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18/01/2018 | FRANCE | N°16-19487

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 janvier 2018, 16-19487


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Sine (la société) est propriétaire d'un bâtiment à usage professionnel situé à Villeurbanne, assuré depuis le 17 février 2012 auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (l'assureur) au titre d'une police multirisque propriétaire non occupant ; qu'exposant que la toiture de cet immeuble avait été fortement endommagée lors d'une tempête survenue le 29 avril 2012, la société a assigné l'assureur en paiement

de certaines sommes ;

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Sine (la société) est propriétaire d'un bâtiment à usage professionnel situé à Villeurbanne, assuré depuis le 17 février 2012 auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (l'assureur) au titre d'une police multirisque propriétaire non occupant ; qu'exposant que la toiture de cet immeuble avait été fortement endommagée lors d'une tempête survenue le 29 avril 2012, la société a assigné l'assureur en paiement de certaines sommes ;

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance litigieux en application des dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances, l'arrêt indique que la société a déclaré assurer un bâtiment de « 2300 m² » comprenant « une salle d'enseignement du sport et des locaux vides », selon les termes des conditions particulières, et retient ensuite qu'elle a déclaré que l'activité exercée dans les lieux était limitée à une salle d'enseignement en affirmant que le surplus des locaux assurés était vide d'occupation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'au titre de la description de la nature de l'occupation du bâtiment, le contrat d'assurance énonçait « Enseignement du sport et locaux vides », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, par adjonction d'une mention de limitation des locaux occupés à une seule salle ;

Et sur le moyen unique, pris en sa huitième branche :

Vu l'article L. 113-8 du code des assurances ;

Attendu que, pour prononcer la nullité du contrat litigieux en application des dispositions de l'article susvisé, l'arrêt énonce que les fausses déclarations intentionnelles qu'il retient ont eu pour effet de modifier l'appréciation du risque par l'assureur ;

Qu'en se déterminant ainsi, par voie de simple affirmation, sans préciser en quoi ces fausses déclarations avaient eu pour effet de modifier l'appréciation du risque par l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 31 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCI Sine la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Sine.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat d'assurance « multirisque propriétaire non occupant » souscrit entre les parties à effet du 17 février 2012 assurant le bâtiment situé [...] et d'avoir débouté la SCI Sine de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE l'article L 113-8 du code des assurances dispose que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; que la SCI Sine est propriétaire d'un tènement immobilier de 7974 m2 et d'un bâtiment industriel ancien situé [...]                               ; que lors de la souscription du contrat d'assurance, la SCI Sine a déclaré assurer un bâtiment de « 2300m2 » comprenant « une salle d'enseignement du sport et des locaux vides » selon les termes des conditions particulières du contrat à effet du 17 février 2012 ; qu'il ressort des relevés de propriété et plans produits aux débats que la surface réelle de la partie bâtie sur la parcelle cadastrée [...] appartenant à la SCI Sine est de 3100 m2 ; que le juge des référés avait ainsi relevé que la SCI Sine reconnaissait l'inexactitude de la déclaration portant sur la surface réelle des locaux ; que le relevé invoqué par la SCI Sine en pièce 27 ne porte que sur la salle de gymnastique en rez-de-chaussée et non sur la totalité du bâtiment de sorte que la superficie invoquée de 2644 m2 n'est pas établie ; que la SCI Sine a déclaré que l'activité exercée dans les lieux était limitée à une salle d'enseignement, affirmant que le surplus des locaux assurés étaient vide d'occupation ; qu'il ressort des éléments communiqués dans le cadre de l'expertise qu'à la date de souscription du contrat d'assurance à effet du 17 février 2012, le bâtiment était occupé au rez-de-chaussée par un club de sport mais également à l'étage par un club de danse côté ouest depuis juillet 2011 et par une association d'évènementiel « espace Laxium » côté ouest depuis juillet 2011 ; qu'il en résulte qu'à la date de la souscription du contrat, la SCI Sine a minoré la superficie des locaux assurés et a omis de déclarer que les locaux étaient entièrement occupés ; que le caractère intentionnel de ces fausses déclarations se déduit du fait que la SCI Sine ne pouvait ignorer en sa qualité de propriétaire la superficie réelle des locaux grossièrement minorée, pas plus que l'occupation des locaux résultant des conventions signées avec des tiers antérieurement à la souscription du contrat d'assurance ; ces fausses déclarations intentionnelles ont eu pour effet de modifier l'appréciation du risque par l'assureur et entrainent la nullité du contrat d'assurance en application de l'article L 113-8 du code des assurances ;

1°- ALORS QU''il ne résulte pas des relevés de propriété produits (pièce 7 de l'assureur) que la partie bâtie sur la parcelle [...] est de 3100 m2 ; que ces relevés ne font apparaitre aucune superficie pour cette partie bâtie ; qu'en énonçant qu'il ressortirait des relevés de propriété produits aux débats que la surface réelle de la partie bâtie sur la parcelle cadastrée [...] appartenant à la SCI Sine est de 3100 m2 et que dès lors la superficie réelle des locaux aurait été grossièrement minorée, la Cour d'appel a dénaturé ces documents en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°- ALORS QU'il ne résulte pas non plus des plans versés aux débats par l'assureur (pièce 7) que la mention au demeurant manuscrite d'une superficie de 3119 m2 correspondrait à la partie bâtie de la parcelle [...] ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé ces plans en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°- ALORS QUE si la SCI Sine avait admis une erreur dans la superficie déclarée, il résulte aussi des constatations du juge des référés qu'elle ne concédait qu'une légère erreur sans portée puisqu'elle avait simplement reconnu que la superficie des locaux litigieux était de 2644 m2 au lieu de 2300 m2 ; qu'en déduisant de ce constat la preuve des allégations de l'assureur selon lesquelles la superficie réelle du bâtiment serait de 3100 m2, la Cour d'appel a méconnu la règle de l'indivisibilité de l'aveu en violation de l'article 1356 du code civil ;

4°- ALORS QUE c'est à l'assureur qu'il incombe de démontrer l'inexactitude d'une déclaration de l'assuré ; qu'en énonçant que le relevé invoqué par la SCI Sine en pièce 27 ne porte que sur la salle de gymnastique en rez-de-chaussée et non sur la totalité du bâtiment de sorte que la superficie invoquée de 2644 m2 n'est pas établie, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;

5°- ALORS QU'il résulte des mentions du contrat d'assurance que la SCI Sine a déclaré au titre de la nature de l'occupation : « Enseignement du sport et locaux vides » déclarant ainsi non pas seulement une activité limitée à une seule salle d'enseignement, en laissant croire que tout le surplus serait vide d'occupation, mais l'ensemble des activités exercées dans les locaux litigieux lesquelles sont assimilables à l'enseignement du sport ; qu'en énonçant que la SCI Sine aurait déclaré que l'activité exercée dans les lieux était « limitée à une salle d'enseignement, affirmant que le surplus des locaux assurés étaient vide d'occupation », la Cour d'appel a dénaturé les mentions du contrat d'assurance en violation de l'article 1134 du code civil ;

6°- ALORS QUE la SCI Sine faisait valoir que la déclaration « Enseignement du sport et locaux vides » s'agissant de la nature de l'occupation n'est pas erronée dès lors que l'ensemble des activités exercées dans les locaux litigieux sont assimilables à l'enseignement du sport et que certains baux précaires étaient susceptibles de prendre fin à tout moment, d'où la mention « et locaux vides » stipulée en vue de prévoir cette situation ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions exclusives d'une fausse déclaration, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°- ALORS QU'en se bornant à énoncer que le caractère intentionnel des fausses déclarations se déduit du fait que la SCI Sine ne pouvait ignorer en sa qualité de propriétaire la superficie réelle des locaux grossièrement minorée, pas plus que l'occupation des locaux résultant des conventions signées avec des tiers antérieurement à la souscription du contrat d'assurance, sans rechercher si les prétendues inexactitudes dans la déclaration du risque avaient été faites de mauvaise foi dans l'intention de tromper l'assureur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 113-8 du code des assurances ;

8°- ALORS QU'en n'expliquant pas en quoi les inexactitudes prétendues auraient eu pour effet de modifier l'appréciation du risque par l'assureur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 113-8 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-19487
Date de la décision : 18/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 31 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jan. 2018, pourvoi n°16-19487


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.19487
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