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18/01/2018 | FRANCE | N°16-18770

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-18770


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 612-20 et L. 612-21 du code de la sécurité intérieure dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 et l'article 13 du décret n° 2009-137 du 9 février 2009 applicables au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société de sécurité SNGST à compter du 14 novembre 2001 en qualité d'agent de sécurité ; que licencié le 31 août 2012 pour faute grave pour absence de carte professionnelle, i

l a saisi la juridiction prud'homale le 15 octobre 2012 ;

Attendu que pour débouter le sa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 612-20 et L. 612-21 du code de la sécurité intérieure dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 et l'article 13 du décret n° 2009-137 du 9 février 2009 applicables au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société de sécurité SNGST à compter du 14 novembre 2001 en qualité d'agent de sécurité ; que licencié le 31 août 2012 pour faute grave pour absence de carte professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale le 15 octobre 2012 ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre du licenciement abusif, l'arrêt retient que le salarié ne peut soutenir qu'il se trouvait parfaitement en règle pour avoir transmis à l'époque à son employeur le récépissé de sa demande de carte professionnelle daté du 30 mars 2009 qui lui avait été remis par la préfecture et qui l'autorisait à poursuivre son activité professionnelle, conformément à l'article 13 du décret du 9 février 2009 précité, jusqu'à une décision expresse du préfet, alors que ce récépissé, qui lui avait été remis dans le cadre des dispositions transitoires du décret de 2009, n'était valide que pour une durée provisoire et que malgré la mise en demeure de l'employeur, il n'a produit aucune décision, et en tout cas de réponse, de la préfecture - ou du CNAPS depuis mars 2012 - justifiant de sa validité en juillet 2012, à une époque où les nouveaux textes lui imposaient d'être en mesure de présenter à toute demande une carte professionnelle dont il devait être obligatoirement détenteur, que l'absence d'une telle carte constatant qu'il remplissait les conditions des 1° à 3° de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 devenu l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure constituait bien, de par la loi, une cause réelle et sérieuse de licenciement, privative de surcroît de l'indemnité compensatrice de préavis puisqu'elle ne permettait plus à son employeur de poursuivre la relation contractuelle sans être en infraction avec la loi ; que le jugement sera infirmé en ce sens ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article 13 du décret n° 2009-137 du 9 février 2009, la remise du récépissé de la demande de carte professionnelle permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société SNGST aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Frouin, président et Mme Goasguen conseiller doyen, en ayant délibéré, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément à l'article 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir déclarer abusif son licenciement prononcé par la société SNGST et de l'AVOIR débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE la société SNGST fait valoir que dans le cadre de son activité réglementée, elle ne peut embaucher et conserver à son service, sous peine de sanctions pénales et administratives, que des salariés justifiant d'une carte professionnelle délivrée par les autorités administratives compétentes aux intéressés après contrôle de leur aptitude professionnelle et de leur moralité ; qu'aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable à l'époque des faits résultant de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012, venue codifier les dispositions qui résultaient antérieurement de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, et notamment de son article 6 modifié, nul ne peut être employé par une entreprise exerçant une activité privée de surveillance et de gardiennage s'il ne répond à un certain nombre de conditions tenant à son aptitude professionnelle et morale, notamment, s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, et si ses agissements sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens et sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions, le respect de ces conditions étant attesté par la détention d'une carte professionnelle ; que l'article L. 612-21 dispose que le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 1° à 3° de l'article précédent est rompu de plein droit, cette rupture ouvrant droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité de licenciement ; que ladite carte professionnelle, antérieurement délivrée par les services de la préfecture, est délivrée, en vertu de l'article L. 632-1 du même code, par le Conseil national des activités privées de sécurité ; qu'enfin le même code punit de sanctions correctionnelles non seulement toute personne qui aura été employée en infraction aux dispositions de l'article 6, mais également tout dirigeant d'une entreprise de sécurité qui aura employé une telle personne en connaissance de cause, et prévoit une sanction administrative allant de la fermeture jusqu'à l'interdiction d'exercer la profession ; que le décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, applicable à l'époque des faits avant sa codification par le décret du 27 octobre 2014, a instauré la délivrance de ladite carte professionnelle, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement ; que l'article 13 a prévu à titre de dispositions transitoires que « les salariés participant, à la date de publication du présent décret, à l'exercice des activités privées de sécurité définies à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, sont réputés satisfaire, jusqu'à la date du 31 décembre 2009, aux conditions fixées par l'article 6 de la même loi. Ils présentent, au plus tard à cette dernière date, une demande de carte professionnelle dans les conditions du document prévu au chapitre 1er du présent décret
Lorsque la demande est complète, le préfet en délivre récépissé. Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle » ; qu'enfin, le décret n° 2012-870 du 10 juillet 2012 relatif au code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité est venu rappeler les devoirs des employeurs et des salariés, les premiers s'interdisant d'employer des personnels de sécurité ne possédant pas les autorisations valides requises pour exercer leurs missions et les seconds devant être en mesure de présenter leur carte professionnelle à toute demande et ayant l'obligation d'informer sans délai leur employeur de toute modification, suspension ou retrait de leur carte professionnelle ainsi que d'une condamnation pénale devenue définitive ; que c'est dans ce cadre que la société SNGST a mis en demeure M. X... par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2012, de lui adresser une carte professionnelle en cours de validité indispensable pour la poursuite de leur collaboration ; que faute de réponse, elle a convoqué le salarié le 20 juillet suivant à un entretien préalable à un licenciement pour le 3 août ; qu'à cette date, selon le procès-verbal contradictoire de l'entretien préalable, elle a été amenée à constater qu'il ne présentait toujours pas de courrier de la préfecture lui attribuant un numéro pour sa carte professionnelle, et lui a laissé un délai jusqu'au 15 août pour faire le nécessaire, M. X... indiquant qu'il avait tout fait pour avoir le numéro de carte et qu'il n'aurait toujours pas de réponse favorable au 31 août 2012 ; qu'une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 9 août ; qu'il a finalement été licencié pour faute grave le 31 août 2012 au motif qu'il était obligé pour pouvoir travailler comme agent de sécurité, conformément à l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983, rappelé dans son contrat, de présenter une carte professionnelle valide, qu'à ce jour, il n'était toujours pas en possession de la réponse favorable de la préfecture et de ce fait d'une carte professionnelle, qu'il lui avait été laissé le temps nécessaire afin de faire toutes ses démarches qui n'étaient pas positives et qu'il ne s'était pas mis en conformité avec la loi et ne répondait donc plus aux obligations légales et contractuelles ; que M. X... ne peut soutenir qu'il se trouvait parfaitement en règle pour avoir transmis à l'époque à son employeur le récépissé de sa demande de carte professionnelle daté du 30 mars 2009 qui lui avait été remis par la préfecture et qui l'autorisait à poursuivre son activité professionnelle, conformément à l'article 13 du décret du 9 février 2009 précité, jusqu'à une décision expresse du préfet, alors que ce récépissé, qui lui avait été remis dans le cadre des dispositions transitoires du décret de 2009, n'était valable que pour une durée provisoire et que malgré la mise en demeure de l'employeur, il n'a produit aucune décision, et en tout cas de réponse, de la préfecture -ou du CNAPS depuis mars 2012-, justifiant de sa validité en juillet 2012, à une époque où les nouveaux textes lui imposaient d'être en mesure de présenter à toute demande une carte professionnelle dont il devait être obligatoirement détenteur ; que l'absence d'une telle carte constatant qu'il remplissait les conditions des 1° à 3° de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 devenu l'article L. 612-20 du CSI constituait bien, de par la loi, une cause réelle et sérieuse de licenciement, privative de surcroît de l'indemnité compensatrice de préavis puisqu'elle ne permettait plus à son employeur de poursuivre la relation contractuelle sans être en infraction avec la loi ;

ALORS QUE tout salarié d'une entreprise de sécurité, engagé sans carte professionnelle, peut poursuivre son activité professionnelle s'il lui a été délivré, à la suite de sa demande de carte professionnelle, un récépissé des services compétents et ce, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse ; que, pour retenir que le licenciement de M. X... par la société SNGST, survenu le 31 août 2012, reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé que le récépissé qui lui avait été délivré le 30 mars 2009 par la préfecture de police de Paris suite à sa demande de délivrance d'une carte professionnelle n'était valide que pour une durée provisoire et ne pouvait donc être opposé trois ans plus tard à la demande de présentation d'une carte professionnelle par son employeur pour satisfaire les obligations légales et contractuelles ; qu'en se fondant exclusivement sur le caractère provisoire de la durée du récépissé délivré le 30 mars 2009 pour le déclarer invalide et donc inopposable trois ans plus tard, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé en exécution duquel le récépissé délivré en 2009 était valide tant qu'une décision expresse n'avait pas été prise par l'autorité compétente, violant ainsi les dispositions des articles L. 612-20 et L. 612-21 du code de la sécurité intérieure dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012, venue codifier les dispositions qui résultaient antérieurement de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, et 13 du décret n° 2009-137 du 9 février 2009.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-18770
Date de la décision : 18/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2018, pourvoi n°16-18770


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.18770
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