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18/01/2018 | FRANCE | N°16-16515

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-16515


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2015), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 19 novembre 2014, n° 13-23.899), que, par jugement du 11 juin 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre a fait injonction à la société Neurones IT (la société) d'appliquer la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (la convention Syntec) ; que la Fédération communication conseil culture F3C CFDT et la Féd

ération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2015), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 19 novembre 2014, n° 13-23.899), que, par jugement du 11 juin 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre a fait injonction à la société Neurones IT (la société) d'appliquer la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (la convention Syntec) ; que la Fédération communication conseil culture F3C CFDT et la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT ont saisi à nouveau la juridiction prud'homale pour qu'il soit fait injonction à la société d'appliquer la convention Syntec dans les limites de la prescription et de verser à l'ensemble de ses salariés des salaires et primes en résultant ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de refuser d'ordonner à la société de faire bénéficier les salariés des avantages résultant des dispositions étendues de la convention Syntec pour les années 2005 à 2008, alors, selon le moyen :

1°/ que les syndicats soutenaient que la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie et fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie étendue par arrêté du 14 décembre 1989 appliquée ne correspondait pas à l'activité de l'entreprise ; que, dès lors, cette convention ne pouvait être appliquée, mais seulement la convention Syntec correspondant au moins partiellement à cette activité ; que la cour d'appel, qui a seulement constaté que l'activité relative aux matériels était visée dans l'objet social, sans rechercher si elle était suffisamment significative pour l'application de cette convention, alors que l'activité relevant de la convention Syntec était, elle, constatée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2222-1 et L. 2261-2 du code du travail ;

2°/ que la cour d'appel, qui a constaté que la reprise en 2007 de la société Skills Consulting dont l'activité était centrée sur la prestation de services, avait contribué au doublement des effectifs de la société mais a refusé de reconnaître l'importance de l'activité consulting impliquant l'application de la convention Syntec, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 2222-1 et L. 2261-2 du code du travail ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que l'activité principale de la société n'avait relevé de la convention Syntec qu'à compter de l'année 2009 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fédération communication conseil culture F3C CFDT et la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Ricour , conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la Fédération communication conseil culture-CFDT et la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé d'ordonner à la société Neurones IT de faire bénéficier les salariés des avantages résultant des dispositions étendues de la convention collective Syntec pour les années 2005 à 2008 incluse

AUX MOTIFS QUE la société NEURONES IT fait à juste titre valoir, en effet, qu'elle ne saurait être contrainte à une telle application que pour des périodes où elle relevait déjà du champ d'application de la convention collective. Il convient en conséquence d'examiner à partir de quelle date il est démontré qu'au regard de son activité principale, la convention collective SYNTEC est devenue applicable à la société NEURONES TT, étant observé que le jugement du 11 juin 2010 ne s'est pas prononcé sur ce point et que la date du 3 ï octobre 2010 n'a été fixée par cette décision que comme le point de départ de l'astreinte par ailleurs prévue, en ce que cette date était suffisamment éloignée pour permettre à la société de préparer utilement l'application de la convention collective. Il n'est pas contesté que la société NEURONES IT a, en 2007, procédé à une fusion-absorption d'une société SKILLS CONSULTING, dont l'activité était centrée sur la prestation de service, opération qui a contribué au doublement des effectifs de la société, et graduellement au changement d'activité principale déterminant le choix de la nouvelle convention collective. Aucune information précise n'est cependant donnée sur les effectifs concernés ni sur leur évolution dans le temps. Il résulte des pièces produites par les organisations syndicales appelantes, sur qui repose la charge de la preuve, que :
- aucune pièce n'est produite antérieurement au 31 mars 2007,
- c'est à cette date que la société NEURONES a modifié ses statuts pour y intégrer un objet social entrant dans le champ de la convention collective SYNTEC, sans pour autant que cette modification ne consacre une activité exclusive, ni même principale, en la matière, les activités relatives aux matériels restant visées dans l'objet social, des consultants ont été recrutés en 2008, ainsi qu'il résulte des « fiches de postes des profils consultants » mises à jour le 25 juin 2008, sans que ces documents ne mentionnent le nombre de consultants à recruter,
- lors d'une réunion du comité d'entreprise de la société NEURONES IT, selon le procès-verbal du 19 décembre 2008 (point 5), l'application de la convention collective SYNTEC a été évoquée, la direction exposant que « l'entreprise est dans la continuité de l'activité de NEURONES SA » et ne donnant pas suite à la demande,
- par lettre du 15 avril 2009 adressée à la FÉDÉRATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIÉTÉS D'ETUDES, DE CONSEIL ET DE PREVENTION CGT, la société NEURONES.IT admet « qu'au gré du temps, l'activité de services, jusque-là accessoire au sein de notre entreprise, s'est développée », mais que la société « conserve une pluralité d'activités dont une activité de négoce de matériel informatique, étroitement enchevêtrée à celle du service » et qu'il « est dès lors délicat de peser effectivement l'activité réelle de l'entreprise en termes de salariés ou de chiffre d'affaires », concluant que rien ne lui permettait en l'état « d'objectiver l'obligation de mise en place d'une nouvelle convention collective »,
- le 26 juin 2009, le comité d'entreprise a décidé d'engager une action en justice pour obtenir l'application de la convention collective SYNTEC, la direction admettant à cette occasion « qu'un débat de fond relatif à la convention collective est nécessaire »,
- le protocole d'accord relatif au cadre de la négociation concernant le travail habituel et exceptionnel de nuit, en date du 12 mai 2009, évoque, dans son préambule, les contraintes pesant sur « la société NEURONES IT, en tant que prestataire de service », qui « se doit d'assurer la continuité du fonctionnement 24/24 des systèmes d'information ».
Il résulte de ces éléments que les organisations syndicales appelantes apportent la preuve que la société NEURONES IT avait une activité principale entrant dans le champ d'application de la convention collective SYNTEC à partir du début de l'année 2009. Il sera donc fait droit à la demande à compter du 1er janvier 2009, et il sera ordonné à la société NEURONES IT de faire bénéficier ses salariés des avantages résultant des dispositions étendues de la convention collective SYNTEC pour l'année 2009 et jusqu'au 30 septembre 2010, sans que la cour soit en mesure, au vu des pièces produites et dans le cadre du présent litige de nature collective, d'énumérer précisément et exhaustivement les stipulations concernées, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription pour la période antérieure au 31 décembre 2005. Dans ces conditions, et dès lors qu'il appartiendra à chacun des salariés intéressés de vérifier, pour ce qui le concerne, la bonne application qui lui sera faite de la dite convention, pour l'année 2009 et jusqu'au 30 septembre 2010, il n'y a lieu à assortir cette obligation de l'astreinte sollicitée

ALORS QUE les syndicats soutenaient que la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie et fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie étendue par arrêté du 14 décembre 1989 appliquée ne correspondait pas à l'activité de l'entreprise ; que dès lors cette convention ne pouvait être appliquée, mais seulement la convention Syntec correspondant au moins partiellement à cette activité ; que la cour d'appel qui a seulement constaté que l'activité relative aux matériels était visée dans l'objet social, sans rechercher si elle était suffisamment significative pour l'application de cette convention, alors que l'activité relevant de la convention Syntec était, elle, constatée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2222-1 et L. 2261-2 du code du travail

ALORS aussi QUE la cour d'appel qui a constaté que la reprise en 2007 de la société Skills Consulting dont l'activité était centrée sur la prestation de services, avait contribué au doublement des effectifs de la société mais a refusé de reconnaitre l'importance de l'activité consulting impliquant l'application de la convention Syntec n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 2222-1 et L. 2261-2 du code du travail .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-16515
Date de la décision : 18/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2018, pourvoi n°16-16515


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.16515
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