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18/01/2018 | FRANCE | N°16-11505

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-11505


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2015), que M. X... a été engagé par la société LH 2, entre le mois de mars 2003 et le mois d'avril 2013, par une série de contrats à durée déterminée qui énonçaient comme définition de leur motif la participation du salarié à l'exécution de contrats d'enquête, en qualité d'enquêteur vacataire, par application de l'accord du 16 décembre 1991, annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-

conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987 ; qu'après la saisine par...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2015), que M. X... a été engagé par la société LH 2, entre le mois de mars 2003 et le mois d'avril 2013, par une série de contrats à durée déterminée qui énonçaient comme définition de leur motif la participation du salarié à l'exécution de contrats d'enquête, en qualité d'enquêteur vacataire, par application de l'accord du 16 décembre 1991, annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987 ; qu'après la saisine par le salarié de la juridiction prud'homale aux fins de requalification des contrats de travail à durée déterminée d'usage en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et de condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire subséquent, la société LH 2 a été placée en liquidation judiciaire avec désignation de M. B...                 en qualité de liquidateur ;

Sur le premier moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ainsi que de sa demande de fixation au passif de la société LH 2 d'une indemnité de requalification, alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat de travail à durée déterminée, même lorsqu'il est conclu en application de l'article L. 1242-2 3°, du code du travail, doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 1242-12, alinéa 1, du code du travail ; qu'après avoir relevé que M. X..., laquelle avait versé aux débats vingt-neuf contrats sur la période allant du 23 juin 2011 au 26 avril 2013, a été engagé par contrats à durée déterminée depuis 2003, tous les mois à quelques exceptions près, la cour d'appel l'a débouté de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée sans toutefois constater la production par l'employeur de la totalité des contrats correspondant aux engagements successifs du salarié depuis 2003 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2 3° et L. 1242-12, alinéa 1er , du code du travail ;

2°/ que lorsqu'une convention ou accord collectif détermine les emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage, ses dispositions sont d'interprétation stricte et ne peuvent être étendues à des emplois différents de ceux pour lesquels la convention ou accord reconnaît cette faculté ; que l'accord du 16 décembre 1991 annexé à la convention collective nationale dite Syntec prévoit, dans son article 43, que « L'enquêteur vacataire est celui qui réalise des enquêtes par sondage à la vacation. L'emploi des enquêteurs vacataires est soumis aux conditions exposées dans le présent texte, texte établi dans le cadre des lois et règlements en vigueur, notamment les articles L-122-1-1 et D-121-2 du code du travail. Par nature, ces vacations comportent des prestations diverses effectuées à des périodes variables, en des lieux différents. Elles sont imprévisibles, temporaires et discontinues, donc précaires et aléatoires » et, dans son article 44, que le contrat d'enquête « a pour objet l'exécution de tâches consistant en interviews, comptage, ou autres tâches de même type confiées à un enquêteur vacataire sur un sujet donné dans une population définie et dans une zone géographique fixée lors de chaque mission » ; qu'il en résulte que le recours aux contrats à durée déterminée d'usage n'est autorisé que pour l'emploi des enquêteurs vacataires et que cet emploi consiste à la collecte des données au moyen d'interviews, de comptages ou autres méthodes de collecte des données de même type ; que l'emploi correspondant uniquement à une tâche de codification, laquelle consiste à affecter une valeur numérique aux réponses pour faciliter la saisie et le traitement des données collectées par les enquêteurs, ne peut donc être pourvu par un salarié sous contrat à durée déterminée d'usage ; que pour débouter le salarié de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient, par motifs propres et éventuellement adoptés, que la prestation de codification figurant sur l'ensemble des contrats de M. X... se rattache manifestement à la fonction d'enquêteur car il n'y a pas de codification sans enquête ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 43 et 44 de l'accord du 16 décembre 1991 annexé à la convention collective nationale dite Syntec, ensemble les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail ;

3°/ qu'en tout cas, il appartient aux juges du fond de constater la réalité du motif mentionné dans le contrat à durée déterminée et contestée par le salarié, la charge de la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée incombant à l'employeur ; que le préambule de la convention collective nationale dite Syntec, définit trois statuts d'enquêteurs, à savoir celui de chargés d'enquête, lesquels sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée, celui de chargés d'enquête à garantie annuelle et celui d'enquêteurs vacataires lesquels sont des « collaborateurs occasionnels » ; que selon l'article 43 de l'accord du 16 décembre 1991 annexé à la dite convention collective, « L'enquêteur vacataire est celui qui réalise des enquêtes par sondage à la vacation. (
). Par nature, ces vacations comportent des prestations diverses effectuées à des périodes variables, en des lieux différents. Elles sont imprévisibles, temporaires et discontinues, donc précaires et aléatoires » ; que selon l'article 44 de ce même accord, le contrat d'enquête « a pour objet l'exécution de tâches consistant en interviews, comptage, ou autres tâches de même type confiées à un enquêteur vacataire sur un sujet donné dans une population définie et dans une zone géographique fixée lors de chaque mission » ; que M. X... soutenait que ses contrats de travail intitulés « contrat d'enquête à durée déterminée d'usage conclu dans le cadre d'une enquête » ne précisaient nullement le sujet de prétendues enquêtes à réaliser, mais « codification » et qu'en tant que codificateur, il n'avait jamais réalisé des enquêtes par sondage, qui plus est, dans les conditions fixées par les dispositions conventionnelles ; que pour débouter M. X... de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, après avoir relevé que le salarié a été employé par la société Lh2 de 2003 jusqu'en 2013 par une série de contrats dont certains se succédaient sans discontinuité, l'arrêt retient, par motifs propres et éventuellement adoptés, qu'il y a eu une grande variabilité des horaires réalisés, que les missions effectuées n'ont pas été réalisées au fil des années et des mois que pour les mêmes clients et qu'en égard de la définition du contenu de l'objet du contrat de mission donnée par l'article 44 de l'accord du 16 décembre 1991 annexé à la convention collective nationale dite Syntec, la prestation de codification figurant sur l'ensemble des contrats se rattache manifestement à la fonction d'enquêteur car il n'y a pas de codification sans enquête ; qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ne ressort pas que l'employeur aurait rapporté la preuve de la réalisation par le salarié des enquêtes par sondage en des lieux différents, du caractère imprévisible, temporaire et discontinue des enquêtes et de divers sujets donnés lors de chaque mission et, par conséquent, la preuve de la réalité du motif énoncé dans les contrats à durée déterminée, la cour d'appel, qui a procédé à un examen purement formel des contrats de travail litigieux (instrumentum), a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail, du préambule de la convention collective nationale dite Syntec, des articles 43 et 44 de l'accord du 16 décembre 1991 annexé à cette même convention collective et de l'article 1315 du code civil ;

4°/ que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que l'existence de raisons objectives justifiant l'utilisation de contrats à durée déterminée d'usage s'apprécie à la date de conclusion desdits contrats ; que pour dire que l'emploi d'enquêteur vacataire avait pu être pourvu par des contrats à durée déterminée successifs, la cour d'appel s'est fondée sur la variabilité des horaires réalisés tels qu'ils ressortaient de bulletins de paie, sur le fait que les missions effectuées par M. X... n'auraient pas été réalisées au fil des années et des mois que pour les mêmes clients et sur le fait, tel qu'il résulterait des graphiques produits par l'employeur pour les seules années de 2011 et de 2012, que le nombre des enquêteurs aurait varié considérablement de mois en mois et même de semaine en semaine, ce qui aurait établi le caractère éminemment fluctuant de l'activité et l'aspect imprévisible de l'activité réelle de l'entreprise à court terme ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, insusceptibles d'établir le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé au moment de la conclusion des contrats à durée déterminée, et alors qu'elle avait constaté qu'il ressortait de contrats et bulletins de paie produits que M. X... avait été engagée par une série de contrats à durée déterminée depuis 2003 et jusqu'en avril 2013, tous les mois à quelques exceptions près, pour effectuer des codifications des enquêtes pour divers clients indifféremment, ce dont elle aurait dû déduire que l'emploi occupé n'était ni occasionnel ni temporaire mais permanent, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail, ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;

5°/ qu'il ressortait des écritures de l'employeur que des enquêteurs titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée assuraient les mêmes prestations que M. X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte de ses motifs que l'employeur aurait apporté d'explications à ce recours de manière simultanée à un effectif pour partie permanent et pour partie temporaire ainsi que sur la proportion de l'un par rapport à l'autre en fonction des variations de l'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail, ensemble des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;

Mais attendu que selon les articles 43 et 44 de l'accord du 16 décembre 1991 annexé à la convention collective nationale dite SYNTEC, « l'enquêteur vacataire est celui qui réalise des enquêtes par sondage à la vacation », le contrat d'enquête ayant pour objet « l'exécution de tâches consistant en interview, comptage, ou autres tâches de même type confiées à un enquêteur vacataire sur un sujet donné dans une population définie et dans une zone géographique fixée lors de chaque mission » ; qu'il en résulte que l'activité de codification qui consiste à attribuer des codes aux fins d'exploitation des réponses aux questions ouvertes, entre dans les fonctions de l'enquêteur telles que définies par l'accord ;

Et attendu qu'ayant retenu à bon droit que la prestation de codification figurant sur l'ensemble des contrats de la salariée se rattachait à la fonction d'enquêteur, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur justifiait que le nombre d'enquêteurs travaillant journellement variait considérablement de mois en mois et même de semaine en semaine, établissant ainsi le caractère éminemment fluctuant de son activité, a pu déduire de ces constatations que le caractère temporaire de l'emploi occupé par la salariée était avéré ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié ci-après annexé :

Attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet la critique développée par les première et deuxième branches de ce moyen ; qu'ayant constaté, par une décision motivée, que les contrats étaient tous d'une durée inférieure à une semaine, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur les premier et second moyens du pourvoi incident du liquidateur de la société LH 2 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à ce que soient requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée les contrats à durée déterminée l'ayant lié à la société Lh2, et à ce que soit en conséquence fixée au passif de celle-ci la somme de 3 358 € à titre d'indemnité de requalification, d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR laissé les dépens d'appel à la charge de ce dernier.

AUX MOTIFS QU'il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre ; qu'il n'est pas contesté que la Sas Lh2, institut d'enquêtes et de sondages par téléphone, internet ou en face à face, exerce son activité dans un secteur visé par l'article D. 1242-1 (8°) du code du travail pour lequel en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que M. X... demande la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée alors que la Sas Lh2 représentée par son mandataire liquidateur revendique le bénéfice de l'article précité en invoquant le caractère par nature temporaire des travaux sur enquêtes, la fluctuation de la demande dans le secteur des enquêtes de sondages qui limite la visibilité des entreprises intervenant dans ce secteur et le caractère limité des enquêtes dans le temps ; qu'il est constant que les sociétés exerçant une activité mentionnée à l'article D. 1242-1 du code du travail ne peuvent valablement conclure des contrats à durée déterminée « successifs » indifféremment pour tous les salariés qu'elle emploie mais seulement pour les emplois présentant par nature un caractère temporaire et imprévisible en quelque sorte soumis aux demandes du marché ; que l'accord du 16 Décembre 1991 intégré à la convention collective des bureaux d'études techniques (Syntec) définissant le statut des enquêteurs vacataires dispose en son article 43 que par nature ces vacations comportent des prestations diverses effectuées à des périodes variables, qu'elles sont imprévisibles, temporaires et discontinues donc précaires et aléatoires ; que l'article 44 dispose que son contrat de travail est appelé « contrat d'enquête » et qu'il a pour objet l'exécution de tâches consistant « en interview, comptage ou autres tâches de même type sur un sujet donné fixé lors de chaque mission et que les contrats d'enquête sont par nature indépendants les uns des autres » ; qu'en l'espèce, M. X... verse aux débats 29 contrats : un du 23 juin 2011 pour la journée du 23 juin, un pour une mission les 29 et 30 octobre 2011, trois pour le mois d'octobre 2012 pour les journées des 18 et vendredi 19 octobre puis des lundi 22 octobre jusqu'au 24 octobre inclus et enfin pour la journée du 26 octobre ; qu'au moi de novembre 2012, des contrats ont été conclu pour la période du 5 au 9 inclus, pour les 12 et 13, pour le 16, pour la période du 19 au 24 inclus, pour les 26 et 27, pour le 28 ; que pour le mois de décembre 2012 trois contrats ont été conclus du 3 au 7 inclus, du 10 au 14 inclus, et du 17 au 20 inclus ; que pour l'année 2013 ont été conclu 3 contrats en janvier (pour les 2 et 3 inclus, pour les 22 et 23 et les 28 et 29 ; qu'en février seulement deux contrats pour les 18 et 19 et pour la journée du 26 ; cinq contrats ont été conclu en mars 2013 (pour le 8 puis du 11 au 14 inclus, du 18 au 22, du 25 au 27 inclus et du 28 au 29), enfin au mois d'avril 2013 cinq contrats ont été conclus (pour les 2 et 3, pour le 5, pour les 11 et 12, du 15 au 19 inclus et du 22 au 26 inclus) ; que selon les pièces produites et pour la période non prescrite, il ressort que le salarié a perçu en brut les sommes suivantes incluant l'indemnité de précarité et les congés payés : - 11 988,79 € en 2008 et qu'il n'a travaillé qu'aux mois de mai, juin, juillet, octobre, novembre et décembre sans jamais atteindre un temps plein et quatre fois entre 90 et 100 h sur le mois, - 11 476,67 € en 2009 avec un horaire sensiblement supérieur à celui de 2008 sans jamais effectuer un temps plein et pour des durées le plus fréquemment entre 49,75 h et environ 70 h, - 13 413,02 € en 2010 : il a travaillé 7 heures en septembre, 20 h 75 en août, entre 70 et 100 h les autres mois sauf en octobre où il a effectué 151 h 56, - 10 843,17 € en 2011 avec un taux horaire en hausse par rapport aux années précédentes, il a fait 151 h 67 € en novembre et les autres mois entre 37 h 83 et 80 h, - 1 5431,72 € en 2012 il a effectué une moyenne de 103 h par mois sur 12 mois avec un mois de mai à 151 h 25 ; qu'il ressort donc de ces faits que le premier juge a justement relevé qu'il y a eu une grande variabilité des horaires mensuels réalisés ; que le salarié reconnaît lui-même avoir refusé à trois reprises le contrat à durée indéterminée de chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle que l'employeur justifie lui avoir proposés par courriers, tel que prévu par la convention collective (accord du 16 décembre 1991) qui définit deux types de statut pour les enquêteurs (les enquêteurs vacataires qui sont des enquêteurs occasionnels dont l'emploi est par nature temporaire et les chargés d'enquête intermittente à garantie annuelle dont l'activité s'exerce dans le cadre du travail intermittent mais avec une garantie annuelle de rémunération tout en conservant la faculté d'accepter ou de refuser les enquêtes qui lui sont proposées ; qu'il n'est pas contesté que les missions effectuées par M. X... n'ont pas été réalisées au fil des années et des mois que pour les mêmes clients mais au contraire qu'ils étaient différents ; qu'il est justifié par l'employeur qui produit des graphiques concernant au fil des mois le nombre des enquêteurs travaillant journellement, que leur nombre varie considérablement de mois en mois et même de semaine en semaine établissant ainsi le caractère éminemment fluctuant de son activité ; que même si le salariée n'avait apparemment selon ses déclarations fiscales, pas d'autre activité salariale que celle exercée pour la Sas Lh2, cela ne caractérise pas la nécessité dans laquelle il se trouvait d'être en permanence à la disposition de l'employeur et il conservait la possibilité de refuser une mission, M. A... Adel, responsable codification, atteste régulièrement, sans que la preuve contraire soit apportée ou le témoignage contesté, qu'il s'informait des disponibilités de chaque membre de l'équipe afin d'adapter le calendrier à celui du codificateur ; qu'eu égard à la définition du contenu de l'objet du contrat de mission donnée par l'article 44 de l'accord du 16 Décembre 1991 rappelé ci-avant, il y a lieu de juger que la prestation de codification figurant sur l'ensemble des contrats de M. X... se rattache manifestement à la fonction d'enquêteur de sorte que M. X... est non fondé à soutenir que les dispositions du contrat d'enquête ne lui étaient pas applicables et il convient de juger lesdits contrats souscrits par M. X... et la Sas Lh2 réguliers sans qu'il y ait lien de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, le caractère temporaire de l'emploi occupé par le salarié au sein de la Sas Lh2 étant avéré ; qu'il s'ensuit que M. X... doit être débouté de sa demande d'indemnité de requalification et de rappel de salaire sur la base d'un temps plein ; qu'eu égard aux dispositions de l'article 31 de la convention collective relatif au versement de la prime de vacances allouée aux salariés il convient de confirmer le jugement qui a fait une juste application des droits du salarié ; que le jugement sera également confirmé en ce qui concerne le montant de la somme allouée à M. X... en réparation du préjudice que lui a nécessairement causé l'absence de visite médicale, cette somme étant appropriée au préjudice subi en l'absence d'éléments communiqués par M. X... démontrant un préjudice supérieur ; qu'il y a lieu de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles ; qu'en égard à la présente décision la demande de remise de bulletins de salaire conformes est sans objet ; qu'il convient de confirmer l'opposabilité du jugement à Ags dans les limites de sa garantie légale (plafond 4) et à l'exception de la somme de 1000 € allouée par le premier juge au titre des frais irrépétibles.

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le contrat de travail à durée déterminée dit d'usage, prévu à l'article L. 1242-2 3° du code du travail, est soumis au régime juridique des contrats à durée déterminée en ce qui concerne l'exigence d'un écrit ; qu'aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que dans des cas limitativement énumérés ; qu'en vertu du 3ème alinéa de ce texte, tel est le cas dans les secteurs d'activité définis par décrets ou par convention collective où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que si ces deux conditions cumulatives sont réunies, des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclu avec le même salarié ; que l'article D. 1242-1 du code du travail énumère les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclu pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée déterminée en raison de sa nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que le 8ème alinéa de ce texte cite parmi ces secteurs d'activité les activités d'enquête et de sondage ; qu'il ressort des débats que la Sas Lh2 est spécialisée dans la réalisation d'enquêtes d'opinion, que ce soit par téléphone, par internet ou en face-à-face ; que son activité relève donc du 8ème alinéa précité ; qu'en application de l'article L. 1242-2 et de l'article D. 1242-1 du code du travail, le seul fait qu'un secteur d'activité figure dans la liste énoncée dans ce dernier texte ne suffit pas à justifier pour tous les emplois de ce secteur, le recours à un contrat à durée déterminée d'usage ; qu'il est en effet nécessaire que le recours à un contrat à durée déterminée ou à plusieurs contrats successifs de ce type soit justifié par l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par le salarié ; qu'en l'occurrence l'activité de la Sas Lh2 est soumise à la convention collective dite Syntec ; que celle-ci comprend une annexe relative aux seuls enquêteurs qui est constituée par l'accord du 16 décembre 1991 conclu dans le cadre de cette convention collective ; que le préambule de cette annexe définit « le statut de deux types d'enquêteurs assurant leur tâche de manière intermittente » ; qu'il s'agit d'une part des enquêteurs vacataires « qui sont des enquêteurs occasionnels dont l'emploi est par nature temporaire » et d'autre part des chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle « dont l'activité s'exerce dans le cadre du travail intermittent » ; qu'il est ainsi établi l'usage de ne pas recourir à des contrats à durée indéterminée pour l'emploi d'enquêteurs vacataire, étant précisé qu'il est parfaitement indifférent à cet égard que l'activité d'enquête soit le cas échéant une activité permanente de l'entreprise concernée ; que concrètement l'examen du listing informatique détaillant mensuellement les missions confiées à M. X... depuis 2003 permet de mettre en exergue une grande variabilité dans le nombre d'heures travaillées chaque mois ; que par exemple en 2009, il a travaillé 49,75 heures en mars, 120,25 heures en décembre ; qu'en 2010, il a travaillé 7 heures en septembre et 151,67 heures au mois d'octobre ; qu'en 2012, il a travaillé 56,75 heures au mois d'octobre et 137,25 heures au mois d'avril ; que les missions effectuées par le salarié durant ces années l'ont été pour des clients différents ; que par ailleurs l'existence d'une prestation de codification n'apparaît pas dissociable de la fonction d'enquêteur à laquelle elle est inévitablement liée (pas de codification sans enquête) ; que plus globalement la Sas Lh2 justifie par des graphiques que le nombre d'enquêteurs variait considérablement non seulement d'un mois à l'autre mais d'une semaine à l'autre, caractérisant ainsi l'aspect imprévisible de l'activité réelle de l'entreprise à court terme ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le caractère temporaire de l'emploi d'enquêteur vacataire occupé par M. X... au sein de la Sas Lh2 apparaît établi ; qu'au surplus que la référence expresse sur chaque contrat à durée déterminée conclu par écrit entre les parties à la notion de contrat d'usage suffit à respecter l'exigence de motivation prévue à l'article L. 1242-12 du code du travail ; qu'en conséquence, il convient de débouter M. X... de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée d'usage conclu avec la Sas Lh2 et de sa demande subséquente de requalification en temps plein.

1°/ ALORS QUE le contrat de travail à durée déterminée, même lorsqu'il est conclu en application de l'article L. 1242-2 3°, du code du travail, doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 1242-12, alinéa 1, du code du travail ; qu'après avoir relevé que M. X..., laquelle avait versé aux débats vingt neuf contrats sur la période allant du 23 juin 2011 au 26 avril 2013, a été engagé par contrats à durée déterminée depuis 2003, tous les mois à quelques exceptions près, la cour d'appel l'a débouté de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée sans toutefois constater la production par l'employeur de la totalité des contrats correspondant aux engagements successifs du salarié depuis 2003 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2 3° et L. 1242-12, alinéa 1er , du code du travail.

2°/ ALORS QUE lorsqu'une convention ou accord collectif détermine les emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage, ses dispositions sont d'interprétation stricte et ne peuvent être étendues à des emplois différents de ceux pour lesquels la convention ou accord reconnaît cette faculté ; que l'accord du 16 décembre 1991 annexé à la convention collective nationale dite Syntec prévoit, dans son article 43, que « L'enquêteur vacataire est celui qui réalise des enquêtes par sondage à la vacation. L'emploi des enquêteurs vacataires est soumis aux conditions exposées dans le présent texte, texte établi dans le cadre des lois et règlements en vigueur, notamment les articles L-122-1-1 et D-121-2 du code du travail. Par nature, ces vacations comportent des prestations diverses effectuées à des périodes variables, en des lieux différents. Elles sont imprévisibles, temporaires et discontinues, donc précaires et aléatoires » et, dans son article 44, que le contrat d'enquête « a pour objet l'exécution de tâches consistant en interviews, comptage, ou autres tâches de même type confiées à un enquêteur vacataire sur un sujet donné dans une population définie et dans une zone géographique fixée lors de chaque mission » ; qu'il en résulte que le recours aux contrats à durée déterminée d'usage n'est autorisé que pour l'emploi des enquêteurs vacataires et que cet emploi consiste à la collecte des données au moyen d'interviews, de comptages ou autres méthodes de collecte des données de même type ; que l'emploi correspondant uniquement à une tâche de codification, laquelle consiste à affecter une valeur numérique aux réponses pour faciliter la saisie et le traitement des données collectées par les enquêteurs, ne peut donc être pourvu par un salarié sous contrat à durée déterminée d'usage ; que pour débouter le salarié de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient, par motifs propres et éventuellement adoptés, que la prestation de codification figurant sur l'ensemble des contrats de M. X... se rattache manifestement à la fonction d'enquêteur car il n'y a pas de codification sans enquête ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 43 et 44 de l'accord du 16 décembre 1991 annexé à la convention collective nationale dite Syntec, ensemble les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail.

3°/ ALORS QU'en tout cas, il appartient aux juges du fond de constater la réalité du motif mentionné dans le contrat à durée déterminée et contestée par le salarié, la charge de la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée incombant à l'employeur ; que le préambule de la convention collective nationale dite Syntec, définit trois statuts d'enquêteurs, à savoir celui de chargés d'enquête, lesquels sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée, celui de chargés d'enquête à garantie annuelle et celui d'enquêteurs vacataires lesquels sont des « collaborateurs occasionnels » ; que selon l'article 43 de l'accord du 16 décembre 1991 annexé à la dite convention collective, « L'enquêteur vacataire est celui qui réalise des enquêtes par sondage à la vacation. (
). Par nature, ces vacations comportent des prestations diverses effectuées à des périodes variables, en des lieux différents. Elles sont imprévisibles, temporaires et discontinues, donc précaires et aléatoires » ; que selon l'article 44 de ce même accord, le contrat d'enquête « a pour objet l'exécution de tâches consistant en interviews, comptage, ou autres tâches de même type confiées à un enquêteur vacataire sur un sujet donné dans une population définie et dans une zone géographique fixée lors de chaque mission » ; que M. X... soutenait que ses contrats de travail intitulés « contrat d'enquête à durée déterminée d'usage conclu dans le cadre d'une enquête » ne précisaient nullement le sujet de prétendues enquêtes à réaliser, mais « codification » et qu'en tant que codificateur, il n'avait jamais réalisé des enquêtes par sondage, qui plus est, dans les conditions fixées par les dispositions conventionnelles ; que pour débouter M. X... de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, après avoir relevé que le salarié a été employé par la société Lh2 de 2003 jusqu'en 2013 par une série de contrats dont certains se succédaient sans discontinuité, l'arrêt retient, par motifs propres et éventuellement adoptés, qu'il y a eu une grande variabilité des horaires réalisés, que les missions effectuées n'ont pas été réalisées au fil des années et des mois que pour les mêmes clients et qu'eu égard de la définition du contenu de l'objet du contrat de mission donnée par l'article 44 de l'accord du 16 décembre 1991 annexé à la convention collective nationale dite Syntec, la prestation de codification figurant sur l'ensemble des contrats se rattache manifestement à la fonction d'enquêteur car il n'y a pas de codification sans enquête ; qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ne ressort pas que l'employeur aurait rapporté la preuve de la réalisation par le salarié des enquêtes par sondage en des lieux différents, du caractère imprévisible, temporaire et discontinue des enquêtes et de divers sujets donnés lors de chaque mission et, par conséquent, la preuve de la réalité du motif énoncé dans les contrats à durée déterminée, la cour d'appel, qui a procédé à un examen purement formel des contrats de travail litigieux (instrumentum), a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail, du préambule de la convention collective nationale dite Syntec, des articles 43 et 44 de l'accord du 16 décembre 1991 annexé à cette même convention collective et de l'article 1315 du code civil 4°/ ALORS, en tout cas, QUE s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que l'existence de raisons objectives justifiant l'utilisation de contrats à durée déterminée d'usage s'apprécie à la date de conclusion desdits contrats ; que pour dire que l'emploi d'enquêteur vacataire avait pu être pourvu par des contrats à durée déterminée successifs, la cour d'appel s'est fondée sur la variabilité des horaires réalisés tels qu'ils ressortaient de bulletins de paie, sur le fait que les missions effectuées par M. X... n'auraient pas été réalisées au fil des années et des mois que pour les mêmes clients et sur le fait, tel qu'il résulterait des graphiques produits par l'employeur pour les seules années de 2011 et de 2012, que le nombre des enquêteurs aurait varié considérablement de mois en mois et même de semaine en semaine, ce qui aurait établi le caractère éminemment fluctuant de l'activité et l'aspect imprévisible de l'activité réelle de l'entreprise à court terme ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, insusceptibles d'établir le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé au moment de la conclusion des contrats à durée déterminée, et alors qu'elle avait constaté qu'il ressortait de contrats et bulletins de paie produits que M. X... avait été engagée par une série de contrats à durée déterminée depuis 2003 et jusqu'en avril 2013, tous les mois à quelques exceptions près, pour effectuer des codifications des enquêtes pour divers clients indifféremment, ce dont elle aurait dû déduire que l'emploi occupé n'était ni occasionnel ni temporaire mais permanent, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail, ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999.

5°/ ALORS, en tout cas encore, QU'il ressortait des écritures de l'employeur que des enquêteurs titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée assuraient les mêmes prestations que M. X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte de ses motifs que l'employeur aurait apporté d'explications à ce recours de manière simultanée à un effectif pour partie permanent et pour partie temporaire ainsi que sur la proportion de l'un par rapport à l'autre en fonction des variations de l'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail, ensemble des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et à ce que soient en conséquence fixées au passif de celle-ci les sommes de 41 388,32 € à titre de rappel de salaire sur plein temps et de 4 139 € au titre des congés payés afférents, d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR laissé les dépens d'appel à la charge de ce dernier.

AUX MOTIFS visés au premier moyen de cassation

1°/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur les dispositions du premier moyen de cassation, ayant débouté le salarié de sa demande tendant à ce que soient requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée les contrats à durée déterminée l'ayant lié à la société Lh2, entraînera par voie de conséquence la cassation de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du code de procédure civile.

2°/ ALORS QUE par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche, ce qui lui permet de prétendre notamment à la régularisation de sa rémunération ; que dès lors que chaque contrat à durée déterminée correspond à une période d'activité d'un contrat à durée indéterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi intermittent ; que le contrat de travail intermittent conclu en méconnaissance des articles L. 3123-31 et L. 3123-33 du code du travail doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui a débouté le salarié de sa demande tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, a violé les articles L. 3123-31 et L. 3123-33 du code du travail.

3°/ ALORS, en tout cas, QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; que pour rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt a retenu que le responsable codification atteste, sans que la preuve contraire soit apportée ou le témoignage contesté, qu'il s'informait des disponibilités de chaque membre de l'équipe afin d'adapter le calendrier à celui du codificateur ; qu'en statuant ainsi, quand, d'une part, dans ses écritures délaissées, M. X... soutenait qu'il signait un contrat le premier jour de chaque semaine de travail pour le nombre estimé de jours travaillés, que si la semaine de travail était entrecoupée de jours non travaillées, un deuxième contrat était signé après coup, qu'alors qu'il donnait ses disponibilités le mardi, il recevait son planning le vendredi pour la semaine suivante, soit de vive voix soit par texto et que le planning pouvait évoluer dans la semaine, à la hausse ou à la baisse, selon les besoins de la société et quand, d'autre part, pour corroborer ces affirmations établissant qu'il devait se tenir à la disposition de l'entreprise pendant les périodes intercalaires non travaillées entre deux contrats, M. X... avait versé aux débats divers sms (pièce n° 5) envoyés par le responsable codification ainsi qu'une série de contrats d'une durée d'un ou de deux jours lesquels se succédaient soit sans interruption, soit avec une courte interruption d'une journée ou pendant les weekends, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

4°/ QU'elle n'a pas plus examiné ni analysé, ne serait-ce que sommairement, les divers sms envoyés par le responsable codification et a, ce faisant, encore violé l'article 455 du code de procédure civile.

5°/ ALORS, enfin, QUE la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que pour débouter le salarié de sa demande tendant à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, l'arrêt retient, par motifs propres, que le responsable codification atteste, sans que la preuve contraire soit apportée ou le témoignage contesté, qu'il s'informait des disponibilités de chaque membre de l'équipe afin d'adapter le calendrier à celui du codificateur ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de distinguer les périodes d'emploi successives, pour lesquelles il n'existait pas de contrat de travail écrit comportant la mention de la durée hebdomadaire de travail et sa répartition sur les jours de la semaine, et les périodes intercalaires non travaillées entre deux contrats, la cour d'appel a privé à sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société SMJ, ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé une créance de M. X..., salarié, à inscrire au passif du redressement judiciaire de la société LH2, employeur, de 960 € au titre d'une prime de vacances..;

AUX MOTIFS PROPRES QU'eu égard aux dispositions de l'article 31 de la convention collective relatif au versement de la prime de vacances allouée aux salariés, il convient de confirmer le jugement qui a fait une juste application des droits du salarié..; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE l'article 31 de la convention collective Syntec applicable en l'espèce dispose que «..L'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés. Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le octobre..»..; qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a jamais perçu la prime de vacances susvisée..; que la société LH2 ne démontre pas que sa qualité d'enquêteur vacataire travaillant dans le cadre de contrats à durée déterminée d'usage aurait été de nature à l'exclure du bénéfice de l'article 31 de la convention collective, aucune disposition conventionnelle ne prévoyant une telle exclusion..; qu'il est de jurisprudence constante que l'indemnité dite de précarité se cumule avec la prime de vacances et ne peut donc lui être substituée, ladite indemnité ne pouvant être assimilée à une prime ou gratification..; que les sommes perçues par M. X... au titre de la prime de précarité ne peuvent donc être déduites de ses droits à la prime de vacances quant au montant de celle-ci..; qu'en l'absence de pièces communiquées par la société LH2 permettant de déterminer le montant exact de cette prime qui est due, il convient de faire droit à la demande présentée par M. X... en fixant au passif de la société LH2 sa créance pour la somme de 960 € au titre de la prime de vacances..;

ALORS QUE l'article 31 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite «..Syntec..» prévoit que l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés et que toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre..; qu'en jugeant que la prime de vacances était due en plus d'une prime de précarité aux motifs inopérants que la prime de précarité et la prime de vacances peuvent se cumuler, sans rechercher si elle était d'un montant supérieur à 10 % de l'indemnité de congés payés versée au cours de la période conventionnelle, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à titre de créance de M. X..., salarié, à inscrire au passif du redressement judiciaire de la société LH2, employeur, la somme de 1..000 € à titre d'indemnité pour défaut de visite médicale d'embauche..;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement sera également confirmé en ce qui concerne le montant de la somme allouée à M. X... en réparation du préjudice que lui a nécessairement causé l'absence de visite médicale, cette somme étant proportionnée au préjudice subi en l'absence d'éléments communiqués par M. X... démontrant un préjudice supérieur..; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE l'article R 4624-10 du code du travail dispose que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche, ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai, par le médecin du travail..; qu'il est de jurisprudence constante que le défaut de visite médicale préalablement à l'embauche cause nécessairement un préjudice au salarié qui doit être réparé..; qu'aux termes de l'article R 4624-16 du même code, le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques au moins tous les 24 mois, par le médecin du travail, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude médicale au poste de travail occupé..; que le premier de ces examens a lieu dans les 24 mois qui suivent l'examen d'embauche..; qu'en l'espèce, la société LH2 ne conteste pas que M. X... n'a jamais bénéficié d'une visite médicale d'embauche..; que s'il ne peut être exigé de l'employeur qu'une visite médicale soit organisée dans le cadre de chaque nouveau contrat à durée déterminée d'usage conclu, il n'en demeure pas moins que l'employeur doit faire procéder à une telle visite à l'occasion du premier contrat à durée déterminée..; qu'en conséquence, il convient de fixer au passif de la société LH2 la créance de M. X... à la somme de 1..000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef..;

ALORS QU'il n'y a pas d'indemnisation sans préjudice établi..; qu'en accordant des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche sans caractériser l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a violé l'article R 4624-10 du code du travail, ensemble les articles 1147 et 1151 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-11505
Date de la décision : 18/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2018, pourvoi n°16-11505


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.11505
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