La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2018 | FRANCE | N°17-80402

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2018, 17-80402


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Anita X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 15 décembre 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-84.985), pour blanchiment en bande organisée, l'a condamnée à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'ar

ticle 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rappo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Anita X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 15 décembre 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-84.985), pour blanchiment en bande organisée, l'a condamnée à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des dispositions des articles 121-3, 132-71, 133-16, 133-11, 313-1 et 324-1 du code pénal, 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, et des dispositions des articles 2, 3, 388, 591, 593 et 769 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Anita X... coupable des faits de blanchiment en bande organisée qui lui étaient reprochés, a condamné Mme Anita X... à la peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis, a déclaré M. et Mme Jean A... recevables en leur constitution de partie civile, a déclaré Mme Anita X... responsable du préjudice subi par M. et Mme Jean A..., a condamné Mme Anita X... à payer, solidairement avec les personnes condamnées par le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 7 février 2008, par le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 14 octobre 2011 et par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 juin 2014, la somme de 14 509 474, 99 euros à M. et Mme Jean A... et a fait droit à la demande de restitution de M. et Mme Jean A... à leur profit des sommes bloquées sur le compte bancaire n° [...] ouvert dans les livres de la Banco popular espagnol en Espagne ou sur ses accessoires ;

"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure les éléments suivants que Mme X..., de nationalité française, a ouvert le 2 août 1999 le compte visé à la prévention à la Banco popular de San Sebastian - compte de deuxième (2ème) rang - et sur lequel son fils M. Arsène B... avait une procuration ; que ce compte a été crédité à deux reprises de fonds provenant d'un compte de M. Fernand C... : à hauteur de 226 467 euros le 16 juin 2000 et de 442 202 euros le 18 septembre de la même année ; que ces montants ont été presqu'intégralement retirés en espèces, le solde du compte au 7 novembre 2013 étant de 945 euros ; qu'elle déclarait tout ignorer de ces deux crédits et des retraits consécutifs et ne pas connaître M. Fernand C... (et réciproquement), ce dernier indiquant avoir agi à la demande de M. André D... également inconnu de l'intéressée selon ses déclarations ; que, sur la déclaration de culpabilité, Mme X..., de nationalité française, conteste avoir commis (notamment en Espagne) les faits reprochés au préjudice de M. et Mme A..., de nationalité française, au moment des faits et encore aujourd'hui ; qu'elle rappelle qu'elle avait ouvert ce compte en vue d'une installation en Espagne pour y exercer son commerce ambulant de vente de tapis, mais que son activité n'étant pas rentable elle l'avait cessée au bout de trois mois avant de revenir en France ; que, sur question, elle précise à l'audience ne pas l'avoir clôturé par négligence; que la procuration au bénéfice de son fils, initialement impliqué dans cette procédure, figure bien sur les pièces officielles émanant de la banque concernée (attestation du 18 novembre 2003) ; qu'il résulte de l'examen détaillé des mouvements sur ce compte bancaire (D 1033/1 et 2) que de nombreuses opérations (environ 70), dont celles litigieuses, ont été réalisées du 2 août 1999 au 7 novembre 2003, ce qui est en contradiction avec un fonctionnement purement lié à une activité commerciale en Espagne qui, elle, avait rapidement pris fin ; que M. Jean A... avait déposé une simple plainte le 11 décembre 2000 à la suite de laquelle le ministère public avait pris l'initiative de mettre en mouvement l'action publique par l'ouverture d'une information judiciaire pour des faits qualifiés d'escroquerie en bande organisée puis, de blanchiment et recel en bande organisée ; que le délit de blanchiment est prévu et réprimé par la loi espagnole et plus précisément par l'article 301 de son code pénal ; que les conditions objectives figurant aux articles 113-6, 113-7 et 113-8 du code pénal sont donc en l'espèce réunies ; que la cour considère que l'infraction reprochée à Mme X... est caractérisée au regard des éléments précis et circonstanciés suivants : - ses explications contradictoires sur les mouvements bancaires constatés sur ce compte espagnol normalement lié à une activité commerciale interrompue au bout de trois mois mais qui a fonctionné de 1999 à 2003, et ce, d'autant qu'elle disposait en France de trois autres comptes ; - l'importance des sommes créditées sur ce compte, puis retirées en espèces, que seule avec son fils, titulaire d'une procuration, elle pouvait faire fonctionner (un virement ne peut être effectué sur le compte d'un tiers qu'après que les coordonnées bancaires de ce dernier ont été transmises au donneur d'ordre) et dont elle ne pouvait ignorer les montants ; - des personnes proches de son cercle familial sont impliquées dans cette procédure, à savoir notamment son gendre M. Eugène E... (prétendu expert lors des premières ventes aux époux A...) et le beau-frère de celui-ci, M. William F..., étant cependant précisé que son propre fis, M. André B..., a bénéficié d'une relaxe définitive du chef de blanchiment (arrêt précité du 24 juin 2014) ; que la contemporalité du dernier retrait des fonds (19 octobre 2000) sur le compte espagnol et son enlèvement - séquestration du lendemain, étant constaté que le montant de la rançon exigée par les agresseurs, soit 609 796 euros, était très proche de la somme globale versée sur ledit compte ; que son casier judiciaire fait apparaître une condamnation (réhabilitée de plein droit) par le tribunal correctionnel de Draguignan du 7 avril 2005 pour des faits d'escroquerie aux jades commis en 1994 et 1995 ; que la circonstance de bande organisée visée à la prévention est caractérisée par les éléments précis et concordants suivants : - l'ouverture de quarante-trois (43) comptes bancaires par plus de trente (30) intervenants qui ont effectué près de mille (1 000) opérations de virements ou de retraits ; - un réseau de blanchiment particulièrement structuré sur des membres ayant divers degrés de responsabilité mais suffisamment informés des opérations par l'existence de liens familiaux ou d'amitié entre eux ; - des regroupements (entre sept et quinze personnes) en vue d'effectuer, notamment en Andorre, des opérations bancaires concertées (27 avril, 8 juin et 6/7 septembre 2000) ; que l'infraction, objet de la poursuite, étant établie en tous ses éléments constitutifs, la prévenue en sera déclarée coupable et le jugement entrepris sera infirmé ; que, sur la peine principale, en considération de la gravité des faits mais également de leur ancienneté, d'une part, et de la personnalité de la prévenue, d'autre part, une peine de quinze (15) mois d'emprisonnement avec sursis sanctionnera ce comportement fautif ; [
] que sur l'action civile, écoulant de la condamnation de Mme X..., Mme X... sera déclarée responsable du préjudice subi par les époux A..., parties civiles, recevables en leur constitution de partie civile ; qu'elle sera condamnée solidairement à leur payer en réparation du préjudice subi un montant de 14 509 474, 99 euros ; que cette condamnation est prononcée solidairement avec celles déjà prononcées à l'encontre des personnes condamnées par : - le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 7 février 2008 ; - le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 14 octobre 2011 ; - l'arrêt de la cour d'appel de Paris le 24 juin 2014 ; [
] qu'il sera également fait droit à la demande de restitution des époux A... à leur profit des sommes bloquées sur le compte n° [...] ouvert à la Banco popular espagnol en Espagne ou sur ses accessoires ;

"1°) alors que le délit de blanchiment prévu par les dispositions de l'article 324-1, alinéa 2, du code pénal n'est constitué que si son auteur a, par un acte quelconque, apporté un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit ; qu'en déclarant, par conséquent, Mme X... coupable de faits de blanchiment en bande organisée qui lui étaient reprochés, consistant à avoir apporté un concours, qui aurait été constitué par les faits d'avoir été titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Banco popular espagnol, d'y avoir reçu des fonds et d'avoir procédé à des retraits d'espèces depuis ce compte, à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect de faits d'escroquerie commis au détriment de M. et Mme Jean A..., sans caractériser que Mme X... était, par un acte quelconque, personnellement intervenue dans les opérations de virement de sommes au crédit du compte litigieux ouvert dans les livres de la Banco popular espagnol, ni que Mme X... avait personnellement procédé aux retraits de ces sommes de ce même compte ouvert dans les livres de la Banco popular espagnol, et, donc, sans caractériser que Mme X... avait, par un acte quelconque, apporté un concours, à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect de faits d'escroquerie commis au détriment de M. et Mme Jean A..., la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;

"2°) alors que le délit de blanchiment prévu par les dispositions de l'article 324-1, alinéa 2, du code pénal n'est constitué que si son auteur sait, au moment de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion litigieuse, que le bien placé, dissimulé ou converti provient, directement ou indirectement, d'un crime ou d'un délit ; qu'en déclarant, par conséquent, Mme X... coupable de faits de blanchiment en bande organisée qui lui étaient reprochés, consistant à avoir apporté un concours, qui aurait été constitué par les faits d'avoir été titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Banco popular espagnol, d'y avoir reçu des fonds et d'avoir procédé à des retraits d'espèces depuis ce compte, à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect de faits d'escroquerie en bande organisée commis au détriment de M. et Mme Jean A..., sans caractériser que Mme X... avait connaissance, au moment des opérations litigieuses, que les sommes qui ont été créditées sur ce compte bancaire provenaient, directement ou indirectement, d'un crime ou d'un délit, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;

"3°) alors qu'une condamnation réhabilitée, même si elle continue à figurer au casier judiciaire, ne peut être prise en compte par les autorités judiciaires, sauf cas prévus par la loi, pour la détermination de la culpabilité ou de la peine ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que Mme X... était coupable de faits de blanchiment en bande organisée qui lui étaient reprochés, que son casier judiciaire faisait apparaître une condamnation réhabilitée de plein droit par le tribunal correctionnel de Draguignan du 7 avril 2005 pour des faits d'escroquerie aux jades commis en 1994 et 1995, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

"4°) alors qu'une personne ne commet une infraction en bande organisée que si, avant la commission de cette infraction, elle prend personnellement part à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions ; qu'en déclarant, par conséquent, Mme X... coupable de faits de blanchiment en bande organisée, sans caractériser que Mme X... avait, avant la commission des prétendus faits de blanchiment qui lui étaient reprochés, pris personnellement part à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;

"5°) alors que la circonstance aggravante de la bande organisée suppose la préméditation de l'infraction ; qu'en déclarant, par conséquent, Mme X... coupable de faits de blanchiment en bande organisée, sans caractériser que Mme X... avait agi avec préméditation, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;

"6°) alors que les juges correctionnels ne peuvent statuer sur l'action civile que dans la limite des faits visés à la prévention ; qu'en déclarant, dès lors, M. et Mme Jean A... recevables, pour la totalité de leurs demandes, en leur constitution de partie civile et Mme X... responsable, dans son intégralité, du préjudice subi par M. et Mme Jean A... et en condamnant Mme X... à payer, solidairement avec d'autres personnes, la somme de 14 509 474, 99 euros à M. et Mme Jean A..., quand la prévention ne visait que des faits concernant une somme de 668 000 euros, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;

"7°) alors que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert d'un dommage directement causé par l'infraction ; qu'en déclarant, dès lors, M. et Mme Jean A... recevables, pour la totalité de leurs demandes, en leur constitution de partie civile et Mme X... responsable, dans son intégralité, du préjudice subi par M. et Mme Jean A... et en condamnant Mme X... à payer, solidairement avec d'autres personnes, la somme de 14 509 474, 99 euros à M. et Mme Jean A..., quand les faits dont elle a déclaré Mme X... coupable ne portaient que sur une somme de 668 000 euros, sans caractériser l'existence d'un lien de causalité directe entre les faits dont Mme X... a été déclarée coupable et les dommages-intérêts excédant la somme de 668 000 euros qu'elle a alloués à M. et Mme Jean A..., la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les époux A... ont été victimes d'une escroquerie de grande ampleur portant sur l'achat de supposés objets de valeur en jade pour un montant global de plus de 17 millions d'euros ; que, par jugement définitif du 7 février 2008, les auteurs de l'escroquerie en bande organisée ont été reconnus coupables et condamnés solidairement à verser aux parties civiles la somme susvisée à titre de dommages et intérêts ; que les faits de blanchiment en bande organisée du produit de cette escroquerie ont fait l'objet d'une procédure distincte et donné lieu à plusieurs condamnations par jugement du 14 octobre 2011 et arrêt du 24 juin 2014 ; que les auteurs du blanchiment ont également été condamnés solidairement à verser à M. et Mme A... la somme de 14 millions d'euros ; que Mme X... a été poursuivie pour sa participation au blanchiment, en étant titulaire d'un compte ouvert à la Banca Popular Espagnol, en y recevant une partie du produit de l'escroquerie à savoir la somme totale de 668 000 euros et en le débitant de la même somme en espèces, avec la circonstance de la bande organisée (ouverture de 43 comptes bancaires par 31 personnes, réalisation d'au moins 1 000 opérations de virements et de retraits entre ces comptes, encaissement de 17,88 millions d'euros escroqués, et ventilation de ces sommes sur quatre rangs de comptes bancaires successifs, avec des retraits d'espèces) ; qu'elle a été relaxée en première instance par jugement du 14 octobre 2011 ; que sa condamnation prononcée en appel le 24 juin 2014, à la suite des appels interjetés par le ministère public et les parties civiles, a fait l'objet d'une décision de cassation en toutes ses dispositions pénales et civiles avec renvoi par arrêt de la Cour de cassation, en date du 25 novembre 2015 ;

Sur le moyen, pris en ses cinq premières branches ;

Attendu que, pour retenir le délit de blanchiment d'escroquerie aggravée avec la circonstance de bande organisée à l'égard de la prévenue, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors qu'en application des dispositions combinées des articles 133-16 du code pénal et 769 du code de procédure pénale, la réhabilitation de plein droit d'une condamnation n'interdit pas à la juridiction de prendre en compte, lors de l'examen de la culpabilité de l'intéressé, cet élément de personnalité figurant régulièrement au dossier de la procédure par sa mention au casier judiciaire, la cour d'appel, qui a caractérisé l'infraction aggravée en tous ses éléments, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;

Attendu que les griefs ne sont pas fondés ;

Sur le moyen, pris en ses dernières branches :

Attendu que, pour condamner la prévenue, solidairement avec les auteurs des faits d'escroquerie et de blanchiment aggravés condamnés par décisions des 7 février 2008, 4 octobre 2011 et 24 juin 2014, à indemniser l'entier préjudice subi par les parties civiles à hauteur de la somme de 14 509 474,99 euros, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en statuant ainsi après avoir déclaré la prévenue coupable de blanchiment en bande organisée du produit de l'escroquerie commise en bande organisée, et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que ces faits présentent, au sens de l'article 203 du code de procédure pénale, un lien de connexité tant avec les infractions originaires qu'avec les autres faits de blanchiment, ensemble d'infractions procédant de la même conception et s'inscrivant dans un concert préalable, à l'origine des préjudices dont la réparation intégrale et solidaire est à ordonner à l'égard de toutes les personnes condamnées, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-80402
Date de la décision : 17/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jan. 2018, pourvoi n°17-80402


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.80402
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award