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17/01/2018 | FRANCE | N°17-10251

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 2018, 17-10251


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 septembre 2016), que, le 12 novembre 2009, M. et Mme Y... (les emprunteurs) ont souscrit auprès de la société Banque Z..., aux droits de laquelle se trouve la société Cofidis (la banque), un crédit d'un montant de 27 000 euros destiné à financer l'acquisition, réalisée le même jour, auprès de la société DJ Concept (le vendeur), d'un système solaire photovoltaïque devant être fourni et posé par elle ; qu'au vu d'une attestation de livraison signée

le 3 février 2010, la banque a versé les fonds entre les mains du vendeur, u...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 septembre 2016), que, le 12 novembre 2009, M. et Mme Y... (les emprunteurs) ont souscrit auprès de la société Banque Z..., aux droits de laquelle se trouve la société Cofidis (la banque), un crédit d'un montant de 27 000 euros destiné à financer l'acquisition, réalisée le même jour, auprès de la société DJ Concept (le vendeur), d'un système solaire photovoltaïque devant être fourni et posé par elle ; qu'au vu d'une attestation de livraison signée le 3 février 2010, la banque a versé les fonds entre les mains du vendeur, ultérieurement placé en liquidation judiciaire ; que la banque a assigné les emprunteurs en remboursement du solde du prêt ; que ceux-ci ont sollicité la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner à rembourser à la banque le montant du capital emprunté, alors, selon le moyen, que le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui interdit aux parties de soulever en cause d'appel un moyen en contradiction avec ceux développés par elles précédemment ; qu'au cas présent, la banque s'était constamment référée au droit de la consommation au cours de l'ensemble des instances ayant précédé l'arrêt attaqué ; qu'en déclarant dès lors recevable le moyen de la banque selon lequel le contrat de prêt la liant aux emprunteurs n'aurait pas été soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, la cour d'appel a violé le principe susvisé selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les emprunteurs invoquaient expressément, dans leurs écritures, l'interdépendance des contrats de vente et de crédit conclus par eux le même jour, que les deux contrats sont indivisibles, le contrat de crédit étant l'accessoire du contrat de vente auquel il est subordonné, et que Mme Y... a attesté de l'exécution du contrat principal afin d'obtenir la libération des fonds par le prêteur, lequel a mis ceux-ci à la disposition du vendeur ; que l'interdépendance des deux contrats ayant été ainsi caractérisée, sur la demande des emprunteurs, il importe peu que la banque ait soutenu, en cause d'appel, que le contrat de crédit n'était pas régi par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, après avoir prétendu, en première instance, qu'il était régi par le code précité ; que le moyen est inopérant ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les emprunteurs font le même grief à l'arrêt ;

Attendu, d'abord, que la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 ainsi que des articles R. 121-23 à R. 121-25 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, édictées dans l'intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, est sanctionnée par une nullité relative, de sorte que la cour d'appel a retenu justement que Mme Y... pouvait renoncer à son droit à en invoquer la nullité ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que, sur le bon de commande du 12 novembre 2009, Mme Y... avait fait précéder sa signature d'une mention par laquelle elle déclarait avoir pris connaissance des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation figurant au verso de ce document, qu'elle avait poursuivi l'exécution du contrat et accepté la livraison des marchandises, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que les causes de nullité invoquées avaient été couvertes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les emprunteurs font le même grief à l'arrêt ;

Attendu qu'ayant relevé que la banque avait débloqué les fonds après avoir reçu l'attestation de livraison établie le 3 février 2010, par laquelle Mme Y... reconnaissait avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises, constatait que tous les travaux et prestations de services qui devaient être effectués, avaient été réalisés, et demandait à la banque de procéder au décaissement du crédit et d'en verser le montant directement entre les mains du vendeur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que la banque n'avait pas commis de faute en versant les fonds à celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. David Y... et Mme Katia X... épouse Y... à payer à la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Z..., la somme de 27 000 €, montant du capital emprunté, et ordonné la capitalisation des intérêts légaux dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

Aux motifs que « S'agissant de la recevabilité de la société COFIDIS à soulever devant la cour, une argumentation relative au droit applicable qu'elle n'avait effectivement pas développée devant le premier juge, il convient de relever qu'elle ne remet pas en cause la compétence du tribunal d'instance au profit du tribunal de commerce mais soulève, sur le fond, la non application des règles de la consommation au profit des règles du droit commercial ou du droit commun ; qu'il ne s'agit donc pas d'une demande se heurtant à l'autorité de la chose jugée du jugement du 19 avril 2012 du tribunal d'instance qui s'est uniquement prononcé sur sa compétence, ni d'une exception de procédure devant être soulevée in limine litis ; qu'en outre, l'article 564 du code de procédure civile ne prohibe pas les demandes nouvelles lorsqu'elles visent à faire écarter les prétentions adverses, et qu'il s'agit au cas d'espèce non d'une demande nouvelle proprement dite mais d'un moyen nouveau pour s'opposer aux prétentions des intimés ; qu'enfin c'est à tort que les intimés prétendent que l'arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 2006 (assemblée plénière) imposerait aux parties de présenter dès le premier degré l'ensemble de leurs moyens de droit et de fait puisque cette décision est intervenue dans une situation différente de la présente espèce, s'agissant de deux instances distinctes et successives, le demandeur débouté d'une première instance clôturée par une décision définitive, ayant introduit une nouvelle action en justice sur un autre fondement, alors qu'il « lui incombait ainsi que l'indique la Cour de cassation de présenter dès instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à fonder celle-ci » ; qu'en revanche, ce principe n'interdit aucunement à une partie à une instance, qui fait appel d'un jugement rendu par le tribunal d'invoquer devant la cour des moyens de droit différents, ainsi que l'autorise l'article 565 du code de procédure civile ; (
) que, sur le droit applicable au prêt conclu entre les époux Y... et Z..., l'appelante relève en page 39 de ses écritures que les dispositions du code de la consommation, notamment celles de l'article L. 311-21 relative à l'interdépendance des contrats, sont inapplicables au contrat de crédit signé par les époux Y... au double motif qu'il s'agit d'une opération commerciale et industrielle et que le montant du crédit dépasse 21 500 € ; que les intimés rétorquent que la société Z..., dans son décompte de créance du 21 juillet 2011 a indiqué que le crédit était « soumis à la loi Scrivener » et s'est fondée devant les premiers juges sur le code de la consommation ; qu'ainsi qu'il a été dit, aucune clause du contrat de prêt ne stipule qu'il devait financer les besoins d'une activité professionnelle puisqu'il mentionne au contraire clairement un objectif d'amélioration de l'habitat ; qu'en revanche, il est exact que ce contrat a été conclu le 12 novembre 2009, pour un montant de 27 000 € ; qu'à cette date, les articles L. 311-3 §2, D. 311-1 et D. 311-2 du code de la consommation fixaient à 21 500 euros le plafond du domaine d'application de la législation du crédit à la consommation ; que ce seuil étant dépassé en l'espèce, le contrat de prêt litigieux n'est pas légalement régi par la législation du crédit à la consommation antérieure à la loi de 2010 ; que si les parties peuvent volontairement soumettre aux règles du crédit à la consommation un concours financier d'un montant supérieur à 21 500 euros, encore faut-il qu'une telle soumission résulte d'une manifestation de volonté dépourvue d'équivoque ; qu'or en l'espèce, le contrat signé par les époux Y... et la société Z... comporte plusieurs paragraphes tirés du code de la consommation mais stipule expressément que lorsqu'il est d'un montant supérieur à 21 500 € les articles L 311-1 et suivants ne s'appliquent pas et les dispositions aux articles I1, I2, IIIa et IIIb sont inapplicables ; que le fait que la société Groupe Z... ait mentionné dans son décompte de créance du 21 juillet 2011 « crédit soumis à la loi Scrivener » et ait fait assigner les époux Y... devant le tribunal d'instance de Brive par acte du 26 août 2011 visant expressement, outre les dispositions des articles 1134, 1147, 1892 et 1902 du code civil, celles des articles L. 311-3 et suivants du code de la consommation, est insuffisant au regard des dispositions claires et précises du contrat, et des conclusions en appel de la société COFIDIS qui n'invoque pas le code de la consommation, à caractériser la volonté des parties de soumettre le contrat de prêt à ce dernier ; qu'il s'en déduit que le contrat de prêt conclu le 12 novembre 2009 n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation » (arrêt attaqué p. 6 à 8) ;

Alors que le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui interdit aux parties de soulever en cause d'appel un moyen en contradiction avec ceux développés par elles précédemment; qu'au cas présent, la société Z... s'était constamment référée au droit de la consommation au cours de l'ensemble des instances ayant précédé l'arrêt attaqué; qu'en déclarant dès lors recevable le moyen de la société Z... selon lequel le contrat de prêt la liant aux exposants n'aurait pas été soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, la cour d'appel a violé le principe susvisé selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. David Y... et Mme Katia X... épouse Y... à payer à la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Z... la somme de 27 000 €, montant du capital emprunté, et ordonné la capitalisation des intérêts légaux dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

Aux motifs que « les époux Y... soulèvent également le non-respect des dispositions des articles Ll21-23 et R121-5 du code de la consommation ; que l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version en vigueur au 2 novembre 2009 dispose : « Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :1° Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2° Adresse du fournisseur ; 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; 6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ; 7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 » ; que les articles R121-3 et l'article R121-5 du code de la consommation (anciens) disposent en outre que le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue à l'article L.121-24 fait partie de l'exemplaire du contrat laissé au client, doit pouvoir en être facilement séparé et doit comporter les mentions successives ci-après en caractères très lisibles : 1° En tête, la mention « Annulation de commande » (en gros caractères), suivie de la référence « Code de la consommation, articles L. 121-23 à L. 121-26 » ; 2° Puis, sous la rubrique "Conditions", les instructions suivantes, énoncées en lignes distinctes : « Compléter et signer ce formulaire » ; « L'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception » (ces derniers mots doivent être soulignés dans le formulaire ou figurer en caractères gras) ; « Utiliser l'adresse figurant au dos » (
) ; qu'en l'espèce, il est exact, ainsi que le soulignent les intimés, que le bon de commande du 12 novembre 2009 ne mentionne pas le nom du démarcheur ; que le nom du fournisseur n'apparaît pas clairement car le document est établi à l'entête de « Sun Power-Pro » qui constitue uniquement un nom commercial sans personnalité morale, le fournisseur réel (Groupe DJ Concept) n'apparaissant qu'en toute bas du document, seule l'adresse du nom commercial étant en outre mentionnée, au dos, sur le bordereau de rétractation ; que le bon de commande indique que le paiement se fera à crédit mais ne mentionne pas le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt du prêt ; que le bordereau de rétractation n'est pas non plus conforme aux exigences des articles R. 121-23 et l'article R. l21-25 du code de la consommation (anciens) susvisés puisque la mention « Annulation de commande » n'y figure pas et que la mention du formulaire « l'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception », n'est ni soulignée ni en caractères gras ; qu'enfin, Mme Y... produit en pièce 51 une autorisation de prélèvement signée de sa main et datée du 12 novembre 2009, jour de la signature des deux contrats ; qu'or, l'article L. 121-26 du code de la consommation dans sa version en vigueur au 12 novembre 2009 dispose : « Avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit » ; que ces dispositions s'appliquent notamment à l'autorisation de prélèvement donnée par le client démarché au profit de la société de crédit finançant le contrat principal. (Cf. pour exemple, Cass. civ. 1ère, 17 janvier 2008, pourvoi n° 05-14.644) ; qu'en faisant signer une autorisation de prélèvement le jour même de la signature du contrat de vente, sans attendre l'expiration du délai de rétractation, la société DJ Concept n'a pas respecté l'article L. 121-26 du code de la consommation ; que le contrat conclu entre Mme Y... et la société DJ Concept est donc affecté de plusieurs causes de nullité ; qu'il s'agit toutefois d'une nullité relative qui est couverte si l'acheteur a consenti au contrat et poursuivi son exécution en connaissance des irrégularités qui l'affectaient, ce que soulève expressément la société COFIDIS venant aux droits de La société Z... ; qu'or, il ressort de la mention précitée précédant sa signature sur le bon de commande du 12 novembre 2009 que Madame Y... a expressément reconnu avoir « pris connaissance des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation figurant au verso du bon de commande » ; qu'elle a donc pris connaissance des exigences du code de la consommation et des manquements à ces dispositions présentes dans le contrat soumis à sa signature ; qu'elle a cependant poursuivi l'exécution du contrat et accepté la livraison des marchandises, de sorte que les causes de nullité susvisées ont été couvertes, ainsi que le premier juge 1'a, à juste titre, retenu ; (
) que la nullité des contrats litigieux n'ayant pas été prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner si le prêteur a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité du contrat principal » (arrêt attaqué p. 9 à 13) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « s'agissant d'une opération de démarchage à domicile, il convient de faire application de l'article L. 121-23 du code de la consommation qui dispose que « Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :1° Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2° Adresse du fournisseur ; 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; 6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ; 7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 » ; en l'espèce le bon de commande n° 1411 daté du 12 novembre 2011 n'est pas en total conformité avec le texte ci-dessus rappelé, notamment en ce que ni le TEG ni le taux nominal du crédit proposé par la banque Z... ne sont rappelés ; qu'en outre le bordereau de rétractation ne reprend pas le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation ; que pour autant, malgré ces irrégularités, les époux Y... ont laissé l'artisan procéder à l'installation des panneaux photovoltaïques » (jugement p. 4) ;

1°) Alors que, d'une part, les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 et R. 121-23 à R. l21-25 du code de la consommation ayant pour objet la réglementation des contrats conclus à la suite d'un démarchage à domicile, constituent des dispositions d'ordre public au bénéfice desquelles un consommateur ne peut renoncer; qu'en retenant que l'absence d'opposition de Mme Y... à l'exécution du contrat conclu avec la société DJ emportait renonciation par elle à son droit à en invoquer la nullité sur le fondement des articles L. 121-23 à 121-26, R.121-23 et R. l21-25 du code de la consommation , la cour a violé les dispositions des articles susvisés ;

2°) Alors que, d'autre part et subsidiairement, la confirmation d'une obligation entachée de nullité doit être établie par un acte révélant que son auteur a eu à la fois connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer ; qu'au cas présent, pour rejeter la demande de nullité du contrat, la cour appel a retenu que Mme Y... avait renoncé à s'en prévaloir en acceptant la livraison des panneaux photovoltaïques dans la mesure où elle avait certifié avoir lu, lors de la conclusion du contrat, les articles L. 121-23 à L. 123-26 du code de la consommation ; qu'en statuant ainsi cependant que la lecture de ces articles n'établissait nullement que Madame Y... avait eu connaissance des vices affectant le contrat en raison de sa non-conformité aux dispositions des articles R. 121-23 et R. 121-25 du code de la consommation (anciens) dont elle n'avait jamais attesté avoir eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-23 à 121-26, R.121-23 et R. l21-25 du code de la consommation, ensemble de l'article 1338, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) Alors que, d'autre part et surtout, la confirmation d'une obligation entachée de nullité doit être établie par un acte révélant que son auteur a eu à la fois connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer; que la connaissance du vice doit être certaine et non simplement probable; qu'au cas présent, pour rejeter la demande de nullité du contrat, la cour appel a retenu que Mme Y... avait renoncé à s'en prévaloir en acceptant la livraison des panneaux photovoltaïques dans la mesure où elle avait certifié avoir lu, lors de la conclusion du contrat, les articles L. 121-23 à L. 123-26 du code de la consommation ; qu'en statuant ainsi cependant que la lecture de ces articles n'établissait nullement que Madame Y... avait eu une connaissance certaine des vices affectant le contrat en raison de sa non-conformité à ces dispositions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-23 à 121-26, R.121-23 et R. l21-25 du code de la consommation, ensemble de l'article 1338, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. David Y... et Mme Katia X... épouse Y... à payer à la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Z... la somme de 27 000 €, montant du capital emprunté et ordonné la capitalisation des intérêts légaux dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

Aux motifs que « la résolution d'un contrat a pour effet son effacement rétroactif les parties devant être remises dans l'état où elles se trouvaient avant le contrat ; que s'agissant d'un contrat de prêt résolu, le prêteur doit donc en principe restituer à l'emprunteur les mensualités payées et l'emprunteur lui rembourser le capital prêté par lui, peu important que ce capital ait été versé directement au vendeur par le prêteur, ce qui constitue une simple modalité de déblocage des fonds prêtés sans incidence sur les droits et obligations du contrat liant le prêteur et l'emprunteur ; que c'est dès lors à tort que le premier juge a indiqué qu'aucune somme n'ayant été versée directement à M et Mme Y... par La société Z..., celle-ci devait recouvrer sa créance éventuelle auprès de la société DJ Concept ; que l'emprunteur est toutefois dispensé de rembourser les capitaux empruntés en cas d'absence de livraison ou de faute du prêteur qui aurait remis les fonds au vendeur ou prestataire de service sans s'être assuré au préalable de la bonne exécution du contrat principal ; qu'en l'espèce, la société COFIDIS (anciennement Z...) soutient que dès lors que l'attestation de livraison avec demande de financement a été signée, l'emprunteur est irrecevable à soutenir qu'il n 'a pas obtenu satisfaction pour tenter de faire échec à la demande en paiement du prêteur, celui-ci n'ayant pas l'obligation de se livrer à des investigations complémentaires, ni de procéder à un contrôle de conformité des livraisons ou prestations effectuées ; que les époux Y... répliquent qu'en choisissant la société DJ Concept comme partenaire, la société Z... a manifesté beaucoup de légèreté et a commis une faute, qu'elle ne pouvait ignorer les multiples irrégularités qui affectaient le contrat principal, qu'elle n'aurait pas dû se contenter d'une attestation de livraison signée par un seul des co-emprunteurs, que l'inachèvement de l'installation doit être assimilé à une absence de livraison du bien vendu et que Mme Y... a attesté de ce que la livraison des matériels était effective mais non du fait qu'elle fonctionnait ; que la nullité des contrats litigieux n'ayant pas été prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner si le prêteur a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité du contrat principal ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que la société Z... a débloqué les fonds après avoir reçu « l'attestation de livraison - demande de financement » (produite par Cofidis en pièce 15) ; que ce document daté du 3 février 2010 comporte le cachet de Sun Power Pro, et comporte la mention manuscrite suivante précédant la signature de Mme Y... : « Je confirme avoir obtenu et accepter sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations de services qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence je demande à Z... de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société Sun Power Pro » ; que par la même, Mme Y..., qui ne conteste pas dans ses écritures l'authenticité de ce document et de sa signature, n'a pas seulement attesté que les marchandises avaient été livrées mais bien que « tous les travaux et prestations de service » prévus avaient été réalisés, ce sans mentionner aucune réserve ; que cette mention permet de considérer, à sa lecture, que l'exécution de la prestation qui englobait la réalisation des travaux et les démarches administratives préalables au raccordement, n'est pas seulement partielle mais a été totale, étant rappelé que le contrat stipulait expressément que le raccordement lui-même incombait au client ; qu'il ressort du rapport d'expertise amiable établi par M. C... qu'en réalité la prestation n'avait pas atteint le parfait achèvement ; que néanmoins, dès lors que Mme Y... attestait expressément de la réalisation de tous les travaux et prestations de service prévus, il n'appartenait pas à l'organisme de crédit d'aller au-delà, en l'absence d'élément lui permettant de douter de la véracité de ce que Mme Y... lui garantissait, notamment en l'interrogeant spécifiquement ou en se rendant sur les lieux pour vérifier l'effectivité de l'installation ; que la société Z... a donc pu débloquer les fonds sans commettre de faute ; qu'en conséquence, M et Mme Y... doivent être condamnés à rembourser à la société COFIDIS le montant du capital emprunté soit 27 000€, étant rappelé qu'ils n'ont versé aucune somme au titre de l'exécution du prêt » (arrêt attaqué p. 12 à 14) ;

Alors que, il appartient à un établissement de crédit uni à un emprunteur par un contrat de prêt affecté à un contrat de vente ou de prestation soumis au code de la consommation, de s'assurer de la complète exécution de la prestation principale avant de libérer les fonds au profit du vendeur ou du prestataire de service ; que l'établissement de crédit ne peut s'exonérer de cette responsabilité en arguant d'une éventuelle attestation signée par le consommateur, mais doit procéder à des vérifications lui permettant de s'assurer de la parfaite et complète exécution de la prestation principale ; qu'au cas présent, la cour d'appel a exonéré la société Z... de toute responsabilité vis-à-vis des exposants, cependant qu'elle constatait que les fonds avaient été versés en l'absence d'exécution de la prestation; qu'en se fondant ainsi sur le fait que Madame Y... avait signé une attestation énonçant que les prestations avaient été exécutées, pour considérer que l'établissement de crédit n'était pas tenu d'effectuer des recherches supplémentaires et n'avait pas commis de faute en versant les fonds au prestataire, la société DJ Concept, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-10251
Date de la décision : 17/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 27 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jan. 2018, pourvoi n°17-10251


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10251
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