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17/01/2018 | FRANCE | N°17-10141

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 2018, 17-10141


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... (la débitrice) a saisi la commission de surendettement des particuliers d'une demande tendant à bénéficier d'une procédure de surendettement, laquelle a été déclarée recevable par décision du 20 août 2013 ; que la commission a recommandé le rééchelonnement des créances sur une durée de vingt-quatre mois, sans intérêts, a

fin de lui permettre de vendre un bien immobilier ; que ces mesures ont été contestées par...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... (la débitrice) a saisi la commission de surendettement des particuliers d'une demande tendant à bénéficier d'une procédure de surendettement, laquelle a été déclarée recevable par décision du 20 août 2013 ; que la commission a recommandé le rééchelonnement des créances sur une durée de vingt-quatre mois, sans intérêts, afin de lui permettre de vendre un bien immobilier ; que ces mesures ont été contestées par la débitrice, au motif que la créance de la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (la banque) était prescrite et forclose ;

Attendu que, pour écarter de la procédure de surendettement la créance de la banque, l'arrêt retient que la débitrice a souscrit un prêt immobilier selon acte authentique du 11 juin 2009, qu'en application de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, le point de départ du délai de "forclusion" est la première échéance non payée, qu'il ressort du décompte produit par la banque qu'après imputation des paiements sur les mensualités les plus anciennes, la dernière échéance honorée date du mois de mars 2012, que la "forclusion" était donc encourue en mars 2012, que la décision de recevabilité du dossier de surendettement ne suspend pas la prescription et que la demande de bénéficier des mesures recommandées a été faite par la débitrice le 4 février 2015, soit postérieurement à la date de "forclusion" ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque qui soutenait que la régularisation d'un plan d'apurement en date du 12 juillet 2013, aux termes duquel la débitrice reconnaissait lui être redevable de la somme de 9 474,42 euros représentant l'arriéré exigible, avait interrompu le délai de prescription, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant cour d'appel de Douai ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suit de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR écarté de la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Mme Y... , la créance du CFCAL correspondant au contrat de prêt du 11 juin 2009, en raison de la prescription de l'action en paiement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le CFCAL fait valoir qu'il a consenti à la débitrice un prêt immobilier, que le premier impayé non régularisé date du mois de mai 2012 et que selon les dispositions de l'article L. 331-7 du code de la consommation, la demande du débiteur tendant à bénéficier des mesures recommandées interrompt la prescription. Mme Y... a reconnu le 12 juillet 2013 être débitrice de la banque et a demandé à bénéficier des mesures recommandées le 4 février 2015 de sorte que la prescription a été interrompue et n'est donc pas acquise. Mme Y... réplique que la déchéance du terme a été prononcée par le prêteur le 31 mai 2013 alors que des échéances étaient impayées depuis le 25 décembre 2010 de sorte que la prescription est acquise. En vertu des dispositions de l'article L. 332-2 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures recommandées et selon l'article L. 332-2 alinéa 4, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes dues et que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 330-11 qui exige que le débiteur soit endetté et de bonne foi. Il est précisé que cette vérification ne concerne que la procédure de surendettement et est dépourvue de l'autorité de la chose jugée. Il ressort des pièces versées aux débats que Mme Y... a souscrit un prêt sous forme d'acte authentique le 11 juin 2009 pour un montant de 78.500 € au taux de 6,95 %, remboursable en 240 échéances ; qu'en application des dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation, le point de départ du délai de forclusion est la première échéance non payée ; qu'il ressort du décompte produit par le CFCAL que la débitrice avait, dès le mois de décembre 2009, quatre échéances de retard, puis qu'elle n'a pas régulièrement honoré le remboursement du prêt dès 2010 et qu'après imputation des paiements, la dernière échéance honorée date du mois de mars 2012 ; que la forclusion était donc encourue en mars 2012 (sic) ; que le créancier a prononcé la déchéance du terme par courrier du 31 mai 2013 ; que par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le créancier, la décision de recevabilité du dossier de surendettement ne suspend pas la prescription ; qu'en l'espèce, cette demande a été faite par Mme Y... , par courrier du 4 février 2015, soit postérieurement à la date de forclusion précitée ; que dès lors, le jugement sera confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, Mme Y... a souscrit un contrat de prêt en a forme authentique auprès du CFCAL en date du 11 juin 2009, portant sur une somme de 78.500 € remboursable en trois tranches de 240 mensualités au taux nominal conventionnel de 6,95 % l'an ; que l'article L. 137-2 du code de la consommation issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 dispose que l'action des professionnels, pour les biens et les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que le prêt consenti par le CFCAL, organisme de financement, à Mme Y... constitue un service financier fourni par un professionnel au profit d'un simple consommateur ; que les dispositions précitées lui sont donc applicables ; que la circonstance que le contrat de prêt soit constaté par acte authentique revêtu de la formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée (Civ. 1ère, 9 juillet 2015, n° 14-19.101) ; que le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation court à compter du jour où le titulaire de l'action connaît ou aurait dû connaître les faits susceptibles de l'exercer soit, dans le cadre d'un crédit, à la date du premier incident de paiement non régularisé (Civ. 1ère, 17 juin 2015, n° 14-13.622) ; qu'il convient de préciser que ni la décision de recevabilité en date du 2 mai 2012 (infirmée par le juge de l'exécution par jugement du 7 décembre 2012), ni le jugement du 10 octobre 2014 confirmant la recevabilité du second dossier de surendettement déposé par la débitrice ne sont interruptifs de prescription ; que toutefois, aux termes de l'article L. 331-7 alinéa 9 du code de la consommation, la demande du débiteur visant à bénéficier de mesures recommandées interrompt la prescription et les délais pour agir ; qu'en l'espèce, la débitrice a demandé à bénéficier des mesures imposées ou recommandées par courrier en date du 4 février 2015, suite à l'échec de la procédure amiable ; que le créancier ne justifie d'aucun autre acte interruptif ; que l'examen du compte révèle, après imputation des paiements effectués par la débitrice sur les mensualités impayées les plus anciennes, que la première échéance impayée non régularisée date de mars 2012 ; que Mme Y... n'ayant sollicité des mesures recommandées qu'au mois de février 2015, soit après l'expiration du délai biennal, l'action du CFCAL est prescrite ; qu'aux termes de l'article R.332-4 alinéa 2 du code de la consommation, les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure ; qu'il convient donc d'écarter de la procédure de surendettement la créance du CFCAL ;

1) ALORS QUE l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que ce délai de prescription est par nature susceptible d'interruption ; qu'en retenant, pour écarter de la procédure de surendettement de Mme Y... la créance de la société CFCAL correspondant au contrat de prêt du 11 juin 2009, que le point de départ du délai de forclusion était la première échéance non payée, qu'elle a fixée au mois de mars 2012, et que la demande de Mme Y... tendant à bénéficier des mesures imposées ou recommandées avait été faite par courrier en date du 4 février 2015, suite à l'échec de la procédure amiable, de sorte qu'elle était postérieure à la date de forclusion, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article 2240 du code civil ;

2) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société CFCAL faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel (cf. p. 4), que « Mme Y... a régularisé un plan d'apurement le 12 juillet 2013 aux termes duquel elle « reconnaît être redevable envers le CFCAL de la somme de 9.474,42 euros, représentant l'arriéré exigible par suite de plusieurs échéances impayées sur le prêt référencé (68718) », et « s'engage à continuer à rembourser les échéances mensuelles à venir normalement et à rembourser l'arriéré susvisé » ; que « comme l'a relevé le juge de première instance, Mme Y... a demandé à bénéficier des mesures imposées ou recommandées le 4 février 2015 », que « ces deux dates sont interruptives de sorte que la prescription n'est pas acquise » ; qu'à l'appui de ce moyen, la société CFCAL produisait la reconnaissance de dette signée par Mme Y... (cf. pièce n° 6), aux termes de laquelle celle-ci avait expressément déclaré « prend(re) acte que la présente reconnaissance de dette a pour effet d'interrompre la prescription de la dette reconnue, et ce conformément à l'article 2240 du code civil » ; qu'en retenant, pour écarter de la procédure de surendettement la créance de la société CFCAL correspondant au contrat de prêt du 11 juin 2009, que la première échéance impayée non régularisée datait de mars 2012, que la débitrice avait demandé à bénéficier des mesures imposées ou recommandées par courrier en date du 4 février 2015, soit après l'expiration du délai biennal, et que le créancier ne justifiait d'aucun autre acte interruptif, de sorte que l'action de la société CFCAL était prescrite, sans examiner le plan d'apurement signé le 12 juillet 2013 par Mme Y... , la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'en l'espèce, la société CFCAL faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel (cf. p. 4), que « Mme Y... a régularisé un plan d'apurement le 12 juillet 2013 aux termes duquel elle « reconnaît être redevable envers le CFCAL de la somme de 9.474,42 euros, représentant l'arriéré exigible par suite de plusieurs échéances impayées sur le prêt référencé (68718) », et « s'engage à continuer à rembourser les échéances mensuelles à venir normalement et à rembourser l'arriéré susvisé » ; que « comme l'a relevé le juge de première instance, Mme Y... a demandé à bénéficier des mesures imposées ou recommandées le 4 février 2015 », que « ces deux dates sont interruptives de sorte que la prescription n'est pas acquise » ; qu'à l'appui de ce moyen, la société CFCAL produisait la reconnaissance de dette signée par Mme Y... (cf. pièce n° 6 produite en appel), aux termes de laquelle celle-ci avait expressément déclaré « prend(re) acte que la présente reconnaissance de dette a pour effet d'interrompre la prescription de la dette reconnue, et ce conformément à l'article 2240 du code civil » ; qu'en retenant, pour écarter de la procédure de surendettement de Mme Y... la créance de la société CFCAL correspondant au contrat de prêt du 11 juin 2009, que la première échéance impayée non régularisée datait de mars 2012, que la débitrice avait demandé à bénéficier des mesures imposées ou recommandées par courrier en date du 4 février 2015, soit après l'expiration du délai biennal, et que le créancier ne justifiait d'aucun autre acte interruptif, de sorte que l'action de la société CFCAL était prescrite, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le plan d'apurement du 12 juillet 2013 n'était pas interruptif du délai de prescription biennal, excluant que celle-ci fut acquise à la date du 4 février 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article 2240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-10141
Date de la décision : 17/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 04 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jan. 2018, pourvoi n°17-10141


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10141
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