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17/01/2018 | FRANCE | N°16-86418

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2018, 16-86418


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. P... A... ,
- M. Guy X...,
- M. Jean-Baptiste Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 7 septembre 2016, qui a condamné le premier, pour escroquerie en bande organisée, à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et dix ans d'interdiction de gérer, le troisième, pour escroquerie en bande organisée, fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, à dix-huit mois d'emprisonnement

dont un an avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les int...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. P... A... ,
- M. Guy X...,
- M. Jean-Baptiste Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 7 septembre 2016, qui a condamné le premier, pour escroquerie en bande organisée, à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et dix ans d'interdiction de gérer, le troisième, pour escroquerie en bande organisée, fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, à dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils, et qui, dans la procédure suivie contre le deuxième, du chef d'escroquerie en bande organisée, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Steinmann, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I- Sur le pourvoi de M. Y... :

Attendu que M. Y... n'ayant pas constitué avocat ou déposé un mémoire dans le délai prévu à l'article 584 du code de procédure pénale, il y a lieu de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du même code ;

II- Sur les autres pourvois :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour M. X... ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. A..., pris de la violation des articles 132-71, 313-1, 313-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. A... coupable du délit d'escroquerie en bande organisée ;

"aux motifs qu'une fraude de type carrousel nécessite la mise en place d'une chaîne de sociétés dans plusieurs états membres de l'Union européenne réalisant entre elles des échanges, acquisitions et livraisons, intracommunautaires de biens réels ou fictifs ; qu'elle comprend une ou plusieurs sociétés procédant à des acquisitions de marchandises hors du territoire national, exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, et les revendant en France pour un prix équivalent à leur prix d'achat, TVA comprise, soit à perte à concurrence du montant de cette TVA ; que ces sociétés facturières, éphémères et dépourvues de tous moyens d'exploitation, ont pour rôle de créer, par la mention sur leurs factures de la TVA appliquée aux reventes, des droits à déduction au profit des sociétés acheteuses ; que chaque facture émise présente l'apparence d'une opération réelle de négoce entre professionnels, avec souvent à l'appui des bons de livraisons et des justificatifs de transports internationaux ; que les sociétés facturières, ou taxis, s'avèrent défaillantes à la TVA car s'abstiennent de reverser la TVA collectée mentionnée sur les factures qu'elles établissent, et disparaissent avant tout contrôle ; que les sociétés acheteuses, qui procèdent elles-mêmes ou par le biais de sociétés déductrices à des ventes à l'exportation exonérées de TVA, disposant de ces factures, utilisent les droits à déduction y figurant par imputation sur leur propre TVA collectée ou demandent le remboursement des crédits de taxe ainsi générés, le but de la fraude étant d'obtenir le remboursement, par un état de l'Union, d'une taxe sur la valeur ajoutée qui n'a pas été acquittée en amont ; que la TVA ainsi fraudée est répartie entre les intervenants de la chaîne de facturation, ce qui implique une entente préalable sur les prix facturés et les marges que chacun applique ; qu'en fin du circuit de facturation, les marchandises peuvent revenir, par leur vente à des sociétés étrangères apparentées aux fournisseurs initiaux à leur point de départ et tourner dans un nouveau circuit, multipliant les droits à déduction ; que les flux financiers s'effectuent en sens inverse, le système fonctionnant grâce au paiement par anticipation des sociétés acheteuses avant même qu'elles n'aient reçu la marchandise de leur fournisseur ; qu'en l'espèce, que les caractéristiques des sociétés intervenant dans les circuits de facturation et la synthèse des liens entre elles démontrent l'existence d'un mécanisme élaboré de fraude ; que, dans un premier circuit, la société NVO distribution, puis les sociétés Etablissements B... et Multi Tel, qui ne procédaient à leurs acquisitions qu'auprès de fournisseurs intracommunautaires, revendaient les marchandises à leur prix d'achat à des sociétés françaises, toutes taxes comprises ; qu'elles réalisaient ainsi des transactions systématiquement à perte, leur unique rôle étant d'émettre des factures avec TVA en dehors de toute recherche de profit économique ; que l'information a révélé que ces sociétés n'avaient aucune capacité d'achat ni force de vente, n'avaient employé aucun salarié, ne disposaient pas de locaux de stockage pour y entreposer leurs marchandises, qu'elles n'avaient jamais déclaré d'acquisitions intracommunautaires et quelles étaient défaillantes à la TVA pour ne pas avoir déposé de déclaration ni réglé les montants dus à ce titre ; qu'elles ont rompu la neutralité de la TVA en offrant à leurs clientes destinataires de factures économiquement non causées, la possibilité de déduire une TVA facturée, mais non reversée au Trésor public ; que, dans un second circuit, la société Ozitec, à laquelle les organisateurs de la fraude ont eu recours à partir de 2004, présente les mêmes caractéristiques d'une société facturière ; quelle était dépourvue d'activité économique réelle, les marchandises achetées exclusivement à la société Grand Sino International et revendues aux sociétés Mitra, EET, I-Mobil et Hot Line Distribution étant pour partie fictives, et celles réelles ayant servi à plusieurs reprises de base de facturation ; qu'en effet sur ce point, il résulte des constatations des enquêteurs que les appareils saisis lors de l'enquête avaient des numéros IMEI identiques ; que le représentant du transitaire Exel a conclu à l'impossibilité d'importer une telle quantité de pièces sur la courte période d'activité de la société Ozitec, laquelle était d'ailleurs inconnue en qualité de grossiste en téléphonie et a estimé que les mêmes appareils avaient « dû tourner plusieurs fois » ; qu'il a relevé que le rythme des livraisons au départ de Rungis vers l'Espagne dans un seul véhicule était matériellement impossible ; que les vérifications faites auprès du transporteur international dont le nom figurait sur les factures émises dans le cadre de ce circuit ont établi qu'il n'avait pas effectué de prestations pour les sociétés Grand Sino International et Ozitec ; que toutes ces sociétés facturières ont eu une courte durée de vie, ne dépassant pas le premier exercice social ; que bien que de constitution récente et ne disposant d'aucune trésorerie ni assise financière, pas plus que de moyens d'exploitation, elles ont développé rapidement un chiffre d'affaires très important sans commune mesure avec une activité normale ; que les gérants de complaisance mis officiellement à leur tête, dont il est relevé qu'ils ont été recrutés dans des discothèques, bars ou autre champ de course, n'avaient aucune compétence en matière de gestion et suivaient strictement les instructions des véritables dirigeants ; que les sociétés destinataires des factures qu'elles émettaient, à savoir les sociétés SBP et SBP Technics dans le cadre du circuit intégrant les sociétés Etablissements B... et Multi Tel, puis les sociétés Mitra, EET et I-Mobil dans le cadre du circuit de la société Ozitec, servaient d'écrans à la société Hot Line Distribution à qui elles revendaient la marchandise ; qu'elles étaient intercalées entre les sociétés facturières et cette dernière sans nécessité économique, mais dans le seul but de dissimuler les liens commerciaux existants entre elles ; que pour rémunérer les intervenants à ce niveau, un taux de marge d'environ 2% était appliqué aux reventes qu'elles effectuaient à la société située au centre du mécanisme de fraude ; que la société Hot Line distribution par laquelle ont transité toutes les transactions, s'est fournie exclusivement, directement ou indirectement auprès de sociétés défaillantes à la TVA ; qu'elle a conservé à son profit une partie des gains issus de la fraude par l'application d'une marge de 4,5 % sur le prix des marchandises ; qu'elle a elle-même transmis les droits à déduction à des sociétés placées entre elle et les sociétés étrangères, acheteuses finales ; que ses clientes, la société Génération sans Fil, intermédiaire mais également déductrice, et les sociétés RDS Communication, X... Automobiles et Auto Import, déductrices, ont permis en fin de circuit par les ventes qu'elles réalisaient à l'exportation, exonérées de TVA, de récupérer la taxe facturée dans le cadre de la chaîne ainsi mise en place et non reversée en amont ; que les sociétés déductrices, essentielles dans le rouage, avaient pour caractéristiques d'être anciennes de disposer d'une trésorerie suffisante et d'avoir une forte activité générant de la TVA collectée à payer au Trésor public ; qu'elles étaient attirées par les montants importants de TVA déductible à imputer sur les sommes qu'elles devaient à ce titre ou dont elles espéraient le remboursement, alors qu'elles n'encouraient aucun risque financier puisque la marchandise était payée avant qu'elles n'effectuent elles-mêmes son règlement, et qu'elles appliquaient une marge en moyenne de 4 % rémunérant la période d'attente dudit remboursement ; que ces sociétés ont servi d'écran à la société Hot Line distribution dans ses rapports avec les entreprises établies à l'étranger, intervenant in fine ; que les sociétés Angusa, Spyro Gira Technologie, Barbate's Connexion et Fox Tracte Communication, constituées en Espagne par les instigateurs du mécanisme lesquelles se sont dissimulées derrière des gérants de paille ou des fausses identités, viennent clore la chaîne ; qu'elles ont drainé des sommes conséquentes issues de la fraude ; qu'en effet, par le jeu des marges appliquées aux ventes de téléphones, elles ont disposé de près de la moitié du produit de l'infraction ainsi réalisée ; que le suivi des différentes opérations financières démontrent également l'existence de la même organisation structurée coordonnant dans un laps de temps minimum et respectant les dates de valeurs, les transferts de fonds d'un bout à l'autre de la chaîne des opérateurs ; qu'ainsi, dans le circuit impliquant courant 2002 et 2003 successivement les sociétés NVO Distribution, Etablissements B... et Multi Tel, les fonds partaient en majorité de la société espagnole Angusa vers d'autres sociétés espagnoles Manilva, Fox Trade Communication, Telefonia Solares, Joli Import-Export, en transitant par les sociétés Génération sans Fil, RDS Communication, Auto-Import, Hot Line Distribution, SBP et SBP Technics ; que la société Multi Tel a nettement servi dans ce cadre d'outil de transmission des fonds vers les sociétés étrangères d'amont et d'aval, son seul compte bancaire ouvert en Espagne ayant enregistré des mouvements pour plus de 19 M€ en huit mois ; que ce compte était dans la même agence bancaire Caixa à [...]   que celui des sociétés Telephonia Solares et Joli Import-Export ; que dans le circuit impliquant courant 2004 et 2005 la société Ozitec, les fonds remontaient des acheteurs finaux, les sociétés espagnoles Spyro Gyra Technologie et Barbate's Connexion vers le fournisseur initial, la société Grand Sino International, en transitant par la France, lieu de la fraude à la TVA laquelle est égale à 19,6 % du montant des transactions, via les sociétés X...    automobiles, Génération Sans Fil, Hot Line distribution, Mitra, FET, I-Mobil et Ozitec ; que la société Grand Sino International a reçu la somme de 19 550 709,27 euros sans taxe de la société taxi Ozitec, qui elle-même a encaissé celle équivalente de 19 549 490,79 euros TTC de ses clientes ; que les deux sociétés Spyro Gyra Technologie et Grand Sino International avaient des bureaux à [...] et y détenaient un compte bancaire dans la même banque ; qu'elles appartiennent au même circuit financier fermé et commercial fictif ; que le système fonctionnait grâce au paiement par anticipation des acheteurs avant même de recevoir la marchandise de leurs fournisseurs, élément caractéristique d'un carrousel ; que le transfert des fonds s'effectuait sur un très court laps de temps, pas plus de trois jours selon les constatations et déclarations recueillies lors de l'instruction ; qu'il a permis par la création de structures successives ayant chacune un rôle déterminé, formant un réseau clos mais offrant une apparence d'activité régulière, de tromper le Trésor public en créant des crédits de TVA fictifs qui ont fait l'objet d'imputation ou de demandes de remboursement ; que ces agissements, incluant les demandes de paiement de crédits indus de taxe, appuyées des déclarations mensuelles de chiffre d'affaires mentionnant un montant fictif de TVA déductible sur le fondement d'une comptabilité inexacte du fait de l'enregistrement de fausses factures destinées à justifier les mouvements de fonds et les crédits mensongers de taxe, caractérisent les manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie ; qu'il ressort de ces éléments factuels l'existence d'une action concertée entre les auteurs de l'escroquerie ainsi révélée ; que les opérations de facturation successives et les transferts de fonds ne pouvaient efficacement se dérouler qu'avec l'accord et la complicité des différents intermédiaires ; que les sociétés intervenant dans la chaîne de facturation réalisaient leur marge sur la TVA éludée par application de prix de revente permettant la répartition du gain frauduleux ; qu'il en résulte l'évidence d'une collusion, cette répartition n'étant possible que grâce à une connaissance précise du circuit complet de facturation, élaboré dans toutes ses dimensions à cette fin, et à une collaboration permanente des différents participants, au premier rang desquels se trouvaient MM. Vincent E..., A..., Bruno F..., étroitement secondés par MM. Laurent G..., Y..., Benoit H..., Jean S...            , Gilbert I..., Francisco  J...         , X... ; que le rôle des gérants de complaisance, tels M. Alexandre B... ou M. Pascal K..., a également été déterminant dans le fonctionnement du système ; que ces constatations conduisent à retenir la circonstance que les faits d'escroquerie ont été commis en bande organisée ; que M. A..., malgré la persistance de ses dénégations, apparaît comme le bras droit de M. E..., chargés successivement de trouver des gérants de paille, de diriger en fait la société Etablissements B... ou la société Ozitec, de superviser l'activité de la société Mitra, de créer la société Spyro Gira Technologie ; qu'il a utilisé divers alias en fonction de ses interlocuteurs ; qu'il a été mis en cause comme étant « U...  » à l'origine du recrutement de M. B..., de la création de la société Etablissements B... et de son fonctionnement ; qu'il a été formellement reconnu comme étant la personne s'étant présentée avec M. K..., gérant officiel de la société Ozitec auprès du représentant de la banque Delubac sous l'identité de « Cédric T... » pour ouvrir le compte bancaire de cette société ; qu'il a utilisé également l'identité de « V...   » auprès du patron du café par l'intermédiaire duquel il a rencontré le représentant de cette banque ; qu'il a été désigné sous l'alias de « W...    » par MM. Jean S...             et Francisco J...    comme un des gérants de fait de la société Ozitec, se rendant très fréquemment dans les locaux de la société Mitra sa principale cliente jusqu'en juillet 2004 pour s'assurer du bon déroulement des opérations ; que M. Francisco J...          l'a reconnu formellement, tant lors de l'audience devant le tribunal correctionnel que devant la cour, comme les ayant conduit en Espagne pour y ouvrir un compte bancaire sur ses sollicitations ; qu'il a été formellement identifié par M. L... M..., tant lors de l'audience devant le tribunal correctionnel que devant la cour comme étant « Mickaël N... », à la fois décisionnaire au sein de la société Ozitec et chargé de constituer en Espagne la société Spyro Gira Technologie pour la gérance de laquelle M. A... avait demandé à M. M... de lui présenter une personne de confiance susceptible d'en être la gérante ; qu'il a affirmé qu'il s'agissait bien de la personne ayant en janvier et juillet 2004 accompagné ses amies à pour accomplir diverses formalités ; que cette mise en cause et le rôle de M. A... sont corroborés par les descriptions et déclarations de Mme Elisabeth O..., gérante de complaisance, et de la fille de celle-ci ; qu'il s'est comporté envers toutes ces personnes en véritable exécutant de M. E... qu'il rencontrait en Espagne à plusieurs reprises, intervenant à tous les niveaux du système de fraude par la mise en place et l'animation de sociétés taxis et écran, ainsi que d'une société étrangère finale destinée à récolter une partie conséquente de la fraude ; qu'il est également mentionné comme membre du réseau décrit par Benoît H... dans le schéma manuscrit découvert par les enquêteurs au domicile de sa compagne, en fonction des renseignements que celui-ci a déclaré avoir subtilisés dans le bureau de M. F... ; qu'en conséquence, il résulte des éléments recueillis au cours de l'information que M. A... a oeuvré à la tête de l'organisation en concertation étroite avec M. E..., en compagnie duquel il a d'ailleurs déjà été condamné dans une précédente affaire d'escroquerie en bande organisée, mais aussi avec M. F..., maître-d'oeuvre du réseau en France, M. Y... au regard des liens qu'il entretenait entre les sociétés SBP et SBP Technics et la société Etablissements B..., MM. Jean S...            , Gilbert I... et Francisco J...        au regard des liens qu'il entretenait entre la société Ozitec et la société Mitra ; qu'il sera observé que s'il n'a pu être interrogé que tardivement en fin d'instruction, c'est en raison des difficultés liées à son identification, laquelle a nécessité diverses investigations ; qu'il n'a pas souhaité s'expliquer lors de son interrogatoire de première comparution et s'est borné au cours de son second interrogatoire à opposer aux nombreuses déclarations, pourtant précises, circonstanciées et concordantes le mettant en cause un démenti catégorique ; que sur les conditions de son interpellation, il a fait l'objet d'un mandat d'amener, le juge d'instruction n'ayant comme adresse possible que le domicile de sa mère, contrairement à ses affirmations devant la cour ; que lors de la visite des policiers, celle-ci leur a fourni le numéro de téléphone de son fils ; que contacté par les policiers, M. A... a refusé de leur indiquer son adresse personnelle ; que ces circonstances, lesquelles ne démontrent qu'une volonté marquée d'échapper à toute poursuite, ne remettent pas en cause l'existence des preuves tangibles de son implication dans les faits de fraude ; que par suite, que le tribunal a fait une exacte analyse en le déclarant coupable du délit d'escroquerie commis en bande organisée ; que sa décision sera confirmée sur ce point ;

"1°) alors que tout arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en se bornant à relever, pour condamner M. A... du chef d'escroquerie, l'existence de contacts entre ce dernier et d'autres protagonistes de l'affaire, dont certains l'auraient reconnu, ainsi que sa présence en certains lieux, sans identifier à son encontre aucun fait matériel précis qui serait de nature à l'impliquer dans des manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que la direction de fait d'une entreprise suppose l'existence d'une action positive de direction, d'administration ou de gestion, déployée en toute indépendance et d'un véritable pouvoir de décision ; qu'en retenant, pour condamner M. A..., qu'il avait dirigé en fait plusieurs des sociétés impliquées dans le carrousel de TVA, sans préciser autrement que par quelques affirmations imprécises l'action positive de direction qu'il avait déployée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3°) alors que, en tout état de cause, en retenant tout à la fois que M. A... avait géré en fait plusieurs sociétés impliquées dans l'escroquerie et qu'il agissait comme le bras droit de M. E..., ce qui excluait l'indépendance caractéristique d'une gestion de fait, la cour d'appel s'est contredite ;

"4°) alors que constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions ; qu'en s'appuyant, pour retenir la circonstance de commission du délit en bande organisée, sur de simples déductions, sans relever aucun fait matériel de nature à caractériser une entente en vue de la préparation d'une infraction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que M. A... est poursuivi du chef d'escroquerie en bande organisée pour avoir participé à la création et à la gestion de la société Ozitec, et, de concert avec un ensemble de sociétés commerciales impliquées, à des manoeuvres frauduleuses en créant un circuit commercial fictif de téléphones destiné à collecter de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sans la reverser, et à créer des crédits de TVA au profit de sociétés complices déductrices, et ainsi trompé l'Etat français et le trésor public pour les déterminer à remettre des fonds, avec cette circonstance que les faits on été commis en bande organisée suite à une entente préalable avec toutes les sociétés impliquées dans un carrousel, impliquant des rencontres, des accords sur des circuits, des créations de sociétés, des recrutements de gérants de paille, des compensations financières et des partages de tâches au sein d'un groupement formé pour la mise en place de l'escroquerie ;

Attendu que, pour le déclarer coupable des faits reprochés, l'arrêt attaqué retient, notamment, qu'il apparaît comme le bras droit de M. Vincent E..., retenu comme l'un des organisateurs des escroqueries mises en place, avec lequel il a déjà été condamné dans une précédente affaire d'escroquerie en bande organisée, qu'il a utilisé divers alias en fonction de ses interlocuteurs, rendant difficile son identification, qu'au vu des déclarations recueillies, il a été chargé de trouver des gérants de paille, de diriger en fait ou de superviser l'activité de plusieurs sociétés, qu'il a été reconnu comme étant la personne s'étant présentée en tant que gérant officiel de la société Ozitec pour ouvrir le compte bancaire de cette société et désigné comme le gérant de fait de cette société ayant des contacts réguliers avec la principale cliente de celle-ci, qu'il s'est comporté en véritable exécutant de M. E... qu'il rencontrait en Espagne, intervenant à tous les niveaux du système de fraude par la mise en place et l'animation de sociétés taxis et écran et d'une société étrangère finale destinée à récolter une partie conséquente de la fraude ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance, relevant de son appréciation souveraine, et dès lors que la commission de l'escroquerie ne nécessitait pas que soit démontrée la qualité de gérant de fait du prévenu impliqué dans la gestion de plusieurs sociétés, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit reproché ainsi que la circonstance de bande organisée et a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour M. A..., pris de la violation des articles 132-1, 132-19 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. A... à une peine de cinq ans d'emprisonnement, assortie, à hauteur d'une année, d'un sursis avec mise à l'épreuve ;

"aux motifs que la peine de cinq ans d'emprisonnement assortie partiellement d'un sursis avec mise à l'épreuve pour une durée d'un an comportant les obligations visées à l'article 132-45 1° et 5° du code pénal prononcée à l'encontre de M. A..., adaptée à la gravité des faits et à la personnalité de leur auteur, sera confirmée ; que la partie ferme vise à sanctionner des actes délictueux organisés et systématiques sur une longue période, toute autre sanction étant manifestement inadéquate eu égard à l'importance et la fréquence des agissements frauduleux ; que la cour ne dispose pas d'éléments suffisants sur la situation du prévenu lui permettant d'ordonner en l'état un aménagement de cette peine d'emprisonnement ;

"1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant à relever, pour condamner M. A... à une peine de cinq années d'emprisonnement, dont une seule avec sursis, que cette peine vise à sanctionner des actes délictueux organisés et systématiques sur une longue période, toute autre sanction étant manifestement inadéquate eu égard à l'importance et la fréquence des agissements frauduleux, sans s'expliquer autrement sur la gravité des faits ni examiner la personnalité du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en ne consacrant aucun motif à la partie de la peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve durant trois ans, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés" ;

Attendu que, pour condamner M. A... à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt, qui confirme le jugement sur ce point, retient, par motifs propres et adoptés, que cette peine est adaptée à la gravité des faits et à la personnalité de leur auteur, déjà condamné pour des faits d'escroquerie en bande organisée, que la partie ferme vise à sanctionner des actes délictueux organisés et systématiques sur une longue période, toute autre sanction étant manifestement inadéquate eu égard à l'importance et la fréquence des agissements frauduleux ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de son appréciation souveraine tenant à la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur et dont il résulte que toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour M. A..., pris de la violation des articles 1382, devenu 1240, du code civil, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. A..., solidairement avec MM. F... et X..., à payer à l'Etat français la somme de 3 817 980 euros en réparation de son préjudice résultant du délit d'escroquerie en bande organisée ;

"aux motifs que dans le cadre de son action dirigée contre MM. X..., F..., A... et Y... l'Etat français demande la cour de réformer les dispositions du jugement en ce que le tribunal a prononcé des condamnations civiles « sous réserve des sommes versées le cas échéant dans le cadre de redressements fiscaux » ; que MM. X..., F..., A... et Y..., déclarés coupables du délit d'escroquerie en bande organisée au préjudice du Trésor public à raison de faits commis de concert, doivent être solidairement condamnés à réparer le dommage directement causé par cette infraction, dont l'Etat français justifie à concurrence de 1 830 570 euros s'agissant des remises opérées dans le cadre du circuit impliquant les sociétés NVO Distribution, Etablissements B... et Multi Tel, et de la somme de 3 817 980 euros s'agissant des remises opérées dans le cadre du circuit impliquant la société Ozitec ; que, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, les droits rappelés et recouvrés par le Trésor public par l'effet de procédures fiscales ne sauraient être pris en compte dans l'évaluation de ce préjudice, dès lors que l'action en réparation du dommage résultant du délit d'escroquerie à la TVA est distincte de l'action en recouvrement de la taxe fraudée dans le cadre d'une procédure fiscale, de surcroît en l'espèce diligentée auprès d'une personne morale différente ; que les dispositions civiles du jugement déféré seront réformées en ce sens ;

"alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en condamnant M. A... à payer à l'Etat français la somme de 3 817 980 euros en réparation de son préjudice, sans réserver les sommes perçues ou à percevoir au titre des redressements fiscaux, ni caractériser de préjudice distinct de la taxe fraudée, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale" ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er, alinéa 1, du Protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, 1382, devenu 1240, du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X..., solidairement avec d'autres, à payer à l'Etat Français la somme de de 3 817 980 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant du délit d'escroquerie en bande organisée ;

"aux motifs que sur l'action civile, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a reçu la constitution de partie civile de l'Etat français et de l'administration des impôts ; que l'Etat français, qui n'a pas relevé appel des dispositions civiles concernant M. J..., n'est pas recevable à en demander la réformation ; que l'Etat français sera débouté de ses demandes formées à l'encontre de M. M... en raison de la relaxe prononcée à son bénéfice ; que, dans le cadre de son action dirigée contre MM. X..., F..., A... et Y..., l'Etat français demande à la cour de réformer les dispositions du jugement en ce que le tribunal a prononcé des condamnations civiles «sous réserve des sommes versées le cas échéant dans le cadre de redressements fiscaux » ; que M. X... fait valoir au contraire, pour soutenir que l'Etat a déjà obtenu réparation des conséquences de ses agissements personnels, que la société X... R... s'est acquittée des droits rappelés dans le cadre des contrôles fiscaux dont elle a fait l'objet, de sorte que, lui-même n'étant pas l'auteur d'une fraude fiscale pour un montant supérieur à ces rappels et la société X...        automobiles n'ayant bénéficié que des droits à déduction fictifs qu'elle a effectivement utilisés par imputation ou remboursement, aujourd'hui régularisés, il ne saurait être condamné solidairement avec les autres prévenus à indemniser un quelconque préjudice supplémentaire ; que M. Y... argue également de l'absence de préjudice pour le même motif ; que toutefois, MM. X..., F..., A... et Y..., déclarés coupable du délit d'escroquerie en bande organisée au préjudice du Trésor public à raison de faits commis de concert, doivent être solidairement condamnés à réparer le dommage directement causé par cette infraction, dont l'Etat français justifie à concurrence de la somme de 1 830 570 euros s'agissant des remises opérées dans le cadre du circuit impliquant les sociétés NVO distribution, Etablissements B... et Multi Tel, et de la somme de 3 817 980 euros s'agissant des remises opérées dans le cadre du circuit impliquant la société Ozitec ; que, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, les droits appelés et recouvrés par le Trésor public par l'effet de procédures fiscales ne sauraient être pris en compte dans l'évaluation de ce préjudice, dès lors que l'action en réparation du dommage résultant du délit d'escroquerie à la TVA est distincte de l'action en recouvrement de la taxe fraudée dans le cadre d'une procédure fiscale, de surcroît en l'espèce diligentée auprès d'une personne morale différente ; que les dispositions civiles du jugement déféré seront réformées en ce sens ; que l'indemnisation mise à la charge de M. Y..., qui n'était impliqué que dans le circuit de facturation incluant les sociétés Etablissements B... et Multi Tel, à l'exclusion des faits relatifs aux facturations émises antérieurement par la société NVO distribution et postérieurement par la société Ozitec, sera fixée à la somme de 1 578 993 euros ; que le jugement déféré sera réformé en ce qu'il l'a également condamné solidairement avec d'autres prévenus à payer celle contestée de 3 817 980 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'enfin le jugement déféré sera confirmé en ce que le tribunal a dit M. Y... tenu solidairement avec les sociétés SBP et SBP Technics au paiement de la taxe fraudée et des pénalités y afférentes ;

"alors que si les juges apprécient souverainement, dans les limites des conclusions de la partie civile, le montant des dommages-intérêts attribués à celle-ci en réparation du préjudice résultant pour elle de l'infraction constatée, c'est à la condition de fonder leur décision sur l'importance réelle de ce dommage, qu'ils sont tenus d'évaluer exactement afin de le réparer dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en condamnant M. X..., solidairement avec d'autres, à payer à l'Etat Français la somme de de 3 817 980 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du délit d'escroquerie en bande organisée imputé à M. X..., sans préciser quel chef de préjudice subsistait pour l'Etat à hauteur d'une telle somme à raison des faits commis par M. X..., cependant que ce dernier justifiait de la perception par l'administration des impôts, par voie de transaction conclue avec la société X...    automobiles, d'une somme de 2 457 221 euros correspondant à la totalité des droits éludés par cette société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en évaluant, comme l'a fait, le préjudice subi par l'Etat, et dès lors que l'action en réparation du dommage résultant du délit d'escroquerie est distinct de l'action en recouvrement de la taxe fraudée, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les dispositions légales invoquées, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, proposé pour M. A..., pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 132-1, 313-7 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. A... à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer les fonctions de dirigeant d'une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pour une durée de dix ans ;

"aux motifs que la peine complémentaire d'interdiction d'exercer les fonctions de dirigeant d'une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale sera prononcée pour une durée de dix ans ;

"1°) alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'en prononçant à l'encontre de M. A... la peine d'interdiction d'exercer les fonctions de dirigeant d'une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pour une durée de dix ans, qui n'était pas prévue par l'article 313-7 du code pénal dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ;

"2°) alors qu'en tout état de cause, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en ne motivant pas le prononcé de la peine d'interdiction de gérer, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés" ;

Vu l'article 111-3 du code pénal ;

Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu qu'après avoir déclaré M. A... coupable d'escroquerie en bande organisée commise courant 2003, 2004 et 2005, l'arrêt l'a condamné notamment à la peine complémentaire de dix ans d'interdiction d'exercer les fonctions de dirigeant d'une entreprise commerciale ou industrielle ou d'une société commerciale ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine non prévue, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, par l'article 313-7 du code pénal réprimant le délit reproché, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine complémentaire, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs :

I - Sur le pourvoi de M. Y... :

Le DECLARE déchu de son pourvoi ;

II - Sur les autres pourvois :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 7 septembre 2016, en ses seules dispositions ayant condamné M. A... à la peine complémentaire de dix ans d'interdiction d'exercer les fonctions de dirigeant d'une entreprise commerciale ou industrielle ou d'une société commerciale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. A... et M. X... devront chacun payer à l'Etat français au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-86418
Date de la décision : 17/01/2018
Sens de l'arrêt : Cas. part. par voie de retranch. sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jan. 2018, pourvoi n°16-86418


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.86418
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