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17/01/2018 | FRANCE | N°16-85545

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2018, 16-85545


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme X... Y... Z..., épouse A...,
- M. B... C... A...,
- M. Kim C... A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 28 juillet 2016, qui a condamné la première, pour recel et complicité de vol, à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, les deuxième et troisième, pour recel, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérê

ts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 novembre 2017 où...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme X... Y... Z..., épouse A...,
- M. B... C... A...,
- M. Kim C... A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 28 juillet 2016, qui a condamné la première, pour recel et complicité de vol, à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, les deuxième et troisième, pour recel, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 552-26 du code de l'organisation judiciaire, 510 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel était composée de M. Pannetier, président, Mme Levy conseillère et Mme E..., « vice-présidente placée, assurant en l'absence d'affectation temporaire ses fonctions au tribunal de première instance de Papeete, régulièrement appelée à compléter la cour en l'absence des autres magistrats de cette juridiction empêchés ou absents du Territoire » ;

"1°) alors que, selon l'article 510 du code de procédure pénale, la cour d'appel est composée d'un président et de deux conseillers ; que Mme E... n'étant pas conseillère à la cour d'appel, la cour d'appel était irrégulièrement composée, en violation de l'article susvisé ;

"2°) alors qu'à tout le moins, selon l'article R. 552-26 du code de l'organisation judiciaire, en cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du siège de la cour d'appel, celui-ci peut être suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par ordonnance du premier président ; que l'arrêt qui se contente d'affirmer que Mme E..., assurant ses fonctions au tribunal de première instance de Papeete a été régulièrement désignée, pour composer la cour d'appel, sans mentionner qu'elle a été désignée à cette fin par ordonnance du premier président de ladite cour, ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'appel de Papeete" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel était constituée conformément aux prescriptions de l'article 510 du code de procédure pénale et à celles de l'article R. 552-26 du code de l'organisation judiciaire applicable à la Polynésie française ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Kim C... A... coupable de recel de vols aggravés et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et s'est prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 321-1 du code pénal, le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit ; que constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit ; que le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende ; que les auteurs des vols de câble en cuivre, MM. O... N... , F... P..., G... H..., R... I..., Mme Bernadette J..., M. Roger K..., Mme Sarah L..., MM. T... P..., Q... I..., Steven M... et S... I... sont unanimes pour déclarer que M. Kim C... A..., son épouse Mme Z... et M. B... C... A... n'ignoraient pas et ne pouvaient ignorer l'origine frauduleuse des tronçons de câble qui leur étaient vendus,
- en raison de leur nature elle-même, s'agissant de tronçons de câble souvent neufs et de forte section ne pouvant être assimilés à des déchets,
- en raison de la fréquence des approvisionnements et de leur quantité, l'information ayant évalué, à partir des espèces versées et non contestées, des achats de quatre tonnes de cuivre à M. N..., d'environ trois tonnes à M. H... et de 500 kilos à M. K..., M. H... évaluant pour sa part à une trentaine le nombre de vols de câbles cuivrés qu'il avait commis et entre 500 000 et 600 000 XPF le profit qu'il en avait tiré,
- en raison des conditions parfois très étranges de contacts et de livraisons en pleine nuit, les explications données par Mme Z... quant à son travail au restaurant n'étant pas sérieuses ; que devant ces simples constatations, M. Kim C... A..., son épouse Mme Z...et M. B... C... A... ne pouvaient se contenter de la simple réponse négative qui leur aurait été faite quand ils demandaient à leurs fournisseurs s'il s'agissait de câbles volés, sans solliciter un justificatif sur l'origine et la provenance de ces matériaux ; qu'il convient également de constater que ces fournisseurs étaient payés en espèce, et non par chèque, et qu'il ne leur était délivré aucun reçu ; que le délit de recel est ainsi constitué pour chacun des prévenus appelants ;

"alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que le recel résulte soit de la dissimulation, la détention, la transmission ou l'office d'intermédiaire pour transmettre une chose provenant d'un crime ou d'un délit, soit du fait de bénéficier par tout moyen du produit d'un crime ou d'un délit, en connaissance de l'origine frauduleuse des biens recelés ; qu'en retenant que M. Kim A... avait recelé des métaux provenant de vols après avoir relevé qu'il « expliquait qu'il avait bien constaté des transactions portant sur l'achat de câbles en cuivre mais s'il avait aidé sa femme, celle-ci était maître de ses transactions » et qu'il « ne faisait qu'exécuter ses ordres en particulier en participant au chargement de containers », faits dont il ne résulte aucunement qu'il aurait détenu les métaux, qu'il aurait été intermédiaire dans la transmission des métaux, du seul fait du chargement de containers et quand il n'apparaissait pas avoir été l'interlocuteur des voleurs de métaux et sans avoir constaté que le prévenu apportait cette aide en toute connaissance de l'origine des biens, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 459, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Z..., épouse A...,coupable de recel de vols aggravés et l'a condamnée à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et s'est prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 321-1 du code pénal, le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit ; que constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit ; que le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende ; que les auteurs des vols de câble en cuivre, MM. N..., P...     , H..., I..., Mme J..., M. K..., Mme L..., MM. P..., I..., M... et I... sont unanimes pour déclarer que M. Kim C... A..., son épouse Mme Z... et M. B... C... A... n'ignoraient pas et ne pouvaient ignorer l'origine frauduleuse des tronçons de câble qui leur étaient vendus,
- en raison de leur nature elle-même, s'agissant de tronçons de câble souvent neufs et de forte section ne pouvant être assimilés à des déchets,
- en raison de la fréquence des approvisionnements et de leur quantité, l'information ayant évalué, à partir des espèces versées et non contestées, des achats de quatre tonnes de cuivre à M. O... N... , d'environ trois tonnes à M. G... H... et de 500 kilos à M. Roger K..., M.G... H... évaluant pour sa part à une trentaine le nombre de vols de câbles cuivrés qu'il avait commis et entre 500 000 et 600 000 XPF le profit qu'il en avait tiré,
- en raison des conditions parfois très étranges de contacts et de livraisons en pleine nuit, les explications données par Mme Z... quant à son travail au restaurant n'étant pas sérieuses ; que devant ces simples constatations, M. Kim C... A..., son épouse Mme Z...et M. B... C... A... ne pouvaient se contenter de la simple réponse négative qui leur aurait été faite quand ils demandaient à leurs fournisseurs s'il s'agissait de câbles volés, sans solliciter un justificatif sur l'origine et la provenance de ces matériaux ; qu'il convient également de constater que ces fournisseurs étaient payés en espèce, et non par chèque, et qu'il ne leur était délivré aucun reçu ; que le délit de recel est ainsi constitué pour chacun des prévenus appelants ;

"1°) alors que Mme Z... a été renvoyée devant le tribunal de première instance pour recel de vols commis par quatre autres personnes, MM. H..., K..., N..., P... ; qu'en déclarant la prévenue coupable de recel de vols aux motifs que non seulement ces quatre personnes mais sept autres personnes, auteurs des vols, auraient affirmé que les membres de la famille A... ne pouvaient pas ignorer l'origine du cuivre qui leur était vendu, la cour d'appel qui n'était pas saisie des faits en rapport avec ces autres personnes, a méconnu l'article 388 du code de procédure pénale ;

"2°) alors que dans les conclusions déposées pour la prévenue, il était soutenu que l'essentiel des métaux qu'elle recevait provenait de personnes dont elle produisait les attestations, qui lui avaient légalement remis les métaux et particulièrement les pièces de cuivres qu'elle recyclait, ce qui, au regard du tonnage en cause, ne lui avait permis de remarquer particulièrement le caractère frauduleux des pièces provenant de vols, d'autant qu'elle recevait des pièces de toutes sortes de tailles ; qu'en ne recherchant pas si, compte tenu du caractère limité des métaux remis par les voleurs, Mme Z... n'avait pas pu ignorer l'origine délictuelle des métaux qui lui étaient ainsi remis, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 311-1 du code pénal, 459, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Z..., épouse A..., coupable de complicité de vols aggravés et l'a condamnée à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et s'est prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 121-7 du code pénal est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; que M. H... a indiqué pendant sa garde à vue que ne disposant pas de voiture personnelle, Mme Z... lui avait donné un peu d'argent pour qu'il acquiert une voiture afin de pouvoir transporter plus facilement et en plus grande quantité du câble ; qu'il a confirmé ce fait devant le juge d'instruction ; que Mme Z... a confirmé avoir donné une somme de 50 000 CPF à M. H... pour l'achat d'une voiture ; que son explication selon laquelle elle l'avait fait en raison d'un sentiment de pitié qu'elle avait à son égard n'est pas sérieuse, aucun lien de famille n'existant entre eux ; qu'elle connaissait parfaitement, pour les motifs susvisés, le caractère délictueux des activités de celui-ci, et sa participation à l'achat d'un véhicule ne pouvait viser qu'à faciliter les approvisionnements en cuivre par M. H... ; qu'il importe peu que l'instruction n'ait pas vérifié la réalité de l'achat d'une voiture par M. H..., les déclarations de Mme Z... suffisant à démontrer sa complicité dans les vols commis par celui-ci ;

"1°) alors que Mme Z... a été renvoyé devant le tribunal de première instance pour complicité de vol commis par quatre autres personnes, MM. H..., K..., N..., P... ; qu'en déclarant la prévenue coupable de recel de vols aux motifs que non seulement ces quatre personnes mais sept autres personnes, auteurs des vols, auraient affirmé que les membres de la famille A... ne pouvaient pas ignoré l'origine du cuivre qui leur était vendu, la cour d'appel qui n'était pas saisie des faits en rapport avec ces autres personnes, a méconnu l'article 388 du code de procédure pénale ;

"2°) alors que la complicité de vol suppose que soit établie la volonté de s'associer à l'infraction ; que, dans les conclusions déposées pour la prévenue, il était soutenu dans les conclusions déposées pour Mme Z... que son attention n'avait pas été particulièrement alertée sur l'origine des câbles qui auraient en réalité été volés, dès lors qu'en fait, elle collectait les métaux auprès de très nombreuses personnes, qui ont d'ailleurs attesté de ce fait, que l'essentiel des métaux recyclés provenait de cette activité dont la licéité n'a pas été mise en cause, qu'elle avait d'autant moins pu soupçonner l'origine des matériaux que ceux qui lui étaient remis étaient de toute sorte de taille ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef péremptoire de conclusion n'a pas justifié sa décision" ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. B... A..., coupable de recel de vols aggravés et l'a condamnée à une peine à deux ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis avec mise à l'épreuve et s'est prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs qu'il avouait participer à l'achat de tronçons de câbles en cuivre mais affirmait qu'il ne se doutait pas de leur origine frauduleuse ; qu'il précisait que ses principaux fournisseurs étaient MM. H..., K... et accessoirement N..., I..., P... U..., J... ;

"alors que M. B... A... a été renvoyé devant le tribunal de première instance pour recel de vols commis par quatre autres personnes, MM. H..., K..., N..., P... ; qu'en déclarant la prévenue coupable de recel de vols aux motifs que non seulement ces quatre personnes mais sept autres personnes, auteurs des vols, auraient affirmé que les membres de la famille A... ne pouvaient pas ignoré l'origine du cuivre qui leur était vendu, la cour d'appel qui n'était pas saisie des faits de recel en rapport avec ces autres personnes, a méconnu l'article 388 du code de procédure pénale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au terme d'une information judiciaire, Mme X... Y... Z... et MM. Kim C... A... et B... C... A... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir sciemment recélé des tourets de câbles, des câbles et divers objets en cuivre ainsi que de l'aluminium qu'il savaient provenir de vols commis par MM. G... H..., Roger K..., O... N... et F... P..., avec cette circonstance, pour la première et le deuxième prévenus, que les faits ont été facilités par l'exercice d'une activité professionnelle, Mme Z... étant en outre renvoyée pour s'être rendue complice des vols commis par M. H..., en l'aidant et l'assistant ou en facilitant la préparation ou la consommation des délits, en l'espèce en finançant une voiture lui permettant de se déplacer sur les lieux des vols et de transporter les marchandises volées ; que le tribunal correctionnel les a chacun déclarés coupables de ces délits et condamnés à des peines d'emprisonnement partiellement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, par jugement dont les prévenus ainsi que ministère public ont interjeté appel ;

Attendu que pour déclarer les prévenus coupables de recel de vol, l'arrêt énonce que les auteurs de ces vols, MM. G... H..., Roger K..., O... N..., F... P..., T... P..., Steven M..., S... I... et Mmes R... I..., Bernadette J..., Q... I..., Sarah L..., ont tous déclaré que M. Kim C... A..., son épouse Mme X... Y... Z... et M. B... C... A... n'ignoraient pas et ne pouvaient ignorer l'origine frauduleuse des tronçons de câble qui leur étaient vendus, en raison de leur nature elle-même, s'agissant de tronçons souvent neufs et de forte section ne pouvant être assimilés à des déchets, de la fréquence et du nombre des approvisionnements, l'information ayant évalué, sur la base des espèces versées et non contestées, des achats de quatre tonnes de cuivre à M. N..., d'environ trois tonnes à M. H... et de cinq cents kilos à M. K..., M. H... estimant pour sa part à une trentaine le nombre de vols de câbles de cuivre qu'il avait commis et entre 500 000 et 600 000 XPF (francs Pacifique) le profit qu'il en avait tiré ; que, relevant les conditions dans lesquelles s'effectuaient les contacts et les livraisons en pleine nuit, les juges ajoutent que les prévenus n'ont sollicité aucun justificatif sur l'origine et la provenance des matériaux livrés et constatent que les fournisseurs étaient payés en espèces et qu'aucun reçu ne leur était délivré ; qu'ils en concluent que le délit de recel est ainsi constitué pour chacun des prévenus ;

Que, pour déclarer Mme Z... coupable de complicité de vol, les juges retiennent que M. H... a indiqué que, ne disposant pas de véhicule personnel, Mme Z... lui avait donné une somme de 50 000 francs XPF (francs Pacifique) pour acheter une voiture afin de pouvoir transporter du câble plus facilement et en plus grande quantité ; qu'ils ajoutent que Mme Z... qui admettait avoir remis cette somme à M. H..., connaissait parfaitement le caractère délictueux des activités de ce dernier, sa participation à l'achat du véhicule n'ayant pour but que de faciliter son approvisionnement en cuivre ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé les délits de recel de vol et de complicité de vol en tous leurs éléments constitutifs, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 203, 464, 480-1, 459, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Kim C... A..., Mme Z... et M. B... C... A..., solidairement avec MM. N..., F... P..., H..., I... et J..., à payer à la Cegelec la somme de 1 526 042 XCP à titre de dommages-intérêts pour son préjudice matériel ;

"alors que si la solidarité entre auteurs d'infractions connexes peut être prononcée, il appartient aux juges du fonds de caractériser cette circonstance ; que le receleur n'est tenu de réparer que le préjudice correspondant aux biens qu'il a recelés ; que, dans les conclusions déposées pour les prévenus, il était soutenu que les prévenus ne pouvaient être condamnés à réparer le préjudice causé par le vol de câbles de la société Cegelec, dès lors qu'il ne résultait pas des éléments du dossier qu'ils auraient recelé tout ou partie des câbles provenant du vol de ces matériaux ; que, faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions et d'avoir constaté le lien de connexité entre ce vol et le recel ou la complicité qui étaient retenus à l'encontre des prévenus, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu qu'après avoir déclaré Mme X... Y... Z..., et MM. Kim C... A... et B... C... A... coupables notamment du recel des vols commis en réunion par MM. O... N... , F... P..., G... H... et Mmes R... I... et Bernadette J..., la cour d'appel les a condamnés solidairement avec ces derniers au paiement des dommages-intérêts alloués à la société Cegelec, partie civile ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la connexité entre les vols et le recel est établie, la seconde infraction procédant de la première, et entraîne, même si le receleur n'a reçu qu'une partie de l'objet du délit d'origine, la solidarité édictée par l'article 480-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 464 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Kim C... A..., Mme Z... et M. B... C... A... :
- solidairement avec MM. N... et P..., à payer à l'EDT la somme de 3 614 045 XCP à titre de dommages-intérêt pour son préjudice matériel ;
- solidairement avec MM. N... et H... à payer à l'EDT la somme de 837 126 XCP à titre de dommages-intérêt pour son préjudice matériel ;

"alors que faute d'avoir expliqué pour quels motifs elle allouait différentes sommes en réparation du préjudice matériel subi par la société EDT et quel était le fondement juridique de cette double indemnisation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 2 et 3 du code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré Mme X... Y... Z..., et MM. Kim C... A... et B... C... A... coupables du recel des vols commis par MM. O... N... , F... P... et G... H..., dans le courant des mois de mai à juillet 2011, au préjudice de la société Electricité de Tahiti, partie civile, la cour d'appel, se fondant sur les déclarations détaillées de cette dernière et les justificatifs produits, a condamné solidairement les receleurs avec les auteurs des vols concernés à la réparation du préjudice matériel subi par cette société pour des périodes distinctes, de mai et juin 2011 d'une part et de juillet 2011 d'autre part ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-2 2°, 132-19 et 132-24, 132-25 à 132-28, 132-48 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Z... à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis assorti de la mise à l'épreuve et MM. B... et Kim A... à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis assorti de la mise à l'épreuve ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 130-1 du code pénal, afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l'auteur de l'infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ; qu'en l'espèce au vu de la gravité de l'infraction, s'agissant des recels de vols commis par M. Kim C... A..., MmeZ... et M. B... C... A... qui favorisent le pillage des chantiers de construction, et de la complicité de vols pour Mme Z..., de l'importance des préjudices commis, du caractère très organisé et très opaque du système mis en place, il convient de faire une application sévère de la loi pénale en condamnant, toute autre sanction étant manifestement inadéquate :
- Mme Z... à la peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation d'indemniser les victimes ;
- MM. Kim C... A... et B... C... A... à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation d'indemniser les victimes ; que, par ailleurs, la personnalité et la situation des prévenus appelants ne permettent pas matériellement en l'état d'ordonner une mesure d'aménagement de la peine d'emprisonnement ferme prononcée, aucune pièce du dossier ne permettant d'évaluer d'une part du sérieux d'un projet individualisé et du caractère suffisamment favorable de l'environnement social, et d'autre part de la faisabilité technique d'une telle mesure ; que la mise en place des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal pourra être envisagée en application de l'article 707 du code de procédure pénale, qui dispose que les peines sont aménagées avant leur mise à exécution ou en cours d'exécution, par le juge de l'application des peines informé de la présente décision ;

"1°) alors que le principe d'individualisation des peines impose de se prononcer sur le cas de chaque prévenu déclaré coupable en vue de déterminer si une peine d'emprisonnement ferme doit être prononcée à leur encontre et interdit de se prononcer par des motifs généraux et communs à plusieurs prévenus ; qu'après avoir constaté la gravité des faits des trois prévenus déclarés coupables de recel et, pour l'un d'eux, de complicité de vol, la cour d'appel a jugé qu'aucune autre sanction n'était adéquate, sans distinguer la situation de chaque prévenu et en les condamnant à des peines d'emprisonnement ferme d'un an pour deux d'entre eux et de deux ans pour le troisième ; qu'en cet état, elle a méconnu l'article 132-19 du code pénal et le principe d'individualisation des peines ;

"2°) alors qu'il résulte de l'article 132-19 du code pénal, que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que si le juge décide de ne pas aménager la peine, il doit, en outre, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en se contentant de faire état de la gravité des faits, pour prononcer une peine d'emprisonnement en partie ferme à l'encontre de chacun des prévenus, sans rechercher si cette peine était la seule adéquate compte tenu de leur personnalité, ceux-ci n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation antérieurement, et sans dire en quoi un aménagement de peines était matériellement impossible, au stade du prononcé de la décision, la cour d'appel a méconnu l'article 132-19 du code pénal" ;

Vu l'article 132-19 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ;

Attendu que pour condamner Mme X... Y... Z... et MM. Kim C... A... et B... C... A... à des peines d'emprisonnement partiellement assorties du sursis avec mis à l'épreuve, l'arrêt énonce qu'au vu de la gravité des infractions, s'agissant des recels de vols commis par les prévenus, qui favorisent le pillage des chantiers de construction, et de la complicité de vols pour Mme X... Y... Z..., de l'importance des préjudices causés, du caractère très organisé et très opaque du système mis en place, il convient de faire une application sévère de la loi pénale, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; que la personnalité et la situation des prévenus ne permettent pas matériellement en l'état d'ordonner une mesure d'aménagement, aucune pièce du dossier ne permettant d'évaluer, d'une part, le sérieux d'un projet individualisé et le caractère suffisamment favorable de l'environnement social, d'autre part, la faisabilité technique d'une telle mesure ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur les éléments de la personnalité de chacun des prévenus qu'elle a pris en considération pour fonder son choix de prononcer une peine d'emprisonnement en partie ferme, et sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, ni spécialement motiver sa décision de ne pas aménager les peines ainsi prononcées au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de chaque prévenu, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines prononcées à l'encontre de Mme X... Y... Z... et MM. Kim C... A... et B... C... A... ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 28 juillet 2016, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de Mme X... Y... Z... et MM. Kim C... A... et B... C... A..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-85545
Date de la décision : 17/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 28 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jan. 2018, pourvoi n°16-85545


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.85545
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