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17/01/2018 | FRANCE | N°16-83172

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2018, 16-83172


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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M. X... Y...,
Mme Catherine Z..., épouse Y...,
M. Christophe A...,
M. H...     ,
La société Tran Scorp International,
La société Charli Chaussures,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 12 avril 2016, qui a condamné le premier pour contrebande de marchandises prohibées ou fortement taxée en bande organisée à un an d'emprisonnement avec sursis, la deuxième pour contrebande de

marchandises prohibées ou fortement taxée en bande organisée et usage de faux à dix-huit mois d'emprisonnement avec...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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M. X... Y...,
Mme Catherine Z..., épouse Y...,
M. Christophe A...,
M. H...     ,
La société Tran Scorp International,
La société Charli Chaussures,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 12 avril 2016, qui a condamné le premier pour contrebande de marchandises prohibées ou fortement taxée en bande organisée à un an d'emprisonnement avec sursis, la deuxième pour contrebande de marchandises prohibées ou fortement taxée en bande organisée et usage de faux à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, les troisième et quatrième pour intéressement au délit de contrebande de marchandises fortement taxées, respectivement à six mois d'emprisonnement avec sursis et dix mois d'emprisonnement avec sursis, a déclaré les dernières coupables de faits d'intéressement au délit de contrebande de marchandises fortement taxées, a prononcé des pénalités fiscales à l'encontre de l'ensemble des prévenus et a ordonné la confiscation des marchandises ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire B..., les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT , de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général C... ;

Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen d'annulation, relevé d'office, pris de la violation de l'article 112-1 du code pénal, ensemble l'article 22 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et faisant l'objet de poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Christophe A..., la société Tran Scorp International, M. H...      et la société Charli ont été poursuivis pour des faits d'intéressement au délit de contrebande de marchandises fortement taxées ;
que, par décision sur le fond, en date du 16 janvier 2015, le tribunal les a déclarés coupables de ces faits, les a condamnés et a prononcé à leur encontre des pénalités fiscales, outre la confiscation des marchandises ; que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris les concernant ;

Attendu que les faits d'intéressement au délit de contrebande de marchandises fortement taxées, poursuivis sur le fondement des articles 414 et 417 du code des douanes, ont été commis d'août 2007 à février 2008 ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 414 du code des douanes, en ce qu'elles punissaient de tels agissements se rapportant à des marchandises fortement taxées, ayant été abrogées par l'article 22 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 applicable à compter du 1er janvier 2017, l'arrêt attaqué manque pour partie de base légale ;

D'où il suit que l'annulation est encourue de ce chef ;

Que l'ordre public et une bonne administration de la justice commandent qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale l'annulation prononcée ait effet à l'égard des parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues et condamnées du même chef ou du chef de contrebande de marchandises fortement taxées ;

Par ces motifs :

ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 12 avril 2016, sauf en ce qu'il a prononcé sur la culpabilité de Mme Catherine Z... et Mme Régine D... des chefs d'usage d'une attestation ou d'un certificat falsifié ;

Etend les effets de l'annulation à Mme D..., M. E..., Mme F..., M. G... et la société Fashionista ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-83172
Date de la décision : 17/01/2018
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jan. 2018, pourvoi n°16-83172


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.83172
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