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17/01/2018 | FRANCE | N°16-28100

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 2018, 16-28100


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 10 juillet 2014, pourvoi n° 13-16.941), que M. X..., qui exploitait à titre personnel un fonds artisanal de fabrication de foyers et d'appareils de chauffage, a déposé, auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI), plusieurs dessins et modèles de foyers en fonte et en acier ; qu'il a créé, ensuite, deux sociétés, d'une part, la société D...        , devenue Totem Fire, spécialisée dans la

production et la vente de foyers en acier, laquelle a pris en location-gérance le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 10 juillet 2014, pourvoi n° 13-16.941), que M. X..., qui exploitait à titre personnel un fonds artisanal de fabrication de foyers et d'appareils de chauffage, a déposé, auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI), plusieurs dessins et modèles de foyers en fonte et en acier ; qu'il a créé, ensuite, deux sociétés, d'une part, la société D...        , devenue Totem Fire, spécialisée dans la production et la vente de foyers en acier, laquelle a pris en location-gérance le fonds artisanal de M. X..., d'autre part, la société Les Fontes du Haut-Vivarais, ayant pour associée unique Mme X..., ayant pour activité la production et la vente de foyers en fonte ; qu'il a confié à M. Z..., avocat du cabinet Droit et management, devenu ultérieurement l'Office juridique français et international Ofji-Alexen, puis la société Ydes (l'avocat), la vente desdites sociétés ; qu'à cet effet, divers actes ont été établis ; que, le 13 février 1998, M. X... a apporté à la société D...         son fonds artisanal comprenant les dessins et modèles des foyers en acier déposés à l'INPI, apport qui a été approuvé par l'assemblée générale extraordinaire de la société D...         tenue le 26 mars suivant ; que, le 5 mars 1998, Mme X... a cédé à la société D...         l'ensemble des parts qu'elle détenait dans le capital de la société Les Fontes du Haut-Vivarais ; que, le 9 juillet 1998, la société Scoti a acquis la société D...         et qu'à cette occasion, M. X... a cédé à la société Les Fontes du Haut-Vivarais seize dessins et modèles de foyers en fonte, dont quatre avaient fait l'objet d'un dépôt auprès de l'INPI, moyennant paiement pendant cinq ans, par le cessionnaire au cédant, d'une redevance calculée sur le chiffre d'affaires hors taxes des foyers en fonte fabriqués ; que la société Scoti s'est opposée au paiement par sa filiale de ces redevances, au motif que les dessins et modèles étaient sa propriété depuis le 13 février 1998 ; qu'un arrêt irrévocable a prononcé la nullité du contrat de cession des dessins et modèles intervenu entre M. X... et la société Les Fontes du Haut-Vivarais pour défaut de cause, au motif que celui-ci se prévalait de droits dont il n'était pas propriétaire ou qui étaient inexistants ; que M. X... a assigné l'avocat en responsabilité civile professionnelle et indemnisation ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la cinquième branche du moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués ;

Attendu que l'arrêt relève que M. X... sollicite une indemnisation représentant l'intégralité des redevances qui auraient été dues par le tiers acquéreur des dessins et modèles, si leur vente n'avait pas été annulée, et l'intégralité du chiffre d'affaires résultant de l'exploitation qu'il aurait pu faire personnellement de ces mêmes dessins et modèles, dans l'hypothèse où, la vente étant valide, elle aurait été résolue pour défaut de paiement des redevances ; que la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que ces deux préjudices étaient incompatibles ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les troisième et quatrième branches du moyen :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour fixer à 50 % la perte de chance pour M. X... de percevoir les redevances dues par le cessionnaire au cédant, en raison de l'exploitation des dessins et modèles de foyers en fonte, l'arrêt retient que les gains escomptés étaient sujets à divers aléas et qu'en outre, l'erreur commise dans l'acte d'apport du 13 février 1998 est pour partie imputable à la propre négligence de M. X... qui n'a, pas plus que l'avocat rédacteur, vérifié le nombre de dessins et modèles vendus ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'avocat avait été dûment averti par son client de son souhait de réserver un sort distinct aux foyers en acier et aux foyers en fonte, et alors qu'il appartenait à ce professionnel du droit de veiller à la validité et à l'efficacité de l'acte qu'il dressait en vérifiant les éléments relatifs à la chose vendue, notamment au moyen du rapport du commissaire aux apports, afin de procéder à son exacte description dans l'acte, sans qu'il puisse s'exonérer, même partiellement, de cette obligation et de sa responsabilité en excipant de la négligence de son client qui, connaissant lui-même cette liste, aurait dû s'apercevoir de l'erreur commise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ydes à payer à M. X... la somme de 77 211,20 euros au titre de la perte de chance de percevoir les redevances en conséquence du partage de responsabilité auquel il procède, l'arrêt rendu le 6 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Ydes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société YDES à payer à Monsieur Alex X... la seule somme de 111.007,25 euros au titre de dommages-intérêts, puis d'avoir débouté celui-ci du surplus de sa demande ;

AUX MOTIFS QUE, sur la faute, l'avocat chargé par son client de procéder à la rédaction d'actes juridiques doit veiller à en assurer la validité et l'efficacité ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les actes litigieux établis en 1998 concernant les sociétés D...         et Les Fontes du Haut Vivarais ont bien été établis par Me Paul Z..., du Cabinet Droit et Management, devenu ensuite OFJI-Alexen, puis la société YDES ; que l'examen des pièces produites aux débats révèle que l'acte d'apport en société conclu le 13 février 1998 entre M. X... et la société D...         prévoit que le premier apporte à la seconde le fonds « fabrication de foyers » qui lui appartient, comprenant notamment « les dessins et modèles conçus et réalisés par l'apporteur pour la fabrication des foyers-aciers. Ces dessins et modèles ont été déposés à l'INPI selon déclarations de dépôt n° 950.812 du 6 février 1995 et n° 963.162 du 23 mai 1996. Les dessins et modèles et reproductions couverts par ces deux dépôts appartiendront à la société bénéficiaire dès la réalisation du présent apport, et sont ici évalués à 690.000 Fédération Française des Masseurs-Kinésithérapeutes Rééducateurs » (pièce n° 28 de l'appelant) ; qu'ainsi, à l'exception de la mention de la fabrication des foyers-aciers, cet acte ne comporte aucune précision quant au nombre de dessins et modèles apportés, ni quant à leur nature exacte ; qu'il n'est fait mention d'aucune annexe à ce contrat ; que le rapport du commissaire aux apports, établi le 11 mars 1998 pour les besoins de cet acte, précise que les dessins et modèles apportés par M. X... sont au nombre de 23, et rappelle les références des déclarations de dépôt déjà mentionnées ci-dessus ; qu'il indique que « les dessins et modèles ont été valorisés forfaitairement à la somme de 30 000 Francs à l'unité » ; que ce rapport a été expressément approuvé par l'assemblée générale extraordinaire de la société D...         en date du 26 mars 1998, à laquelle M. X... participait en sa qualité d'associé et de gérant ; que les déclarations de dépôt de dessins et modèles effectuées par M. X..., visées par le contrat d'apport du 13 février 1998, portent sur 23 dépôts (pièce n° 61 de l'appelant), pour celle du 6 février 1995 (n° 950.812), sur 13 dessins et modèles, et pour celle du 23 mai 1996 (n° 963.162) sur 10 dessins et modèles, dont deux foyers en fonte avec, pour chacun de ces deux modèles, deux reproductions ; qu'ainsi, et malgré la mention expresse de ce que seuls les foyers aciers étaient l'objet de l'apport, c'est bien la totalité des 23 dessins et modèles déposés qui ont été apportés par M. X... à la société D...        , ainsi que cela a été jugé notamment par la Cour d'appel de Nîmes ; que cette erreur a été commise du fait de l'absence de précision dans l'acte d'apport quant au nombre de dessins et modèles objets du contrat, mais aussi de l'absence de vérification, tant par l'avocat rédacteur que par M. X..., en sa qualité de cédant, du nombre de dessins et modèles concernés par ce premier acte ; qu'il est d'ailleurs significatif de noter que le commissaire aux apports, ne disposant d'aucune précision, a bien retenu l'intégralité des dessins et modèles déposés, dont la valorisation à 690.000 Francs, correspond exactement à 23 unités de 30 000 Francs ; qu'en s'abstenant d'établir un acte suffisamment précis pour éviter toute confusion, et alors même que la volonté des époux X... de réserver un sort distinct à l'exploitation des foyers-acier et des foyers en fonte lui avait été clairement exprimée, l'avocat rédacteur a commis une faute engageant sa responsabilité ; que la Société YDES prétend que la faute commise par le commissaire aux rapports est seule à l'origine de la confusion ; toutefois, il convient de rappeler que le commissaire aux apports a répondu à la mission qui lui était confiée avec les seuls éléments qui étaient fournis, sans aucune précision quant au nombre de dessins et modèles apportés qu'il a évalués en fonction des pièces dont il disposait ; que si le commissaire aux apports a commis une erreur, celle-ci a été induite par l'imprécision des informations fournies par l'avocat rédacteur des actes ; qu'elle ne peut donc exonérer celui-ci de la responsabilité encourue ; que cette première faute a entraîné la seconde, à savoir la rédaction par le cabinet Droit et Management de l'acte du 9 juillet 1998, portant cession par M. X... à la société Les Fontes du Haut Vivarais des modèles de foyers en fonte (pièce n° 1 de l'appelant) ; que le contrat de cession en cause, depuis lors annulé par la cour d'appel de Nîmes, (pièce n° 2 de l'appelant) rappelle en préambule que « le cédant a créé et dessiné 16 modèles de foyers à bois avec fabrication en fonte, et que 4 reproductions de ces modèles ont fait l'objet d'un dépôt à l'INPI de Lyon sous les numéros 6 et 7 (reproductions n° 36, 37, 46 et 47 du récépissé de dépôt référencé n° 1534 du 23 mai 1996, annexé aux présentes » ; que l'acte précise que les modèles cédés « existent et ont fait l'objet des protections par dépôt à l'INPI des documents visés ci-dessus (reproductions n° 36, 37, 46 et 47 du bordereau n° 1534 du 26 mai 1996) » ; que le bordereau n° 1534 correspond au dépôt n° 963.162 ; que la lecture de cet acte avec les précédents et les bordereaux de dépôt à l'INPI établit ainsi que les modèles objets de la cession avaient déjà été transmis à la société D...         par l'acte du 13 février 1998, motif de l'annulation de cette cession par la Cour d'appel de Nîmes ; que l'acte du 9 juillet 1998 contient une erreur de date quant au dépôt (26 mai 1996 au lieu du 23 mai 1996), et il est en contradiction évidente avec le contrat d'apport du 13 février 1998 ; pour le surplus, le protocole d'accord du 22 avril 1998 et l'acte régularisé le 9 juillet 1998 comportent toutes les précisions relatives à la distinction entre foyers en fonte et foyers acier, ce que ne faisait pas suffisamment le contrat d'apport du 13 février 1998 ; que plusieurs annexes sont listées, dont la plupart n'ont jamais été produites par les parties, notamment les listes des dessins et modèles déposés à l'INPI pour D...         (annexe 10) et pour Les Fontes du Haut Vivarais (annexe 17-II) ; qu'en rédigeant cet acte sans vérifier les droits du cédant, l'avocat rédacteur a encore commis une faute engageant sa responsabilité ; que, sur le préjudice et le lien de causalité, M. X... soutient avoir subi divers préjudices en lien avec les fautes commises par la société YDES ; qu'il sollicite subsidiairement une expertise judiciaire ; que toutefois, la Cour dispose d'un ensemble des éléments lui permettant d'évaluer les préjudices subis et la mesure d'expertise n'apparaît pas nécessaire à la solution du litige ; que sur la perte de chance de perception des redevances, l'acte de cession des dessins et modèles à la société Les Fontes du Haut Vivarais prévoyait le versement à M. X... pendant 5 ans de redevances calculées sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par le cessionnaire au titre des dessins et modèles cédés, dans la limite de 3 millions de francs hors taxes ; que du fait de l'annulation de cet acte, M. X... a été privé de ces redevances ; que cette annulation est la conséquence directe et certaine des fautes commises par l'avocat rédacteur ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'en premier lieu, il convient de souligner que les pièces produites aux débats ne permettent aucunement d'identifier les 12 modèles non déposés qui auraient été cédés en même temps que les 4 modèles déposés ; qu'en réalité, la lecture attentive du contrat de cession de dessins et modèles annulé par la Cour d'appel de Nîmes semble établir que les 16 modèles cédés n'étaient que des déclinaisons des 4 modèles déposés (cf. ci-dessus les termes de l'acte cités) ; que M. X... a donc effectivement été privé de la perception de la totalité des redevances ; que, quant à l'évaluation du préjudice, l'expert de l'appelant, M. A... (pièce n° 36, 42 et 50), a estimé les redevances qui auraient dû être versées à M. X..., en prenant en compte l'activité de la Société Les Fontes du Haut Vivarais, et, à partir du chiffre d'affaires dont il disposait (1997), il a extrapolé en fonction de la progression de l'activité de la E...                 (aujourd'hui Totem Fire) ; qu'en effet, la Société Les Fontes du Haut Vivarais, détenue à 100 % par la société D...        , a enregistré une forte diminution de son activité avant d'être dissoute par anticipation en 2005 ; cette société n'ayant pas pu exploiter les dessins et modèles cédés, l'évolution de son chiffre d'affaires ne peut servir de base de calcul comme le fait l'expert de la société YDES, M. B... (pièce n° 13 de l'intimée) ; que l'évolution du chiffre d'affaires de la société D...         ne peut pas plus servir de base de calcul, dès lors que l'activité qu'elle développe est pour partie différente de celle des Fontes du Haut Vivarais et qu'en outre, la Cour ne dispose d'aucun élément sur l'exploitation éventuelle qu'elle aurait pu faire des dessins et modèles de foyers en fonte dont elle a bénéficié par erreur ; qu'aussi, il convient de retenir comme base de calcul le chiffre d'affaires réalisé par la Société Les Fontes du Haut Vivarais pour l'année 1997 (3.168.481 Francs ou 483.032 euros) et pour les neuf premiers mois de l'année 1998 (1.263.158 Francs ou 192.567 euros), en les ramenant sur 12 mois, soit une moyenne de 386.056 euros par an, ce qui reflète davantage l'activité que les parties à l'acte pouvaient attendre lors de la cession litigieuse ; que les redevances à percevoir par M. X... avaient été fixées à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes les trois premières années et à 5 % les deux suivantes, ce qui donne un calcul de (3 × 38.605.60 euros) + (2 × 19.302,80 euros) = 154.422,40 euros ; que toutefois, la perte de chance raisonnablement subie par M. X... ne peut être l'équivalent de la totalité de ce qu'il pouvait escompter ; qu'en effet, les gains escomptés sont sujets à divers aléas qui ont pour effet de limiter le préjudice subi ; qu'en outre, il convient de souligner, ainsi qu'il a été dit plus haut, que l'erreur commise initialement dans l'acte d'apport du 13 février 1998 est pour partie imputable à la propre négligence de M. X... qui n'a, pas plus que l'avocat rédacteur, vérifié le nombre de dessins et modèles concernés, alors que le rapport du commissaire aux apports lui permettait de déceler cette erreur dès avant que les actes soient définitifs ; qu'en conséquence, il résulte de ce qui précède que le préjudice résultant pour M. X... de la perte de chance de percevoir les redevances est limité à 50 % de la perte de gains escomptés, soit la somme de 77.211,20 euros, qui lui sera allouée à titre de dommages et intérêts ; que sur la perte de chance de reprendre l'activité antérieure, M. X... soutient avoir subi un préjudice du fait qu'il a été privé de la possibilité de se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans l'acte de cession annulé ce qui lui aurait permis de reprendre l'exploitation des dessins et modèles cédés ; qu'il estime ce préjudice à la somme de 1.665.611 euros au titre de la perte d'exploitation et de celle de 649.550 euros au titre du coût des moules non restitués devant être à nouveau fabriqués ; que toutefois, M. X... a choisi de réclamer en justice le paiement des redevances et non de se prévaloir de la clause résolutoire ; qu'il ne peut prétendre à la fois à la perception des redevances et au bénéfice qu'aurait pu tirer de la reprise pour son compte des dessins et modèles cédés ; que, quant au coût des moules à fabriquer, le lien de causalité avec la faute initialement commise par l'avocat dans rédaction des actes n'est pas établie ; qu'en effet, l'apport effectué selon acte du 13 février 1998 a bien été payé et l'avocat rédacteur n'a pas été chargé d'estimer les éléments cédés ; qu'en outre, M. X... disposait des éléments pour contester l'estimation retenue par le commissaire aux apports, ce qu'il n'a pas fait, que de surcroît, il ne s'agit que d'un préjudice éventuel non indemnisable, M. X... n'établissant pas son intention de reprendre l'exploitation des moules à titre personnel ; qu'aussi, faute pour lui de justifier de l'existence d'un préjudice de ce chef, il sera débouté de cette demande ;

1°) ALORS QU'en décidant que le préjudice subi par Monsieur X... devait être évalué au regard du chiffre d'affaires réalisé par la seule Société LES FONTES DU HAUT VIVARAIS, après avoir pourtant constaté que les modèles avaient été cédés à la F... X...               , devenue la Société TOTEM FIRE, et que celle-ci pouvait fabriquer et vendre les foyers tant par elle-même que par sa filiale, la Société LES FONTES DU HAUT VIVARAIS, ce dont il résultait qu'il convenait de prendre également en considération le chiffre d'affaires réalisé par la F... X...               , devenue la Société TOTEM FIRE, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE le juge, qui constate l'existence d'un dommage dans son principe, ne peut refuser de l'évaluer sous couvert d'une insuffisance d'éléments permettant de procéder à cette évaluation ; qu'en décidant néanmoins que le préjudice subi par Monsieur X... du fait des ventes effectuées par la société mère, la F... X...               , devenue la Société TOTEM FIRE, cessionnaire des modèles qui auraient dû être cédés à la Société LES FONTES DU HAUT VIVARAIS, ne pouvait être pris en considération, motif pris qu'elle ne disposait d'aucun élément sur l'exploitation éventuelle que la F... X...                aurait pu faire des dessins et modèles de foyers de fonte, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE, tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de son client, l'avocat qui rédige un acte a l'obligation d'en assurer la validité et l'efficacité ; qu'il lui appartient, afin d'exécuter cette obligation, de recueillir de sa propre initiative auprès de ses clients l'ensemble des éléments d'information et les documents de nature à lui permettre d'assurer au mieux la défense de leurs intérêts ; que les connaissances et compétences personnelles du client ne dispensent pas l'avocat, rédacteur d'un acte, de son devoir de conseil ; qu'il n'appartient, pas en conséquence, au client de s'assurer lui-même de la validité et de la pleine efficacité de l'acte rédigé par son avocat ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X... avait commis une faute de nature à exonérer partiellement la Société YDES de sa responsabilité, en s'abstenant de vérifier si le nombre de dessins et modèles mentionné dans l'acte de cession était celui concerné par la cession, après avoir au surplus constaté que Monsieur X... avait clairement exprimé auprès de son avocat les modèles qu'il entendait céder, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, dans rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°) ALORS QUE, subsidiairement, la perte de chance constitue un préjudice autonome, distinct de l'entier dommage et qui vise à réparer la privation d'une espérance future ; que la perte de chance n'intéresse que l'évaluation du préjudice, et non la faute commise ou le rapport de causalité ; qu'en décidant néanmoins que la prétendue faute commise par Monsieur X... devait être prise en considération pour fixer à 50 % le taux de la perte de chance de la perte de gains escomptés, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, dans rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

5°) ALORS QU'en décidant que Monsieur X... n'était pas fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice qu'il avait subi en raison de l'impossibilité de mettre en oeuvre la clause résolutoire, susceptible de jouer en cas de défaut de paiement des redevances, motif pris qu'il avait choisi de réclamer en justice le paiement des redevances et non de se prévaloir de la clause résolutoire, bien que ce choix n'ait pas exclu la possibilité de faire jouer ultérieurement la clause résolutoire en cas de défaut de paiement des redevances, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-28100
Date de la décision : 17/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 06 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jan. 2018, pourvoi n°16-28100


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28100
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