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17/01/2018 | FRANCE | N°16-27882

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 2018, 16-27882


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, courant octobre 1998, Mme Y..., chirurgien-dentiste, a proposé à Mme X... (la patiente) de faire poser un implant dentaire par un confère, M. Z..., spécialiste en implantologie dentaire, en vue de permettre la mise en place, par elle-même d'une prothèse de molaire ; que, le 29 avril 1999, M. Z... a procédé à l'extraction des racines de la molaire et à la pose de l'implant qui s'est révélé instable, en raison d'une carence en calcium de la patiente ; qu'ayant co

ntinué à suivre celle-ci, Mme Y... lui a prescrit un traitement médica...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, courant octobre 1998, Mme Y..., chirurgien-dentiste, a proposé à Mme X... (la patiente) de faire poser un implant dentaire par un confère, M. Z..., spécialiste en implantologie dentaire, en vue de permettre la mise en place, par elle-même d'une prothèse de molaire ; que, le 29 avril 1999, M. Z... a procédé à l'extraction des racines de la molaire et à la pose de l'implant qui s'est révélé instable, en raison d'une carence en calcium de la patiente ; qu'ayant continué à suivre celle-ci, Mme Y... lui a prescrit un traitement médicamenteux et n'a pu procéder à la pose de la prothèse ; qu'en 2003, elle a adressé la patiente à M. A..., spécialisé en implantologie ; qu'après avoir refusé les propositions de reprise de ce praticien et sollicité une mesure d'expertise, la patiente a assigné Mme Y... et M. Z... en responsabilité et indemnisation ; qu'à l'issue de nouvelles expertises, M. Z... a été condamné à réparer, à hauteur des deux tiers, les préjudices subis par Mme X..., au titre d'un manquement à son obligation d'information, d'un recours immédiat après l'extraction des racines à l'implantation distale de l'implant, de l'absence d'établissement d'un compte rendu opératoire et de l'absence de suivi postopératoire ; que la patiente a été tenue pour responsable de son dommage à hauteur d'un tiers, en l'absence de diligences pour se faire soigner ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur troisième branche du premier moyen :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter les demandes formées à l'encontre de Mme Y... au titre d'une faute dans le suivi de la patiente à l'issue de la pose de l'implant, l'arrêt relève que le fait pour M. Z... de s'être déchargé du suivi opératoire ne caractérise pas un manquement de Mme Y... à ses obligations, que celle-ci a effectué d'autres actes de soins entre 1999 et 2002, dont certains ont été réalisés à titre gratuit, et proposé, en 2003, l'intervention de M. A..., qui a envisagé des solutions de rattrapage ; qu'il ajoute que Mme Y..., n'ayant aucune responsabilité dans le déroulement des événements ayant abouti au sinistre, a même proposé de prendre en charge financièrement l'une de ces solutions, ce qu'a refusé la patiente, après avoir également refusé que M. Z... procède gracieusement à une nouvelle intervention ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme, elle y était invitée, si Mme Y... n'avait pas commis de négligence en attendant 2003 pour adresser sa patiente à M. A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur l'étendue de la cassation à intervenir :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en raison de l'indivisibilité du litige existant entre la patiente, M. Z... et Mme Y..., il y a lieu à cassation de l'arrêt en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame Annie X... de ses demandes formées à l'encontre du docteur Evelyne Y... et dit que madame Annie X... avait concouru à son propre dommage à hauteur d'un tiers, d'avoir fixé à 1.427,60 euros le préjudice matériel subi par celle-ci et d'avoir condamné en conséquence le docteur Z... à lui payer la somme de 9.418,40 euros à titre de dommages et intérêts pour l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices, compte tenu du partage de responsabilité ;

Aux motifs propres que, sur les responsabilités, le docteur Z... ne conteste pas la part de deux tiers de responsabilité mise à sa charge ; que la chronologie des faits tels qu'ils se sont déroulés montre que le docteur Evelyne Y... avait dès le départ, soit en octobre 1998, posé un diagnostic pertinent et, estimant que l'intervention nécessaire entrait dans un domaine dont elle n'est pas spécialiste, préconisé une solution consistant à orienter sa patiente vers un praticien spécialiste en implantologie dentaire ; que c'est à juste titre que le jugement querellé relève qu'aucun grief ne peut lui être fait à ce stade ; que le tribunal a également relevé qu'il n'était pas établi que le docteur Z... avait procédé à une consultation préimplantatoire dont la charge lui incombait exclusivement, et qu'il avait à cet égard failli à son obligation d'information de la patiente ; qu'à ce stade encore, rien ne peut être reproché au docteur Y...; que la juridiction du premier degré indique encore « il a également manqué de prudence et de délivrance de soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science en procédant immédiatement après l'extraction des racines de la molaire à l'implantation distale de l'implant ce qui ne permettait pas de fixer une prothèse dans des conditions satisfaisantes ; certes, cet implant peut désormais être utilisé dans le cadre d'une solution prothétique préparatoire ; toutefois cette possibilité est liée à l'évolution de la denture de madame X... et n'était pas envisageable dans les suites à court et à moyen terme de l'intervention chirurgicale ; l'expert judiciaire relève également que le Docteur Z... n'a pas établi de compte rendu opératoire et n'a pas assuré de suivi postopératoire, s' en déchargeant sur le Docteur Evelyne Y... » ;que l'appelante prétend : « qu'il aurait été logique que le Docteur Evelyne Y... procède à l'extraction de la molaire préalablement à la pose de l'implant » - « qu'elle est restée sans réaction apparente lors de l'intervention » à laquelle elle était présente, - et que l'expert relève qu'il est toujours préférable de différer la pose de l'implant après l'extraction, précisant qu'elle-même n'aurait pas été avertie de ce qu'elle allait subir l'extraction plus la pose de l'implant immédiatement après ; que, sur la première de ces quatre affirmations, que le fait par le docteur Y... de n'avoir pas elle-même fait l'extraction, alors qu'il relève de sa propre appréciation de décider que le spécialiste allait se voir confier l'ensemble des interventions, plutôt que de commencer elle-même un processus qu'elle n'allait pas conduire à son terme, ne constitue aucune faute de sa part ;que, sur la deuxième infirmation, le fait que le docteur Y... est restée totalement passive pendant l'intervention, qui se déroulait dans son propre cabinet, ce qui explique sa présence, est de nature à démontrer d'une part qu' elle est totalement étrangère à la manière dont les soins ont été prodigués par son confrère, et de la manière dont a été posé l'implant ; qu'il sera relevé qu'un praticien faisant appel à un autre praticien exerçant dans une spécialité qui n'est pas la sienne n'a aucune directive à lui donner ; que toute intervention de la part du docteur Y... consistant à dicter au docteur Z... ses choix thérapeutiques au cours de l'opération du 29 avril 1999 (hormis le fait qu'elle aurait aspiré la salive de madame X... ce qui n'est pas en soi un acte médical de nature à influer sur les résultats de ladite opération), aurait été inopportune, ce qui explique également qu'elle ne peut se voir reprocher la décision du docteur Z... de pratiquer la pose de l'implant sans l'avoir différée après l'extraction, pratique déconseillée ultérieurement par l'expert judiciaire, mais qui ressortait de la seule décision du spécialiste ;que dès lors, la troisième des affirmations relevées supra, certainement exacte, ne porte aucune conséquence sur la responsabilité du docteur Y...; que, sur la quatrième infirmation, le fait que madame X... n'aurait pas été prévenue du fait que l'implant serait posé immédiatement après l'extraction ne relève que de l'obligation d'information du docteur Z..., mais certes pas de celles du docteur Y...; que le fait que le docteur Z... n'a pas assumé le suivi post opératoire peut également être porté au passif de l'intéressé, l'affirmation de l'expert selon laquelle il s'en serait déchargé sur le docteur Y... relève certes d'un manquement de celui-là à ses obligations, mais assurément pas de la part de celle-ci, puisque l'intervention dont elle aurait dû assurer le suivi n'entrait pas dans sa spécialité ; que ce serait plutôt, à l'inverse, le fait d'opérer le suivi postopératoire d'une intervention qu'elle n'avait pas faite elle-même et qui n'entrait pas dans le domaine de son activité qui aurait pu être fautif ; en conséquence que rien ne peut être reproché au docteur Y... jusqu'à la fin de la période postopératoire, étant précisé qu'Annie X... ne l'a consultée que le 2 novembre 1999 ; que par la suite, le docteur Y... a continué de suivre madame X..., 18 actes étant répertoriés entre le 8 novembre 1999 et le 17 octobre 2002, dont cinq faits gratuitement ;que le docteur Y... a, par la suite, proposé l'intervention du docteur A... (demandes d'avis du 9 juillet 2003), que plusieurs solutions ont été envisagées, alors même que le docteur Y..., dont il vient d'être démontré qu'elle n'avait aucune responsabilité dans le déroulement des événements ayant abouti au sinistre, a même proposé de prendre en charge financièrement l'une des deux solutions de rattrapage proposées par ce praticien, ce qu'a refusé madame X..., après avoir également refusé une intervention faite gracieusement par le docteur Z... pour remédier aux problèmes ; qu'il ne peut donc être relevé à la charge du docteur Y... aucune part de responsabilité ; en revanche qu'en refusant systématiquement toutes les possibilités qui lui étaient offertes, et ce pendant plusieurs années, de rechercher, même gratuitement une solution de rattrapage, et d'une manière générale en manquant de diligence pour se faire soigner de manière à régler la difficulté, ce qui est attesté par le fait que le docteur Y... n'a rien su avant la demande d'expertise intervenue après six années, l'appelant a contribué à son propre dommage à hauteur de la proportion non mise à la charge du docteur Z..., soit un tiers ;

Et aux motifs adoptés qu'il apparaît que l'information délivrée par le docteur Y... à sa patiente sur les solutions pour résoudre le problème consécutif à la fracture des deux racines de sa molaire était tout à fait adaptée, cette solution étant alors la plus pertinente ; de la même façon, il ne peut être fait grief au docteur Y... d'avoir proposé qu'il soit fait appel à un autre praticien spécialisé en la matière, puisqu'elle-même estimait ne pas avoir les compétences suffisantes pour procéder à l'intervention ; une discussion existe entre les parties sur la réalisation d'une consultation pré-implantaire destinée à fournir à madame X... toutes les informations sur l'intervention elle-même ; si le docteur Y... soutient que cette consultation a bien eu lieu à son cabinet le 28 octobre 1998, l'information étant délivrée par le docteur Z... lui-même, celui-ci ne le confirme pas et madame X... le conteste ; au soutien de son argumentation, le docteur Y... verse aux débats diverses pièces ; toutefois, celles-ci ne comportant pas l'indication explicite que des honoraires de consultation pré-implantaire ont été perçus par le docteur Z..., elles sont insuffisantes pour en justifier ; qu'il ressort qu'il n'est pas établi que le docteur Z... a procédé à cette consultation pré-implantaire dont la charge lui incombait exclusivement ; à cet égard, il a failli à son obligation d'information de la patiente ; il a également manqué de prudence et de délivrance de soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science en procédant immédiatement après l'extraction des racines de la molaire à l'implantation distale de l'implant ce qui ne permettait pas de fixer une prothèse dans des conditions satisfaisantes ; certes, cet implant peut désormais être utilisé dans le cadre d'une solution prothétique réparatoire ; toutefois cette possibilité est liée à l'évolution de la denture de madame X... et n'était pas envisageable dans les suites à court et à moyen terme de l'intervention chirurgicale ; l'expert judiciaire relève également que le docteur Z... n'a pas établi de compte rendu opératoire et n'a pas assuré de suivi postopératoire s'en déchargeant sur le docteur Y... ; la responsabilité dans la survenance des préjudices subis par madame X... est de deux tiers pour le docteur Z... ;

1°) Alors que toute personne a le droit d'être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceuxci ; que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n'est pas à même de consentir ; que le non-respect du devoir d'information qui en découle, cause à celui auquel l'information était légalement due, un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation ; que madame X..., patiente du docteur Y... depuis plus de vingt-cinq ans, faisait valoir que ce dernier lui avait proposé en mars 1999 la pose d'un implant dentaire puis d'une prothèse définitive à fixer sur ledit implant, mais 'qu'il ne lui avait fourni aucun renseignement précis concernant les techniques et les aléas de l'intervention ni présenté les risques et les conséquences de ces choix, ce qui l'avait amenée à accepter que le docteur Z..., confrère du docteur Y... travaillant partiellement au sein de son cabinet et spécialiste en implantologie, lui pose un implant ; que le docteur Y... qui avait ainsi manqué à son obligation fondamentale d'information avait nécessairement causé un préjudice à sa patiente, madame X..., que le juge ne pouvait laisser sans indemnisation ; qu'en se bornant à retenir que le docteur Y... avait, dès le départ, soit en octobre 1998, posé un diagnostic pertinent et préconisé une solution consistant à orienter sa patiente vers un praticien spécialiste en implantologie et qu'aucun grief ne pouvait lui être fait à ce stade, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. pp. 2, 3 et 8), si madame X... n'avait pas perdu une chance d'éviter le risque qui s'était réalisé et auquel le docteur Y... l'avait exposée en l'adressant à un confrère pour 'que celui-ci lui pose un implant dès le premier rendez-vous, sans l'informer des risques encourus', la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble des articles 16, 16-3 et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) Alors que, tout médecin est tenu de donner à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science ; qu'un médecin qui prend en charge le traitement d'un patient, ne peut s'exonérer de son obligation de suivi et de sa responsabilité en invoquant la faute d'un autre praticien ; qu'en se fondant, pour écarter la responsabilité du docteur Y... à qui le docteur Z... avait délégué le suivi postopératoire en lui laissant le soin de gérer la mobilité de l'implant pendant une longue période, ainsi que sa position non appropriée et ses conséquences pour la suite du traitement, sur la circonstance que le docteur Z... avait manqué à ses obligations, car il était chargé du suivi post opératoire qui n'entrait pas dans la spécialité du docteur Y..., la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à écarter la responsabilité du docteur Y... dans la survenance du dommage subi par madame X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) Alors que tout médecin est tenu de donner à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science ; que madame X... faisait valoir que le docteur Y..., qui avait rapidement constaté que l'implant de sa patiente n'était pas stabilisé et était mal centré, lui avait prescrit, pendant presque deux ans, un traitement médicamenteux n'ayant pas donné satisfaction et avait attendu quatre ans après la pose de l'implant avant de l'adresser au docteur A..., compétent en implantologie orale, ce dont il ressortait que madame X... n'avait pas reçu de soins consciencieux et conformes aux données acquises de la science ; qu'en écartant la responsabilité du docteur Y... sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 8), si le délai de quatre ans qui s'était écoulé entre la pose de l'implant et l'intervention du docteur A... pour trouver une solution aux importants problèmes rencontrés par madame X..., ne constituait pas une négligence fautive de la part du docteur Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que madame Annie X... avait concouru à son propre dommage à hauteur d'un tiers, d'avoir fixé à 1.427,60 euros le préjudice matériel subi par madame X... et de n'avoir condamné en conséquence le docteur Z... à payer à madame X... que la somme de 9.418, 40 euros à titre de dommages-intérêts pour l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices, compte tenu du partage de responsabilité ;

Aux motifs propres que, sur l'indemnisation d'Annie X..., que le docteur Z... ne conteste pas l'évaluation faite par le tribunal du pretium doloris (3000 €), du préjudice d'agrément (4000 €) et des frais dentaires (2700 €) ; que c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'évaluation faite par l'expert (2/7) du pretium doloris et statué en conséquence ; que le préjudice d'agrément, eu égard aux circonstances, a également été correctement évalué ; que l'évaluation faite par madame X... elle-même d'un préjudice esthétique qui n'a pas été retenu par les experts ne saurait être regardé comme pertinente, que cette demande n'avait d'ailleurs pas été formulée devant le tribunal, madame X... expliquant qu'elle l'avait incluse dans le préjudice d'agrément ; qu'il n'y a pas lieu à indemnisation de ce chef ; que le coût des solutions concernant l'implant litigieux ne fait pas l'objet de contestation, le tribunal ayant alloué la somme de 2700 € au titre des frais dentaires ;que le jugement sera confirmé sur ce point ; que le tribunal a chiffré le préjudice moral à 3000 €, l' estimant notamment lié aux aléas de la procédure ;que le docteur Z..., à l'appui de sa contestation, prétend que ce préjudice est compris dans le prix de la douleur, ce qui est inexact, et que madame X..., en ne consultant pas pour résoudre ses difficultés pendant près de 10 ans, serait en grande partie responsable de son propre préjudice, ce qui est exact, mais non cependant de nature à exclure totalement ce chef de préjudice, auquel sera appliqué le partage de responsabilité que la perte de confiance invoquée par l'appelante envers les praticiens de l'art dentaire ne saurait justifier une majoration à hauteur de 7000 € de ce chef de préjudice, évalué de façon équitable par le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point ; s'agissant du préjudice matériel, que madame X... ne peut être indemnisée que des conséquences directes des actes reprochés au docteur Z...; que le tribunal a relevé à bon droit que l'appelante, en renonçant à tous soins dentaires pendant près de 13 années, n'établit pas que la parodontite chronique dont elle souffre et les soins qui en découlent sont en relation avec la pose de l'implant litigieux ; que madame X... conteste cette durée de 13 ans, tout en reconnaissant qu'elle n'a pas consulté pendant six ans seulement ; qu'il n'en demeure pas moins qu'elle ne justifie pas du lien de causalité entre le sinistre et la nécessité alléguée de la mise en place de quatre nouveaux implants, outre la pose de nouvelles couronnes, de sorte que ce chef de préjudice ne saurait être retenu; que madame X... sollicite l'allocation d'une somme de 6685,60 € au titre des frais engagés pour les expertises judiciaires, et qui ne sont pas compris dans les dépens, soit 880 € au titre des frais de consultation (380 € pour les de consultation du docteur B... en août et octobre 2005, et 500 € pour celle du docteur C...), 320,20 € au titre des frais de déplacement, 226,40 € pour les frais entraînés par l'expertise complémentaire et les absences de son travail, 4000 € au titre de l'assistance du docteur C... aux opérations d'expertise, outre le remboursement de la facture du docteur Z..., soit 1.219,60 € ;que l'indemnisation des frais de déplacement et de consultation est justifiée, de même que celle de la perte d'heures travaillées, soit au total 1427,60 € ; que madame X... en revanche n'établit pas le caractère indispensable, voire nécessaire, de la présence du docteur C..., qui avait été consulté par elle avant l'expertise au titre de l'assistance de ce praticien aux opérations expertales n'est pas justifié, étant précisé que madame X... était alors assistée de son avocat ; que l'appelante ne peut en outre demander à la fois le paiement des frais de la solution réparatoire et le remboursement du coût de l'intervention du docteur Z...; que le jugement sera réformé en ce qu'il a évalué le préjudice matériel à la somme de 5000 € évalués forfaitairement ;que le préjudice matériel de madame X... sera évalué à un total de 1427,60 € ;

Et aux motifs adoptés que, sur les préjudices, l'expert judiciaire a évalué le pretium doloris subi par madame X... à 2 sur une échelle de 1 à 7 et a estimé que le préjudice d'agrément qu'il avait précédemment évalué également à 2 sur 7 est présent et doit être évalué en fonction de la diminution des plaisirs de la vie et notamment des plaisirs de la table ; il y a lieu d'allouer à madame X... au titre de ce pretium doloris une indemnité de 3.000 euros et d'évaluer son préjudice d'agrément à la somme de 4.000 euros ; il convient également de lui allouer au titre de la solution prothétique réparatoire la somme de 2.700 euros et au titre de son préjudice moral lié notamment aux aléas de la procédure une somme de 3.000 euros ; madame X... demande également l'indemnisation des soins mis en oeuvre pour soigner la parodontie chronique qu'elle présente actuellement ; toutefois madame X..., qui a renoncé à tous soins dentaires pendant près de 13 ans, n'établit pas que la parodontie chronique qu'elle présente actuellement et les soins qui en découlent sont en relation avec la pose de l'implant et relèvent de la responsabilité du docteur Z... et du docteur Y... ; il convient de rejeter les demandes présentées à ce titre ;

Alors que l'auteur d'une faute doit être condamné à réparation lorsque sa faute a contribué de façon directe à la production du dommage ; que la cour d'appel a constaté la faute du docteur Z... consistant à ne pas avoir procédé à une consultation préimplantaire, à avoir réalisé, immédiatement après l'extraction des racines de la molaire, l'implantation distale de l'implant, à ne pas avoir établi de compte rendu opératoire ni assuré de suivi post-opératoire ; que pour dire cependant qu'il n'existait pas de lien de causalité entre ces fautes et le préjudice de madame X... nécessitant la mise en place de nouveaux implants, outre la pose de nouvelles couronnes, la cour d'appel a estimé que madame X..., en renonçant à tous soins dentaires pendant six ans, n'établissait pas que la parodontite chronique dont elle souffrait et les soins qui en découlaient étaient en relation avec la pose de l'implant litigieux ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'absence de soins dentaires pendant six ans avait nécessairement provoqué la parodontite chronique dont madame X... souffrait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-27882
Date de la décision : 17/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 05 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jan. 2018, pourvoi n°16-27882


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27882
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