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17/01/2018 | FRANCE | N°16-26375

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-26375


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 10 décembre 2002 par l'association Foyer du jeune travailleur en qualité d'agent d'accueil et d'entretien, a été licencié pour motif économique le 15 mai 2009 ; que cette association a été dissoute à compter du 1er septembre 2009 avec la désignation de M. A... en qualité de liquidateur et son activité a été reprise par le Centre communal d'action sociale de la mairie de Brive ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statu

er par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestemen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 10 décembre 2002 par l'association Foyer du jeune travailleur en qualité d'agent d'accueil et d'entretien, a été licencié pour motif économique le 15 mai 2009 ; que cette association a été dissoute à compter du 1er septembre 2009 avec la désignation de M. A... en qualité de liquidateur et son activité a été reprise par le Centre communal d'action sociale de la mairie de Brive ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement du 15 mai 2009 qui fixe les limites du litige mentionne qu' « à la suite de notre entretien du 28 avril 2009, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant : suppression de la fonction accueil de jour et de nuit pour raisons économiques. Ce motif a conduit à supprimer votre poste » ; qu'il ressort de l'ensemble des éléments communiqués que le Foyer des jeunes travailleurs connaissaient de graves difficultés financières depuis plusieurs années rendant nécessaire la réduction des effectifs et que dès lors que l'employeur a justifié dans la lettre de licenciement la suppression du poste de M. Y... par les raisons économiques qui affectaient l'entreprise, la motivation de la lettre est suffisante ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié et qu'elle avait constaté que la lettre se bornait à viser « des raisons économiques » sans les préciser, ce dont elle aurait dû déduire qu'elle ne répondait pas aux exigences légales et que le licenciement était en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. A... en sa qualité de liquidateur de l'association du Foyer du jeune travailleur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. A... en sa qualité de liquidateur de l'association du Foyer du jeune travailleur à payer à la SCP Zribi et Texier la somme de 3 000 euros et rejette la demande du CCAS ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR dit que son licenciement économique est régulier et, en conséquence, DE L'AVOIR débouté de sa demande au titre du licenciement ;

AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement du 15 mai 2009, qui fixe les limites du litige mentionne : « à la suite de notre entretien du 28 avril 2009, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant : suppression de la fonction accueil de jour et de nuit pour raisons économiques. Ce motif a conduit à supprimer votre poste » ; qu'il ressort des éléments communiqués que le FJT connaissaient de graves difficultés financières depuis plusieurs années, les partenaires institutionnels ayant dû apporter une aide financière exceptionnelle de 100 000 € en 2008 ; qu'il a donc été décidé en 2009 de municipaliser cette institution afin de maintenir l'action de cette association ; qu'il ressort du compte-rendu de l'assemblée générale du FJT en date du 2 juin 2009 qu'en l'absence d'équilibre malgré les subventions exceptionnelles qui ont permis de passer le cap de l'année 2008, le licenciement de quatre salariés était prévu ; que l'extrait des délibérations du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Brive-la-Gaillarde du 30 juin 2009, précise que compte tenu des difficultés financières du FJT, l'année 2009 devait être mise à profit pour trouver des solutions viables et pérennes à ce déficit structurel d'exploitation avec notamment le licenciement de trois agents ; que malgré cela, la situation étant encore critique avec un risque de cessation de paiement dès le mois d'août et un déficit prévisionnel d'exploitation de plus de 70 000 et qu'il a été proposé une reprise du FJT par le CCAS à compter du 1er septembre 2009 ; que ces informations ont été relayées dans la presse locale ; qu'il ressort donc de ces éléments que M. Y... a fait l'objet le 15 mai 2009 d'un licenciement pour motif économique avéré avec d'autres agents pour réduire les difficultés financières aigües de l'association qui ne pouvait plus maintenir son action dans ces conditions et qui a fait l'objet d'une dissolution ; qu'il ne peut par ailleurs être soutenu qu'une collusion frauduleuse entre le FJT et le CCAS, cette dernière institution ne pouvant reprendre l'action du FJT qu'avec des charges supportées par la collectivité moindres ; qu'en effet, le licenciement de trois agents avant la reprise du FJT par le CCAS était adapté à une réduction des charges avant la reprise des 8 agents restants ; que, dès lors que l'employeur a justifié dans la lettre de licenciement la suppression du poste de M. Y... par les raisons économiques qui affectaient l'entreprise, la motivation de la lettre est suffisante ; que la réalité et la cause du licenciement sont suffisamment démontrées par les difficultés financières du FJT au moment même du licenciement » ;

1°) ALORS QUE lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, l'employeur est tenu d'énoncer, dans la lettre de licenciement, les raisons économiques du licenciement et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'en retenant que la lettre de licenciement est suffisamment motivée, quand celle-ci se bornait à faire état de raisons économiques, sans plus de précision, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;

2°) ALORS QUE les licenciements économiques prononcés à l'occasion d'un transfert d'entreprise sont dépourvus d'effet ; qu'après avoir constaté que le licenciement de trois agents, dont M. Y..., avait été prononcé avant la reprise du foyer des jeunes travailleurs par le CCAS, de sorte qu'il devait être dépourvu d'effet, la cour d'appel ne pouvait retenir que cette mesure était adaptée à une réduction des charges, sans violer l'article L. 1224-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué

DE L'AVOIR débouté de ses demandes concernant sa classification et ses rappels de salaire ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE « son contrat de travail mentionne sa mission : « l'agent d'accueil et de sécurité participe au projet éducatif de l'association avec les résidents, est capable de prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurité des locaux et des personnes suivant un plan d'action établi par la direction de l'établissement » ; que M. Y... n'indique cependant pas en quoi il devait bénéficier d'un coefficient différent et de points différents et ne démontre pas avoir exercé une activité justifiant cette reclassification ; qu'en effet, le coefficient 105 correspondant aux emplois suivants : « sans autorité sur le personnel : agent d'accueil et de sécurité, commis de cuisine, secrétaire 1er échelon, aide-comptable, employé d'économat, employé de maintenance, lingère » ; que le jugement du conseil de prud'hommes, qui a constaté que le salarié n'avait jamais contesté sa classification, sera confirmé » ;

1°) ALORS QU'en retenant que M. Y... n'indique pas en quoi il devrait bénéficier d'un coefficient différent et de points différents, quand il faisait précisément valoir, dans ses conclusions oralement reprises à l'audience, que « sur l'organigramme affiché au Foyer des jeunes travailleurs, il apparaît comme animateur » et que, « en sus de ses attributions M. Y... était chargé de la réception complète et de l'accompagnement des nouveaux entrants et des sortants ainsi que de l'établissement des contrats de location de voitures » (p. 8), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU'en se bornant à rappeler les termes de son contrat de travail, sans préciser les fonctions exercées par M. Y..., ni les fonctions correspondant à la catégorie revendiquée, telles que définies par la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article 16 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-26375
Date de la décision : 17/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 16 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 2018, pourvoi n°16-26375


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26375
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