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17/01/2018 | FRANCE | N°16-23442

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-23442


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2016), statuant en matière de contredit, que M. Z..., fonctionnaire exerçant les fonctions de conseiller technique et pédagogique supérieur au ministère de la jeunesse et des sports, a été affecté au sein de la Fédération française de football (FFF) à compter du 1er janvier 2006 en qualité de conseiller technique sportif sans contrat écrit ; que la FFF a sollicité le 21 novembre 2013 qu'il soit mis fin à sa mission, ce que le mi

nistère de la jeunesse et des sports a accepté à compter du 1er juillet 2014 ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2016), statuant en matière de contredit, que M. Z..., fonctionnaire exerçant les fonctions de conseiller technique et pédagogique supérieur au ministère de la jeunesse et des sports, a été affecté au sein de la Fédération française de football (FFF) à compter du 1er janvier 2006 en qualité de conseiller technique sportif sans contrat écrit ; que la FFF a sollicité le 21 novembre 2013 qu'il soit mis fin à sa mission, ce que le ministère de la jeunesse et des sports a accepté à compter du 1er juillet 2014 ; que M. Z... a saisi la juridiction prud'homale le 14 novembre 2014 afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail et d'obtenir la condamnation de la FFF au paiement de diverses sommes en lien avec la rupture de la relation contractuelle ;

Attendu que la FFF fait grief à l'arrêt d'accueillir le contredit de compétence et dire que les parties étaient liées par un contrat de travail de droit privé, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en revendique l'existence d'en rapporter la preuve ; que ne créent pas une apparence de contrat de travail le versement de complément de rémunérations et la remise des bulletins de paie correspondants, lorsqu'ils s'inscrivent dans le cadre du placement, régi par les articles L. 131-12 et R. 131-16 et suivants du code du sport, d'un fonctionnaire auprès d'une fédération agréée en qualité de conseiller technique sportif, pas plus la remise par ladite fédération d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte à l'issue de la mission à laquelle le ministère a mis fin conformément à l'article R. 131-18 du code du sport ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. Z..., fonctionnaire exerçant des fonctions de conseiller technique et pédagogique supérieur au ministère de la jeunesse et des sports, avait été affecté par son ministère, à compter du 1er janvier 2006, au sein de la Fédération française de football en qualité de conseiller technique sportif, afin de contribuer à la définition et à la mise en oeuvre des actions de lutte contre la violence et de prévention des incivilités, dans le cadre de la mise en place d'un observatoire de la violence, sans signature d'un contrat de travail ; qu'en faisant peser sur la FFF le soin de démontrer qu'elle n'avait pas été liée par un contrat de travail à M. Z... au seul prétexte qu'elle lui avait versé des compléments de rémunération et lui avait remis des bulletins de paie, un certificat de travail et un solde de tout compte, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail et les textes susvisés ;

2°/ que l'existence d'un contrat de travail suppose l'exécution d'une prestation pour le compte de l'employeur moyennant une rémunération dans un lien de subordination ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. Z..., fonctionnaire exerçant des fonctions de conseiller technique et pédagogique supérieur au ministère de la jeunesse et des sports, avait été affecté à compter du 1er janvier 2006, au sein de la FFF par son ministère en qualité de conseiller technique sportif afin de contribuer à la définition et à la mise en oeuvre des actions de lutte contre la violence et de prévention des incivilités, dans le cadre de la mise en place d'un observatoire de la violence; qu'en se bornant à relever que M. Z... avait perçu de la FFF un complément de rémunération, que celle-ci avait évalué le 21 novembre 2012 les tâches accomplies dans le cadre de sa mission et lui avait fixé des objectifs pour la saison 2012/2013, et qu'elle lui avait fait le reproche de ne pas l'avoir informée d'une bagarre qui avait eu lieu lors d'un match à Narbonne, pour en déduire l'existence d'un contrat de travail, sans cependant caractériser que M. Z... avait exercé la moindre prestation de travail pour le compte de la FFF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ que le lien de subordination requiert l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se fondant sur un unique compte-rendu d'évaluation établi par la FFF le 21 novembre 2012 dans lequel elle avait évalué les tâches accomplies dans le cadre de sa mission, et un échange de mails du 27 novembre 2012 dans lequel la FFF lui avait reproché de ne pas l'avoir informée d'un incident qui avait eu lieu lors d'un match à Narbonne, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que M. Z... avait été placé dans un lien de subordination à l'égard de la FFF pendant les sept années au cours desquelles il avait été placé par son ministère auprès d'elle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail ;

4°/ qu''aux termes de l'article R. 131-18 du code du sport, le ministre chargé des sports peut mettre fin à la mission du conseiller technique sportif avant le terme fixé, de sa propre initiative ou, le cas échéant, à la demande de l'agent ou du président de la fédération ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que conformément à ce texte, c'est le ministère des sports qui avait mis fin aux fonctions de M. Z... le 1er juillet 2014 auprès de la FFF, après que celle-ci lui en eut fait la demande le 21 novembre 2013 ; qu'en déduisant l'existence d'un contrat de travail ayant lié M. Z... à la FFF du fait que cette dernière avait été à l'initiative de la fin de sa mission, la cour d'appel s'est fondée sur une circonstance impropre à établir un lien de subordination, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le fonctionnaire mis à disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail est lié à cet organisme par un contrat de travail ;

Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles L. 131-12 dans sa rédaction applicable au litige et R. 131-16 du code du sport que les techniciens recrutés et rémunérés par le ministre chargé des sports et mis à disposition des fédérations sportives sont chargés, sous la responsabilité et la direction de celles-ci, en particulier de promouvoir le sport à tous les niveaux, et de mener des tâches d'observation et d'analyse, de conseil et d'expertise, d'encadrement de sportifs, de formation des cadres, d'organisation et de développement de l'activité sportive de la fédération intéressée ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le conseiller technique sportif avait été mis à disposition auprès de la FFF et qu'il avait pour mission de contribuer à la définition et à la mise en oeuvre des actions de lutte contre la violence et de prévention des incivilités dans le cadre de la mise en place d'un observatoire de la violence en faveur de l'organisme bénéficiaire de la mise à disposition, a exactement décidé que les parties étaient liées par un contrat de travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fédération française de football aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Fédération française de football à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Fédération Française de football

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR accueilli le contredit de compétence, dit que les parties étaient liées par un contrat de travail de droit privé depuis le 1er avril 2007, d'AVOIR en conséquence infirmé le jugement, dit le conseil de prud'hommes de Paris compétent, renvoyé les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige, et d'AVOIR condamné la FFF au paiement à M. Z... de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de contredit.

AUX MOTIFS QUE « Monsieur Y... Z... affirme qu'il était lié par un contrat de travail de droit privé à la Fédération Française de Football depuis le 1er avril 2007, ce que conteste cette dernière;
Considérant qu'il y a contrat de travail, ce qui détermine la compétence de la juridiction du travail, lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, et que, spécialement, le lien de subordination ainsi exigé est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le fait que le travail soit effectué au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice de l'existence d'un lien de subordination lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution;
Que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité litigieuse;
Qu'il appartient en conséquence au juge d'examiner ces conditions de fait et de qualifier la convention conclue entre les parties, sans s'arrêter à la dénomination qu'elles avaient retenue entre elles ;
Que, par ailleurs, il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination;
Considérant qu'il ressort des pièces produites que Monsieur Y... Z..., fonctionnaire exerçant des fonctions de conseiller technique et pédagogique supérieur au Ministère de la Jeunesse et des Sports, a été affecté, à compter du 1er janvier 2006, au sein de la Fédération Française de Football, par un avis d'affectation de son ministère en date du 26 décembre 2005, en qualité de conseiller technique sportif afin de contribuer à la définition et à la mise en oeuvre des actions de lutte contre la violence et de prévention des incivilités, dans le cadre de la mise en place d'un observatoire de la violence, sans signer de contrat de travail avec la Fédération Française de Football ;
Qu'il a néanmoins reçu de la part de la Fédération Française de Football :
- des rémunérations mensuelles à compter du 1er avril 2007, à titre de complément de rémunération, de prime de 14ème mois, de prime d'ancienneté ...
- des bulletins de paye mensuels également à compter du 1er avril 2007,
- un certificat de travail daté du 30 juin 2014, mentionnant qu'il a été « employé dans l'entreprise » du 1er avril 2007 au 30 juin 2014,
- un solde de tout compte daté du 30 juin 2014, mentionnant le versement d'une somme de 5.685,49 euros « en paiement des salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et toutes indemnités [ ... ] dus » ;
Que, dès lors, c'est à la Fédération Française de Football d'établir que Monsieur Y... Z... n'était en réalité pas lié à elle par un contrat de travail de droit privé, peu important qu'il soit demandeur au contredit, contrairement à ce qu'elle affirme dans ses écritures;
Considérant que la Fédération Française de Football, en se référant aux articles L.131-8, L.131-12 (dans sa version en vigueur en 2015), R. 131-16, R.131-17, R.131-I8, R.I3I-20, R.I3 1-21 et R. 131-22 du code du sport qui ne prévoient pas de contrat de travail de droit privé, soutient que les missions de Monsieur Y... Z... étaient conformes à ces conditions législatives et réglementaires, ainsi qu'aux lettres de mission des 5 septembre 2005, 1er janvier 2009 et 2 avril 2012, du Ministère de la Jeunesse et des Sports; qu'elle ajoute que Monsieur Y... Z... n'a accompli aucune tâche distincte des missions de service public qui ont été mentionnées dans les lettres de mission;
Que les articles invoqués du code du sport sont les suivants:
- article L.131-8 : « Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type.
Les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français »,
- article L. 131-12 nouveau, dont les dispositions sont issues de la loi du 27 novembre 2015 : « Des personnels de l'Etat ou des agents publics rémunérés par lui peuvent exercer auprès des fédérations agréées des missions de conseillers techniques sportifs, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Les fédérations peuvent, au titre de ces missions, leur verser des indemnités, dans des limites et conditions fixées par décret.
Pendant la durée de leurs missions, les conseillers techniques sportifs restent placés, selon les cas, sous l'autorité hiérarchique exclusive du ministre chargé des sports ou du chef de service déconcentré dont ils relèvent. Ils ne peuvent être regardés, dans l'accomplissement de leurs missions, comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens du livre II de la première partie du code du travail.
Pour l'exercice de leurs missions et par dérogation à l'article 3 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaires, ces agents, lorsqu'ils exercent les missions de directeur technique national, de directeur technique national adjoint ou d'entraîneur national, peuvent être détachés sur contrat de droit public, dans les emplois correspondants, dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret prévu au premier alinéa du présent article », - article R.131-16 : « Les personnels exerçant les missions de conseillers techniques sportifs restent soumis durant toute la durée de l'exercice de leurs missions, selon les cas, à l'autorité du ministre chargé des sports ou du chef de service déconcentré »,
- article R.131-17 : « Les personnels exerçant les missions de conseillers techniques sportifs sont désignés par arrêté du ministre chargé des sports après avis:
- du président de la fédération intéressée, pour ceux qui sont chargés de la mission de directeur technique national;
- du directeur technique national ou, à défaut de directeur technique national, du seul président de la fédération intéressée, pour ceux qui sont chargés d'une mission d'entraîneur national ou de conseiller technique national ou régional »,
- article R.131-18 : « La durée des missions de conseillers techniques sportifs ne peut excéder quatre ans. Ces missions sont renouvelables.
Le ministre chargé des sports peut mettre fin à ces missions avant le terme fixé, de sa propre initiative ou, le cas échéant, à la demande de l'agent ou du président de la fédération, sous réserve du respect d'un préavis prévu dans la convention-cadre mentionnée à R.131-23.
Toutefois, en cas d'urgence, il peut être mis fin sans préavis à ces missions »,
- article R.131-20 : « Ces agents sont, selon les cas, notés ou évalués par le ministre chargé des sports, au vu d'éléments fournis notamment par la fédération dans des conditions précisées dans la convention-cadre »,
- article R.131-21 : « L'agent qui exerce la mission de conseiller technique sportif perçoit une rémunération de l'Etat. Il est indemnisé par la fédération intéressée des frais et sujétions exposés dans l'exercice de sa mission »,
- article R.131-22 : « Une lettre de mission annuelle ou pluriannuelle fixe, pour chaque agent exerçant une mission de conseiller technique sportif, le contenu détaillé des tâches qui lui sont confiées et ses modalités d'intervention. Elle fixe la durée de ces missions.
Elle est établie par le chef de service, après avis de l'agent intéressé, sur la base de propositions formulées par:
1° Le président de la fédération, pour les personnels exerçant une mission de directeur technique national;
2° Le directeur technique national, pour les personnels exerçant une mission d'entraîneur national ou de conseiller technique national ;
3° Le directeur technique national après avis du président de ligue ou de comité régional, pour les personnels exerçant une mission de conseiller technique régional » ;
Considérant que l'article L. 131-12 précité, dans sa rédaction en vigueur à compter de 2015 qui prévoit que les conseillers techniques sportifs ne peuvent être regardés dans l'accomplissement de leurs missions comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens du livre II de la première partie du code du travail, ne sont pas applicables à la situation de Monsieur Y... Z... qui a cessé ses fonctions au sein de la Fédération Française de Football le 1er juillet 2014, antérieurement à la promulgation de la loi précitée du 27 novembre 2015 ; que L.l31-12 dans sa version antérieure prévoyait seulement que « des personnels de l'Etat ou des agents publics rémunérés par lui peuvent exercer auprès des fédérations agréées des missions de conseillers techniques sportifs, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat » ;
Considérant que la Fédération Française de Football ne produit aucun élément démontrant qu'en réalité elle n'était pas liée à Monsieur Y... Z...   par un contrat de travail de droit privé, le fait qu'elle n'assurait pas le suivi de ses congés et de ses déplacements étant à lui seul insuffisant pour caractériser l'absence de tout lien de subordination, alors qu'elle a la charge de la preuve;
Considérant que Monsieur Y... Z... produit un compte-rendu d'évaluation qui a eu lieu avec la directrice adjointe de la Fédération Française de Football, le 21 novembre 2012 :
« Points à améliorer:
-le « reporting » des activités / travaux de la Fondation n'est pas assez régulier et formalisé;
- le volet opérationnel des projets, Y... consacre beaucoup de temps au volet politique des projets, notamment pour les initier et convaincre, mais pas assez au suivi opérationnel »,
« Les objectifs de la saison 2012/2013
1. Assurer le lien avec la Fondation
a. Reporter auprès de la directrice de la LFA les travaux et projets menés par la Fondation:
b. Assurer le relai des actions initiées par la Fondation et désormais par la LFA ;
c. Contribuer à une articulation transparente et efficiente entre la fondation et la LFA» ;
2. Assurer la valorisation d'actions citoyennes et sociales portées par la fédération
b. Gérer l'observatoire des comportements;
c. Créer un réseau de référents « actions citoyennes et sociales»
d. Promouvoir la mise en place de dispositif « un but pour l'emploi sur le territoire » ;
Que ce document fait apparaître que la Fédération Française de Football avait bien le pouvoir d'évaluer l'exécution des tâches accomplies par Monsieur Y... Z... et de lui fixer librement des objectifs annuels;
Que, par ailleurs, Monsieur Y... Z... produit les courriels suivants que la Fédération Française de Football lui a envoyés à propos d'un match qui a eu lieu à Narbonne, au mois de novembre 2012, au cours duquel une bagarre générale a éclaté entre les joueurs des deux camps:
- « Il n'est pas normal que nous apprenions par la presse ce type d'infos.
Merci de mettre en place un process, c'est vous qui êtes les premiers au courant de ce type d'infos, c'est donc à vous d'être pro actifs et non pas uniquement réactifs.
Nous devons tous travailler différemment en anticipant et communiquant davantage »,
- « Soyez pro actif jusqu'au bout et proposez un process puisque c'est vous qui avez l'info en 1er apparemment.
Ce « cas» est un bon exemple, utilisons le pour mettre en place les process.
Il doit y avoir une transmission d'infos entre directions, votre service ne peut pas être seul au courant sans en avertir les autres directions.
Dans ce cas vous devez remonter l'info à la DCN/DIRCOM/Président à minima.
La note que vous allez envoyer doit être en amont partagée par les autres directions par avoir une vision globale des faits» ;
Que les termes employés et les instructions données confirment que la Fédération Française de Football avait bien le pouvoir de donner directement des ordres à Monsieur Y... Z... et que celui-ci exécutait ses diverses tâches en étant placé sous son autorité;
Qu'enfin, les relations entre Monsieur Y... Z... et la Fédération Française de Football ont pris fin à l'initiative de cette dernière laquelle a saisi à cette fin, le 21 novembre 2013, le Ministère de la Jeunesse et des Sports afin d'obtenir sa réintégration dans son corps;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur Y... Z..., fonctionnaire, a exercé au sein de la Fédération Française de Football, organisme de droit privé, les missions qui lui était confiées en étant placé sous un lien de subordination, cette dernière ayant le pouvoir de lui donner des directives et de contrôler l'exécution de ses activités et, qu'en contrepartie, celle-ci lui versait un salaire mensuel;
Qu'un fonctionnaire qui est affecté dans un organisme de droit privé qui le rémunère pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction, est lié à cet organisme par un contrat de travail de droit privé, même s'il effectue dans ce cadre des missions de service public;
Que les différends relatifs aux dites activités relèvent donc de la compétence du conseil de prud'hommes, conformément aux dispositions de l'article L.1411-1 du code du travail ;
Considérant qu'il convient, en conséquence, d'accueillir le contredit de compétence, de dire que les parties étaient liées par un contrat de travail de droit privé depuis le 1er avril 2007, de dire le conseil de prud'hommes de Paris compétent pour connaître de l'ensemble du litige et de renvoyer les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige;
Considérant qu'il y a lieu de condamner la Fédération Française de Football, qui succombe en ses prétentions, au paiement à Monsieur Y... Z... de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de contredit;
Considérant qu'il y a également lieu de condamner la Fédération Française de Football aux frais de contredit »

1/ ALORS QU'en l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en revendique l'existence d'en rapporter la preuve ; que ne créent pas une apparence de contrat de travail le versement de complément de rémunérations et la remise des bulletins de paie correspondants, lorsqu'ils s'inscrivent dans le cadre du placement, régi par les articles L 131-12 et R 131-16 et suivants du code du sport, d'un fonctionnaire auprès d'une fédération agréée en qualité de conseiller technique sportif, pas plus la remise par ladite fédération d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte à l'issue de la mission à laquelle le ministère a mis fin conformément à l'article R 131-18 du code du sport ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. Z..., fonctionnaire exerçant des fonctions de conseiller technique et pédagogique supérieur au Ministère de la Jeunesse et des Sports, avait été affecté par son ministère, à compter du 1er janvier 2006, au sein de la Fédération Française de Football en qualité de conseiller technique sportif, afin de contribuer à la définition et à la mise en oeuvre des actions de lutte contre la violence et de prévention des incivilités, dans le cadre de la mise en place d'un observatoire de la violence, sans signature d'un contrat de travail ; qu'en faisant peser sur la FFF le soin de démontrer qu'elle n'avait pas été liée par un contrat de travail à M. Z... au seul prétexte qu'elle lui avait versé des compléments de rémunération et lui avait remis des bulletins de paie, un certificat de travail et un solde de tout compte, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L 1221-1 du code du travail et les textes susvisés ;

2/ ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail suppose l'exécution d'une prestation pour le compte de l'employeur moyennant une rémunération dans un lien de subordination ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. Z..., fonctionnaire exerçant des fonctions de conseiller technique et pédagogique supérieur au Ministère de la Jeunesse et des Sports, avait été affecté à compter du 1er janvier 2006, au sein de la FFF par son ministère en qualité de conseiller technique sportif afin de contribuer à la définition et à la mise en oeuvre des actions de lutte contre la violence et de prévention des incivilités, dans le cadre de la mise en place d'un observatoire de la violence; qu'en se bornant à relever que M. Z... avait perçu de la FFF un complément de rémunération, que celle-ci avait évalué le 21 novembre 2012 les tâches accomplies dans le cadre de sa mission et lui avait fixé des objectifs pour la saison 2012/2013, et qu'elle lui avait fait le reproche de ne pas l'avoir informée d'une bagarre qui avait eu lieu lors d'un match à Narbonne, pour en déduire l'existence d'un contrat de travail, sans cependant caractériser que Z... avait exercé la moindre prestation de travail pour le compte de la FFF, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du code du travail ;

3/ ALORS QUE le lien de subordination requiert l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se fondant sur un unique compte rendu d'évaluation établi par la FFF le 21 novembre 2012 dans lequel elle avait évalué les tâches accomplies dans le cadre de sa mission, et un échange de mails du 27 novembre 2012 dans lequel la FFF lui avait reproché de ne pas l'avoir informée d'un incident qui avait eu lieu lors d'un match à Narbonne, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé que M. Z... avait été placé dans un lien de subordination à l'égard de la FFF pendant les sept années au cours desquelles il avait été placé par son ministère auprès d'elle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1121-1 du code du travail ;

4/ ALORS QU'aux termes de l'article R. 131-18 du code du sport, le ministre chargé des sports peut mettre fin à la mission du conseiller technique sportif avant le terme fixé, de sa propre initiative ou, le cas échéant, à la demande de l'agent ou du président de la fédération; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que conformément à ce texte, c'est le ministère des sports qui avait mis fin aux fonctions de M. Z... le 1er juillet 2014 auprès de la FFF, après que celle-ci lui en eut fait la demande le 21 novembre 2013 ; qu'en déduisant l'existence d'un contrat de travail ayant lié M. Z... à la FFF du fait que cette dernière avait été à l'initiative de la fin de sa mission, la Cour d'appel s'est fondée sur une circonstance impropre à établir un lien de subordination, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L 1121-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-23442
Date de la décision : 17/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 2018, pourvoi n°16-23442


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.23442
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