LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. Y... a été engagé par la Société d'édition de Canal plus (la société) à compter du 4 octobre 2004 en qualité de consultant dans le cadre de plusieurs lettres d'engagement ; que la relation entre les parties ayant cessé à l'issue du dernier engagement du 15 août 2012, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale le 22 novembre 2013 de demandes tendant essentiellement à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à un rappel de salaire et accessoires de salaire et au paiement de diverses sommes au titre de la rupture ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y... :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal de la société :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société à payer à M. Y... des sommes au titre de différentes indemnités et au titre du treizième mois, l'arrêt retient qu'il doit être retenu un dernier salaire mensuel de 4 105,02 euros compte tenu de la majoration au titre du treizième mois ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Société d'édition de Canal plus à payer à M. Y... les sommes de 4 105,02 euros au titre de l'indemnité de requalification, de 24 630,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 12 315,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 1 231,50 euros au titre des congés payés afférents, de 32 840,16 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 4 792,89 euros au titre du treizième mois, l'arrêt rendu le 7 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.
Le conseiller le president
Le greffier de chambre
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société d'édition de Canal plus.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié la relation contractuelle ayant existé entre le 4 octobre 2004 et le 15 août 2012 en contrat à durée indéterminée, d'AVOIR condamné la SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS à verser à Monsieur Y... les sommes de 4.105,02 € au titre de l'indemnité de requalification, de 24.630,12 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 12.315,06 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 1.231,50 € au titre des congés payés afférents, de 32.840,16 € au titre de l'indemnité de licenciement, de 4.792,89 € au titre du treizième mois, et de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « sur la requalification de la relation de travail ; qu'il apparaît que Monsieur Y... et la Société d'Edition de Canal Plus ont été en relation de travail sur la période du 4 octobre 2004 au 15 août 2012 ;Qu'il n'est pas contesté que Monsieur Y... qui est un ancien footballeur professionnel a été appelé à intervenir, durant cette période, en qualité de consultant à l'occasion de rencontres sportives dans le cadre de 350 lettres d'engagement ; Considérant que la société soutient que Monsieur Y... bénéficiait du statut de journaliste professionnel pigiste, statut notamment caractérisé par des interventions ponctuelles et l'absence de tout lien de subordination ; que le salarié fait valoir que la collaboration s'est inscrite dans le cadre de contrats à durée déterminée d'usage dont la validité répond notamment à l'exigence d'un écrit et à la définition précise d'un motif ; Considérant, en tout état de cause, que la fourniture régulière de travail à un journaliste pigiste pendant une longue période fait de lui un collaborateur régulier ; que l'intéressé peut, dès lors, se prévaloir des dispositions du code du travail et solliciter la requalification de cette relation en contrat à durée indéterminée ; Considérant que par application de l'article L 1242-12 du Code du travail le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu'à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; Considérant que faute de comporter la signature du salarié, le contrat à durée déterminée ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit ; qu'il est, par suite, réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée ; Considérant en l'espèce qu'il apparaît que la première lettre d'engagement correspondant au mois d'octobre 2004 ne comporte pas la signature de Monsieur Y... ; qu'en outre, le titre de l'émission "Canal Plus sport" ne constitue pas une définition précise du motif au sens du texte susvisé ; que, dès lors, les relations contractuelles entre les parties doivent être requalifiées en contrat à durée indéterminée à compter du 4 octobre 2004 ; Considérant sur la qualification du temps de travail en temps plein que par application de l'article L 3123-14 du Code du travail l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ; Considérant, en l'espèce, que les lettres d'engagement prévoyaient toutes un ou plusieurs forfaits journaliers de 8 heures ce qui ne satisfait pas aux exigence du texte précité ; que la société n'apporte pas la preuve de la durée de travail exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ; qu'il convient, en conséquence, de retenir un temps de travail à temps plein ; Considérant sur les conséquences de la requalification en contrat à durée indéterminée qu'il résulte de l'article L 1245-2 du Code du travail que lorsqu'il est fait droit à la demande du salarié tendant à voir requalifier un contrat à durée déterminée en un contrat à durée déterminée, il est alloué à ce dernier une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être, inférieure à un mois de salaire ; que la base de calcul de cette indemnité est celle du dernier salaire mensuel perçu ; que compte tenu de la majoration au titre du 13'" mois, il convient d'allouer à Monsieur Y..., de ce chef, la somme de 4 105, 02 € ; Considérant sur la rupture des relations contractuelles que la société expose n'avoir plus confié de mission à Monsieur Y... à compter du 15 août 2012 ; qu'à cette date l'intéressé a reçu l'attestation ASSEDIC matérialisant la fin du contrat ; qu'ainsi le contrat de travail a été rompu à l'initiative de l'employeur à la date du 15 août 2012 ; que la demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de travail à la date de la décision à intervenir doit être déclarée mal fondée et doit être rejetée ; Considérant sur les conséquences de la rupture des relations contractuelles qu'en l'absence de lettre de licenciement, la rupture intervenue est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; Considérant par application de l'article L 1235-3 du Code du travail qu'en raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement (45 ans), de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi et en l'absence de tout justificatif produit par le salarié sur sa situation , qu'il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi, la somme de 24 630, 12 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Considérant, en outre, que compte tenu des dispositions conventionnelles applicables au sein de la société que l'indemnité compensatrice de préavis doit être fixée à 12 315, 06 € et les congés payés y afférents à 1 231, 50 € ; Considérant, par ailleurs, que compte tenu des dispositions de l'article L 7112-4 du Code du travail, Monsieur Y... peut prétendre au versement d'une somme de 32 840, 16 € au titre de l'indemnité de licenciement ; Considérant enfin qu'au titre du 13`°'e mois, il devra être versé à Monsieur Y... la somme de 4 792, 89 € ;
Considérant sur la demande relative au rappel de salaire qu'il doit être rappelé que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que de même, la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; Considérant, en l'espèce, que faute par Monsieur Y... d'apporter la preuve qui lui incombe que, durant les périodes interstitielles, il se tenait à la disposition permanente de la société, la demande de rappel de salaires correspondant à ces périodes ne peut qu'être rejetée ; Considérant sur la remise des documents sociaux qu'il convient de faire droit à la demande de délivrance de pièces formée par Monsieur Y... laquelle sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte » ;
1. ALORS QUE les juges doivent respecter les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les conclusions respectives des parties oralement reprises à l'audience ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait que Monsieur Y..., qui avait travaillé pour elle en qualité de consultant dans le cadre de « piges »
occasionnelles, ne pouvait se prévaloir du statut de journaliste professionnel tel que défini par l'article L.7111-3 du code du travail ; que de son côté Monsieur Y... soutenait qu'il ne relevait pas d'un tel statut, mais qu'il aurait été embauché dans le cadre de contrats à durée déterminée d'usage devant faire l'objet d'une requalification ; qu'après avoir relevé ces prétentions respectives des parties, la cour d'appel a retenu qu' « en tout état de cause, la fourniture régulière de travail à un journaliste pigiste, pendant une longue période, fait de lui un collaborateur régulier » ; qu'en statuant ainsi, quand la collaboration régulière d'un journaliste pigiste lui permet de bénéficier des dispositions légales applicables aux journalistes professionnels, ce qui était précisément rejeté par les deux parties au procès prud'homal, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2. ALORS QU'à supposer qu'en retenant que « la société soutient que Monsieur Y... bénéficiait du statut de journaliste professionnel pigiste, statut notamment caractérisé par des interventions ponctuelles et l'absence de tout lien de subordination », la cour d'appel ait considéré que l'exposante se serait prévalue du statut de journaliste professionnel tel qu'il résulte de l'article L.7111-3 du code du travail, elle aurait alors là encore méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3. ALORS QU'en toute matière, les juges doivent respecter la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'« en tout état de cause, la fourniture régulière de travail à un journaliste pigiste, pendant une longue période, fait de lui un collaborateur régulier », sans inviter les parties à s'expliquer sur cette fourniture régulière de travail sur laquelle elle s'est fondée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4. ALORS QU'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que l'exposante soutenait que ce n'était que de manière « occasionnelle » que Monsieur Y... avait effectué des piges pour son compte ; que la cour d'appel a de plus considéré que Monsieur Y... n'était pas resté à la disposition de l'employeur dans les périodes d'intercontrats ; qu'ainsi, en affirmant que l'exposante aurait régulièrement fourni du travail à Monsieur Y..., sans s'expliquer sur cette régularité dans la fourniture du travail à ce dernier, ni la caractériser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7111-3, L. 7112-1 et L. 1245-1 du code du travail ;
5. ALORS QU'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que si la fourniture régulière de travail à un journaliste pigiste, pendant une longue période, fait de lui un collaborateur régulier, cela ne le dispense pas de justifier de ce qu'il satisfait aux conditions prévues par l'article L. 7111-3 du code du travail ; qu'ainsi, en s'abstenant de s'assurer que Monsieur Y..., dont elle a retenu que l'exposante lui aurait régulièrement fourni du travail pendant une longue période, avait des revenus provenant essentiellement d'une profession de journaliste exercée à titre principal, ce que contestait l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article de l'article L. 7111-3 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur Y... les sommes de 4.105,02 € au titre de l'indemnité de requalification, de 24.630,12 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 12.315,06 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 1.231,50 € au titre des congés payés y afférents, de 32.840,16 € au titre de l'indemnité de licenciement, de 4.792,89 € au titre du treizième mois, et de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « sur la requalification de la relation de travail ; qu'il apparaît que Monsieur Y... et la société d'Edition de Canal Plus ont été en relation de travail sur la période du 4 octobre 2004 au 15 août 2012 ;Qu'il n'est pas contesté que Monsieur Y... qui est un ancien footballeur professionnel a été appelé à intervenir, durant cette période, en qualité de consultant à l'occasion de rencontres sportives dans le cadre de 350 lettres d'engagement ; Considérant que la société soutient que Monsieur Y... bénéficiait du statut de journaliste professionnel pigiste, statut notamment caractérisé par des interventions ponctuelles et l'absence de tout lien de subordination ; que le salarié fait valoir que la collaboration s'est inscrite dans le cadre de contrats à durée déterminée d'usage dont la validité répond notamment à l'exigence d'un écrit et à la définition précise d'un motif ; Considérant, en tout état de cause, que la fourniture régulière de travail à un journaliste pigiste pendant une longue période fait de lui un collaborateur régulier ; que l'intéressé peut, dès lors, se prévaloir des dispositions du code du travail et solliciter la requalification de cette relation en contrat à durée indéterminée ; Considérant que par application de l'article L 1242-12 du Code du travail le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu'à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; Considérant que faute de comporter la signature du salarié, le contrat à durée déterminée ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit ; qu'il est, par suite, réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée ; Considérant en l'espèce qu'il apparaît que la première lettre d'engagement correspondant au mois d'octobre 2004 ne comporte pas la signature de Monsieur Y... ; qu'en outre, le titre de l'émission "Canal Plus sport" ne constitue pas une définition précise du motif au sens du texte susvisé ; que, dès lors, les relations contractuelles entre les parties doivent être requalifiées en contrat à durée indéterminée à compter du 4 octobre 2004 ; Considérant sur la qualification du temps de travail en temps plein que par application de l'article L 3123-14 du Code du travail l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ; Considérant, en l'espèce, que les lettres d'engagement prévoyaient toutes un ou plusieurs forfaits journaliers de 8 heures ce qui ne satisfait pas aux exigence du texte précité ; que la société n'apporte pas la preuve de la durée de travail exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ; qu'il convient, en conséquence, de retenir un temps de travail à temps plein ; Considérant sur les conséquences de la requalification en contrat à durée indéterminée qu'il résulte de l'article L 1245-2 du Code du travail que lorsqu'il est fait droit à la demande du salarié tendant à voir requalifier un contrat à durée déterminée en un contrat à durée déterminée, il est alloué à ce dernier une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être, inférieure à un mois de salaire ; que la base de calcul de cette indemnité est celle du dernier salaire mensuel perçu ; que compte tenu de la majoration au titre du 13ème mois, il convient d'allouer à Monsieur Y..., de ce chef, la somme de 4.105,02 € ; Considérant sur la rupture des relations contractuelles que la société expose n'avoir plus confié de mission à Monsieur Y... à compter du 15 août 2012 ; qu'à cette date l'intéressé a reçu l'attestation ASSEDIC matérialisant la fin du contrat ; qu'ainsi le contrat de travail a été rompu à l'initiative de l'employeur à la date du 15 août 2012 ; que la demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de travail à la date de la décision à intervenir doit être déclarée mal fondée et doit être rejetée ; Considérant sur les conséquences de la rupture des relations contractuelles qu'en l'absence de lettre de licenciement, la rupture intervenue est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; Considérant par application de l'article L 1235-3 du Code du travail qu'en raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement (45 ans), de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi et en l'absence de tout justificatif produit par le salarié sur sa situation , qu'il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi, la somme de 24.630,12 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Considérant, en outre, que compte tenu des dispositions conventionnelles applicables au sein de la société que l'indemnité compensatrice de préavis doit être fixée à 12 315, 06 € et les congés payés y afférents à 1 231, 50 € ; Considérant, par ailleurs, que compte tenu des dispositions de l'article L 7112-4 du Code du travail, Monsieur Y... peut prétendre au versement d'une somme de 32 840, 16 € au titre de l'indemnité de licenciement ; Considérant enfin qu'au titre du 13ème mois, il devra être versé à Monsieur Y... la somme de 4 792, 89 € ; Considérant sur la demande relative au rappel de salaire qu'il doit être rappelé que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que de même, la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; Considérant, en l'espèce, que faute par Monsieur Y... d'apporter la preuve qui lui incombe que, durant les périodes interstitielles, il se tenait à la disposition permanente de la société, la demande de rappel de salaires correspondant à ces périodes ne peut qu'être rejetée ; Considérant sur la remise des documents sociaux qu'il convient de faire droit à la demande de délivrance de pièces formée par Monsieur Y... laquelle sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte » ;
1. ALORS QUE la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... présentait des demandes de rappel de salaire au titre desdites périodes, et chiffrait son salaire mensuel moyen en y intégrant la rémunération des périodes non travaillées ; que la cour d'appel a considéré que Monsieur Y... ne rapportait pas la preuve de ce qu'il s'était tenu à la disposition de l'exposante durant les périodes interstitielles et l'a débouté des demandes de rappel de salaire qu'il formait à ce titre ; que, toutefois, pour fixer les montants de l'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, ainsi que du treizième mois, elle a considéré que les lettres d'engagement prévoyaient un ou plusieurs forfaits journaliers de 8 heures, ce qui ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, en sorte que, faute pour l'employeur d'apporter la preuve de la durée exacte mensuelle ou hebdomadaire convenue, le contrat de travail devait être requalifié en temps plein ; qu'en statuant ainsi, quand les demandes de rappel de salaire autant que le salaire moyen proposés par le salarié intégraient les périodes non travaillées, en sorte que la cour d'appel ne pouvait, après avoir débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire, fixer le salaire mensuel moyen sur la base d'une requalification d'un prétendu temps partiel en temps plein ; qu'en y procédant néanmoins, elle a violé les articles les articles L.1245-1, L. 1245-2, L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur version alors applicable ;
2. ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en ne précisant pas si elle prenait en considération, pour retenir l'existence du temps partiel qu'elle a requalifié en temps plein, les périodes non travaillées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1245-1, L. 1245-2, L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur version alors applicable ;
3. ALORS QU'en application de l'article 12 du code de procédure civile, les juges sont tenus de préciser les textes sur lesquels ils se fondent ; qu'en retenant qu'au « au titre du 13ème mois, il devra être versé la somme de 4.792,89 euros à Monsieur Y... » et en se fondant sur ce treizième mois pour fixer le salaire de référence de Monsieur Y..., sur la base duquel elle a déterminé l'ensemble des sommes auxquelles elle a condamné l'exposante, la cour d'appel, qui n'a pas précisé le fondement normatif dudit treizième mois, a violé l'article 12 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de condamnation de la société à lui payer des rappels de salaires et les congés payés afférents au titre des périodes interstitielles entre les contrats, et d'AVOIR seulement condamné la société à lui verser les sommes de 4 105,02 euros au titre de l'indemnité de requalification, 24 630,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 12 315,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 231,50 euros au titre des congés payés afférents, 32 840,16 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 4 792,89 euros au titre du treizième mois ;
AUX MOTIFS QU'il doit être rappelé que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que de même, la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; qu'en l'espèce, faute par Monsieur Y... d'apporter la preuve qui lui incombe que, durant les périodes interstitielles, il se tenait à la disposition permanente de la société, la demande de rappels de salaires correspondant à ces périodes ne peut qu'être rejetée ;
ALORS QU'en cas de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il appartient au salarié d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles ; que, pour dire que faute par M. Y... d'apporter la preuve qui lui incombe que, durant les périodes interstitielles, il se tenait à la disposition permanente de la société, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi que celle-ci ne prévoit pas ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L.1245-1 et L.1245-2 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil.