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17/01/2018 | FRANCE | N°16-21604

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-21604


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 octobre 2015), que M. Y..., a été engagé le 11 mars 1996 par l'association Club Marpen en qualité de formateur technique en menuiserie ; que revendiquant le statut de professeur de l'article 1.4.1 de l'annexe 1 de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ; qu'un

e procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de l'association...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 octobre 2015), que M. Y..., a été engagé le 11 mars 1996 par l'association Club Marpen en qualité de formateur technique en menuiserie ; que revendiquant le statut de professeur de l'article 1.4.1 de l'annexe 1 de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ; qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de l'association, M. Z... ayant été désigné commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la classification conventionnelle, alors selon le moyen que le salarié a droit à la classification correspondant aux fonctions par lui réellement assumées ; que selon l'article 1.4.1. de l'annexe I de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, les salariés reçoivent la qualification de professeur s'il existe des cours et des modalités d'évaluation des acquis des élèves s'appuyant sur un programme permettant de mesurer leur progression et de passer d'un niveau à un autre ; que, pour dire que M. B... ne pouvait bénéficier du statut de professeur, la cour d'appel a retenu que le salarié avait été embauché en qualité de moniteur technique maçonnerie, et que son rythme de travail excédait le nombre de semaines de fonctionnement prévu par le calendrier scolaire ; qu'en se déterminant ainsi par motifs inopérants, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié ne donnait pas des cours durant l'intégralité de l'année de formation et s'il ne procédait pas à l'évaluation des acquis des élèves en s'appuyant sur un programme permettant de mesurer leur progression et de passer d'un niveau à un autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'annexe 1 à la convention collective de l'animation, en sa rédaction issue de l'avenant du 2 juillet 1998, applicable au litige, prévoit, en son article 1.4 intitulé grille spécifique que :

Les salariés qui exercent leur activité dans les conditions cumulatives suivantes relèvent de la grille et des dispositions salariales définies dans le présent article :

- fonctionnement correspondant au calendrier scolaire de l'année en cours ;

- activités en ateliers, cours individuels ou collectifs avec (en règle générale) un groupe identique pendant tout le cycle.

La classification des salariés relevant de la grille spécifique est définie par les articles suivants, dans le respect des règles générales de l'article 1.1 de la présente annexe.

1.4.1. Les salariés reçoivent la qualification de professeur s'il existe des cours et des modalités d'évaluation des acquis des élèves s'appuyant sur un programme permettant de mesurer leur progression et de passer d'un niveau à un autre.

Dans tous les autres cas, ils reçoivent la qualification d'animateur technicien ;

Et attendu qu'ayant constaté que l'activité du salarié s'exerçait pendant une partie des vacances scolaires et excédait ainsi le nombre de semaines de fonctionnement prévu par le calendrier scolaire, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressé ne remplissait pas l'une des conditions cumulatives requises pour relever de la grille spécifique et décidé, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le salarié ne remplissait pas les critères conventionnels correspondant à la qualification revendiquée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes au titre de la classification conventionnelle ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que par un arrêté d'extension de l'avenant numéro 46 publié au journal officiel le 22 octobre 1988, intégré à la convention collective de l'animation sous l'article 1.4 de l'annexe 1 et applicable depuis cette date à toutes les associations relevant de la convention collective de l'animation, ont été créés les statuts de professeur et d'animateur technicien disposant d'un régime particulier ; qu'il en ressort que rentrent dans le champ d'application de ces statuts spécifiques : les salariés dont l'activité est calée sur le calendrier scolaire, l'activité devant être développée autour d'ateliers, cours individuels ou collectifs avec un groupe identique pendant toute l'année scolaire, et devant être répartie sur un nombre maximum de semaines de fonctionnement indiquées au contrat de travail, la distinction entre le statut de professeur et celui d'animateur technicien reposant par ailleurs sur le critère déterminant de l'existence ou non de modalités d'évaluation des acquis des élèves s'appuyant sur des programmes ou des contenus définis permettant de mesurer leur progression et de passer d'un niveau à l'autre, le premier statut s'appliquant lorsque le salarié exerce cette activité le second s'appliquant dans le cas contraire ; qu'en l'espèce, M. Y... a été embauché par l'association Club Marpen suivant contrat du 2 septembre 1997 en qualité de formateur technique dans le domaine de la menuiserie, l'article 3 du contrat de travail stipulant qu'il "interviendra dans les différentes activités de formation conduit par l'association : chantier école, stages BAFA, chantiers internationaux déjeunes" ; que le contrat de travail prévoit : article 3, que les horaires de travail sont ceux des structures dans lesquelles le salarié intervient en concertation avec ses collègues, article 4, un temps de travail hebdomadaire de 39 heures, et que dans le cas d'un dépassement d'horaire lié à l'organisation du service les heures supplémentaires sont récupérées en congé dans les deux mois suivants, article 6, que le salarié bénéficie de deux jours et demi de congés payés par mois soit 5 semaines par an, article 7 que le salarié sera sous la responsabilité du chef de service nommé par le conseil d'administration à savoir le directeur du chantier école ; que les bulletins de paye mentionnent à la rubrique "emploi" : formateur ou formateur technique, à la rubrique que "statut catégoriel" : 04-non-cadres, à la rubrique "statut professionnel" : ouvrier, et enfin mentionne le coefficient 300 et la convention collective applicable comme étant celle de l'animation socio-culturelle ; qu'il n'est pas discuté qu'aux termes de l'accord d'entreprise de réduction et d'aménagement du temps de travail signé entre les partenaires sociaux le 23 juin 1999, la durée annuelle du travail a été fixée à 1589 heures de travail pour un temps complet à 35 heures par semaine, et qu'en son article 4.1.1, l'amplitude de la journée a été fixée pour les encadrants techniques à 7hl5 minutes, la durée annuelle du temps de travail étant fixée à 1621,25 heures pour tenir compte de trois heures hebdomadaires consacrées à la préparation du chantier et de 28 heures forfaitairement évaluées pour de sujétions particulières, soit un excédent de 32,25 heures (4 jours et un quart d'heure), que les encadrants techniques peuvent compenser par autant d'heures de repos supplémentaires laissées à leur initiative et prises en accord avec le directeur du chantier école et du directeur de l'association ; que l'application de cet accord ne fait pas l'objet de discussion ; qu'il résulte enfin des pièces produites aux débats, notamment les notes de planning pour les années 2008 à 2013, et cela n'étant pas au demeurant pas sérieusement contesté par les pièces produites aux débats, que le chantier école, siège de l'activité principale du salarié, fonctionnait chaque année du 1er septembre au 31 juillet sur une période dite "année de formation", et que les congés du chantier école étaient découpés comme suit : une semaine à la Toussaint, deux semaines à Noël, une semaine en février, 10 jours à Pâques et 4, 5 semaines en août ; qu'il convient de déduire de l'ensemble de ces éléments que s'agissant de M. Y... le nombre de semaines travaillées, dont le maximum n'est de plus pas mentionné dans le contrat de travail, excédait le nombre de semaines de fonctionnement prévu par le calendrier scolaire de sorte que son activité ne pouvait entrer dans le champ d'application de l'article 1.4 de l'annexe 1 de la convention collective de l'animation, et ce quelle que soit l'activité qu'il développait ou pas durant la fermeture du chantier école ; qu'il s'ensuit que M. Y... est mal fondé à revendiquer le statut de professeur, le rappel de salaire correspondant et des dommages-intérêts, que le jugement déféré sera donc réformé et que, statuant à nouveau, la cour déboutera M. Y... de l'ensemble de ses demandes de ce chef ;

ALORS QUE le salarié a droit à la classification correspondant aux fonctions par lui réellement assumées ; que selon l'article 1.4.1. de l'annexe I de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, les salariés reçoivent la qualification de professeur s'il existe des cours et des modalités d'évaluation des acquis des élèves s'appuyant sur un programme permettant de mesurer leur progression et de passer d'un niveau à un autre ; que, pour dire que M. Y... ne pouvait bénéficier du statut de professeur, la cour d'appel a retenu que le salarié avait été embauché en qualité de moniteur technique maçonnerie et que son rythme de travail excédait le nombre de semaines de fonctionnement prévu par le calendrier scolaire ; qu'en se déterminant ainsi par motifs inopérants, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié ne donnait pas des cours durant l'intégralité de l'année de formation et s'il ne procédait pas à l'évaluation des acquis des élèves en s'appuyant sur un programme permettant de mesurer leur progression et de passer d'un niveau à un autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-21604
Date de la décision : 17/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 22 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 2018, pourvoi n°16-21604


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.21604
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