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17/01/2018 | FRANCE | N°16-21463

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 2018, 16-21463


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 5 mars 2015, pourvoi n° 14-10.188), que, par contrat du 24 février 1965, la commune du Raincy (la commune) a confié à Mme A... l'exploitation des marchés d'approvisionnement communaux ; qu'invoquant un défaut d'application de la clause contractuelle de révision des tarifs des droits de place, MM. X..., C... et Etienne Y... (les consorts Y...), venant aux droits de Mme A..., ont

assigné la commune aux fins d'obtenir l'indemnisation du préjudice en ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 5 mars 2015, pourvoi n° 14-10.188), que, par contrat du 24 février 1965, la commune du Raincy (la commune) a confié à Mme A... l'exploitation des marchés d'approvisionnement communaux ; qu'invoquant un défaut d'application de la clause contractuelle de révision des tarifs des droits de place, MM. X..., C... et Etienne Y... (les consorts Y...), venant aux droits de Mme A..., ont assigné la commune aux fins d'obtenir l'indemnisation du préjudice en résultant depuis 1990 ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de limiter l'indemnisation de leur préjudice à la somme de 106 526 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que les consorts Y... faisaient expressément valoir qu'alors même qu'ils auraient été « fondés à formuler une demande pour les préjudices subis antérieurement à 1990 » du fait de la non-application de la clause de révision tarifaire depuis la conclusion du contrat d'affermage, ils avaient néanmoins « pour des raisons pratiques choisi de ne solliciter la réparation de leur préjudice que sur la période écoulée entre cette date et la fin du contrat » ; que, pour autant, leur préjudice devait être déterminé « par application stricte des stipulations contractuelles » sur la base des tarifs qui auraient dû être appliqués en 1990 si la clause de révision avait été respectée depuis l'origine, en procédant à la révision à partir des indices en valeur 1969 ; que, pour décider pourtant de fixer leur préjudice « à partir des tarifs réellement appliqués entre les parties en 1990 », la cour d'appel a affirmé être « saisie de la réparation du préjudice résultant des manquements de la commune dans l'exécution du contrat pendant la période de 1990 au 10 juin 2001 et non pas de manquements antérieurs » ; qu'en statuant ainsi, quand elle était saisie du préjudice subi pendant la période de 1990 au 10 juin 2001 engendré par la non-application de la clause de révision par la commune non seulement pendant cette période mais aussi antérieurement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que la révision tarifaire fixée par un avenant comme étant expressément convenue « en attente de l'application de la clause de révision » prévue par la convention de base, n'est pas acceptée à titre définitif par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aux termes des avenants conclus jusqu'en 1990, « les nouveaux tarifs étaient fixés « en attente de l'application de la clause de révision prévue à l'article 37 du traité du 24 février 1965 (...) » » ; qu'en retenant pourtant, pour conclure à la fixation du préjudice par application de la clause de révision sur la base des tarifs « réellement appliqués entre les parties en 1990 », que les consorts Y... auraient, à cette date, « accepté la modification des tarifs selon plusieurs avenants signés par les parties et ne se plaignaient pas d'une revalorisation insuffisante », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que les juges du fond ne jouissent du pouvoir d'interpréter les conventions que si celles-ci sont obscures ou ambiguës ; qu'en présence de stipulations claires et précises, ils ne peuvent procéder à une recherche de l'intention des parties ; qu'en l'espèce, en considérant, à supposer que tel serait le sens de l'arrêt, que les parties auraient eu l'intention d'accepter définitivement les tarifs mentionnés dans les avenants, la cour d'appel en a dénaturé les stipulations claires et précises aux termes desquelles les tarifs mentionnés n'étaient fixés qu'« en attente de l'application de la clause de révision », en violation de l'article 1134 du code civil ;

4°/ que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, en considérant, à supposer que tel serait le sens de l'arrêt, que les consorts Y... auraient renoncé au bénéfice de la clause de révision jusqu'en 1990, sans caractériser aucun acte positif manifestant sans équivoque leur volonté d'y renoncer, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

5°/ qu'en se déterminant, pour conclure à l'application de la clause de révision sur la base des tarifs « réellement appliqués entre les parties en 1990 », au vu de « l'avis donné selon écrit du 10 juillet 2007 par M. Pierre B..., expert-comptable mandaté par les consorts Y... », quand il y était au contraire mentionné qu'il avait été sollicité par « la ville du Raincy », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avis donné selon écrit du 10 juillet 2007 par M. B..., en violation de l'article 1134 du code civil ;

6°/ qu'en retenant, encore, pour conclure à l'application de la clause de révision sur la base des tarifs « réellement appliqués entre les parties en 1990 », que « dans un dire adressé à l'expert judiciaire, les consorts Y... ont reconnu que l'augmentation des tarifs convenue entre les parties était proche de l'évolution de l'indice des prix », quand l'unique dire qu'ils avaient adressé à l'expert ne contenait rien de tel, contrairement à celui de la commune du Raincy, la cour d'appel a dénaturé le dire des consorts Y..., en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'en ce qu'il allègue la dénaturation de documents qui ne sont pas produits, le grief de la troisième branche est irrecevable ;

Qu'ensuite, ayant relevé que, jusqu'en 1990, l'augmentation des tarifs des droits de place avait donné lieu à des avenants négociés et présentés à la validation du conseil municipal de la commune par les consorts Y..., puis qualifié ceux-ci de professionnels de la gestion des marchés communaux attentifs à l'équilibre financier de leur activité, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a fait ressortir que les concessionnaires avaient renoncé, de manière non équivoque, à se prévaloir du bénéfice de la clause de révision pour la période antérieure à celle faisant l'objet de leur demande d'indemnisation ;

D'où il suit que le moyen, qui s'attaque en ses deux dernières branches à des motifs erronés mais surabondants, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X..., C... et Etienne Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour MM. X..., C... et Etienne Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la commune du Raincy à verser à MM. C..., X... et Etienne Y... seulement la somme de 106 526 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la liquidation du préjudice :

Que dès lors que la cour dispose d'éléments d'appréciation - notamment le rapport d'expertise judiciaire -, il y a lieu par application de l'article 568 du code de procédure civile de statuer sur les points non jugés en première instance afin de donner au litige qui a été initié par assignation délivrée le 12 juillet 2004, une solution définitive dans l'intérêt d'une bonne justice ;

Que cette évocation qui entraîne de fait la perte du double degré de juridiction n'est pas un obstacle à un procès équitable en ce que cette mesure permet de donner à l'affaire une solution globale dans un souci de célérité, étant précisé que les parties à l'instance ont toutes eu la possibilité de faire valoir leurs arguments sur les points qui n'avaient pas été jugés en première instance ;

Que le préjudice subi par les consorts Y... est le manque à gagner résultant de l'absence de révision des tarifs de 1990 au 10 juin 2001 ; que ce manque à gagner est égal au montant des recettes supplémentaires calculées au moyen de la clause de révision après déduction du montant de la redevance supplémentaire (due par les concessionnaires à la commune) qui aurait été augmentée dans la même proportion que les tarifs ;

Qu'au vu du rapport d'expertise judiciaire, de l'avis donné selon écrit du 10 juillet 2007 par M. Pierre B..., expert-comptable mandaté par les consorts Y..., pour commenter ledit rapport et les pièces du dossier ainsi que des documents produits, notamment le traité d'affermage, ses avenants et les courriers adressés par les concessionnaires à la ville, la cour retient que :
- la clause prévoit des conditions d'application objectives et clairement définies ; elle exprime la commune volonté des parties et doit s'appliquer dans toute sa rigueur dans la limite de sa légalité ;
- le coefficient de révision ‘'K'' a été construit par les parties pour représenter l'évolution des charges de l'exploitation sur la base d'indices publiés par l'Insee ; qu'il devait permettre de faciliter l'application de la clause de révision en leur évitant de devoir apprécier sur justificatifs les charges d'exploitation réellement supportées par les concessionnaires ; qu'il ne peut être remis en cause au motif qu'il n'était pas adapté à la réalité économique, étant observé que les parties étaient libres de le modifier par avenant, notamment en remplaçant des indices Insee inadaptés par d'autres, et qu'elles ne l'ont pas fait ;

- à défaut de précision dans le contrat, les indices utilisés pour le calcul de ‘'K'' doivent être retenus en date de valeur et non en date de publication, le but recherché par les cocontractants étant de suivre au mieux l'évolution économique ;
- jusqu'en 1990, l'augmentation des tarifs a résulté d'une négociation entre la commune, les commerçants et les concessionnaires ; que les tarifs réactualisés étaient inférieurs à ceux qui auraient été calculés par le jeu de la clause de révision ; que dans un dire adressé à l'expert judiciaire, les consorts Y... ont reconnu que l'augmentation des tarifs convenue entre les parties était proche de l'évolution de l'indice des prix ; que M. B..., expert-comptable mandaté par les appelants, affirme que « l'augmentation non contractuelle décidée pour la période de 1969 à 1990, proche de l'évolution de l'indice des prix, est la manifestation réaliste de la prise en compte de la réalité économique » ; que les nouveaux tarifs étaient présentés à la validation par le conseil municipal sur proposition des consorts Y... ; qu'au demeurant, la cour ne peut que souscrire à l'idée que les consorts Y..., professionnels de la gestion des marchés communaux proposant eux-mêmes les nouveaux tarifs, savaient parfaitement veiller à l'équilibre financier de leur activité et à leurs intérêts économiques ;

Que par ailleurs, dès lors que la cour est saisie de la réparation du préjudice résultant des manquements de la commune dans l'exécution du contrat pendant la période de 1990 au 10 juin 2001 et non pas de manquements antérieurs, il est juste qu'elle détermine l'indemnité compensatrice à partir de la situation des parties en 1990 ; qu'or, à cette date, les consorts Y... avaient accepté la modification des tarifs selon plusieurs avenants signés par les parties et ne se plaignaient pas d'une revalorisation insuffisante quand bien même il était mentionné aux avenants que les nouveaux tarifs étaient fixés « en attente de l'application de la clause de révision prévue à l'article 37 du traité du 24 février 1965 modifié par... » ; qu'au demeurant, aucune demande en justice n'a été faite à ce titre ;

Que dans ces conditions, après avoir dit que le rapport d'expertise judiciaire constitue un document fiable permettant à la cour une appréciation juste des données financières nécessaires à la solution du litige, il y a lieu de fixer le préjudice subi par les consorts Y... à la somme de 106 526 euros représentant le manque à gagner de 1990 au 10 juin 2001 tel qu'il a été calculé par l'expert à partir des tarifs réellement appliqués entre les parties en 1990 ;

Que cette somme de nature indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance afin de tenir compte du retard objectif dû à la longueur de la présente instance, soit du 12 juillet 2004 ; qu'il sera fait droit à la demande d'anatocisme fondée sur l'article 1154 du code civil » ;

1°/ ALORS QUE les consorts Y... faisaient expressément valoir qu'alors même qu'ils auraient été « fondés à formuler une demande pour les préjudices subis antérieurement à 1990 » du fait de la non-application de la clause de révision tarifaire depuis la conclusion du contrat d'affermage, ils avaient néanmoins « pour des raisons pratiques choisi de ne solliciter la réparation de leur préjudice que sur la période écoulée entre cette date et la fin du contrat » ; que pour autant, leur préjudice devait être déterminé « par application stricte des stipulations contractuelles » sur la base des tarifs qui auraient dû être appliqués en 1990 si la clause de révision avait été respectée depuis l'origine, en procédant à la révision à partir des indices en valeur 1969 (conclusions, p. 27, § n°26-2) ; que pour décider pourtant de fixer leur préjudice « à partir des tarifs réellement appliqués entre les parties en 1990 », la Cour d'appel a affirmé être « saisie de la réparation du préjudice résultant des manquements de la commune dans l'exécution du contrat pendant la période de 1990 au 10 juin 2001 et non pas de manquements antérieurs » (arrêt, p. 10, pénult. §, p. 11, 1er §) ; qu'en statuant ainsi, quand elle était saisie du préjudice subi pendant la période de 1990 au 10 juin 2001 engendré par la non application de la clause de révision par la commune non seulement pendant cette période mais aussi antérieurement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE la révision tarifaire fixée par un avenant comme étant expressément convenue « en attente de l'application de la clause de révision » prévue par la convention de base, n'est pas acceptée à titre définitif par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aux termes des avenants conclus jusqu'en 1990, « les nouveaux tarifs étaient fixés « en attente de l'application de la clause de révision prévue à l'article 37 du traité du 24 février 1965 (...) » » ; qu'en retenant pourtant, pour conclure à la fixation du préjudice par application de la clause de révision sur la base des tarifs « réellement appliqués entre les parties en 1990 », que les consorts Y... auraient, à cette date, « accepté la modification des tarifs selon plusieurs avenants signés par les parties et ne se plaignaient pas d'une revalorisation insuffisante » (arrêt, p. 10, pénult. §), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ ALORS QUE les juges du fond ne jouissent du pouvoir d'interpréter les conventions que si celles-ci sont obscures ou ambiguës ; qu'en présence de stipulations claires et précises, ils ne peuvent procéder à une recherche de l'intention des parties ; qu'en l'espèce, en considérant, à supposer que tel serait le sens de l'arrêt, que les parties auraient eu l'intention d'accepter définitivement les tarifs mentionnés dans les avenants, la cour d'appel en a dénaturé les stipulations claires et précises aux termes desquelles les tarifs mentionnés n'étaient fixés qu'« en attente de l'application de la clause de révision », en violation de l'article 1134 du code civil ;

4°/ ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, en considérant, à supposer que tel serait le sens de l'arrêt, que les consorts Y... auraient renoncé au bénéfice de la clause de révision jusqu'en 1990, sans caractériser aucun acte positif manifestant sans équivoque leur volonté d'y renoncer, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

5°/ ALORS QU' en se déterminant, pour conclure à l'application de la clause de révision sur la base des tarifs « réellement appliqués entre les parties en 1990 », au vu de « l'avis donné selon écrit du 10 juillet 2007 par M. Pierre B..., expert-comptable mandaté par les consorts Y... », quand il y était au contraire mentionné qu'il avait été sollicité par « la ville du Raincy » (production n°13, p. 14), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avis donné selon écrit du 10 juillet 2007 par M. Pierre B..., en violation de l'article 1134 du code civil ;

6°/ ALORS QU' en retenant encore, pour conclure à l'application de la clause de révision sur la base des tarifs « réellement appliqués entre les parties en 1990 », que « dans un dire adressé à l'expert judiciaire, les consorts Y... ont reconnu que l'augmentation des tarifs convenue entre les parties était proche de l'évolution de l'indice des prix », quand l'unique dire qu'ils avaient adressé à l'expert ne contenait rien de tel (production n°12), contrairement à celui de la commune du Raincy, la cour d'appel a dénaturé le dire des consorts Y..., en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-21463
Date de la décision : 17/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jan. 2018, pourvoi n°16-21463


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.21463
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