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17/01/2018 | FRANCE | N°16-21097

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 2018, 16-21097


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. Z... et Jean-Marie Y..., ce dernier agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentant légal des enfants mineurs B... et D... Y..., et à Mme A..., agissant en qualité de représentante légale de ces mêmes enfants mineurs, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Arkea crédit bail, Cicobail, Natixis Lease, venant aux droits de la société Fructibail, et Natiocrédibail ;

Donne acte à M. B... Y..., depuis devenu majeur, de sa repri

se d'instance à l'encontre de la société Nikaiadis ;

Sur le moyen unique, pris ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. Z... et Jean-Marie Y..., ce dernier agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentant légal des enfants mineurs B... et D... Y..., et à Mme A..., agissant en qualité de représentante légale de ces mêmes enfants mineurs, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Arkea crédit bail, Cicobail, Natixis Lease, venant aux droits de la société Fructibail, et Natiocrédibail ;

Donne acte à M. B... Y..., depuis devenu majeur, de sa reprise d'instance à l'encontre de la société Nikaiadis ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1699 du code civil ;

Attendu que l'exercice du droit de retrait prévu par ce texte suppose que le droit litigieux a été cédé moyennant un prix que le retrayant rembourse au cessionnaire de la créance pour mettre un terme au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 26 février 1996, la société Sefitec a vendu à la société Nikaiadis une parcelle de terrain sous diverses conditions suspensives ; que l'acte prévoyait le versement d'un complément de prix lors de la réalisation de ces conditions, sauf pour le vendeur à préférer recevoir en paiement une partie de la surface de la galerie marchande que l'acquéreur projetait de construire ; que la société Sefitec a cédé sa créance conditionnelle de complément de prix à la SCI Mavalou (la SCI) ; que la société Nikaiadis ayant rétracté sa promesse unilatérale de dation en paiement, la SCI l'a assignée en exécution de ses obligations contractuelles, avant de mettre en cause les sociétés Arkea crédit bail, Cicobail, Fructibail, aux droits de laquelle vient la société Natixis Lease, et Natiocrédibail, auxquelles la société Nikaiadis avait vendu la parcelle de terrain susmentionnée ; que, par arrêt du 3 janvier 2012, la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande en résolution des ventes successives finalement formée par la SCI, dit que la société Nikaiadis devait à cette dernière la valeur de la prestation prévue au titre du complément de prix, et ordonné une expertise afin d'en évaluer le montant et d'apprécier les préjudices subis ; que, par une résolution du 10 mars 2013 de son assemblée générale faisant suite à sa dissolution amiable, la SCI a décidé de l'attribution à ses associés de l'universalité de son patrimoine, comportant notamment ses droits et actions relatifs à la créance de complément de prix ; que, le 21 juin 2013, la société Nikaiadis a notifié aux associés de la SCI l'exercice de son droit de retrait sur cette créance ;

Attendu que, pour dire que la société Nikaiadis a valablement usé de son droit de retrait, l'arrêt retient qu'une cession de créance à titre gratuit permet l'exercice d'un tel droit ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause les sociétés Arkea crédit bail, Cicobail, Fructibail et Natiocrédibail, l'arrêt rendu le 31 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Nikaiadis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. Z..., B... et Jean-Marie Y..., ce dernier agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentant légal de l'enfant mineur D... Y... , et à Mme A..., agissant en qualité de représentante légale de ce même enfant mineur, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les consorts Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la société NIKAIADIS avait valablement exercé, par acte d'huissier du 21 juin 2013, son droit de retrait litigieux sur la créance détenue par la SCI MAVALOU contre elle entre les mains des cessionnaires, M. Jean-Marie Y... à titre personnel et M. Jean-Marie Y... et Mme Fatiha A..., ès qualités de représentants légaux de leurs trois enfants, Z..., B... et D..., encore mineurs à cette date, et débouté en conséquence M. Z... Y..., intervenant en reprise d'instance à la suite de sa majorité, M. Jean-Marie Y... à titre personnel et M. Jean-Marie Y... et Mme Fatiha A... ès qualités de représentants légaux de leurs deux enfants, B... et D..., encore mineurs, de toutes leurs demandes en complément de prix et en dommages et intérêts correspondant à la créance « cédée » ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le retrait litigieux : en application de l'article 1699 du code civil "celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite" ; le débiteur cédé peut ainsi se substituer au cessionnaire, acquérir le droit de son adversaire et clôre le procès engagé ; il suffit au cédé, le retrayant, de faire connaître sa décision au cessionnaire, le retrayé, en lui offrant de l'indemniser ; le retrait litigieux résulte alors de la seule notification par le retrayant au retrayé de l'exercice de ce droit, sans forme particulière et sans qu'il lui soit fait obligation de consigner les sommes dues au titre du remboursement ; c'est ce à quoi prétend la Société NIKAIADIS en se prévalant de la notification de l'exercice de son droit de retrait litigieux par actes d'huissier en date du 21 juin 2013 ; les consorts Y... contestent la recevabilité de la demande de retrait litigieux en soutenant, d'une part, que la créance ne serait pas litigieuse, d'autre part qu'il n'y aurait pas eu cession de créance mais seulement attribution aux associés du boni de liquidation de la SCI MAVALOU ; sur le caractère litigieux de la créance, l'article 1700 du code civil indique que "la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit" ; l'existence d'un procès en cours s'apprécie au jour de la cession de la chose mais la faculté de retrait ne peut s'exercer qu'autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de l'exercice de cette faculté ; en l'espèce, il apparaît que les droits et actions relatifs à la créance de la SCI MAVALOU contre la Société NIKAIADIS ont été attribués aux consorts Y... par une résolution de l'Assemblée générale extraordinaire de la SCI du 10 mars 2013, alors que le procès opposant cette société à la Société NIKAIADIS sur l'existence même de sa créance était en cours puisque le pourvoi formé contre l'arrêt du 3 janvier 2012 ayant rejeté sa demande en résolution de la vente du 26 février 1996 et ayant dit que la Société NIKAIADIS était redevable envers la SCI MAVALOU de la valeur de la prestation prévue par cet acte au titre du complément de prix était pendant devant la Cour de cassation ; était également en cours, devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'instance en fixation de l'indemnisation réclamée par la SCI MAVALOU à la Société NIKAIADIS, la cour ayant à cet égard ordonné une mesure d'expertise et les parties discutant devant l'expert, comme elles le font aujourd'hui devant la cour, la nature de la prestation prévue comme complément de prix en cas d'option de la dation en paiement, de sorte que, même si le principe de la créance avait été tranché par l'arrêt mixte du 3 janvier 2012 qui a retenu que la SCI pouvait demander le prix de la surface commerciale convenue, il restait en litige la question de la fixation de ce prix et de l'étendue des préjudices subis par la SCI constituant sa créance contre la Société NIKAIADIS qui constitue bien une contestation sur le fond du droit ; le caractère litigieux de la créance ressort d'ailleurs parfaitement du libellé de la résolution de l'AGE du 10 mars 2013 qui indique "qu'il subsiste comme seul actif, sur le fondement d'un droit de créance acquis antérieurement à titre onéreux et constituant un acquêt social, une procédure en nullité de vente pendante devant la Cour de cassation et une procédure indemnitaire pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence" ; à la date de l'exercice par la Société NIKAIADIS de son droit de retrait litigieux, le 21 juin 2013, les deux procès étaient toujours en cours puisque le désistement des consorts Y..., venant aux droits de la SCI MAVALOU, certes formalisé par acte du 31 mai 2013, n'a été admis par la Cour de cassation que par arrêt du 25 septembre 2013 et que l'autre procédure nous occupe aujourd'hui ; sur l'existence d'une cession de la créance : il est constant que les consorts Y... viennent aux droits de la SCI MAVALOU, en liquidation amiable depuis le 28 décembre 2012, en exécution d'une résolution de l'AGE de la SCI MAVALOU du 10 mars 2013 ayant prononcé la clôture des opérations de liquidation et ayant décidé "d'attribuer aux associés, indivisément, l'universalité du patrimoine de la société et notamment les droits et actions relatifs à la créance et aux procédures en cours, à charge pour eux de les exercer conjointement, d'en supporter les frais et de prendre à leur charge tout passif existant ou qui se révèlerait ultérieurement, le tout dans la proportion de leurs droits dans le capital." ; il convient de relever que, lors des opérations de liquidation, il a été constaté que le passif social était apuré, à l'exception des avances des associés, et que le seul actif était le droit de créance de la société SEFITEC contre la Société NIKAIADIS, acquis à titre onéreux par la SCI et objet des procédures pendantes devant la Cour de cassation et devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; qu'il a été décidé d'affecter la perte de liquidation aux associés au prorata de leurs droits dans le capital et de leur attribuer l'actif ; les consorts Y... soutiennent que, dès lors que le droit de créance leur a été attribué dans le cadre des opérations de liquidation de la SCI MAVALOU, il n'y a pas de cession de créance ouvrant droit au retrait litigieux, que la transmission d'une créance aux associés ne peut être assimilée à une cession de créance et qu'en tout état de cause, le retrait litigieux n'est pas possible lorsque le transfert des droits n'est que l'accessoire des opérations de liquidation de la société ; mais la jurisprudence applicable pour les fusions absorptions invoquée par les consorts Y... ne peut être transposée au cas de dissolution de la société et d'attribution de l'actif aux associés ; la circonstance que le transfert de la créance ait eu lieu dans le cadre des opérations de dissolution de la SCI ne suffit pas à considérer qu'il ne s'agirait que d'un accessoire à ces opérations, alors même qu'il est constaté dans le PV de l'AGE du 10 mars 2013 que le seul actif de la société est constitué par les droits de la SCI dans la procédure en nullité de la vente et en indemnisation en cours devant la Cour de cassation et devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, de sorte que l'objet même de la dissolution de la SCI MAVALOU est de transmettre cette créance aux associés ; c'est en vain que les consorts Y... prétendent que l'attribution de la créance aurait eu lieu au titre de la distribution du boni de liquidation, qui ne représente rien d'autre que les bénéfices qui n'ont pas été distribués au cours de la vie sociale, et qu'elle pourrait être assimilée à la cession "faite à un créancier en payement de ce qui lui est dû", cas d'exclusion du droit au retrait litigieux prévu par l'article 1701 2° du code civil ; en effet, l'énumération des cessions exclues du retrait litigieux par l'article 1701 est limitative et il doit être considéré en l'espèce qu'il n'y a pas eu partage d'un boni de liquidation après réalisation des actifs mais transfert d'un droit de créance non liquidé et objet d'une contestation en justice, de manière indivise à l'ensemble des associés, en vue de la poursuite des procédures en cours ; les consorts Y... prétendent enfin que le transfert de la créance ne pourrait être assimilé à une cession de créance susceptible de faire l'objet d'un retrait litigieux en raison de son caractère gratuit et du caractère non spéculatif de l'opération, alors même, disent-ils, que l'institution du retrait litigieux ne se justifierait que par la volonté de lutter contre les spéculations malsaines ; mais la Cour de cassation admet que la cession de créance ouvrant droit à l'exercice du retrait litigieux peut intervenir à titre gratuit et que l'exercice du droit de retrait litigieux n'est pas subordonné à l'existence d'une intention spéculative des parties à la cession de créance ; il n'est pas contesté que la créance litigieuse cédée a été valorisée dans les comptes de liquidation de la SCI MAVALOU à la somme de 145.000 euros dont la Société NIKAIADIS a offert le paiement, outre les frais et loyaux coûts ; par la signification valablement faite par actes d'huissier du 21 juin 2013 à M. Jean-Marie Y... à titre personnel et à M. Jean-Marie Y... et Mme Fatiha A... ès qualités de représentants légaux de leurs trois enfants encore mineurs à cette date, Z... (né le [...]           ), B... (né le [...]       ) et D... (née le [...]           ), la Société NIKAIADIS a exercé valablement son droit de retrait litigieux en offrant aux cessionnaires de la créance litigieuse le paiement de la somme de 145.000 euros augmentée des frais et loyaux coûts, tels que prévus par l'article 1699 du code civil ; le retrait litigieux entraînant le retour du droit litigieux cédé dans le patrimoine du retrayant, il y a lieu de constater qu'il a fait perdre aux consorts Y... tout intérêt à agir en recouvrement de la créance en complément du prix de la cession du 26 février 1996 et de la créance indemnitaire y attachée et qu'il met fin au procès en fixation et en paiement de la créance de prix et de dommages et intérêts revendiquée par la SCI MAVALOU puis par les consorts Y... à sa suite ; les consorts Y... seront donc déboutés de toutes leurs demandes en paiement de prix et en dommages et intérêts, y compris celle en paiement de la somme de 1.000.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices moraux résultant du caractère déloyal du comportement du débiteur » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le transfert d'un droit litigieux par l'effet du transfert universel du patrimoine d'une société à ses associés lors de la clôture des opérations de liquidation de celle-ci ne constitue pas une cession de créance permettant l'exercice du retrait litigieux ; qu'en l'espèce, il est constant que les consorts Y... venaient aux droits de la SCI MAVALOU, en liquidation amiable, en exécution d'une résolution de l'assemblée générale de ses associés du 10 mars 2013 qui avait prononcé la clôture des opérations de liquidation, décidé « d'attribuer aux associés, indivisément, l'universalité du patrimoine de la société et notamment les droits et actions relatifs à la créance et aux procédures en cours, à charge pour eux de les exercer conjointement, d'en supporter les frais et de prendre à leur charge tout passif existant ou qui se révèlerait ultérieurement, le tout dans la proportion de leurs droits dans le capital » et constaté que « le passif social est apuré à l'exception des avances des associés », ce dont il résultait que la créance litigieuse avait été transférée aux consorts Y... par l'effet du transfert universel des éléments d'actif et de passif du patrimoine de la SCI MAVALOU opéré à leur profit dans la proportion de leurs droits dans le capital lors de la clôture des opérations de liquidation de la société et non par voie de cession de créance ; qu'en jugeant néanmoins que ce transfert constituait une cession de créance permettant à la société NIKAIADIS d'exercer son droit de retrait litigieux, au motif inopérant que la créance litigieuse était le seul actif de la SCI MAVALOU, la cour d'appel a violé l'article 1699 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le retrait litigieux n'est possible que si la cession du droit litigieux a eu lieu moyennant un prix ; qu'en l'espèce, il est constant qu'aucun prix n'avait été stipulé ni payé par les consorts Y... en contrepartie du transfert de la créance litigieuse par l'effet du transfert universel du patrimoine de la SCI MAVALOU opéré à leur profit lors de la clôture des opérations de liquidation de la société ; qu'en jugeant néanmoins que ce transfert permettait à la société NIKAIADIS d'exercer son droit de retrait litigieux, au motif erroné que la Cour de cassation admettrait que la cession de créance ouvrant droit à l'exercice du retrait litigieux puisse intervenir à titre gratuit, la cour d'appel a violé l'article 1699 du code civil ;

ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant le prix réel de la cession ; qu'en l'espèce, à supposer que le transfert de la créance litigieuse aux consorts Y... par l'effet du transfert universel du patrimoine de la SCI MAVALOU opéré à leur profit lors de la clôture des opérations de liquidation de la société constituait une cession de créance à titre onéreux, la cour d'appel ne pouvait décider que la société NIKAIADIS avait valablement exercé son droit de retrait litigieux en offrant aux consorts Y... de leur payer la somme de 145.000 €, au motif inopérant qu'il n'était pas contesté que la créance litigieuse avait été valorisée dans les comptes de liquidation de la SCI MAVALOU à la somme de 145.000 €, quand cette somme ne correspondait pas à un prix réel librement convenu entre la SCI MAVALOU et les consorts Y... en contrepartie du transfert de la créance litigieuse mais à la valeur comptable à laquelle la SCI MAVALOU avait inscrit la créance dans ses comptes en application du principe comptable de prudence, laquelle valeur comptable correspondait au prix auquel la SCI MAVALOU avait acquis la créance de complément de prix en cause auprès de la société SEFITEC le 30 mai 2002, soit à une date à laquelle cette créance n'était encore que conditionnelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1583 et 1699 du code civil ;

ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT, QUE le retrait litigieux ne peut être exercé si le litige porte, non sur un droit principal ayant fait l'objet de la cession, mais sur un droit accessoire inséparablement attaché à celui-ci ; qu'en l'espèce, pour retenir que le transfert de la créance litigieuse aux consorts Y... n'était pas un accessoire aux opérations de dissolution et de liquidation de la SCI MAVALOU, la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'objet même de la dissolution de la SCI MAVALOU était de leur transmettre cette créance, qui était son seul actif, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel des exposants, p. 2, 12, 16 et 22), si la dissolution de la SCI MAVALOU n'avait pas été décidée car celle-ci ne pouvait plus espérer recevoir les locaux commerciaux prévus par l'acte du 26 février 1996 pour la gestion desquels elle avait été constituée, de sorte que le maintien de son existence n'avait plus aucune justification ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1699 du code civil ;

ALORS, EGALEMENT SUBSIDIAIREMENT, QUE le retrait litigieux ne peut pas être exercé lorsque la cession du droit litigieux a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dû ; qu'en l'espèce, l'attribution de la créance litigieuse aux consorts Y... avait eu lieu au titre de la distribution du boni de liquidation de la SCI MAVALOU constitué par les bénéfices non distribués au cours de la vie sociale et, partant, en paiement d'une dette de la SCI MAVALOU envers les consorts Y..., ce qui excluait la possibilité pour la société NIKAIADIS d'exercer son droit de retrait litigieux ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1701 2° du code civil par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-21097
Date de la décision : 17/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CESSION DE CREANCE - Retrait litigieux - Conditions - Droit litigieux - Cession moyennant un prix - Remboursement par le retrayant au cessionnaire - Fin du litige - Cas

CESSION DE CREANCE - Retrait litigieux - Recevabilité - Conditions - Caractère onéreux - Cessation de créance à titre gratuit (non)

L'exercice du droit de retrait prévu par l'article 1699 du code civil suppose que le droit litigieux a été cédé moyennant un prix que le retrayant rembourse au cessionnaire de la créance pour mettre un terme au litige. Viole en conséquence le texte précité, la cour d'appel qui retient qu'une cession de créance à titre gratuit permet l'existence du droit de retrait


Références :

article 1699 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jan. 2018, pourvoi n°16-21097, Bull. civ.Bull. 2018, I, n° 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, I, n° 7

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.21097
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