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17/01/2018 | FRANCE | N°16-20901

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-20901


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 mai 2016) statuant en référés, que la Fondation oeuvre des villages d'enfants (la fondation) qui compte plus de cinq cents salariés, dotée d'un comité d'entreprise unique, a souhaité l'implantation d'un seul comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), et refusé toute discussion avec le comité d'entreprise sur la nécessité de mettre en place plusieurs CHSCT ;

Attendu que la fondation fait grief à l'arrêt

de lui faire injonction sous astreinte, de réunir le comité d'entreprise sur le fond...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 mai 2016) statuant en référés, que la Fondation oeuvre des villages d'enfants (la fondation) qui compte plus de cinq cents salariés, dotée d'un comité d'entreprise unique, a souhaité l'implantation d'un seul comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), et refusé toute discussion avec le comité d'entreprise sur la nécessité de mettre en place plusieurs CHSCT ;

Attendu que la fondation fait grief à l'arrêt de lui faire injonction sous astreinte, de réunir le comité d'entreprise sur le fondement de l'article L.4613-4 du code du travail aux fins d'engager avec celui-ci des discussions en vue de déterminer le nombre de CHSCT à mettre en place dans l'établissement, de dire qu'à défaut d'accord, un procès-verbal de désaccord serait établi dans les quinze jours de sa signature et transmis à l'inspection du travail, alors, selon le moyen :

1°/ QUE c'est seulement dans les établissements, entendus comme un démembrement de l'entreprise, disposant d'un effectif de cinq cents salariés et plus, que le comité d'entreprise doit déterminer, en accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail ; qu'en l'espèce, pour retenir que le refus de la Fondation OVE de mettre en place la concertation avec le comité d'entreprise prévue à l'article L. 4613-4 du code du travail constituait un trouble manifestement illicite qu'il appartenait au juge des référés de faire cesser, la cour d'appel a relevé que bien que n'étant pas composée d'établissements distincts et autonomes justifiant la mise en place de plusieurs comités d'établissement, il appartenait à la Fondation OVE, établissement unique employant au moins 500 salariés, de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 4613-4 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'il résultait de ses constatations que la Fondation OVE était une entreprise sans démembrement, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 4613-4 du code du travail, ensemble l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile ;

2°/ QUE des discussions sur la création de CHSCT multiples ne s'imposent pas lorsque l'entreprise, fût-elle découpée en établissement distinct ou non, comprend un effectif supérieur à 50 salariés et qu'elle dispose, à ce niveau, d'un comité d'entreprise ; que dans un tel cas, c'est au niveau de l'entreprise que le CHSCT doit être exclusivement mis en place ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la Fondation OVE était un établissement unique employant au moins 500 salariés et qu'elle disposait, à cette échelle, d'un comité d'entreprise ; qu'en reprochant néanmoins à la Fondation OVE de ne pas avoir mis en place une concertation avec le comité d'entreprise sur la création de CHSCT multiples, la cour d'appel a violé l'article L. 4613-4 du code du travail, ensemble l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile ;

3°/ QUE des discussions sur la création de CHSCT multiples ne s'imposent que lorsque l'entreprise comprend des structures clairement définies dotée d'un responsable disposant de compétences suffisantes en matière d'organisation et de conditions de travail ; qu'en l'espèce, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que la Fondation OVE ne comprenait pas d'établissements distincts et autonomes et qu'elle disposait d'un CHSCT unique ; qu'en reprochant néanmoins à la Fondation OVE de ne pas avoir mis en place une concertation avec le comité d'entreprise sur la création de CHSCT multiples, la cour d'appel a violé l'article L. 4613-4 du code du travail, ensemble l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile ;

4°/ QUE la nécessité d'engager des discussions sur la création de CHSCT multiples s'apprécie au regard de la nature, la fréquence et la gravité des risques, des dimensions et de la répartition des locaux ou groupes de locaux, du nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi que des modes d'organisation du travail ; qu'en l'espèce la Fondation OVE faisait valoir qu'à supposer que l'article L. 4613-4 du code du travail lui soit applicable, il appartenait alors au comité d'entreprise de rapporter la preuve de l'existence de risques spécifiques et des problématiques propres en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail justifiant sa mise en oeuvre ; qu'en reprochant à la Fondation OVE de ne pas avoir mis en place une concertation avec le comité d'entreprise sur la création de CHSCT multiples, sans caractériser qu'une telle concertation s'imposait eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4613-4 du code du travail, ensemble l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile.

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 4613-4 du code du travail, que dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés qui ne comptent aucun établissement distinct pour la mise en place du comité d'établissement, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre de CHSCT devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail ; qu'en cas de désaccord, le nombre des comités distincts est fixé par l'inspecteur du travail ;

Et attendu que la cour d'appel, constatant que la fondation n'était pas composée d'établissements distincts justifiant la mise en place de plusieurs comités d'établissements, a exactement retenu qu'elle constituait un établissement unique employant au moins cinq cents salariés et qu'il lui appartenait de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 4613-4 du code du travail ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la fondation oeuvre des villages d'enfants aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la fondation oeuvre des villages d'enfants à payer au comité d'entreprise de la fondation oeuvre des villages d'enfants la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la fondation oeuvre des villages d'enfants

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision du tribunal de grande instance de Lyon en ce qu'elle a fait injonction à la Fondation OVE dans le mois suivant la signification de l'ordonnance, sous peine d'une astreinte de 200 € par jour de retard dont il s'est réservé la liquidation, de réunir le comité d'entreprise sur le fondement de l'article L.4613-4 du code du travail aux fins d'engager avec celui-ci des discussions en vue de déterminer le nombre de CHSCT à mettre en place dans l'établissement, en ce qu'elle a dit qu'à défaut d'accord, un procès-verbal de désaccord serait établi dans les quinze jours de sa signature et transmis à l'inspection du travail compétente aux fins d'arbitrage et en ce qu'elle a condamné l'employeur à payer au comité d'entreprise de la Fondation OVE la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et provisoirement aux dépens et d'AVOIR condamné la Fondation OVE à payer au comité d'entreprise de la Fondation OVE la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a mis en évidence que la Fondation OVE n'étant pas composée d'établissements distincts et autonomes justifiant la mise en place de plusieurs comités d'établissements, devait être assimilée à un établissement unique employant au moins 500 salariés.
Il en résulte qu'il appartenait à la Fondation OVE de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L.4613-4 du code du travail prévoyant dans cette hypothèse que le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des CHSCT devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail.
Alors que les CHSCT ainsi créés en concertation entre le comité d'entreprise et l'employeur doivent couvrir tous les salariés de cet établissement unique indépendamment des effectifs composant les implantations géographiques réparties sur l'ensemble du territoire national, le fait pour la Fondation OVE de refuser de mettre en place la concertation susvisée constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartenait au juge des référés de faire cesser.
Il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fait injonction à la Fondation OVE de réunir le comité d'entreprise dans le mois suivant la signification de l'ordonnance, sous peine d'une astreinte de 200 € par jour de retard, aux fins d'engager avec celui-ci des discussions en vue de déterminer le nombre de CHSCT à mettre en place dans l'établissement.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
La décision déférée sera confirmée. La Fondation OVE sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement au comité d'entreprise de la Fondation OVE de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU' « aux termes de l'article 808 du code de procédure civile le juge des référés du tribunal de grande instance peut ordonner, dans tous les cas d'urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;

Qu'aux termes de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Qu'aux termes de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile dans le cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Que le comité d'entreprise la fondation OEuvre des villages d'enfants s'est borné à viser, sans opérer de choix, l'application des articles 808 et 809 du code de procédure civile au présent litige afin de le faire juger qu'il y avait lieu d'enjoindre à la fondation OEuvre des villages d'enfants de mettre en oeuvre sous astreinte la procédure prévue par l'article L 4613 -4 du code du travail pour déterminer le nombre de CHSCT à mettre en place au sein de la fondation ;
Qu'à l'évidence, le fondement de procédure du juge des référés sollicité est l'application de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile ;
Que s'agissant des dispositions du code du travail évoquées dans le litige, il convient de relever :
- Article L 4611-1 : un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est constitué dans tout établissement d'au moins 50 salariés. La mise en place d'un comité n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins 50 salariés a dé atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des années précédentes.
- Article L 4613-4 : dans les établissements d'au moins 500 salariés, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupe de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ses locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail. Il prend, le cas échéant, les mesures nécessaires à la coordination de l'activité des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail En cas de désaccord avec l'employeur, le nombre de comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixées par l'inspecteur du travail. Cette décision est susceptible d'un recours hiérarchique devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) étant institué dans le cadre de l'établissement et le cas échéant, par secteur d'activité, l'institution de plusieurs CHSCT implique, sauf le cas prévu par l'article L 4613 -4 du code du travail, soit l'existence de plusieurs établissements dotés chacun d'un comité d'établissement, soit celle de secteurs d'activités différentes;
Que la fondation OEuvre des villages d'enfants n'étant constituée que d'un seul établissement et donc d'un seul comité d'entreprise, un CHSCT unique doit donc être mis en place au sein de l'entreprise ;
Que cette règle n'est pas exclusive de l'application de l'article L 4613-4 du code du travail alors que l'entreprise à structure unitaire constitue bien l'établissement au sens de l'article L 46l 1-1 du code du travail ;
Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la fondation OEuvre des villages d'enfants, constituée sous la forme d'un établissement unique, emploie au moins cinq cents salariés :
Que le comité d'entreprise de la fondation OEuvre des villages d'enfants subit un trouble manifestement illicite alors que l'employeur, la fondation OEuvre des villages d'enfants se refuse à mettre en oeuvre les dispositions de l'article L 4613-4 du code du travail prévoyant dans les établissements d'au moins cinq cents salariés une procédure de concertation entre l'employeur et le comité d'entreprise pour la détermination du nombre de CHSCT et la fixation par l'inspecteur du travail du nombre de ceux-ci en cas de désaccord ;
Que pour mettre fin au trouble manifestement illicite ci-dessus constaté, il y a lieu d'enjoindre à la fondation OEuvre des villages d'enfants de réunir le comité d'entreprise dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance sur le fondement de l'article L 4613 -4 du code du travail, aux fins d'engager avec celui-ci des discussions en vue de déterminer le nombre de CHSCT à mettre en place au sein de l'établissement ;
Que passé le délai de un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, la fondation OEuvre des villages d'enfants sera redevable au bénéfice du comité d'entreprise de la fondation OEuvre des villages d'enfants d'une astreinte de 200 € par jour de retard ;
Qu'il en sera de même, en cas de désaccord entre l'employeur et le comité d'entreprise, à défaut pour l'employeur de transmettre à l'inspecteur du travail compétent le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise dans les quinze jours de sa signature ;
Que le juge des référés se réserve la liquidation de l'astreinte ;
Qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge du comité d'entreprise de la fondation OEuvre des villages d'enfants les frais irrépétibles exposés pour son action en justice ;
Que la fondation OEuvre des villages d'enfants sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;

1°) ALORS QUE c'est seulement dans les établissements, entendus comme un démembrement de l'entreprise, disposant d'un effectif de cinq cents salariés et plus, que le comité d'entreprise doit déterminer, en accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail ; qu'en l'espèce, pour retenir que le refus de la Fondation OVE de mettre en place la concertation avec le comité d'entreprise prévue à l'article L. 4613-4 du code du travail constituait un trouble manifestement illicite qu'il appartenait au juge des référés de faire cesser, la cour d'appel a relevé que bien que n'étant pas composée d'établissements distincts et autonomes justifiant la mise en place de plusieurs comités d'établissement, il appartenait à la Fondation OVE, établissement unique employant au moins 500 salariés, de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 4613-4 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'il résultait de ses constatations que la Fondation OVE était une entreprise sans démembrement, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 4613-4 du code du travail, ensemble l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE des discussions sur la création de CHSCT multiples ne s'imposent pas lorsque l'entreprise, fût-elle découpée en établissement distinct ou non, comprend un effectif supérieur à 50 salariés et qu'elle dispose, à ce niveau, d'un comité d'entreprise ; que dans un tel cas, c'est au niveau de l'entreprise que le CHSCT doit être exclusivement mis en place ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la Fondation OVE était un établissement unique employant au moins 500 salariés et qu'elle disposait, à cette échelle, d'un comité d'entreprise ; qu'en reprochant néanmoins à la Fondation OVE de ne pas avoir mis en place une concertation avec le comité d'entreprise sur la création de CHSCT multiples, la cour d'appel a violé l'article L. 4613-4 du code du travail, ensemble l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE des discussions sur la création de CHSCT multiples ne s'imposent que lorsque l'entreprise comprend des structures clairement définies dotée d'un responsable disposant de compétences suffisantes en matière d'organisation et de conditions de travail ; qu'en l'espèce, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que la Fondation OVE ne comprenait pas d'établissements distincts et autonomes et qu'elle disposait d'un CHSCT unique ; qu'en reprochant néanmoins à la Fondation OVE de ne pas avoir mis en place une concertation avec le comité d'entreprise sur la création de CHSCT multiples, la cour d'appel a violé l'article L. 4613-4 du code du travail, ensemble l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile ;

4°) ALORS subsidiairement QUE la nécessité d'engager des discussions sur la création de CHSCT multiples s'apprécie au regard de la nature, la fréquence et la gravité des risques, des dimensions et de la répartition des locaux ou groupes de locaux, du nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi que des modes d'organisation du travail ; qu'en l'espèce la Fondation OVE faisait valoir qu'à supposer que l'article L. 4613-4 du code du travail lui soit applicable, il appartenait alors au comité d'entreprise de rapporter la preuve de l'existence de risques spécifiques et des problématiques propres en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail justifiant sa mise en oeuvre (cf. conclusions d'appel p. 16) ; qu'en reprochant à la Fondation OVE de ne pas avoir mis en place une concertation avec le comité d'entreprise sur la création de CHSCT multiples, sans caractériser qu'une telle concertation s'imposait en égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4613-4 du code du travail, ensemble l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-20901
Date de la décision : 17/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 2018, pourvoi n°16-20901


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.20901
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