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17/01/2018 | FRANCE | N°16-19738

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 janvier 2018, 16-19738


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 16 juin 2010, la société Coker, délégataire de service public pour l'exploitation d'une salle de spectacles à Paris et aux droits de laquelle est venue la société SP Colling, a conclu avec la société Factum Finance un contrat de location financière d'une durée de douze mois, avec effet au 1er juillet 2010, portant sur du matériel informatique mis à di

sposition de la société Le Zenith à Paris, constituée par la société Coker pour les...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 16 juin 2010, la société Coker, délégataire de service public pour l'exploitation d'une salle de spectacles à Paris et aux droits de laquelle est venue la société SP Colling, a conclu avec la société Factum Finance un contrat de location financière d'une durée de douze mois, avec effet au 1er juillet 2010, portant sur du matériel informatique mis à disposition de la société Le Zenith à Paris, constituée par la société Coker pour les besoins de sa mission ; que par avenant du même jour, le contrat ainsi que le matériel ont été cédés par la société Factum Finance à la société Banque Populaire Lorraine-Champagne (la société BPLC) ; que le 22 juin 2010, la société Factum Finance s'est engagée à acheter à la société BPLC le matériel objet du contrat et celle-ci s'est engagée à le lui vendre ; que la société Le Zenith de Paris ayant cessé son activité le 30 juin 2011, la société Coker s'est opposée à la poursuite des prélèvements de la société Factum Finance, laquelle se prévalait de la poursuite du contrat d'abord jusqu'au 30 juin 2014, puis après cette date, en raison du défaut de restitution du matériel ; que la société Coker l'a assignée en constatation de l'expiration du contrat à la date du 30 juin 2011 et remboursement des loyers prélevés à compter du 1er juillet 2011 ;

Attendu que pour écarter les conclusions de la société SP Colling qui, pour dénier à la société Factum le droit d'agir en exécution du contrat, se prévalait de la seule cession intervenue par avenant, avec son accord, le jour même de la conclusion du contrat, au profit de la société SP Colling, en objectant qu'elle n'avait jamais été informée d'une seconde cession qui aurait été conclue entre cette dernière et la société Factum, l'arrêt se borne à analyser les documents établis entre ces deux dernières sociétés, pour en déduire que la réalité de la cession du contrat est démontrée ;

Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, impropres à établir que cette cession était opposable à la société SP Colling, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Factum Finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société SP Colling venant aux droits de la société Coker la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société SP Colling

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté les demandes de restitution des loyers prélevés par la société FACTUM FINANCE entre le 1er juillet 2011 et le 30 septembre 2013, a condamné la société SP COLLING au paiement d'une somme de 26.190,90 euros au titre des loyers dus entre le 1er octobre 2013 et le 30 juin 2014, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de euros par mois à compter du 1er juillet 2014 jusqu'à restitution effective du matériel donné en location ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « vu les articles 1122 et 1134 du code civil dont il ressort notamment que la cession de contrat provoque un changement de parties, le cessionnaire lorsqu'elle est conventionnelle, devenant par sa volonté partie au contrat cédé sans qu'il y ait exception à l'effet relatif du contrat ; qu'il ressort des éléments présentés aux débats par la société Factum Finance que selon accord du 22 juin 2010, cette société s'est engagée de manière irrévocable à acheter à la société BPLC et cette dernière à vendre à la société Factum Finance, sous condition de paiement de l'intégralité du prix, le matériel objet du contrat référence LAL068904 – voir pièce 12 de la société intimée – que la société Lorequip Bail relevant de la société BPLC a établi une facture de cession le 8 septembre 2011 – voir pièce 13 de la société intimée – et qu'enfin, la société Lorequip Bail a le 20 novembre 2015, délivré une attestation confirmant que la société Factum Finance était le 1er juillet 2011, devenue propriétaire du matériel dont s'agit et cessionnaire du contrat 079561 se rapportant au contrat de location financière LA1,068904 – voir pièce 14 de la société intimée ; qu'il suit de ce qui précède que la société Factum Finance justifie à raison et à suffisance de sa qualité de propriétaire du contrat et du matériel litigieux à la date prétendue de fin de contrat comme à la date de l'assignation délivrée à la société SP Colling » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la SARL COKER était tenue de restituer l'ensemble de la solution technologique à la SAS FACTUM FINANCE, ce qu'elle n'a pas fait ainsi qu'elle en passe l'aveu dans ses propres écritures ; que défaillante dans l'exécution de son obligation de restitution du matériel loué, la SARL COKER ne peut valablement reprocher à la SAS FACTUM FINANCE d'avoir continué à percevoir, comme conventionnellement convenu à la clause 9.2, des mensualités égales au loyer contractuel ; que de même, le Tribunal constate que la SARL COKER qui disposait, en application des stipulations de l'article 1 de l'annexe 2, de la possibilité d'acquérir une configuration identique moyennant le paiement de la somme de 239 HT sous réserve du respect d'un préavis de six mois avant le terme du contrat de location, ne démontre pas avoir levé cette option, et ne peut, en conséquence, soutenir en être devenue propriétaire [
] ; que sur la demande reconventionnelle, la SAS FACTUM FINANCE recherche la condamnation de la SARL COKER à lui payer, au titre des loyers impayés d'octobre 2013 à juin 2014, la somme de 26.160,90 €, la somme de 2.910€ mensuelle à compter de cette dernière date et jusqu'à restitution effective du matériel au titre du loyer de mise à disposition et celle de 10.000 € à titre de dommages intérêts pour défaut de restitution des matériels, objet du contrat de location LAH054040 ; qu'ainsi qu'il l'a été exposé ci-avant, la SARL COKER est contractuellement tenue de restituer le matériel objet du contrat de location LAL068904 et, à défaut, de payer une indemnité mensuelle correspondant au montant du loyer précédent ; que dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS FACTUM FINANCE et de condamner la SARL COKER au paiement de la somme de 26.160,90 €, correspondant à la période d'octobre 2013 à juin 2014, et à celle de 2.910 € mensuelle à compter de juillet 2014 jusqu'à la restitution effective du matériel » ;

ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de répondre aux conclusions qui les saisissent ; qu'en l'espèce, la société SP COLLING faisait valoir que la cession invoquée par la société FACTUM FINANCE ne lui avait pas été notifiée (conclusions du 8 février 2016, p. 14) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette circonstance, qui était de nature à rendre cette cession inopposable à la société SP COLLING, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en application des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 13 février 2016, la cession de contrat n'est opposable au cocontractant que si elle lui a été notifiée par acte d'huissier ou si le cocontractant l'a accepté par acte authentique ; qu'en ne recherchant pas en l'espèce, comme il lui était demandé, si la cession de contrat invoquée par la société FACTUM FINANCE avait été notifiée à la société SP COLLING en sa qualité de cocontractant cédé, les juges du fond ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard de l'article 1690 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté les demandes de restitution des loyers prélevés par la société FACTUM FINANCE entre le 1er juillet 2011 et le 30 septembre 2013, a condamné la société SP COLLING au paiement d'une somme de 26.190,90 euros au titre des loyers dus entre le 1er octobre 2013 et le 30 juin 2014, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de euros par mois à compter du 1er juillet 2014 jusqu'à restitution effective du matériel donné en location ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le bien-fondé de la demande en restitution de l'indu prétendu et la question de la reconduction tacite du contrat de location du 16 juin 2010, la société SP Colling soutient que le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a décidé que le contrat de location litigieux a, en l'absence de reconduction tacite, pris fin le 30 juin 2011, date de son terme conventionnel mais qu'il doit être infirmé pour le surplus ; que la société Factum Finance douche pour l'essentiel à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce que celui-ci a constaté que le contrat de location avait pris fin le 30 juin 2011 ; que vu les articles 1134, 1149, 1153, 1165, 1235, 1376, 1378 du code civil, il ressort de l'analyse des pièces produites aux débats que les parties ont par acte sous seing privé du 16 juin 2010, signé un contrat de location financière référencé LAL068904 portant sur une solution technologique précisément référencé à l'annexe 1 ; qu'il y est précisé que ce contrat, d'une durée de 36 mois, annule et remplace le contrat de même nature LAH054040 signé le 4 mai 2006 entre la société Factum Finance et la société Le Zénith de Paris pour un matériel devant être restitué ; que selon procès-verbal du même jour, la société Coker a réceptionné sans réserves l'ensemble des solutions technologiques louées au titre des contrats précités ; que selon l'article 7.3 du contrat du 16 juin 2010, le locataire doit faire connaître au loueur, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siège social de ce dernier, son intention de dénoncer le contrat à la fin de sa période initiale aux conditions prévues aux conditions particulières et ce, au moins six mois avant l'échéance ; que si l'annexe 2 du contrat du 16 juin 2010 amendant celui-ci souligne que par dérogation à cet article 7.3 des conditions générales, aucun préavis ne sera exigé par la société Factum Finance mais que le contrat ne pourra faire l'objet d'aucune reconduction tacite sans accord préalable écrit de la société Coker, ce n'est qu'à la condition que le locataire ait rempli l'intégralité de ses obligations contractuelles ; qu'il suit de là, qu'en signant le contrat de location LAL068904, la société Cocker s'est nécessairement obligée à restituer à la société de location financière le matériel informatique précisément décrit par procès verbal de réception dia 16 juin 2010, qu'elle entendait par ce même contrat, remplacer par du matériel neuf ; qu'elle ne soutient pas précisément ne pas avoir reçu la lettre du 25 juin 2010 selon laquelle la société Factum Finance lui rappelle, qu'en exécution du nouveau contrat n° LAL068904 une partie du matériel devait être retourné pour le 1er décembre suivant dans ses stocks et lui précise l'adresse de livraison de ces stocks ; qu'au demeurant sa lettre du 25 septembre 2013 adressée au loueur, établit qu'elle a bien reçu cette information en temps utile ; qu'il est enfin constant que ce matériel n'a pas alors été restitué par la société locataire alors que la responsabilité lui en incombait ; que la société Coker n'est pas davantage en mesure de justifier de la restitution du matériel loué à l'occasion du second contrat à l'échéance de celui-ci en conformité avec les stipulations de la clause 9 qui énonce « Le Locataire doit, enfin de période de location, (...), restituer la solution technologique, dûment certifiée par le constructeur (
). Ces solutions technologiques (...) seront livrées dans les quatre jours ouvrables à l'endroit désigné par le Loueur, accompagnées de tous les accessoires (...) y afférents. » ; qu'en conséquence, faute pour la société locataire d'avoir respecté tout ou partie de ses obligations contractuelles, la dénonciation du contrat litigieux restait régie par l'article 7.3 des conditions générales convenues entre les parties avec respect d'un préavis de 6 mois et non, ainsi que soutenu à tort par la société SP Colling, par l'article 2 de l'annexe 2 du contrat de location valant conditions particulières ; que la société Cocker ayant dénoncé le contrat litigieux par lettre du 25 septembre 2013, c'est donc ajuste titre que la société Factum Finance lui a répondu selon écrit du 30 septembre suivant, que le contrat prendrait fin le 30. juin 2014 ; qu'entre-temps, le contrat a de manière certaine fait l'objet d'une reconduction tacite clans les termes de la clause précitée 7.3 du contrat, peu important que la société Coker n'y ait pas consenti par écrit ; que selon cette clause en effet, « le Locataire doit faire connaître au Loueur, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Siège Social, son intention de dénoncer le contrat à la fin de sa période initiale aux conditions prévues aux Conditions Particulières et ce au moins six mois avant l'échéance. Si le locataire ne fait pas connaître sa décision dans le cadre du préavis, le contrat est alors prorogé par tacite reconduction pour douze mois minimum, et ainsi de suite d'année en année et pour les loyers indûment prévus aux Conditions Particulières. Le préavis pendant la période de tacite reconduction, est fixé à trois mois. Toute dénonciation pendant la période de tacite reconduction devra être adressée au Loueur par lettre recommandée avec AR, à défaut le contrat sera à nouveau prolongé automatiquement de douze mois, et ce dans les mêmes conditions de loyer » [souligné par la Cour] ; que sur l'ensemble de ces constatations et pour ces raisons, la société SP Colling n'apparaît pas fondée en sa demande de restitution de paiements indus, les sommes perçues correspondant en effet aux loyers du matériel dus au titre de la reconduction tacite du contrat de location dont s'agit jusqu'au 30 juin 2014 ; qu'au-delà de cette date, les sommes réclamées par la société Factum Finance correspondent aux loyers de mise à disposition au sens de l'article 9.2 du contrat précité ; que selon cet article « dans le cas où le Locataire ne restitue pas, dans les conditions exprimées à l'article 9.1, l'ensemble de la solution technologique désignée dans les conditions particulières et/ou conforme aux factures d'achat du Loueur objets de ce contrat, si la résiliation est acquise, que cette résiliation ait lieu en fin de contrat ou en cours de contrat, le Loueur mettra en recouvrement des loyers du même montant ou calculés sur la base de la moyenne des loyers sur la durée du contrat en cas de loyers variables, à compter de l'échéance du contrat jusqu'à la restitution effective de la solution technologique avec une durée minimum de facturation de douze mois et ce sans que le paiement de ces loyers redonne au Locataire le bénéfice du bail. » ; que la société SP Colling prie la Cour de considérer que l'application de cette dernière clause s'analyse en une clause pénale relevant du pouvoir modérateur du juge dès lors que le matériel dont s'agit était complètement amorti et n'avait plus qu'une valeur résiduelle de 239 euros, montant correspondant à l'option d'achat fixée au contrat ; que la société Factum Finance répond que dès lors que la restitution du matériel était convenue entre les parties, cette obligation n'était pas symbolique et correspondait nécessairement à un enjeu financier, compte tenu de la possibilité de revente de ce matériel sur le marché de l'occasion ; qu'au regard des pièces présentées aux débats par la société Factum Finance et notamment des énonciations de sa lettre du 4 juillet 2014 que la société Cocker a à l'évidence reçu compte tenu de la réponse qu'elle y a apportée le 10 juillet suivant, il y a heu d'appliquer strictement la loi des parties, les sommes réclamées correspondant à la jouissance du matériel non restitué » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la SARL COKER était tenue de restituer l'ensemble de la solution technologique à la SAS FACTUM FINANCE, ce qu'elle n'a pas fait ainsi qu'elle en passe l'aveu dans ses propres écritures ; que défaillante dans l'exécution de son obligation de restitution du matériel loué, la SARL COKER ne peut valablement reprocher à la SAS FACTUM FINANCE d'avoir continué à percevoir, comme conventionnellement convenu à la clause 9.2, des mensualités égales au loyer contractuel ; que de même, le Tribunal constate que la SARL COKER qui disposait, en application des stipulations de l'article 1 de l'annexe 2, de la possibilité d'acquérir une configuration identique moyennant le paiement de la somme de 239 HT sous réserve du respect d'un préavis de six mois avant le terme du contrat de location, ne démontre pas avoir levé cette option, et ne peut, en conséquence, soutenir en être devenue propriétaire [
] ; que sur la demande reconventionnelle, la SAS FACTUM FINANCE recherche la condamnation de la SARL COKER à lui payer, au titre des loyers impayés d'octobre 2013 à juin 2014, la somme de 26.160,90 €, la somme de 2.910€ mensuelle à compter de cette dernière date et jusqu'à restitution effective du matériel au titre du loyer de mise à disposition et celle de 10.000 € à titre de dommages intérêts pour défaut de restitution des matériels, objet du contrat de location LAH054040 ; qu'ainsi qu'il l'a été exposé ci-avant, la SARL COKER est contractuellement tenue de restituer le matériel objet du contrat de location LAL068904 et, à défaut, de payer une indemnité mensuelle correspondant au montant du loyer précédent ; que dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS FACTUM FINANCE et de condamner la SARL COKER au paiement de la somme de 26.160,90 €, correspondant à la période d'octobre 2013 à juin 2014, et à celle de 2.910 € mensuelle à compter de juillet 2014 jusqu'à la restitution effective du matériel » ;

ALORS QUE, premièrement, la société SP COLLING faisait valoir qu'elle-même ou la société COKER avait entrepris, antérieurement au 4 juin 2015, les diligences nécessaires pour restituer le matériel, mais qu'elle s'était heurtée à des difficultés dues à la société FACTUM FINANCE (conclusions du 8 février 2016, p. 15-16) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette circonstance, qui était de nature à exclure ou en tout cas réduire la dette indemnitaire de la société SP COLLING, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du code civil ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, la SP COLLING soutenait également que le matériel avait de toute façon été restitué à la date du 4 juin 2015 (conclusions du 8 février 2016, p. 17) ; qu'en s'abstenant là encore de s'expliquer sur cette circonstance, qui était de nature à exclure toute obligation de la SP COLLING pour la période postérieure à cette date, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base au regard des articles 1137 et 1147 du code civil, ensemble des règles gouvernant les restitutions postérieures au terme du contrat.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté les demandes de restitution des loyers prélevés par la société FACTUM FINANCE entre le 1er juillet 2011 et le 30 septembre 2013, a condamné la société SP COLLING au paiement d'une somme de 26.190,90 euros au titre des loyers dus entre le 1er octobre 2013 et le 30 juin 2014, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de euros par mois à compter du 1er juillet 2014 jusqu'à restitution effective du matériel donné en location ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le bien-fondé de la demande en restitution de l'indu prétendu et la question de la reconduction tacite du contrat de location du 16 juin 2010, la société SP Colling soutient que le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a décidé que le contrat de location litigieux a, en l'absence de reconduction tacite, pris fin le 30 juin 2011, date de son terme conventionnel mais qu'il doit être infirmé pour le surplus ; que la société Factum Finance douche pour l'essentiel à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce que celui-ci a constaté que le contrat de location avait pris fin le 30 juin 2011 ; que vu les articles 1134, 1149, 1153, 1165, 1235, 1376, 1378 du code civil, il ressort de l'analyse des pièces produites aux débats que les parties ont par acte sous seing privé du 16 juin 2010, signé un contrat de location financière référencé LAL068904 portant sur une solution technologique précisément référencé à l'annexe 1 ; qu'il y est précisé que ce contrat, d'une durée de 36 mois, annule et remplace le contrat de même nature LAH054040 signé le 4 mai 2006 entre la société Factum Finance et la société Le Zénith de Paris pour un matériel devant être restitué ; que selon procès-verbal du même jour, la société Coker a réceptionné sans réserves l'ensemble des solutions technologiques louées au titre des contrats précités ; que selon l'article 7.3 du contrat du 16 juin 2010, le locataire doit faire connaître au loueur, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siège social de ce dernier, son intention de dénoncer le contrat à la fin de sa période initiale aux conditions prévues aux conditions particulières et ce, au moins six mois avant l'échéance ; que si l'annexe 2 du contrat du 16 juin 2010 amendant celui-ci souligne que par dérogation à cet article 7.3 des conditions générales, aucun préavis ne sera exigé par la société Factum Finance mais que le contrat ne pourra faire l'objet d'aucune reconduction tacite sans accord préalable écrit de la société Coker, ce n'est qu'à la condition que le locataire ait rempli l'intégralité de ses obligations contractuelles ; qu'il suit de là, qu'en signant le contrat de location LAL068904, la société Cocker s'est nécessairement obligée à restituer à la société de location financière le matériel informatique précisément décrit par procès-verbal de réception dia 16 juin 2010, qu'elle entendait par ce même contrat, remplacer par du matériel neuf ; qu'elle ne soutient pas précisément ne pas avoir reçu la lettre du 25 juin 2010 selon laquelle la société Factum Finance lui rappelle, qu'en exécution du nouveau contrat n° LAL068904 une partie du matériel devait être retourné pour le 1er décembre suivant dans ses stocks et lui précise l'adresse de livraison de ces stocks ; qu'au demeurant sa lettre du 25 septembre 2013 adressée au loueur, établit qu'elle a bien reçu cette information en temps utile ; qu'il est enfin constant que ce matériel n'a pas alors été restitué par la société locataire alors que la responsabilité lui en incombait ; que la société Coker n'est pas davantage en mesure de justifier de la restitution du matériel loué à l'occasion du second contrat à l'échéance de celui-ci en conformité avec les stipulations de la clause 9 qui énonce « Le Locataire doit, enfin de période de location, (...), restituer la solution technologique, dûment certifiée par le constructeur (
). Ces solutions technologiques (...) seront livrées dans les quatre jours ouvrables à l'endroit désigné par le Loueur, accompagnées de tous les accessoires (...) y afférents. » ; qu'en conséquence, faute pour la société locataire d'avoir respecté tout ou partie de ses obligations contractuelles, la dénonciation du contrat litigieux restait régie par l'article 7.3 des conditions générales convenues entre les parties avec respect d'un préavis de 6 mois et non, ainsi que soutenu à tort par la société SP Colling, par l'article 2 de l'annexe 2 du contrat de location valant conditions particulières ; que la société Cocker ayant dénoncé le contrat litigieux par lettre du 25 septembre 2013, c'est donc ajuste titre que la société Factum Finance lui a répondu selon écrit du 30 septembre suivant, que le contrat prendrait fin le 30. juin 2014 ; qu'entre-temps, le contrat a de manière certaine fait l'objet d'une reconduction tacite clans les termes de la clause précitée 7.3 du contrat, peu important que la société Coker n'y ait pas consenti par écrit ; que selon cette clause en effet, « le Locataire doit faire connaître au Loueur, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Siège Social, son intention de dénoncer le contrat à la fin de sa période initiale aux conditions prévues aux Conditions Particulières et ce au moins six mois avant l'échéance. Si le locataire ne fait pas connaître sa décision dans le cadre du préavis, le contrat est alors prorogé par tacite reconduction pour douze mois minimum, et ainsi de suite d'année en année et pour les loyers indûment prévus aux Conditions Particulières. Le préavis pendant la période de tacite reconduction, est fixé à trois mois. Toute dénonciation pendant la période de tacite reconduction devra être adressée au Loueur par lettre recommandée avec AR, à défaut le contrat sera à nouveau prolongé automatiquement de douze mois, et ce dans les mêmes conditions de loyer » [souligné par la Cour] ; que sur l'ensemble de ces constatations et pour ces raisons, la société SP Colling n'apparaît pas fondée en sa demande de restitution de paiements indus, les sommes perçues correspondant en effet aux loyers du matériel dus au titre de la reconduction tacite du contrat de location dont s'agit jusqu'au 30 juin 2014 ; qu'au-delà de cette date, les sommes réclamées par la société Factum Finance correspondent aux loyers de mise à disposition au sens de l'article 9.2 du contrat précité ; que selon cet article « dans le cas où le Locataire ne restitue pas, dans les conditions exprimées à l'article 9.1, l'ensemble de la solution technologique désignée dans les conditions particulières et/ou conforme aux factures d'achat du Loueur objets de ce contrat, si la résiliation est acquise, que cette résiliation ait lieu en fin de contrat ou en cours de contrat, le Loueur mettra en recouvrement des loyers du même montant ou calculés sur la base de la moyenne des loyers sur la durée du contrat en cas de loyers variables, à compter de l'échéance du contrat jusqu'à la restitution effective de la solution technologique avec une durée minimum de facturation de douze mois et ce sans que le paiement de ces loyers redonne au Locataire le bénéfice du bail. » ; que la société SP Colling prie la Cour de considérer que l'application de cette dernière clause s'analyse en une clause pénale relevant du pouvoir modérateur du juge dès lors que le matériel dont s'agit était complètement amorti et n'avait plus qu'une valeur résiduelle de 239 euros, montant correspondant à l'option d'achat fixée au contrat ; que la société Factum Finance répond que dès lors que la restitution du matériel était convenue entre les parties, cette obligation n'était pas symbolique et correspondait nécessairement à un enjeu financier, compte tenu de la possibilité de revente de ce matériel sur le marché de l'occasion ; qu'au regard des pièces présentées aux débats par la société Factum Finance et notamment des énonciations de sa lettre du 4 juillet 2014 que la société Cocker a à l'évidence reçu compte tenu de la réponse qu'elle y a apportée le 10 juillet suivant, il y a heu d'appliquer strictement la loi des parties, les sommes réclamées correspondant à la jouissance du matériel non restitué » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la SARL COKER était tenue de restituer l'ensemble de la solution technologique à la SAS FACTUM FINANCE, ce qu'elle n'a pas fait ainsi qu'elle en passe l'aveu dans ses propres écritures ; que défaillante dans l'exécution de son obligation de restitution du matériel loué, la SARL COKER ne peut valablement reprocher à la SAS FACTUM FINANCE d'avoir continué à percevoir, comme conventionnellement convenu à la clause 9.2, des mensualités égales au loyer contractuel ; que de même, le Tribunal constate que la SARL COKER qui disposait, en application des stipulations de l'article 1 de l'annexe 2, de la possibilité d'acquérir une configuration identique moyennant le paiement de la somme de 239 HT sous réserve du respect d'un préavis de six mois avant le terme du contrat de location, ne démontre pas avoir levé cette option, et ne peut, en conséquence, soutenir en être devenue propriétaire [
] ; que sur la demande reconventionnelle, la SAS FACTUM FINANCE recherche la condamnation de la SARL COKER à lui payer, au titre des loyers impayés d'octobre 2013 à juin 2014, la somme de 26.160,90 €, la somme de 2.910€ mensuelle à compter de cette dernière date et jusqu'à restitution effective du matériel au titre du loyer de mise à disposition et celle de 10.000 € à titre de dommages intérêts pour défaut de restitution des matériels, objet du contrat de location LAH054040 ; qu'ainsi qu'il l'a été exposé ci-avant, la SARL COKER est contractuellement tenue de restituer le matériel objet du contrat de location LAL068904 et, à défaut, de payer une indemnité mensuelle correspondant au montant du loyer précédent ; que dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS FACTUM FINANCE et de condamner la SARL COKER au paiement de la somme de 26.160,90 €, correspondant à la période d'octobre 2013 à juin 2014, et à celle de 2.910 € mensuelle à compter de juillet 2014 jusqu'à la restitution effective du matériel » ;

ALORS QUE, premièrement, constitue une clause pénale la stipulation par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution d'une obligation contractuelle ; qu'en l'espèce, la société FACTUM FINANCE faisait état d'une clause mettant des sommes d'argent à la charge du locataire en cas de non-restitution du matériel loué ; qu'en décidant que cette stipulation ne constituait pas une clause pénale susceptible de réduction pour cette seule raison que les sommes réclamées correspondaient à la jouissance du matériel, les juges du fond ont statué par un motif inopérant, en violation des articles 1152 et 1226 du code civil ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, la société SP COLLING rappelait que le matériel informatique loué ne pouvait en aucune façon justifier une indemnité de jouissance de 2.910 euros par mois eu égard au fait que le matériel informatique avaient d'ores et déjà été entièrement amorti à cette date et que, au demeurant, il était loisible à la société locataire d'en acquérir la propriété par le paiement d'une somme de 239 euros ; que faute de s'être expliqués sur les circonstances pertinentes qui permettaient de qualifier la clause litigieuse de clause pénale, les juges du fond ont de toute façon entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1152 et 1226 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-19738
Date de la décision : 17/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 04 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jan. 2018, pourvoi n°16-19738


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.19738
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