LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 avril 2016), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 4 février 2014, pourvoi n° B 12-29.811), que M. X... a acquis un terrain, le 6 décembre 1994, sous le régime de l'article 1115 du code général des impôts ; que l'administration fiscale a remis en cause ce régime en lui notifiant le 1er avril 2003 une proposition de rectification en raison du défaut de revente du bien dans le délai légal imparti ; qu'après mise en recouvrement, le 30 septembre 2004, des droits d'enregistrement correspondants et rejet de sa contestation amiable, M. X... a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargé de cette imposition ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu des articles 455 et 458 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que l'administration disposait d'un délai de trois années expirant au 31 décembre 2006, la notification datant du 1er avril 2003, pour mettre en recouvrement une notification de redressements ; que M. X... relevait que l'administration a annulé en cours de procédure le titre de recouvrement du 30 septembre 2004 et qu'elle n'avait pas émis de nouveau titre ; que M. X... soulignait que la mise en demeure du 26 mai 2008 reprenait le titre caduc, mettant ainsi en exergue la prescription d'assiette intervenue le 31 décembre 2006 ; qu'en effet, au 31 décembre 2006, sans émission d'un nouvel avis de mise en recouvrement et du fait de la caducité du premier titre de recouvrement, la prescription d'assiette de trois années à partir de la proposition de rectification était acquise ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision, en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en application des dispositions combinées des articles L. 180 et L. 186 du Livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration à l'égard des droits de mutation s'exerce pendant dix ans à partir du jour du fait générateur de l'impôt ; que, par exception, l'application d'une prescription triennale suppose que l'administration ait eu connaissance de la situation par une déclaration ou par l'enregistrement d'un acte faits par le contribuable ou par un acte propre du service fiscal, sans qui lui soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures ; qu'en l'espèce, la notification de redressements du 1er avril 2003 mentionne que « par courrier daté du 30 mars 2000, vous indiquez que le bien concerné a été intégré à votre patrimoine personnel » et que « le transfert d'un immeuble dans le patrimoine ne constitue pas une mutation, en tout état de cause la déchéance du bénéfice de l'article 1115 du CGI intervient à l'expiration du délai de 4 ans » ; qu'ainsi, l'administration fiscale avait eu connaissance, dès le 30 mars 2000, du non-respect des engagements de revente de M. X... dès lors qu'elle était informée qu'il avait transféré l'immeuble dans son patrimoine personnel ; que, de plus, cette lettre du 30 mars 2000 faisait suite à des lettres précédentes du 2 mars 1998 et 29 avril 1999 informant l'administration fiscale que M. X... avait cessé son activité depuis 1997 ; qu'en s'abstenant de tenir compte de la circonstance que l'administration avait eu connaissance de ce non-respect des engagements au plus tard le 30 mars 2000, la cour d'appel a inexactement décidé que le rappel de droits de mutation, à l'intérieur du délai de prescription prévu par l'article L. 186, est régulier et, par suite, a violé les articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que, selon l'article L. 180 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en la cause, le point de départ de la prescription abrégée est constitué par l'enregistrement ou la présentation à la formalité d'un acte ou de la déclaration révélant des droits et taxes sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ; qu'en l'espèce, le délai de prescription abrégée n'a pu commencer à courir à compter des lettres adressées à l'administration par M. X..., qui ne constituaient pas un document enregistré ou présenté à la formalité; que par ce moyen de pur droit, suggéré par la défense, la décision se trouve justifiée ; que le moyen, inopérant en sa première branche en ce qu'il se prévaut de la prescription triennale, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros au directeur général des finances publiques et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement de première instance rendu le 2 février 2011 par le tribunal de grande instance de Pontoise et d'avoir rejeté toute autre demande des parties,
Aux motifs que le bien ayant été acquis le 6 décembre 1994 sous le régime de l'exonération prévu à l'article 1115 du code général des impôts, il aurait dû être revendu au plus tard le 6 décembre 1998 ; que le défaut de revente à cette date constitue le fait générateur de l'impôt de l'impôt constituant le point de départ du délai décennal de reprise ; qu'il en résulte que le rappel de droits de mutation à titre onéreux notifié à M. X... le 1er avril 2003, soit à l'intérieur du délai de prescription prévu par l'article L. 186 est régulier ; que c'est en vain que M. X... invoque la déclaration de TVA souscrite le 14 avril 2000 pour revendiquer le bénéfice de la prescription abrégée, une déclaration de TVA ne constituant pas un acte révélateur de l'exigibilité des droits au sens de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales, faisant courir la prescription abrégée ; qu'il en est de même de l'information donnée à l'administration concernant sa cessation d'activité
1° Alors qu'en vertu des articles 455 et 458 du Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé ; que dans ses conclusions d'appel, monsieur Gabriel X... faisait valoir que l'administration disposait d'un délai de trois années expirant au 31 décembre 2006, la notification datant du 1er avril 2003, pour mettre en recouvrement une notification de redressements ; que monsieur X... relevait que l'administration a annulé en cours de procédure le titre de recouvrement du 30 septembre 2004 et qu'elle n'avait pas émis de nouveau titre ; que monsieur X... soulignait que la mise en demeure du 26 mai 2008 reprenait le titre caduc, mettant ainsi en exergue la prescription d'assiette intervenue le 31 décembre 2006 ; qu'en effet, au 31 décembre 2006, sans émission d'un nouvel avis de mise en recouvrement et du fait de la caducité du premier titre de recouvrement, la prescription d'assiette de trois années à partir de la proposition de rectification était acquise ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision, en violation des articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
2° Alors qu'en application des dispositions combinées des articles L. 180 et L. 186 du Livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration à l'égard des droits de mutation s'exerce pendant dix ans à partir du jour du fait générateur de l'impôt ; que, par exception, l'application d'une prescription triennale suppose que l'administration ait eu connaissance de la situation par une déclaration ou par l'enregistrement d'un acte faits par le contribuable ou par un acte propre du service fiscal, sans qui lui soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures ; qu'en l'espèce, la notification de redressements du 1er avril 2003 mentionne que « par courrier daté du 30 mars 2000, vous indiquez que le bien concerné a été intégré à votre patrimoine personnel » et que « le transfert d'un immeuble dans le patrimoine ne constitue pas une mutation, en tout état de cause la déchéance du bénéfice de l'article 1115 du CGI intervient à l'expiration du délai de 4 ans » ; qu'ainsi, l'administration fiscale avait eu connaissance, dès le 30 mars 2000, du non-respect des engagements de revente de monsieur Gabriel X... dès lors qu'elle était informée qu'il avait transféré l'immeuble dans son patrimoine personnel ; que, de plus, cette lettre du 30 mars 2000 faisait suite à des lettres précédentes du 2 mars 1998 et 29 avril 1999 informant l'administration fiscale que monsieur X... avait cessé son activité depuis 1997 ; qu'en s'abstenant de tenir compte de la circonstance que l'administration avait eu connaissance de ce non-respect des engagements au plus tard le 30 mars 2000, la cour d'appel a inexactement décidé que le rappel de droits de mutation, à l'intérieur du délai de prescription prévu par l'article L. 186, est régulier et, par suite, a violé les articles L. 180 et L. 186 du Livre des procédures fiscales.