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17/01/2018 | FRANCE | N°16-19461

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-19461


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2016), que la circulaire Pers 691 du 20 décembre 1976 entrée en vigueur le 1er juillet 1976 au sein de la société Electricité de France (EDF), rendue applicable à l'ensemble des entreprises des industries électriques et gazières par décision ENN.77-1 du ministre de l'industrie et de la recherche en date du 21 janvier 1977, a décidé l'attribution d'une indemnité grand déplacement à certaines catégories de personnel de la Division

d'appui industriel à la production (Daip) pour certains déplacements ; qu'une...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2016), que la circulaire Pers 691 du 20 décembre 1976 entrée en vigueur le 1er juillet 1976 au sein de la société Electricité de France (EDF), rendue applicable à l'ensemble des entreprises des industries électriques et gazières par décision ENN.77-1 du ministre de l'industrie et de la recherche en date du 21 janvier 1977, a décidé l'attribution d'une indemnité grand déplacement à certaines catégories de personnel de la Division d'appui industriel à la production (Daip) pour certains déplacements ; qu'une note du directeur de la Daip en date du 16 juillet 2010 en a précisé les conditions d'application ; que la société EDF a refusé d'étendre le bénéfice de cette indemnité aux salariés investis de mandats de représentation du personnel et de mandats syndicaux pour toute réunion convoquée par la direction ou pour tout déplacement justifié par l'exercice du mandat ;

Attendu que la fédération Chimie énergie CFDT fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir dire et juger que la non-application de la note du 16 juillet 2010 applicable au 1er janvier 2009 aux permanents syndicaux dépendant de la Daip et aux agents titulaires d'un mandat syndical ou de représentant du personnel est constitutive d'une discrimination, et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale dans l'octroi d'une indemnité au salarié ; que toute mesure contraire est abusive et donne lieu à des dommages et intérêts ; que la cour d'appel a relevé que la FCE-CFDT ne peut se prévaloir d'une inégalité de traitement dès lors que les agents titulaires d'un mandat syndical ou représentatif et les agents bénéficiant de l'indemnité de grand déplacement ne sont pas placés dans une situation identique au regard des conditions posées par la Pers 691, L'IGD ayant pour seule finalité de compenser la contrainte pour les agents de la Daip tenant au fait qu'ils doivent se déplacer fréquemment, non seulement pour une durée mais aussi pour une périodicité variable en des lieux éloignés de leur domicile ; qu'en refusant aux agents exerçant un mandat syndical ou représentatif du personnel et aux permanents syndicaux amenés à se déplacer pour se rendre à des réunions convoquées à l'initiative de la direction ou pour tout déplacement justifié par l'exercice de leur mandat, et subissant ainsi la contrainte de se déplacer fréquemment, non seulement pour une durée mais aussi pour une périodicité variable en des lieux éloignés de leur domicile, pour l'exercice de leur mandat, la cour d'appel a pris en considération le mandat syndical ou représentatif du personnel pour refuser l'octroi de l'indemnité de grand déplacement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé la circulaire Pers 691, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1, et L. 2141-5 du code du travail ;

2°/ qu'à tout le moins en ne précisant pas en quoi les déplacements effectués par les agents titulaires de mandats pour l'exercice de leurs fonctions ne pouvaient être qualifiés de contrainte tenant au fait qu'ils doivent se déplacer fréquemment, non seulement pour une durée mais aussi pour une périodicité variable en des lieux éloignés de leur domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ;

3°/ qu'en application de l'article 1er de la circulaire Pers 691 du 20 décembre 1976 intitulée « indemnité de grand déplacement » applicable aux agents de la société EDF depuis le 1er juillet 1976, les bénéficiaires de l'indemnité de grand déplacement sont les agents exerçant une fonction impliquant des déplacements fréquents à distance de leur base habituelle de travail telle qu'il résulte pour les agents en cause la nécessité de quitter leur domicile plusieurs jours de suite pour séjourner à proximité du lieu de leur intervention ; que la décision du 16 juillet 2010 prise sur le fondement de cette circulaire prévoit que l'indemnité de grand déplacement est attribuée « dès que la durée des déplacements oblige à passer au moins une nuit hors du domicile... » ; qu'il ressort de ces dispositions que ce sont les déplacements obligeant à passer au moins une nuit en dehors du domicile que les agents de la Daip sont amenés à effectuer qui génèrent le bénéfice de l'indemnité de grand déplacement et non les fonctions ; qu'en estimant que l'indemnité de grand déplacement ne peut être accordée qu'à certains agents exerçant une activité professionnelle spécifique dont elle vise à compenser les inconvénients et ne peut par conséquent être étendue aux agents de la Daip titulaires de mandats représentatifs du personnel ou syndicaux, et permanents syndicaux, amenés à se déplacer pour leur mission dans le cadre de leur mandat pour se rendre à des réunions convoquées à l'initiative de la direction ou pour tout déplacement justifié par l'exercice de leur mandat, peu important le bénéfice de mesures conventionnelles définies d'un commun accord avec les partenaires sociaux, la cour d'appel a violé la circulaire Pers 691, ensemble les articles L. 1132-1 L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

4°/ qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale dans l'octroi d'une indemnité au salarié ; qu'en estimant qu'aucune pratique discriminatoire ne pouvait être retenue dans le refus de faire bénéficier les agents exerçant un mandat syndical ou représentatif du personnel de l'IGD dès lors qu'ils bénéficient d'une indemnité allouée aux représentants syndicaux et aux institutions représentatives du personnel qui font l'objet d'accords distincts, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a violé la circulaire Pers 691, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1, et L. 2141-5 du code du travail ;

5°/ que les salariés titulaires de mandats syndicaux ou de représentant du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de leur mission ; qu'ils ne peuvent, en conséquence, être privés, du fait de l'exercice de leurs missions, du paiement d'une indemnité dont le caractère forfaitaire résulte d'une sujétion particulière de leur emploi et qui constitue donc un complément de salaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait constaté que l'article 2 de la Pers 691 indiquait que « l'ensemble des sujétions correspondant au grand déplacement est compensé forfaitairement par le versement d'une indemnité journalière calculée sur la base du taux horaire et versée aux agents « dès que la durée de leur déplacement est supérieure à une journée » ; qu'en estimant, par des motifs éventuellement adoptés, que L'IGD ne constitue pas en soi un élément stable de la rémunération s'agissant de compenser les conséquences de certains déplacements en raison de leur durée, de leur imprévisibilité et de leur fréquence, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi qui n'y figure pas ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé la circulaire Pers 691, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5, L. 2143-17, L. 2315-3, L. 2325-7, et L. 4614-6 du code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de la circulaire Pers. 691 et de la note du 16 juillet 2010 que, si l'indemnité de grand déplacement est versée dès que la durée des déplacements oblige à passer au moins une nuit hors du domicile, son attribution est réservée aux agents exerçant une activité impliquant des déplacements fréquents les obligeant à s'absenter de leur domicile plusieurs jours de suite ; qu'elle compense les inconvénients spécifiques de diverses natures et notamment les dépenses exceptionnelles qu'entraîne un mode de vie comportant des absences du domicile fréquentes et irrégulières ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que les agents titulaires d'un mandat syndical ou représentatif n'étaient pas, au regard des conditions d'attribution de cette indemnité, dans une situation identique à celles des agents bénéficiant de l'indemnité de grand déplacement, en a exactement déduit l'absence d'élément laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale ;

D'où il suit que le moyen qui vise en ses quatrième et cinquième branches un motif surabondant, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la fédération Chimie énergie CFDT aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la fédération Chimie énergie CFDT.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la Fce-Cfdt de sa demande tendant à voir dire et juger que la non application de la note du 16 juillet 2010 applicable au 1er janvier 2009 aux permanents syndicaux dépendant de la Daip et aux agents titulaires d'un mandat syndical ou de représentant du personnel est constitutive d'une discrimination, et en conséquence voir ordonner à Edf de les faire bénéficier des mesures contenues dans ladite note pour toutes les réunions convoquées par la direction ou justifiées par l'exercice de leur mandat, sous astreinte, et D'AVOIR débouté la Fce-Cfdt de sa demande de condamnation de Edf à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination ;

AUX MOTIFS QUE le préambule de la « circulaire Pers 691 » du 20 décembre 1976, intitulée « indemnité de grand déplacement » applicable aux agents de la société EDF depuis le 1er juillet 1976, sur le fondement de laquelle a été prise la décision du 16 juillet 2010, elle-même intitulée « Décision relative à l'application de l'indemnité de grand déplacement à la Daip » prévoit : « En raison d'organisations particulières du travail destinées notamment à adapter les modes d'exploitation et d'entretien à l'évolution des techniques et des matériels, certaines catégories de personnels sont amenées à intervenir fréquemment à une distance de leur base habituelle de travail telle qu'il en résulte pour les agents en cause la nécessité de quitter leur domicile plusieurs jours de suite pour séjourner à proximité du lieu de leur intervention. Ce type de déplacement, à périodicité, durée et lieux de séjour variables, se distingue d'une part des déplacements occasionnels auxquels peut être conduit, pour telle ou telle mission particulière, tout agent ayant un lieu de travail fixe, et d'autre part des déplacements à caractères permanents liés à l'exercice de certaines fonctions, par exemple de type itinérant (changement de gaz, interventions sur les puits des réservoirs souterrains
). Il comporte des inconvénients spécifiques de diverses natures et notamment les dépenses exceptionnelles qu'entraîne un mode de vie comportant des absences du domicile fréquentes et irrégulières. Après avis de la commission supérieure nationale du personnel, il est décidé de créer une indemnité dite « de grand déplacement » destinée à compenser de façon forfaitaire et globale les inconvénients liés à ce type de déplacement. La présente circulaire, qui prend effet au 1er juillet 1976, précise les conditions d'attribution de cette indemnité » ; que selon l'article 1er de cette Pers, les bénéficiaires de cette indemnité sont : « Les agents exerçant une fonction impliquant des déplacements fréquents effectués dans les conditions indiquées aux deux premiers paragraphes de la présente circulaire et les obligeant à s'absenter de leur domicile plusieurs jours de suite. La liste ci-après, qui n'est pas limitative, indique, par Direction, des exemples de fonctions pouvant comporter, pour leurs titulaires, des déplacements qui, lorsqu'ils sont effectués dans les conditions ci-dessus, ouvrent droit au bénéfice de l'indemnité de grand déplacement : Direction production transport E.D.F. - service de la production thermique : - agents des A.R.I. - agents des sections « Essais et Laboratoires » des services régionaux – service de la production hydraulique : - agents de la division technique générale – agents des équipes d'entretien des unités et sous-unités – agents des services régionaux chargés des contrôles et essais – service du transport - agents des équipes d'entretien des unités et sous-unités. Direction de la distribution – agents des équipes T.S.T. -agents des équipes de chantiers C.D.T. - agents du contrôle électrique Direction Production Transport G.D.F. - agents des équipes d'intervention. Direction de l'équipement – agents participant aux essais et aux mises en service. Direction des études et recherches – Direction des études et techniques nouvelles – agents d'essai et de contrôle. Pour la détermination des bénéficiaires par les chefs d'unité et l'examen des requêtes concernant l'application de la présente circulaire, les dispositions et les règles habituelles de compétence des organismes statutaires seront suivies. » ; qu'il est indiqué à l'article 2 que « l'ensemble des sujétions correspondant au grand déplacement » est compensé forfaitairement par le versement d'une indemnité journalière calculée sur la base du taux horaire et versée aux agents « dès que la durée de leur déplacement est supérieure à une journée » ; que l'article 5 du relevé de conclusions en date du 25 septembre 2009 rappelle : « La Daip exerce pour le compte de la Dpi des activités industrielles d'appui à la production. Cette mission amène différentes populations d'agents de la Division à exercer leur métier de façon permanente, régulière ou épisodique sur les sites de production ou les sièges des Unités ou sous-unités de la Dpi. Le périmètre de leurs interventions correspondant à la maille géographique nationale, ces sites sont dans la plupart des cas éloignés de leur lieu d'habitation, les contraignant à passer un certain nombre de nuitées hors de leur domicile familial. Le système actuel (Igd) ne permet pas de bien différencier le poids des contraintes subies par les métiers, contraintes dont l'ampleur et la durée sont notablement plus marquées pour certains d'entre eux, en particulier les Amt. Dès lors, il apparaît nécessaire pour la Daip de conduire une réflexion visant à : - évaluer l'intensité de ces contraintes liées au caractère itinérant des activités, - identifier métier par métier les leviers de reconnaissance les plus appropriés » ; qu'enfin le directeur de la Daip de la SA Edf, aux termes de sa décision relative à l'application de l'indemnité de grand déplacement en date du 16 juillet 2010, a précisé aux agents de cette division les conditions d'application de l'indemnité de grand déplacement : « La Pers 691 du 20 décembre 1976 stipule que l'indemnité de grand déplacement (Igd) est attribuée aux agents exerçant une activité impliquant des déplacements fréquents les obligeant à s'absenter de leur domicile plusieurs jours de suite, quels que soient leur métier et leur collège d'appartenance. Ce type de déplacement se distingue des déplacements liés aux activités itinérantes impliquant des séjours prolongés hors du domicile, objet de l'accord Edf Sa relatif à l'Indemnité d'Activité Itinérante (Iai). L'Igd compense les inconvénients spécifiques de diverses natures et notamment les dépenses exceptionnelles qu'entraîne un mode de vie comportant des absences du domicile fréquentes et irrégulières. A la Daip, l'Igd est versée dès que la durée des déplacements oblige à passer au moins une nuit hors du domicile, sous réserve de la validation du nombre de nuitées par le management. L'Igd ne se cumule pas avec l'indemnité d'activité itinérante versée aux agents relevant de l'accord relatif à l'Iai. Les modalités de calcul sont les suivantes : Th étant le taux horaire de l'intéressé (avec un minimum, le NR 80 éch. 1 et un maximum le NR 160 échelon 12), le montant de l'indemnité journalière est égal à : - 1 th, le premier et le dernier jour du grand déplacement, - 2 th, les autres jours du grand déplacement. Une intervention un samedi, un dimanche ou un jour férié donne lieu au versement d'un th supplémentaire (soit 3 th). Toute situation conduisant à être en attente d'intervention un dimanche ou un jour férié entraîne le versement de 4 th. Un th supplémentaire est versé lorsque, sur une même semaine, un agent intervient en grand déplacement sur au moins deux sites, avec un changement de lieu d'hébergement. Ces dispositions sont applicables à partir du 1er janvier 2009 » ; que la fédération Chimie Energie Cfdt demande à la cour de faire bénéficier, au sein de la Daip, tous les agents titulaires de mandats représentatifs du personnel ou syndicaux, y compris ceux pour qui l'activité de représentant élu du personnel ou de représentant syndical occupe 100% de leur temps de travail, des mesures contenues dans la note du 16 juillet 2010 pour toutes les réunions convoquées par la direction ou pour tout déplacement justifié par l'exercice de leur mandat ; qu'elle estime que l'exclusion du bénéfice de l'Igd des représentants du personnel de la Daip amenés à se déplacer pour leur mission dans le cadre de leurs mandats, notamment pour se rendre à des réunions à l'initiative de la direction, est discriminatoire ; que la Sa Edf soutient que la Pers 691 sur le fondement duquel a été prise la décision du 16 juillet 2010 n'a pas pour objet d'indemniser les représentants du personnel ou syndicaux, mais seulement certains types de déplacement précisément définis par la circulaire Pers 691 et que ces derniers bénéficient à l'occasion de leurs déplacements des mesures conventionnelles définies d'un commun accord avec les partenaires sociaux ; sur la discrimination
que la fédération Chimie Energie Cfdt prétend que la décision du 16 juillet 2010 a pour effet d'étendre le bénéfice de l'indemnité de grand déplacement à tous les salariés de la DAIP, quelle que soit la fonction exercée, sans autre condition que celle relative à la durée du déplacement, contraignant l'agent à passer une nuit au moins en dehors de son domicile ; que toutefois, il résulte des dispositions claires et dépourvues de toute ambiguïté de la Pers 691 que l'indemnité de grand déplacement est destinée à compenser de façon forfaitaire et globales les inconvénients liés à des déplacements spécifiques qualifiés de « grand déplacement » tels ceux qui interviennent en raison d'organisations particulières du travail destinées notamment à adapter les modes d'exploitation et d'entretien à l'évolution des techniques et des matériels ; que ces déplacements ont pour effet d'amener fréquemment les agents à intervenir hors leur base habituelle de travail et impliquent la nécessité pour eux de quitter leur domicile plusieurs jours de suite pour séjourner au plus près de leur lieu d'intervention ; qu'en sont exclus les déplacements à caractère occasionnel ou les déplacements à caractère permanent liés à l'exercice de certaines fonctions (fonctions itinérantes par exemple) ce que rappelle expressément la décision du 16 juillet 2010 : « L'Igd compense les inconvénients spécifiques de diverses natures et notamment les dépenses exceptionnelles qu'entraîne un mode de vie comportant des absences du domicile fréquentes et irrégulières » résultant d'activité spécifique ; que le « diagnostic déplacements professionnels » versé aux débats par la fédération Chimie Energie Cfdt est inopérant s'agissant d'un document établi par un comité de suivi, analysant les déplacements des agents sous l'angle de l'hygiène et de la sécurité, dans lequel sont analysées toutes les catégories d'indemnisation des déplacements effectués au sein d'Edf (Igd, Iai-indemnité d'activité itinérante etc.) sans que soient mis en évidence ceux ouvrant droit ou non au bénéfice de l'Igd ni fait référence à la Daip, direction concernée par le présent litige ; que la fédération Chimie Energie Cfdt ne peut se prévaloir d'une inégalité de traitement dès lors que les agents titulaires d'un mandat syndical ou représentatif et les agents bénéficiant de l'Igd ne sont pas placés dans une situation identique au regard des conditions posées par la Pers 691 ; que l'Igd a pour seule finalité de compenser la contrainte pour les agents de la Daip tenant au fait qu'ils doivent se déplacer fréquemment, non seulement pour une durée mais aussi pour une périodicité variable, qui, plus est en des lieux éloignés, de leur domicile, ce qui nécessairement leur occasionne des dépenses exceptionnelles; que l'indemnité de grand déplacement, en ce qu'elle n'est donc accordée qu'à certains agents exerçant une activité professionnelle spécifique dont elle vise à compenser les inconvénients, ne peut, par conséquent, être étendue aux agents titulaires de mandats représentatifs du personnel ou syndicaux qui bénéficient déjà à l'occasion de leurs déplacements de mesures conventionnelles définies d'un commun accord avec les partenaires sociaux ; qu'enfin, force est de constater que la fédération Chimie Energie Cfdt ne présente aucun élément de fait laissant supposer, au sens des dispositions ci-dessus rappelées, l'existence d'un comportement discriminatoire, direct ou indirect, de la part de la Sa Edf à son encontre; qu'il convient par conséquent de débouter la fédération Chimie Energie Cfdt de l'ensemble de ses demandes ;

ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE le syndicat requérant soutient que cette exclusion est constitutive d'une discrimination au préjudice des agents occupant des responsabilités syndicales, étant précisé que les personnels concernés sont ceux bénéficiant d'une décharge d'activité à hauteur de 100% de leur temps de travail, la société EDF ayant indiqué lorsqu'elle a été interpellée sur ce point par la FCE-CFDT que l'IGD a vocation à être maintenue pour le salarié titulaire d'un mandat, et dont le déplacement est interrompu ou raccourci dans ce cadre pour un motif imposé par l'employeur; que la direction a en outre précisé que « dans le cas très exceptionnel où l'IGD est devenu un élément de rémunération fixe et stable pour le salarié avant la prise du mandat » celle-ci « devra être rachetée »; qu'en application des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de ses activités syndicales ou mutualistes et il est interdit à l'employeur « de prendre en considération l'appartenance à un syndicat pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux »; qu'il résulte de ces dispositions que l'exercice d'un mandat syndical ne peut priver son titulaire d'un complément de rémunération qu'il aurait perçu s'il avait effectivement assuré son service au sein de l'entreprise, tel qu'une indemnité venant compenser une sujétion particulière inhérente à son emploi; qu'il est à souligner qu'au cas d'espèce, la FCE-CFDT ne demande pas à proprement parler le maintien d'un élément de salaire mais plutôt, l'extension d'un dispositif à des déplacements intervenant dans un cadre autre que celui décrit par la circulaire, à savoir s'inscrivant dans l'exercice d'un mandat représentatif ou syndical; or, qu'il ressort clairement des décisions instituant et précisant les modalités d'attribution et de calcul de l'indemnité en cause d'une part, que celle-ci ne constitue pas en soi un élément stable de la rémunération, s'agissant de compenser les conséquences de certains déplacements en raison de leur durée, des jours-ouvrables ou non-inclus dans ce temps d'éloignement, de leur imprévisibilité et de leur fréquence, et d'autre part, qu'elle ne peut s'assimiler aux moyens alloués aux représentants syndicaux et aux institutions représentatives du personnel qui font l'objet d'accords distincts; que dans ces conditions, aucune pratique discriminatoire ne peut être relevée dès lors que la société : - ne prive pas un salarié effectuant un déplacement ouvrant droit à l'IGD de l'indemnité qu'il aurait perçue si celui-ci n'avait été interrompu ou écourté pour des raisons tenant à l'exercice de son mandat, - n'exclut pas l'hypothèse dans laquelle l'indemnité litigieuse serait devenue pour le salarié concerné un élément de salaire; que les demandes de la FCE-CFDT doivent en conséquence être rejetées ;

ALORS QU' il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale dans l'octroi d'une indemnité au salarié ; que toute mesure contraire est abusive et donne lieu à des dommages et intérêts ; que la cour d'appel a relevé que la Fce-Cfdt ne peut se prévaloir d'une inégalité de traitement dès lors que les agents titulaires d'un mandat syndical ou représentatif et les agents bénéficiant de l'indemnité de grand déplacement ne sont pas placés dans une situation identique au regard des conditions posées par la Pers 691, l'Igd ayant pour seule finalité de compenser la contrainte pour les agents de la Daip tenant au fait qu'ils doivent se déplacer fréquemment, non seulement pour une durée mais aussi pour une périodicité variable en des lieux éloignés de leur domicile ; qu'en refusant aux agents exerçant un mandat syndical ou représentatif du personnel et aux permanents syndicaux amenés à se déplacer pour se rendre à des réunions convoquées à l'initiative de la direction ou pour tout déplacement justifié par l'exercice de leur mandat, et subissant ainsi la contrainte de se déplacer fréquemment, non seulement pour une durée mais aussi pour une périodicité variable en des lieux éloignés de leur domicile, pour l'exercice de leur mandat, la cour d'appel a pris en considération le mandat syndical ou représentatif du personnel pour refuser l'octroi de l'indemnité de grand déplacement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé la circulaire Pers 691, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1, et L. 2141-5 du code du travail ;

QU'à tout le moins en ne précisant pas en quoi les déplacements effectués par les agents titulaires de mandats pour l'exercice de leurs fonctions ne pouvaient être qualifiés de contrainte tenant au fait qu'ils doivent se déplacer fréquemment, non seulement pour une durée mais aussi pour une périodicité variable en des lieux éloignés de leur domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions

ALORS encore QU' en application de l'article 1er de la circulaire Pers 691 du 20 décembre 1976 intitulée « indemnité de grand déplacement » applicable aux agents de la société Edf depuis le 1er juillet 1976, les bénéficiaires de l'indemnité de grand déplacement sont les agents exerçant une fonction impliquant des déplacements fréquents à distance de leur base habituelle de travail telle qu'il résulte pour les agents en cause la nécessité de quitter leur domicile plusieurs jours de suite pour séjourner à proximité du lieu de leur intervention; que la décision du 16 juillet 2010 prise sur le fondement de cette circulaire prévoit que l'indemnité de grand déplacement est attribuée « dès que la durée des déplacements oblige à passer au moins une nuit hors du domicile... »; qu'il ressort de ces dispositions que ce sont les déplacements obligeant à passer au moins une nuit en dehors du domicile que les agents de la Daip sont amenés à effectuer qui génèrent le bénéfice de l'indemnité de grand déplacement et non les fonctions; qu'en estimant que l'indemnité de grand déplacement ne peut être accordée qu'à certains agents exerçant une activité professionnelle spécifique dont elle vise à compenser les inconvénients et ne peut par conséquent être étendue aux agents de la Daip titulaires de mandats représentatifs du personnel ou syndicaux, et permanents syndicaux, amenés à se déplacer pour leur mission dans le cadre de leur mandat pour se rendre à des réunions convoquées à l'initiative de la direction ou pour tout déplacement justifié par l'exercice de leur mandat, peu important le bénéfice de mesures conventionnelles définies d'un commun accord avec les partenaires sociaux, la cour d'appel a violé la circulaire Pers 691, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

ALORS de surcroît QU' il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale dans l'octroi d'une indemnité au salarié ; qu'en estimant qu'aucune pratique discriminatoire ne pouvait être retenue dans le refus de faire bénéficier les agents exerçant un mandat syndical ou représentatif du personnel de l'Igd dès lors qu'ils bénéficient d'une indemnité allouée aux représentants syndicaux et aux institutions représentatives du personnel qui font l'objet d'accords distincts, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a violé la circulaire Pers 691, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1, et L. 2141-5 du code du travail ;

ALORS enfin QUE les salariés titulaires de mandats syndicaux ou de représentant du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de leur mission ; qu'ils ne peuvent, en conséquence, être privés, du fait de l'exercice de leurs missions, du paiement d'une indemnité dont le caractère forfaitaire résulte d'une sujétion particulière de leur emploi et qui constitue donc un complément de salaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait constaté que l'article 2 de la Pers 691 indiquait que « l'ensemble des sujétions correspondant au grand déplacement est compensé forfaitairement par le versement d'une indemnité journalière calculée sur la base du taux horaire et versée aux agents « dès que la durée de leur déplacement est supérieure à une journée »; qu'en estimant, par des motifs éventuellement adoptés, que l'Igd ne constitue pas en soi un élément stable de la rémunération s'agissant de compenser les conséquences de certains déplacements en raison de leur durée, de leur imprévisibilité et de leur fréquence, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi qui n'y figure pas ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé la circulaire Pers 691, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5, L. 2143-17, L. 2315-3, L. 2325-7, et L. 4614-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-19461
Date de la décision : 17/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 2018, pourvoi n°16-19461


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.19461
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