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17/01/2018 | FRANCE | N°16-17009

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-17009


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., engagé le 10 septembre 1997 par l'association Club Marpen en qualité de formateur technique maçonnerie, a été licencié pour motif économique par lettre du 2 avril 2013 ; que revendiquant le statut de professeur de l'article 1.4.1 de l'annexe 1 de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire

et contester son licenciement ; qu'une procédure de sauvegarde a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., engagé le 10 septembre 1997 par l'association Club Marpen en qualité de formateur technique maçonnerie, a été licencié pour motif économique par lettre du 2 avril 2013 ; que revendiquant le statut de professeur de l'article 1.4.1 de l'annexe 1 de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire et contester son licenciement ; qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de l'association, M. Y... ayant été désigné commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la classification conventionnelle, alors selon le moyen que le salarié a droit à la classification correspondant aux fonctions par lui réellement assumées ; que selon l'article 1.4.1. de l'annexe I de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, les salariés reçoivent la qualification de professeur s'il existe des cours et des modalités d'évaluation des acquis des élèves s'appuyant sur un programme permettant de mesurer leur progression et de passer d'un niveau à un autre ; que, pour dire que M. A... ne pouvait bénéficier du statut de professeur, la cour d'appel a retenu que le salarié avait été embauché en qualité de moniteur technique maçonnerie, et que son rythme de travail excédait le nombre de semaines de fonctionnement prévu par le calendrier scolaire ; qu'en se déterminant ainsi par motifs inopérants, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié ne donnait pas des cours durant l'intégralité de l'année de formation et s'il ne procédait pas à l'évaluation des acquis des élèves en s'appuyant sur un programme permettant de mesurer leur progression et de passer d'un niveau à un autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'annexe 1 à la convention collective de l'animation, en sa rédaction issue de l'avenant du 2 juillet 1998, applicable au litige, prévoit, en son article 1.4 intitulé grille spécifique que :

Les salariés qui exercent leur activité dans les conditions cumulatives suivantes relèvent de la grille et des dispositions salariales définies dans le présent article :

- fonctionnement correspondant au calendrier scolaire de l'année en cours ;

- activités en ateliers, cours individuels ou collectifs avec (en règle générale) un groupe identique pendant tout le cycle.

La classification des salariés relevant de la grille spécifique est définie par les articles suivants, dans le respect des règles générales de l'article 1.1 de la présente annexe.

1.4.1. Les salariés reçoivent la qualification de professeur s'il existe des cours et des modalités d'évaluation des acquis des élèves s'appuyant sur un programme permettant de mesurer leur progression et de passer d'un niveau à un autre.

Dans tous les autres cas, ils reçoivent la qualification d'animateur technicien ;

Et attendu qu'ayant constaté que l'activité du salarié s'exerçait pendant une partie des vacances scolaires et excédait ainsi le nombre de semaines de fonctionnement prévu par le calendrier scolaire, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressé ne remplissait pas l'une des conditions cumulatives requises pour relever de la grille spécifique et décidé, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le salarié ne remplissait pas les critères conventionnels correspondant à la qualification revendiquée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu que pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et débouter le salarié de ses demandes indemnitaires, l'arrêt retient que, compte tenu de la conjoncture économique qui a conduit l'association Club Marpen à supprimer des postes et à restructurer progressivement ses comptes et son activité, il convient de considérer qu'elle ne pouvait reclasser le salarié au sein de l'association à un poste équivalent et correspondant à ses compétences ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'employeur justifiait d'une recherche de reclassement effective et préalable au licenciement ou d'une absence effective de postes disponibles équivalents à celui qu'occupait le salarié ou sur un emploi d'une catégorie inférieure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. A... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 octobre 2015, entre les parties par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée .

Condamne l'association Club Marpen aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Club Marpen et la condamne à payer à M. A...
la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. A....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. A... de ses demandes au titre de la classification conventionnelle ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que par un arrêté d'extension de l'avenant numéro 46 publié au journal officiel le 22 octobre 1988, intégré à la convention collective de l'animation sous l'article 1.4 de l'annexe 1 et applicable depuis cette date à toutes les associations relevant de la convention collective de l'animation, ont été créés les statuts de professeur et d'animateur technicien disposant d'un régime particulier ; qu'il en ressort que rentrent dans le champ d'application de ces statuts spécifiques : les salariés dont l'activité est calée sur le calendrier scolaire, l'activité devant être développée autour d'ateliers, cours individuels ou collectifs avec un groupe identique pendant toute l'année scolaire, et devant être répartie sur un nombre maximum de semaines de fonctionnement indiquées au contrat de travail, la distinction entre le statut de professeur et celui d'animateur technicien reposant par ailleurs sur le critère déterminant de l'existence ou non de modalités d'évaluation des acquis des élèves s'appuyant sur des programmes ou des contenus définis permettant de mesurer leur progression et de passer d'un niveau à l'autre, le premier statut s'appliquant lorsque le salarié exerce cette activité le second s'appliquant dans le cas contraire ; qu'en l'espèce, M. A... a été embauché par l'association Club Marpen suivant contrat du 10 septembre 1990 en qualité de moniteur technique maçonnerie, l'article 3 du contrat de travail stipulant qu'en tant qu'animateur technique il a "pour mission essentielle d'assurer la formation professionnelle des personnes (mineurs et adultes) accueillies au centre de formation de Tusson et plus généralement des chantiers déjeunes du Club Marpen" ; que le contrat de travail prévoit : article 6, que la moyenne horaire hebdomadaire est calculée sur la base des 39 heures hebdomadaires, article 7, que dans le cas d'un dépassement d'horaire les heures supplémentaires ne seraient pas rémunérées mais seraient récupérables dans les deux mois qui suivent en priorité durant les congés scolaires, article 8, que le salarié bénéficie de cinq semaines de congés payés l'article, l'article 9 précisant que ces congés devaient être pris en priorité dans les semaines où les personnes en formation ne sont pas présentes dans le centre de formation soit pendant les congés scolaires et les stages, et enfin article 10, que si l'employé s'avère être présent sur le lieu de travail alors que les élèves sont absents pour raisons diverses, il doit s'organiser pour exécuter des tâches directement utiles au centre de formation même si celles-ci ne sont pas des tâches habituellement liées au poste ; que les bulletins de paye mentionnent à la rubrique "emploi" : formateur ou formateur technique, à la rubrique que "statut catégoriel" : 04-non-cadres, à la rubrique "statut professionnel" : ouvrier, et enfin mentionne le coefficient 300 et la convention collective applicable comme étant celle de l'animation socioculturelle ; qu'il n'est pas discuté qu'aux termes de l'accord d'entreprise de réduction et d'aménagement du temps de travail signé entre les partenaires sociaux le 23 juin 1999 que la durée annuelle du travail a été fixée à 1589 heures de travail pour un temps complet à 35 heures par semaine, et qu'en son article 4.1.1, l'amplitude de la journée a été fixée pour les encadrants techniques à 7h 15 minutes, la durée annuelle du temps de travail étant fixée à 1621,25 heures pour tenir compte de trois heures hebdomadaires consacrées à la préparation du chantier et de 28 heures forfaitairement évaluées pour de sujétions particulières, soit un excédent de 32,25 heures (4 jours et un quart d'heure), que les encadrants techniques peuvent compenser par autant d'heures de repos supplémentaires laissés à leur initiative et prises en accord avec le directeur du chantier école et du directeur de l'association ; que l'application de cet accord ne fait pas l'objet de discussion ; qu'il résulte enfin des pièces produites aux débats, notamment les notes de planning pour les années 2008 à 2013, et cela n'étant pas au demeurant sérieusement contesté par les pièces produites aux débats, que le chantier-école, siège de l'activité principale du salarié, fonctionnait chaque année du 1er septembre au 31 juillet sur une période dite "année de formation", et que les congés du chantier école étaient découpés comme suit : une semaine à la Toussaint, deux semaines à Noël, une semaine en février, 10 jours à Pâques et 4, 5 semaines en août ; qu'il convient de déduire de l'ensemble de ces éléments que s'agissant de M. A... le nombre de semaines travaillées, dont le maximum n'est de plus pas mentionné dans le contrat de travail, excédait le nombre de semaines de fonctionnement prévu par le calendrier scolaire de sorte que son activité ne pouvait entrer dans le champ d'application de l'article 1.4 de l'annexe 1 de la convention collective de l'animation, et ce quelle que soit l'activité qu'il développait ou pas durant la fermeture du chantier école ; qu'il s'ensuit que M. A... est mal fondé à revendiquer le statut de professeur, le rappel de salaire correspondant et des dommages-intérêts, que le jugement déféré sera donc réformé et que, statuant à nouveau, la cour déboutera M. A... de l'ensemble de ses demandes de ce chef ;

ALORS QUE le salarié a droit à la classification correspondant aux fonctions par lui réellement assumées ; que selon l'article 1.4.1. de l'annexe I de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, les salariés reçoivent la qualification de professeur s'il existe des cours et des modalités d'évaluation des acquis des élèves s'appuyant sur un programme permettant de mesurer leur progression et de passer d'un niveau à un autre ; que, pour dire que M. A... ne pouvait bénéficier du statut de professeur, la cour d'appel a retenu que le salarié avait été embauché en qualité de moniteur technique maçonnerie, et que son rythme de travail excédait le nombre de semaines de fonctionnement prévu par le calendrier scolaire ; qu'en se déterminant ainsi par motifs inopérants, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié ne donnait pas des cours durant l'intégralité de l'année de formation et s'il ne procédait pas à l'évaluation des acquis des élèves en s'appuyant sur un programme permettant de mesurer leur progression et de passer d'un niveau à un autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. A... de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement adressé à M. A... par l'association Club Marpen le 2 avril 2013 est ainsi libellée : « (..) lors de notre entretien préalable du 18 mars 2013, nous vous avions exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions votre licenciement pour motif économique. Nous vous les rappelons ci-après : le Club Marpen est en procédure de sauvegarde depuis le jugement du TGI du 1er mars 2013, cette situation est l'aboutissement de cinq exercices déficitaires. Aussi, l'association peut-elle restructurer son activité afin d'équilibrer ses budgets. Votre poste est, dans la conjoncture économique actuelle, impossible à financer et ne peut donc être maintenu. Afin d'éviter votre licenciement, nous avons activement recherché toutes les possibilités de reclassement dans l'association les actions menées se sont révélées infructueuses. Compte-tenu de ces éléments, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique. Dans le cadre du licenciement pour motif économique touchant votre poste, un contrat de sécurisation professionnelle vous est proposé.(..) » ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que par jugement en date du 2 juin 2014, le tribunal grande instance d'Angoulême a arrêté le plan de sauvegarde de l'association Club Marpen ; que celle-ci ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde suite à un jugement d'ouverture du 1er mars 2013, ce qui suffit à établir qu'à la date du licenciement de M. A... les difficultés économiques de l'association étaient avérées, l'exercice déficitaire étant par ailleurs démontré par la production du plan de sauvegarde et les comptes de résultat pour les exercice 2008 à 2012 qui y sont rappelés ; que les pièces produites aux débats établissent que l'ouverture de cette procédure a été suivie de la réduction de la masse salariale et de suppression de postes entraînant des licenciements dont celui de M. A... puis de ruptures conventionnelles dont celle concernant M. B..., encadrant technique maçonnerie, au 31 juillet 2013, dont le poste identique à celui de M. A... avait été maintenu ; que ce poste a fait l'objet d'une offre d'emploi le 23 juillet 2013 et a été proposé à M. A..., en même temps que trois autres, dans le cadre de la priorité de réembauche dont il pouvait bénéficier ; que n'étant pas contesté que M. B... occupait le poste au moment du licenciement de M. A... celui-ci ne peut soutenir que son propre poste n'avait pas été supprimé pour faire échec au licenciement dont il a fait l'objet ; que par ailleurs, compte tenu de la conjoncture économique qui a conduit l'association Club Marpen à supprimer des postes et à restructurer progressivement ses comptes et son activité, il convient de considérer qu'elle ne pouvait reclasser M. A... au sein de l'association à un poste équivalent et correspondant à ses compétences ; qu'il s'ensuit que le licenciement est fondé sur une cause économique réelle et sérieuse et que l'association Club Marpen a rempli son obligation de rechercher un reclassement, de sorte que le jugement déféré doit être réformé de ce chef et que M. A... doit être débouté de toute ses demandes subséquentes ;

1°) ALORS QUE l'employeur ne se trouve dans l'impossibilité de pourvoir au reclassement du salarié licencié pour motif économique et ne satisfait à son obligation de reclassement qu'à la condition d'avoir recherché en son sein tous les postes disponibles et compatibles avec les compétences du salarié et de les lui avoir offerts à titre de reclassement ; que, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu que « compte tenu de la conjoncture économique qui a conduit l'association Club Marpen à supprimer des postes et à restructurer progressivement ses comptes et son activité, il convient de considérer qu'elle ne pouvait reclasser M. A... au sein de l'association à un poste équivalent et correspondant à ses compétences » ; qu'en statuant ainsi, par référence inopérante à la réalité et au sérieux de la cause économique de licenciement, sans constater que l'employeur s'était effectivement trouvé dans l'impossibilité de procéder au reclassement, faute d'emploi disponible dans l'entreprise au jour du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1233-4 du code du travail ;

2°) ALORS QUE l'employeur est tenu avant tout licenciement économique de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure ; qu'en jugeant dès lors que l'employeur « ne pouvait reclasser M. A... au sein de l'association à un poste équivalent et correspondant à ses compétences », sans constater l'impossibilité, le cas échéant, de lui proposer un poste d'une catégorie inférieure, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1233-4 du code du travail ;

3°) ET ALORS QUE M. A..., qui s'est approprié les motifs du jugement entrepris en sollicitant sa confirmation, soutenait encore que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour avoir été décidé pour des raisons personnelles, dans la mesure où « le Club Marpen connaissait les futurs départs à la retraite de ses salariés, qu'il n'en a pas tenu compte lors de l'obligation de recherche de reclassement, que les propositions faites au mois d'août par le Club Marpen étaient obligatoirement sans suite car Monsieur A... avait demandé sa retraite anticipée, qu'il apparaît ainsi que la volonté du Club Marpen était de se séparer de Monsieur A... pour motifs personnels » ; qu'en ne réfutant pas ces conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 alinéa 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-17009
Date de la décision : 17/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 22 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 2018, pourvoi n°16-17009


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.17009
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