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17/01/2018 | FRANCE | N°16-15369

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 2018, 16-15369


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 4 février 2016), que, le 2 juin 2006, M. X... (le vendeur) a vendu à M. Y... et à Mme Z... (les acquéreurs) un bateau de plaisance qui a présenté un certain nombre de désordres ; qu'au vu du rapport de l'expert désigné en référé, les acquéreurs ont assigné le vendeur ainsi que la société Tahiti marine contrôle (la société), qui avait réalisé une expertise antérieurement à la vente, en paiement de dommages-intérêts pour vices cachés et, subsidia

irement, en nullité de la vente ; que le vendeur a conclu au rejet des demandes dir...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 4 février 2016), que, le 2 juin 2006, M. X... (le vendeur) a vendu à M. Y... et à Mme Z... (les acquéreurs) un bateau de plaisance qui a présenté un certain nombre de désordres ; qu'au vu du rapport de l'expert désigné en référé, les acquéreurs ont assigné le vendeur ainsi que la société Tahiti marine contrôle (la société), qui avait réalisé une expertise antérieurement à la vente, en paiement de dommages-intérêts pour vices cachés et, subsidiairement, en nullité de la vente ; que le vendeur a conclu au rejet des demandes dirigées contre lui et, subsidiairement, à la responsabilité entière de la société ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande subsidiaire dirigée contre la société ;

Attendu que, d'abord, après avoir accueilli la demande principale des acquéreurs en responsabilité et indemnisation dirigée contre le vendeur, l'arrêt énonce qu'il n'y pas lieu d'examiner la demande subsidiaire des acquéreurs au titre de la responsabilité contractuelle de la société ; qu'ensuite, ayant rejeté les moyens de défense opposés à ceux-ci par le vendeur, il omet de statuer sur la demande subsidiaire du vendeur tendant à voir déclarer la société entièrement responsable des conséquences dommageables subies par eux ; que, l'omission de statuer ne constituant pas un cas d'ouverture à cassation, mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de nullité du rapport d'expertise déposé par M. C... le 27 août 2007 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs pertinents que la cour approuve que le premier juge a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise déposé par l'expert C... faite par André X... en retenant tout d'abord que lui-même et son conseil avaient été régulièrement convoqués aux opérations d'expertise et qu'il lui appartenait de s'y faire représenter non seulement par son avocat mais aussi, s'il l'estimait utile, par un autre spécialiste en matière maritime que celui qu'il avait initialement pressenti et qui était indisponible, également que l'expert avait établi un pré-rapport et avait demandé aux parties de lui adresser des dires en leur impartissant un délai pour ce faire, ce qu'André X... n'avait pas jugé utile de faire ; qu'il n'est pas établi à la lecture du rapport d'expertise contesté que l'EURL Tahiti Marine Control ait été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise de telle sorte que celui-ci ne lui est pas opposable ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du rapport d'expertise déposé par M. Patrice C... en date du 27 août 2007 au motif que ledit expert n'aurait pas respecté le principe du contradictoire lors de ses opérations d'expertise, dès lors que celui-ci a maintenu la date de la première réunion d'expertise bien qu'il lui ait fait savoir, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il ne pouvait être présent du fait qu'il réside en métropole et que la personne par laquelle il souhaitait se faire assister était également hors du territoire à cette date ; qu'en effet, M. André X... avait fait choix d'un conseil en la personne de Me James D..., avocat au barreau de Papeete, qui était disponible pour le représenter lors des opérations d'expertise technique du mois de juillet 2008 ; que si ce conseil a estimé ne pas devoir se présenter aux opérations de l'expert pour les raisons exposées dans ses lettres du mois de juillet 20078, cela ressort de sa seule appréciation et de sa seule responsabilité ; qu'il résulte du rapport d'expertise (page 2) que l'expert n'a pas pris seul la décision de passer outre l'absence de M. André X..., amis que la question a fait l'objet d'un débat préalable, notamment avec Me Bruno E..., alors conseil de M. Pierre-Yves Y... et de Mlle Anne-Laure Z..., qui a conforté l'expert dans son appréciation, d'une part, du fait qu'il y avait urgence à tenir la première réunion d'expertise début juillet 2007 avant les départs en congés de cette période de l'année et, d'autre part, qu'il revenait à M. André X... de faire assurer sa représentation non seulement par son avocat mais aussi, s'il l'estimait utile, par un autre spécialiste en matière maritime que celui qu'il avait initialement pressenti et qui était indisponible ; qu'en outre, alors que l'expert a établi un pré-rapport en date du 10 août 2007 et demandé au parties de lui adresser des dires en leur impartissant un délai pour ce faire, M. André X... n'a pas jugé utile de lui adresser un dire pour faire état de ses remarques et observations, préférant s'enferrer dans une contestation de le personne de l'expert plutôt que d'apporter des éléments techniques de réponse ; qu'il ne saurait reprocher à l'expert une méconnaissance du contradictoire alors qu'il ne doit qu'à son comportement persistant d'esquive et d'obstruction, relevé de manière constante par les parties intéressées depuis la vente du navire, de ne pas avoir été entendu ;

ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait expressément que l'expert avait méconnu le principe de la contradiction en déposant son rapport le 27 août 2007, soit avant l'expiration du délai de trois semaines imparti aux parties pour présenter leur observations sur le pré-rapport déposé le 10 août 2007 ; qu'en se bornant à retenir, pour dire mal fondée l'action en nullité du rapport d'expertise pour méconnaissance du principe de la contradiction, que l'expert a établi un pré-rapport en date du 10 août 2007 et demandé aux parties de lui adresser des dires en leur impartissant un délai pour ce faire, et que M. André X... n'a pas jugé utile de lui adresser un dire pour faire état de ses remarques et observations, sans répondre au moyen susvisé, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré le rapport d'expertise déposé par M. C... le 27 août 2007 inopposable à l'EURL Tahiti Marine Contrôle ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas établi à la lecture du rapport d'expertise contesté que l'EURL Tahiti Marine Contrôle ait été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise de telle sorte que celui-ci ne lui est pas opposable ;

ALORS QUE ni M. X..., ni la société Tahiti Marine Contrôle, ni M. Y... et Mme Z... n'avaient demandé que le rapport de l'expert C... soit déclaré inopposable à la société Tahiti Marine Control ; qu'en déclarant ce rapport inopposable à cette société, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à M. Y... et Mme Z... les sommes de 2 875 000 francs CFP au titre de la dépréciation de valeur du navire, 3 960 000 francs CFP au titre du préjudice de jouissance, 16 996 francs CFP au titre des frais d'assurance, 2 227 981 francs CFP au titre des frais de stationnement du navire, 49 321 francs CFP au titre des frais de manutention, 500 000 francs CFP au titre du préjudice moral de M. Y..., 500 000 francs CFP au titre du préjudice moral de Mme Z... ;

AUX MOTIFS QU'il résulte d'une attestation de Guy F..., précédent propriétaire du navire avant André X..., qu'il avait informé ce dernier sur les risques de termites encourus au Yacht Club d'[...], plusieurs voiliers du voisinage étant infestés, qu'il avait effectué un traitement préventif en faisant des petits trous dans les varangues et en y injectant un produit anti-termites et qu'il avait sensibilité André X... sur la nécessité d'effectuer une surveillance régulière à ce sujet ; qu'il résulte également du rapport de l'expert C... (page 7) que, lors de sa visite du navire, il avait trouvé dans les fonds un piège à termites ; qu'André X... qui vivait à bord depuis plusieurs années ne pouvait que connaître l'existence de cette pièce, s'il ne l'avait lui-même placé, étant improbable qu'il ait pu pendant toute cette période s'abstenir d'inspecter les fonds de son navire, ne serait-ce que pour les nettoyer ; qu'il résulte également du rapport du même expert (page 8) que la structure du navire était rongée depuis fort longtemps sans qu'il soit possible de donner une date ; qu'il doit en être déduit, d'une part, que cette infestation était bien antérieure à la vente du 2 juin 2006 et que, d'autre part, André X..., dont il est rappelé qu'il vivait à bord depuis plusieurs années, ne pouvait ignorer le problème ; qu'il en convient d'ailleurs a minima dans un procès-verbal de gendarmerie du 30 juillet 2006 : « Une seule fois, il y a quatre ans et demi, il y avait un petit peu de petites billes à l'avant, j'ai traité les boiseries entièrement. C'est réellement un oubli. J'avais bien surveillé, il n'y avait plus eu de problèmes
» ; qu'André X... ne peut en conséquence sérieusement prétendre, comme il l'a indiqué à l'expert C..., puis dans le procès-verbal de gendarmerie susvisé, avoir « oublié » de mentionner à ses acheteurs une information aussi déterminante, puisqu'il est certain que si les consorts Y... Z... et leur expert avaient été informés de la présence même ancienne de termites, il auraient effectué une inspection plus minutieuse du navire et se seraient rendu compte de son état réel ; que le jugement déféré ayant débouté les consorts Y... Z... de leur action fondée sur les dispositions de l'article 1116 du code civil sera en conséquence infirmé ; que les consorts Y... Z... ayant vendu leur navire le 20 octobre 2011, ils sont fondés à demander réparation de leur entier préjudice ; que celui-ci consiste tout d'abord en la dépréciation de la valeur du navire acheté en 2006 pour la somme de 11 500 000 XPF et revendu en 2011 pour la somme de 5 489 000 XPF ; que l'expert a justement estimé la dépréciation du navire entre 3 et 5 % l'an soit 11 500 000 x 5% = 575 000 XPF x 5 = 2 875 000 XPF ; qu'il convient également de retenir un préjudice de jouissance, les consorts Y... Z... n'ayant pu utiliser et habiter leur navire comme ils en avaient l'intention durant la durée prévisible des travaux de remise en état ; qu'il convient toutefois de réduire les prétentions des appelants à ce titre en limitant la période d'immobilisation du navire à 18 mois comprenant la durée de la procédure jusqu'au dépôt du rapport d'expertise outre celle des travaux évalués par l'expert à trois mois ; qu'il ne peut en effet être considéré que le navire devait être immobilisé 5 ans et 4 mois sera en conséquence alloué aux consorts Y... Z... la somme de 3 960 000 XPF, correspondant à 18 mois de loyer mensuel d'un appartement F3 ; que les consorts Y... Z... sollicitent l'indemnisation d'un préjudice financier du fait qu'ils avaient contracté un emprunt pour l'achat d'un navire qu'il n'ont pu utiliser ; que leur préjudice ne peut toutefois être égal au montant total des échéances bancaires dudit prêt, le capital emprunté étant partiellement remboursé par la revente du navire ; que, faute de produire le contrat de prêt et un tableau d'amortissement sur lequel figure le montant des intérêts, permettant ainsi d'évaluer le préjudice invoqué à ce titre, cette demande sera rejetée ; que les consorts Y... Z... justifient également des préjudices suivant : les frais d'assurance du prêt contracté pour l'achat du navire : 816 196 XPF, les frais de stationnement du navire pendant 51 mois : 2 227 981 XPF, les frais de manutention : 49 321 XPF ; que les consorts Y... Z... invoquent également un préjudice qu'ils qualifient de « manque à gagner » correspondant à la baisse importante du prix de vente qu'ils ont du consentir lors de la revente de leur navire ; que toutefois leur demande, qui ne prend pas en compte la dépréciation naturelle liée à l'ancienneté d'un navire même en bon état, n'est étayée par aucune pièce (de type « cote argus ») et se confond au surplus avec celle faite au titre de la dépréciation de la valeur du navire acheté ; que cette demande sera en conséquence rejetée ; qu'il n'est pas contestable que les consorts Y... Z... qui avaient fait de l'acquisition du navire un projet de vie ont subi un préjudice moral ; qu'il sera alloué à ce titre la somme de 500 000 XPF chacun ;

1°) ALORS QUE la réticence dolosive n'est caractérisée que si le vendeur auquel elle est reprochée a manqué intentionnellement à une obligation pré contractuelle de renseignement ; que le vendeur n'est pas tenu d'informer l'acquéreur potentiel des caractéristiques du bien dont cet acquéreur a connaissance ou qu'il était en mesure de connaître au moyen de diligences normales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, pour conclure au caractère apparent du vice que constituait la présence de termite, que cette présence était visible à l'oeil nu et pouvait être révélée par une simple visite attentive et sérieuse (arrêt, p. 7 § 1) ; qu'en jugeant que la réticence dolosive était caractérisée, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la présence de termites était apparente, de sorte que M. X..., à supposer qu'il en ait connaissance, n'était pas tenu d'en informer les acheteurs et qu'il ne pouvait être considéré comme ayant manqué à son obligation pré contractuelle d'information en s'étant abstenu de mentionner cette présence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1116 du code civil ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, la réticence dolosive n'est caractérisée que si la violation de l'obligation de renseignement pesant sur le contractant auquel est reproché le dol est délibérée ; qu'en jugeant que la réticence dolosive de M. X... était démontrée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (v. notamment conclusions du 25 nov. 2011, p. 9), si le fait d'avoir consenti à une expertise préalable à la vente et d'avoir, pour ce faire, mis le bateau en cale sèche, ne démontrait pas que l'omission reprochée à M. X... était en tout état de cause non intentionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande, formée par M. X..., tendant à ce que la société Tahiti Marine Contrôle soit déclarée seule et entière responsable du préjudice qui serait retenu comme ayant été subi par M. Y... et Mme Z... ;

AUX MOTIFS QUE cette demande étant faite à titre subsidiaire, il n'y a pas lieu de l'examiner ;

1°) ALORS QUE, si M. Y... et Mme Z... sollicitaient la mise en cause de la responsabilité de la société Tahiti Marine Contrôle, M. X..., dans ses conclusions d'appel, soutenait que s'il était fait droit aux demandes présentées par M. Y... et Mme Z... à son encontre, la responsabilité contractuelle de la société Tahiti Marine Contrôle devait être engagée (concl. du 25 nov. 2011, p. 11, §§4-9, cf. prod.) ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité contractuelle de la société Tahiti Marine Contrôle, que cette demande étant faite à titre subsidiaire, la cour d'appel, qui n'a pris en compte que la demande de responsabilité formée par M. Y... et Mme Z... et non celle présentée par M. X..., a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française.

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, en retenant, pour écarter la responsabilité contractuelle de la société Tahiti Marine Contrôle, que cette demande étant faite à titre subsidiaire, cependant que la demande formulée par M. X... était précisément présentée pour le cas où la cour d'appel ferait droit aux demandes de M. Y... et de Mme Z..., la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-15369
Date de la décision : 17/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 04 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jan. 2018, pourvoi n°16-15369


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.15369
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