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16/01/2018 | FRANCE | N°17-81361

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2018, 17-81361


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Jean X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de non-respect du plan de gestion cynégétique, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M

me Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Jean X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de non-respect du plan de gestion cynégétique, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1240 devenu 1382 du code civil, L. 423-1, L. 423-19, L. 426-5 et R. 423-20 du code de l'environnement, 111-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné M. Jean X... à payer à la fédération départementale des chasseurs de l'Aude la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs propres que les faits dont M. X... a été déclaré définitivement coupable ont causé à la fédération départementale des chasseurs de l'Aude un préjudice dont il doit être déclaré entièrement responsable, préjudice qu'il convient à la cour d'apprécier ; qu'il ressort des dispositions IV intitulées Mesures article 2 « participation des chasseurs et adhérents à l'indemnisation et à la prévention des dégâts » du plan de gestion départemental sanglier de la fédération départementale des chasseurs de l'Aude que « pour chasser le grand gibier et le sanglier dans le département de l'Aude, les chasseurs devront s'acquitter obligatoirement soit de la cotisation grand gibier de l'Aude, soit de la validation nationale grand gibier et ce, afin de participer à l'indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier dans le département » ; qu'en s'abstenant de contribuer à cette participation financière « grand gibier » à laquelle sont tenus les chasseurs de l'Aude, et sans avoir justifié qu'il bénéficiait d'un timbre national grand gibier (TNGG) M. X... qui chassait le sanglier le 8 novembre 2014 à 10 heures 15 sur la commune de Paziols dans l'Aude limitrophe au département des Pyrénées-Orientales, s'est volontairement exonéré d'une charge qui pèse sur tous les chasseurs grand gibier du département, causant un préjudice financier à la fédération départementale des chasseurs de l'Aude constitué par le manque à gagner de cette fédération dans sa lutte contre les nuisances et dégâts du gros gibier ; que compte tenu du fait cependant que M. X... réclame, non sans logique, le bénéfice des dispositions de l'article R. 423-20 du code de l'environnement qui disposent que le versement de la redevance cynégétique départementale valide le permis pour le département dans lequel la validation a été accordée et pour les communes limitrophes des départements voisins, mais qui ne concernent pas le grand gibier, la cour fixera à 100 euros tous préjudices confondus le montant des dommages intérêts dus à la partie civile ;

"et aux motifs supposés adoptés que certes M. X... est adhérent de la fédération des chasseurs des Pyrénées- Orientales mais pas de l'Aude et chacun doit respecter les décrets et arrêtés pris par les autorités administratives qui ne relèvent pas de la compétence de la juridiction de proximité. M. X... a été sanctionné alors qu'il chassait dans l'Aude et non dans les Pyrénées-Orientales même s'il s'agit de deux départements limitrophes, il lui aurait fallu adhérer à la fédération des chasseurs de l'Aude pour pouvoir chasser dans ce département même s'il s'agit d'un gibier sauvage réglementé de par sa dangerosité ; qu'il est incontestable que M. X... se trouvait sur la zone limitrophe entre l'Aude et les Pyrénées-Orientales, que la distinction est souvent difficile à faire même pour des chasseurs aguerris et qui connaissent les lieux, il ne s'agit pas d'une science exacte et le gibier se déplace rapidement entraînant parfois des négligences ; qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et de prononcer une dispense de peine en application des articles 469-1 du code de procédure pénale et 132-59 du code pénal ;

"1°) alors que le versement de la redevance cynégétique départementale valide le permis pour le département dans lequel la validation a été accordée et pour les communes limitrophes des départements voisins sans distinction selon le type de gibier chassé ; qu'en énonçant pour fixer le montant des dommages intérêts alloués à la fédération partie civile que le prévenu invoque non sans logique les dispositions de l'article R. 423-20 du code de l'environnement mais que celles-ci « ne concernent pas le grand gibier », la cour d'appel a ajouté à la loi une condition et a violé les textes susvisés .

"2°) alors que le versement de la redevance cynégétique départementale valide le permis pour le département dans lequel la validation a été accordée et pour les communes limitrophes des départements voisins ; que la cotisation grand gibier ne peut être perçue par la fédération départementale qu'auprès de ses adhérents, à l'exception de ceux ayant acquitté le timbre national grand gibier ; qu'en énonçant que M. X..., adhérent de la fédération départementale de chasse des Pyrénées-Orientales chassant le sanglier sur une commune limitrophe, se serait exonéré d'une charge qui pèse sur tous les chasseurs du département, pour en déduire l'existence d'un préjudice financier réparable causé par ce dernier à la fédération départementale des chasseurs de l'Aude quand M. X... ne pouvait être tenu du paiement d'une telle cotisation, si bien que la fédération de l'Aude ne subissait aucun préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article L. 426-5, alinéa 4, du code de l'environnement ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs prend à sa charge les dépenses liées à l'indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier, et en répartit le montant entre ses adhérents ou certaines catégories d'adhérents ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Jean X..., titulaire d'un permis de chasser validé dans le département des Pyrénées-Orientales, a été verbalisé, le 8 novembre 2014, par un agent de la fédération départementale des chasseurs de l'Aude alors qu'il chassait sur une commune de ce département, limitrophe de celui des Pyrénées-Orientales ; qu'il a été cité devant la juridiction de proximité, déclaré coupable du chef susvisé pour n'avoir pas acquitté le timbre grand gibier de l'Aude, dispensé de peine et condamné à verser à la fédération départementale des chasseurs de l'Aude la somme de un euro à titre de dommages-intérêts ; que la partie civile a interjeté appel ;

Attendu que, pour condamner M. X... à verser à la fédération départementale des chasseurs de l'Aude une somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué, après avoir constaté le caractère définitif de la déclaration de culpabilité de M. X..., relève que celui-ci, en s'abstenant de contribuer à cette participation financière grand gibier à laquelle sont tenus les chasseurs de l'Aude, et sans avoir justifié qu'il bénéficiait d'un timbre national grand gibier, s'est volontairement exonéré d'une charge qui pèse sur tous les chasseurs grand gibier du département, causant un préjudice financier à la fédération départementale des chasseurs de l'Aude constitué par le manque à gagner de cette fédération dans sa lutte contre les nuisances et dégâts du gros gibier ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prévenu, dont le permis était validé dans un département limitrophe, ne faisait pas partie des adhérents entre lesquels la charge des dépenses liées à l'indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier pouvait être répartie, de sorte que la partie civile ne subissait aucun préjudice, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 6 février 2017 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81361
Date de la décision : 16/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 2018, pourvoi n°17-81361


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.81361
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