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16/01/2018 | FRANCE | N°17-81095

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2018, 17-81095


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Jean X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE,7ème chambre, en date du 17 janvier 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions aux dispositions du code de l'urbanisme, a prononcé sur sa requête en matière d'astreinte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, p

résident, M. Pers, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Jean X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE,7ème chambre, en date du 17 janvier 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions aux dispositions du code de l'urbanisme, a prononcé sur sa requête en matière d'astreinte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Pers, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de Me BERTRAND, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 400 et 512 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a été prononcé en chambre du conseil ;

"1°) alors que les décisions rendues en application des dispositions de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, relatives au relèvement, reversement ou dispense de l'astreinte, doivent être rendues publiquement après examen en audience publique ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la décision a été prononcée en chambre du conseil ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

"2°) alors et subsidiairement, que sont nulles les décisions comportant des dispositions contradictoires ; que la cour d'appel a énoncé, dans le dispositif de son arrêt, qu'il avait été statué publiquement, par arrêt à signifier, tout en relevant à titre liminaire que l'arrêt avait été prononcé en chambre du conseil ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale et méconnaît les exigences de l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des mentions contradictoires ;

Attendu que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans contradiction, après avoir affirmé qu'il était prononcé en chambre du conseil, mentionner que la cour statuait publiquement et conformément aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 janvier 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d' Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81095
Date de la décision : 16/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 2018, pourvoi n°17-81095


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.81095
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