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16/01/2018 | FRANCE | N°16-85522

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2018, 16-85522


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Stéphanie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2016, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et à une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à

l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Guého, conseiller ra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Stéphanie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2016, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et à une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de l'admission à l'hôpital, le 6 février 2009, de Y...   B... D... , née le [...]            , pour des blessures apparaissant avoir été causées par le traumatisme du "bébé secoué", une enquête a établi que le nourrisson avait été confié, à partir du 19 janvier 2009 et de manière progressive, à la garde de Mme Stéphanie X..., assistante maternelle ; qu'à l'issue d'une information judiciaire ouverte du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, sur un mineur de quinze ans et par personne ayant autorité sur la victime, Mme X... a été renvoyée pour ce délit devant le tribunal correctionnel, lequel l'a déclarée coupable et l'a condamnée à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve et à l'interdiction d'exercer, pendant cinq ans, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, et a prononcé sur les intérêts civils ; que toutes les parties ont relevé appel de cette décision;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-11, 222-12 du code pénal et réprimée par les articles 222-12, alinéa 22, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1, alinéa 2, 132-19-2 du code pénal, les articles 378, 379-1 du code civil, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... pour violences volontaires ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours, sur une mineure de 15 ans et par personne ayant autorité à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis avec mise à l'épreuve, a ordonné l'interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle impliquant un contact habituel avec des mineurs et s'est prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que la prévenue a toujours contesté les faits qui lui sont reprochés et a maintenu ses dénégations devant la cour, affirmant n'avoir jamais commis de violences sur la petite Y...         et pas plus avoir eu envers elle des gestes inappropriés ; que, cependant, tant le rapport du professeur A... , qui a reçu l'enfant à l'hôpital de [...]     à [...]    , que celui des médecins légistes sont formels sur le syndrome présenté du bébé secoué ; que ces derniers ont été tout aussi affirmatifs sur le fait que l'hydrocéphalie détectée à l'occasion de l'hospitalisation n'avait eu aucun rôle causal dans la provocation de la lésion ; que par contre en fonction des constatations effectuées, il y avait eu plusieurs épisodes de secouement, le plus important, en date du 6 février 2009, ayant entraîné l'hémorragie la plus brutale ; qu'il y a lieu de constater la concomitance entre la prise en charge de l'enfant en parfaite santé à la date du 19 janvier et les symptômes qui se sont manifestés à partir de cette prise en charge sans qu'aucun élément ne permette de mettre en cause les parents ou grands-parents et certainement pas les quelques appréciations subjectives recueillies par des professionnels de santé lors de leur intervention le 6 février 2009 sur une mère qui a réagi comme elle pouvait afin de garder son sang froid face à une situation terrible ; qu'ainsi, dès le deuxième jour de garde, la mère a remarqué des bleus sur les bras de son bébé, conséquences selon les experts d'une préhension forcée compte tenu de leur position symétrique ; qu'il est établi que la mère, inquiète a immédiatement appelé son pédiatre qui a donc conforté les déclarations de Mme B... et son angoisse par rapport à cette constatation ; que la prévenue a d'ailleurs tenté de nier avoir eu la garde de l'enfant ce jour là alors que les parents ont démontré le contraire par la production de courriers électroniques, attestant de son mensonge ; qu'interrogée sur la façon qu'elle avait de prendre l'enfant, la prévenue a expliqué l'avoir saisi à plusieurs reprises par les bras pour la mettre devant elle et lui demander d'arrêter de pleurer ; qu'il s'agit là d'une façon totalement inappropriée de saisir un nourrisson, la tête ne pouvant alors être maintenue contrairement à ce qu'a soutenu la prévenue ; qu'il doit être relevé ici qu'il a été établi que l'enfant ne pleurait qu'avec elle et qu'elle a reconnu avoir tout tenté pour faire cesser ces pleurs, allant jusqu'à mettre l'enfant, dira-t-elle devant la télévision ce qui est proprement aberrant vis à vis d'un enfant de 4 mois ; qu'elle a également admis ne pas supporter les pleurs des enfants et sortir de la pièce pour hurler, ce qui est fortement inquiétant de la part d'une assistante maternelle ; qu'il est ainsi établi par les éléments de la procédure que la prévenue avait depuis seulement une année son agrément pour la garde de plusieurs enfants et que cet agrément avait été obtenu contre l'avis de la puéricultrice chargée de contrôler son aptitude professionnelle par le Conseil général du [...]    ; que les quelques témoignages de parents sur son activité d'assistante maternelle ne sont pas élogieux et que celui de Mme C... rejoint de façon inquiétante les constatations de Mme B..., Mme C... ayant constaté que sa fille pleurait sans cesse avec la prévenue et ayant également à plusieurs reprises récupéré sa fille avec des bleus sur le corps sans obtenir d'explication satisfaisante de la prévenue ; qu'elle avait d'ailleurs décidé de rompre le contrat la liant à elle ; qu'enfin, il est patent que le jour du secouement le plus important, à savoir ce 6 février 2009, l'enfant est restée toute la journée chez la prévenue ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, à partir du moment où la petite Y...   a été gardée par la prévenue, elle a présenté des bleus et des symptômes révélateurs de secouements, vomissements et état apathique, jusqu'au jour du 6 février où le secouement plus prononcé a entraîné une hémorragie massive; que, dès lors c'est à juste titre que le tribunal a retenu la prévenue dans les liens de la prévention et que le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité ; que sur la répression, que la cour ne peut que constater l'extrême gravité des faits commis par une assistante maternelle dans l'exercice de ses fonctions et sur un nourrisson de 4 mois ; qu'elle s'est livrée sur un enfant sans défense à des gestes de violence inappropriés, pour tenter de faire cesser ses pleurs et alors même que les parents lui faisaient entièrement confiance ; que les séquelles physiques sont catastrophiques et irréversibles, l'enfant présentant un handicap moteur, des déficiences neuro-visuelles graves et un retard d'apprentissage nécessitant une scolarité spécialisée ; que l'enfant présente également des dommages d'ordre psychologique étant consciente de son état ; que la personnalité de la prévenus, certes jamais condamnée, pose problème en refusant de se remettre en question, et d'admettre son inaptitude à assurer la garde d'enfants si jeunes ; que l'expertise psychiatrique a révélé chez la prévenue une personnalité obsessionnelle, avec un besoin de valorisation notamment sur le plan professionnel ; qu'il en résulte qu'elle a voulu à tout prix faire cesser les pleurs de cette enfant, quitte à mettre sa vie en danger ;

"1°) alors que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'il résulte de l'expertise judiciaire que les experts, s'ils relevaient plusieurs lésions hémorragiques, ont retenu que, dans l'hypothèse d'un seul secouement, sa date pouvait être fixée au 27 ou 28 janvier précédent l'arrêt cardiorespiratoire du 6 février suivant ayant entraîné la prise en charge de l'enfant par les urgences, en postulant que les symptômes avaient suivi presqu'immédiatement le secouement et, dans l'hypothèse de secouement chronique, n'ont proposé aucune date à laquelle les faits auraient pu commencer ; qu'en cet état, en déduisant la culpabilité de Mme X..., du fait que les secouements auraient eu lieu pendant toute la période de garde par la prévenue et notamment le 6 février 2009, sans tenir compte du fait que, dans cette hypothèse, les experts admettaient ne pas pouvoir déterminer quand avaient commencé les secouements, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires ;

"2°) alors que la contradiction et l'insuffisance de motifs équivalent au défaut de motifs ; qu'en déduisant la culpabilité de Mme X... de la découverte de bleus sur les bras de l'enfant le 20 janvier 2009 par sa mère et de la concomitance du début de la garde de l'enfant avec les symptômes du syndrome de l'enfant secoué, sur un nourrisson qui était auparavant en bonne santé, quand l'arrêt relève que, d'une part, l'enfant présentait une hydrocéphalie depuis la naissance, ce qui contredisait sa bonne santé, même si aucun élément clinique n'était relevé, et que, d'autre part, il ne résulte pas des motifs de l'arrêt qu'au 20 janvier 2009, l'enfant présentait la moindre symptôme du syndrome de l'enfant secoué, l'enfant n'ayant présenté des symptômes de vomissement, selon les constatations de l'arrêt, que le 28 août 2009, le pédiatre ayant cependant considéré, à cette date, qu'ils étaient la manifestation d'une gastro-entérite, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et à tout le moins insuffisants ;

"3°) alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que, dans ses conclusions, la prévenue soutenait qu'aucun élément du dossier n'établissait que le 20 janvier 2009, elle avait causé les bleus de l'enfant qu'elle n'avait gardé que deux heures en première partie de journée quand la mère de l'enfant aurait constaté les bleus en soirée au moment du bain de l'enfant, sans qu'elle en ait fait part au pédiatre qu'elle avait consulté le 23 janvier suivant, celui-ci précisant que de tels bleus symétriques auraient attiré son attention ; qu'en déduisant notamment la culpabilité de la prévenue du constat de ces bleus pendant la période de garde, sans rechercher s'ils avaient été fait par la prévenue et sans répondre au chef péremptoire de ses conclusions soutenant que la chronologie des faits ne pouvait permettre d'établir que la prévenue avait causé les bleus et ainsi constaté qu'ils étaient imputables à la prévenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"4°) alors qu'en tout état de cause, toute personne a droit d'être jugée par un tribunal impartial ; qu'en considérant qu'il n'existait pas d'éléments permettant de suspecter la mère de l'enfant d'avoir elle-même secoué l'enfant, en relevant qu'elle avait au contraire exprimé son inquiétude en constatant l'existence de bleus aux bras de l'enfant, sans qu'il soit établi qu'ils avaient été causés par l'assistante maternelle, Mme B... n'en ayant pas parlé au pédiatre, en refusant de s'interroger sur le comportement de la mère qui n'avait pas reconnu que l'enfant allait mal le 5 février 2009 et le 6 février suivant en déposant l'enfant ou sur son attitude au moment de la prise en charge par les urgences de sa fille et même ultérieurement, en considérant qu'en revanche, le comportement de l'assistante maternelle était suspect, dès lors qu'elle avait admis sortir pour crier lorsqu'elle était énervée et faire état d'une façon de tenir les enfants impropre, ce qui n'établissait pas les violences, en considérant que l'agrément lui avait été refusé par la puéricultrice, alors que, celle-ci avait précisé qu'elle avait d'abord refusé une extension de la garde, avant de l'accepter, en considérant que les témoignages des parents d'enfants gardés par la prévenue n'étaient pas élogieux, quand elle ne pouvait indiquer que le cas d'un parent s'étant plaint du traitement de son enfant par l'assistante maternelle, sans mentionner que le contrôle alors réalisé par la puéricultrice assurant le contrôle des assistances maternelles n'avait pas abouti au constat de problème dans la garde de l'enfant, comme le rappelaient les conclusions de Mme X..., et en dénaturant le rapport d'expertise pour prétendre établir la concomitance entre les secouements et les symptômes, d'une part, et la garde par l'assistante maternelle, d'autre part, la cour d'appel a méconnu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable, l'arrêt attaqué énonce notamment que tant le rapport du professeur qui a reçu l'enfant à l'hôpital, que celui des médecins légistes, sont formels sur le syndrome présenté du bébé secoué, que ces derniers ont été tout aussi affirmatifs sur le fait que l'hydrocéphalie détectée à l'occasion de l'hospitalisation n'avait eu aucun rôle causal dans la provocation de la lésion et qu'en revanche, il y avait eu plusieurs épisodes de secouement, le plus important le 6 février 2009 ayant entraîné l'hémorragie la plus brutale, qu'il convient de constater la concomitance entre la prise en charge de l'enfant en parfaite santé à la date du 19 janvier et les symptômes qui se sont manifestés à partir de cette prise en charge sans qu'aucun élément ne permette de mettre en cause les parents ou grands-parents et certainement pas les quelques appréciations subjectives recueillies par des professionnels de santé lors de leur intervention le 6 février 2009 sur une mère qui a réagi comme elle pouvait afin de garder son sang froid face à une situation terrible, qu'ainsi, dès le deuxième jour de garde, la mère a remarqué des bleus sur les bras de son bébé, conséquences selon les experts d'une préhension forcée compte tenu de leur position symétrique, qu'il est établi que la mère, angoissée par rapport à cette constatation, a immédiatement appelé son pédiatre, ce que ce dernier a confirmé, et que la prévenue a tenté de nier avoir eu la garde de l'enfant ce jour-là alors que les parents ont démontré le contraire par la production de courriers électroniques ; que les juges ajoutent qu'interrogée sur la façon dont elle prenait habituellement l'enfant, la prévenue a expliqué l'avoir saisie à plusieurs reprises par les bras pour la mettre devant elle et lui demander d'arrêter de pleurer, manière totalement inappropriée de saisir un nourrisson, la tête ne pouvant alors être maintenue ; que les juges retiennent en outre qu'il a été établi que l'enfant ne pleurait qu'avec Mme X..., laquelle a reconnu ne pas supporter ces pleurs et avoir tout tenté pour les faire cesser, allant jusqu'à mettre l'enfant devant la télévision ou sortir de la pièce pour hurler, comportement inquiétant de la part d'une assistante maternelle, que les quelques témoignages de parents sur son activité d'assistante maternelle ne sont pas élogieux et que celui de Mme C... rejoint de façon inquiétante les constatations de la mère de l'enfant, en ce qu'elle a constaté que sa fille pleurait sans cesse avec la prévenue et qu'elle a également à plusieurs reprises récupéré sa fille avec des bleus sur le corps sans obtenir d'explication satisfaisante de Mme X... ; que la cour d'appel en déduit que, à partir du moment où Y... a été gardée par la prévenue, elle a présenté des bleus et des symptômes révélateurs de secouements, à savoir des vomissements et un état apathique ;

Attendu que par ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux conclusions déposées devant elles, la cour d'appel a, sans méconnaître le principe conventionnel du droit à un tribunal indépendant et impartial, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-2, 2°, 132-19 et 132-24, 132-25 à 132-28, 132-48 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à une peine de cinq d'emprisonnement dont un an avec sursis assorti de la mise à l'épreuve ;

"aux motifs que la cour ne peut que constater l'extrême gravité des faits commis par une assistante maternelle dans l'exercice de ses fonctions et sur un nourrisson de 4 mois ; qu'elle s'est livrée sur un enfant sans défense à des gestes de violence inappropriés, pour tenter de faire cesser ses pleurs et alors même que les parents lui faisaient entièrement confiance ; que les séquelles physiques sont catastrophiques et irréversibles, l'enfant présentant un handicap moteur, des déficiences neuro-visuelles graves et un retard d'apprentissage nécessitant une scolarité spécialisée ; que l'enfant présente également des dommages d'ordre psychologique étant consciente de son état ; que la personnalité de la prévenue, certes jamais condamnée, pose problème en refusant de se remettre en question, et d'admettre son inaptitude à assurer la garde d'enfants si jeunes ; que l'expertise psychiatrique a révélé chez la prévenue une personnalité obsessionnelle, avec un besoin de valorisation notamment sur le plan professionnel ; qu'il en résulte qu'elle a voulu à tout prix faire cesser les pleurs de cette enfant, quitte à mettre sa vie en danger ; que la cour réformera sur la peine et condamnera la prévenue à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation de réparer les dommages causés par l'infraction et d'exercer une activité professionnelle, toute autre sanction étant manifestement inadéquate à réprimer de tels agissements délictueux, dont la prévenue ne parait pas avoir pris toute la mesure et ayant plongé des parents dans un désespoir total, l'avenir de leur enfant étant obéré pour toujours ; qu'aucun élément de nature familial ou professionnel n'est avancé pour éviter le prononcé d'une peine d'emprisonnement ;

"alors qu'il résulte de l'article 132-19 du code pénal que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en ne tenant pas compte de la situation familiale et sociale de la prévenue, qui était mère d'un enfant de 8 ans et qui travaillait comme secrétaire à la mairie d'[...]  , ce qui excluait tout contact professionnel avec des enfants, éléments d'appréciation de la situation personnelle et professionnelle de la prévenue dont elle avait elle-même constaté l'existence et que les conclusions pour Mme X... rappelaient, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-1, 131-26 et 222-44 du code pénal, 485, 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Mme X..., à titre de peine complémentaire, l'interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

"1°) alors qu'il résulte des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en prononçant à l'encontre de Mme X... l'interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou sociale impliquant des contacts avec des mineurs, sans s'expliquer au regard de la personnalité de la prévenue que de sa situation sur l'étendue de cette interdiction, tant en ce qui concerne les activités interdites et son caractère définitif, la cour d'appel a méconnu les articles précités ;

"2°) alors que, selon l'article 222-44 du code pénal, peut être prononcée à titre de peine complémentaire, une interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; qu'en interdisant toute activité professionnelle et en outre toute activité sociale, impliquant non seulement des contacts habituels avec de jeunes enfants, mais également tout contact avec tout mineur, pour des faits qui auraient été commis dans l'activité d'assistante maternelle, s'occupant d'enfants d'au plus six ans, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que la peine complémentaire d'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs est, en application de l'article 222-45 du code pénal, encourue notamment pour le délit de violences aggravées dont Mme X... a été déclarée coupable ;

D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que, pour condamner la prévenue à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et à l'interdiction définitive d'exercer toute activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, l'arrêt, après avoir relevé que Mme X... était employée de mairie en contrat à durée déterminée, retient l'extrême gravité des faits commis par une assistante maternelle dans l'exercice de ses fonctions et sur un nourrisson de quatre mois sans défense, en ce qu'elle a eu des gestes de violence inappropriés pour tenter de faire cesser ses pleurs et alors même que les parents lui faisaient entièrement confiance, que les séquelles physiques sont catastrophiques et irréversibles, l'enfant présentant un handicap moteur, des déficiences neuro-visuelles graves, un retard d'apprentissage nécessitant une scolarité spécialisée et qu'il existe en outre un préjudice psychologique ; que les juges ajoutent que la personnalité de la prévenue, certes jamais condamnée, pose problème dès lors qu'elle refuse de se remettre en question et d'admettre son inaptitude à assurer la garde d'enfants si jeunes, que l'expertise psychiatrique a révélé chez elle une personnalité obsessionnelle avec un besoin de valorisation notamment sur le plan professionnel, ce dont il résulte qu'elle a voulu à tout prix faire cesser les pleurs de cette enfant, quitte à mettre sa vie en danger; que les juges retiennent par ailleurs qu'aucun élément de nature familiale ou professionnelle n'est avancé pouvant éviter le prononcé d'une peine d'emprisonnement ; que les juges en déduisent que toute autre sanction que celle de l'emprisonnement partiellement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve est manifestement inadéquate à réprimer de tels agissements délictueux dont la prévenue ne paraît pas avoir pris toute la mesure et que, compte tenu de la nature des faits, sera prononcée, à titre de peine complémentaire, l'interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des enfants ;

Attendu que par ces motifs, qui satisfont, d'une part, à l'exigence de l'article 132-19 du code pénal tenant à la nécessité du prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, d'autre part, à l'exigence des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, selon laquelle, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-85522
Date de la décision : 16/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 2018, pourvoi n°16-85522


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.85522
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