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11/01/2018 | FRANCE | N°16-27283

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 2018, 16-27283


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 octobre 2016), qu'un tribunal d'instance, statuant comme tribunal d'exécution, a ordonné, le 21 avril 2016, sur requête de la Caisse de crédit mutuel des 9 écus (la banque), la vente forcée de l'immeuble appartenant à M. X..., majeur protégé ; que sur le pourvoi immédiat formé par celui-ci, le tribunal, par décision du 19 mai 2016, a dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 21 avril 2016 et transmis le dossier à

la cour d'appel ;

Attendu que M. X... et M. Y..., agissant en qualité de tute...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 octobre 2016), qu'un tribunal d'instance, statuant comme tribunal d'exécution, a ordonné, le 21 avril 2016, sur requête de la Caisse de crédit mutuel des 9 écus (la banque), la vente forcée de l'immeuble appartenant à M. X..., majeur protégé ; que sur le pourvoi immédiat formé par celui-ci, le tribunal, par décision du 19 mai 2016, a dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 21 avril 2016 et transmis le dossier à la cour d'appel ;

Attendu que M. X... et M. Y..., agissant en qualité de tuteur de M. X..., font grief à l'arrêt d'ordonner la vente forcée de l'immeuble appartenant à M. X..., alors, selon le moyen :

1°/ que la vente par adjudication de la maison d'habitation d'un débiteur constitue une ingérence dans l'exercice de son droit au respect de son domicile ; qu'il ne peut y avoir d'ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle est prévue par la loi, qu'elle poursuit un but légitime et qu'elle est proportionnée avec l'objectif recherché ; qu'en ordonnant la vente forcée de l'immeuble appartenant à M. X... et constituant son domicile, sans procéder, au besoin d'office, à un examen de la proportionnalité de cette mesure, la cour d'appel a méconnu l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que, en ce qu'elle ne permet plus au débiteur de disposer de son appartement, la vente forcée par adjudication porte atteinte à son droit au respect de ses biens ; qu'en ce qu'elle est prononcée, au terme d'une procédure n'offrant pas au débiteur des garanties procédurales suffisantes, la vente forcée des immeubles situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle porte une atteinte disproportionnée au droit du débiteur au respect de ses biens ; qu'en ordonnant la vente forcée du bien de M. X... au terme d'une telle procédure, la cour d'appel a méconnu l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, dans le cadre d'une procédure juridictionnelle contradictoire conforme aux exigences du procès équitable, a retenu qu'aucun élément n'était présenté permettant de surseoir à la procédure ou de la suspendre ; que c'est dès lors sans encourir les griefs du moyen qu'elle a confirmé la décision ayant ordonné la vente forcée du bien immobilier appartenant à M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. X... et M. Y..., ès qualités,

M. X... et M. Y..., ès qualité, font grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR ordonné la vente forcée de l'immeuble situé [...]                        appartenant à M. X... ;

AUX MOTIFS QUE « les documents produits par le tuteur de M. X... concernent le père de celui-ci, aujourd'hui décédé ; que les pièces qu'il produit devant la cour ne démontrent pas en quoi la créance ne serait pas due ni comment le requis pourrait la régler, alors que, selon son tuteur, il perçoit une somme de 896 € par mois, notoirement insuffisante pour apurer cette dette ; qu'il fait également qu'il fait également état de terres agricoles qui pourraient être vendues pour payer la créance de la banque plutôt que sa maison d'habitation ; qu'il ne justifie pas de la valeur de ces terres et de leur consistance et ne dit pas avoir engagé des démarches en ce sens » ;

1°) ALORS QUE la vente par adjudication de la maison d'habitation d'un débiteur constitue une ingérence dans l'exercice de son droit au respect de son domicile ; qu'il ne peut y avoir d'ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle est prévue par la loi, qu'elle poursuit un but légitime et qu'elle est proportionnée avec l'objectif recherché ; qu'en ordonnant la vente forcée de l'immeuble appartenant à M. X... et constituant son domicile, sans procéder, au besoin d'office, à un examen de la proportionnalité de cette mesure, la cour d'appel a méconnu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°) ALORS QU'en ce qu'elle ne permet plus au débiteur de disposer de son appartement, la vente forcée par adjudication porte atteinte à son droit au respect de ses biens ; qu'en ce qu'elle est prononcée, au terme d'une procédure n'offrant pas au débiteur des garanties procédurales suffisantes, la vente forcée des immeubles situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle porte une atteinte disproportionnée au droit du débiteur au respect de ses biens ; qu'en ordonnant la vente forcée du bien de M. X... au terme d'une telle procédure, la cour d'appel a méconnu l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-27283
Date de la décision : 11/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 2018, pourvoi n°16-27283


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27283
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