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11/01/2018 | FRANCE | N°16-25253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 2018, 16-25253


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 2016), que la société immobilière de la commune de Nice (la SIVN), aux droits de laquelle est venue la commune de Nice, a été condamnée, sous astreinte, à effectuer divers travaux dans un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement à la société Elisa ; que la commune de Nice a émis des titres de recette correspondant au paiement du solde de cette vente ; que la société Elisa a saisi un juge de l'exécution pour o

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 2016), que la société immobilière de la commune de Nice (la SIVN), aux droits de laquelle est venue la commune de Nice, a été condamnée, sous astreinte, à effectuer divers travaux dans un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement à la société Elisa ; que la commune de Nice a émis des titres de recette correspondant au paiement du solde de cette vente ; que la société Elisa a saisi un juge de l'exécution pour obtenir l'annulation de ces titres de recette et la liquidation de l'astreinte ordonnée ; qu'à titre reconventionnel, la commune de Nice a demandé la suppression de l'astreinte ;

Attendu que la société Elisa et la A... , agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Elisa, font grief à l'arrêt de rejeter les demandes tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la SIVN, aux droits de laquelle se trouve la commune de Nice, par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er juin 1999, et d'ordonner la suppression de cette astreinte, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une astreinte provisoire ou définitive ne peut être supprimée que s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer que la commune de Nice aurait été fondée à soutenir que l'inexécution de l'injonction du juge proviendrait en totalité d'une cause étrangère, l'obstruction dirimante du propriétaire de l'immeuble sur lequel devait être exécutés les travaux objet de la condamnation, que Mme B... aurait refusé l'accès au sous-sol du bâtiment H4 à la société Sudéquip, laquelle avait cependant réalisé l'étude de faisabilité et le dossier d'appel d'offres pour lesquels elle avait été missionnée, le jugement du 9 mars 2001, puis l'arrêt du 14 avril 2004, rendus dans une procédure initiée par la société SIVN, le jugement du 6 avril 2001 par lequel le juge de l'exécution avait statué sur une demande de la société SIVN, ainsi que les conclusions et prétentions émises par les parties à l'occasion de ces procédures et révélant une divergence d'interprétation de l'arrêt du 1er juin 1999, éléments impropres à caractériser une cause étrangère qui aurait rendu impossible l'exécution par la commune de Nice des condamnations mises à sa charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter depuis le prononcé du jugement fixant l'injonction ; qu'en retenant, pour considérer que la commune de Nice auraient « initié des initiatives » pratiques et procédurales que la société Elisa aurait contrecarrées et rejeter les demandes de cette société de liquidation de l'astreinte, que la commune de Nice avait missionné la société Sudéquip afin que celle-ci réalise une étude de faisabilité et un dossier d'appel d'offres, qui n'a été suivi d'aucune consultation d'entreprises, et que la commune de Nice avait saisi à plusieurs reprises le juge de l'exécution, pour voir supprimer ou suspendre l'astreinte litigieuse et obtenir l'autorisation de consigner une provision, éléments impropres à justifier de diligences effectuées par la commune de Nice pour exécuter les condamnations mises à sa charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédure civile d'exécution ;

3°/ que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter depuis le prononcé du jugement fixant l'injonction ; qu'en considérant que la commune de Nice aurait « initié des initiatives » pour rejeter les demandes de la société Elisa de liquidation de l'astreinte litigieuse, quand il résulte des constatations des juges du fond que la situation était demeurée en l'état depuis 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'inexécution de l'obligation provenait en totalité de l'obstruction dirimante du propriétaire de l'immeuble sur lequel devaient être exécutés les travaux, manifestée immédiatement et ayant persisté dans le temps malgré les initiatives de la SIVN, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Elisa et la société X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Elisa et de la société X..., ès qualités, les condamne à payer à la commune de Nice la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Elisa et la SCP A...      , ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de la société Elisa tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la société immobilière de la Ville de Nice, aux droits de laquelle se trouve la Ville de Nice par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er juin 1999, et d'avoir ordonné la suppression de cette astreinte ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : sur la liquidation de l'astreinte : aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; l'arrêt du 1er juin 1999 a disposé littéralement : « Condamne la société SIVN à procéder aux travaux de renforcement du plancher du rez-de-chaussée préconisé par l'expert C..., sous astreinte de 10.000 Francs   par jour passé le délai de 8 mois à compter de la date de signification du présent arrêt ; Autorise la SCI ELISA à réaliser ces travaux sous le contrôle de bonne fin de l'expert C... ; Condamne la SIVN au paiement d'une provision de 3.756.500 francs qui pourra être appelée sous le contrôle de l'expert au fur et à mesure de la réalisation desdits travaux » ; cette condamnation est motivée, en pages 10 et 11 de l'arrêt, en considération du fait que la destination de l'ouvrage étant au rez-de-chaussée, pour une activité de concession automobile, de recevoir du public sur une surface de vente de 800 m², il est incontestable que l'ouvrage construit sur la base de surcharges admissibles de 350 kg/m² ne répond pas à sa destination au rez-de-chaussée, puisque la réception du public, au-delà d'un seuil imprécis compris entre 1 et 200 pour une capacité théorique de 1.600 personnes, est une diminution majeure de l'utilité économique et objective de cette partie de l'immeuble à laquelle la SCI Elisa n'a pas renoncé en connaissance de cause, et que la réparation du préjudice qui en résulte consiste à condamner la SIVN à renforcer le plancher du rez-de-chaussée selon les indications données par l'expert C..., c'est-à-dire sur la base de surcharges admissibles de 500 kg/m² ; il est à observer que la cour a limité la condamnation au rez-de-chaussée, considérant que les planchers supérieurs ne sont pas incompatibles avec leur destination d'ateliers-bureaux, et a écarté les prétentions relatives au traitement du problème parasismique ; il n'est pas discuté que cet arrêt a été signifié le 21 juillet 1999, de sorte que l'astreinte a commencé à courir après le 21 mars 2000 ; la Ville de Nice justifie, par les pièces qu'elle produit, que la SA Sudequip a écrit à l'administrateur de la SIVN le 9 décembre 1999, en référence au renforcement du plancher bas du rez-de-chaussée du bâtiment [...]

, pour lui adresser la note de faisabilité et le

dossier d'appel d'offres se composant des pièces suivantes : acte d'engagement, CCTP, CDPGF, plan de coffrage des ouvrages existants et de repérage des ouvrages à renforcer, détail de renforcement des poutres et alvéodalles, et proposant de consulter quatre entreprises dont les coordonnées sont fournies ; il s'agit de diligences propres à assurer l'exécution de la condamnation dans les délais ; cette lettre précise : « nous tenons à vous informer que Madame B... a refusé le 8 courant à 11 heures, l'accès au sous-sol du bâtiment [...] à notre collaborateur qui se rendait sur place pour établir l'état des lieux. Nous avons néanmoins terminé notre étude. Il va de soi que les locaux devront être accessibles pour réaliser les travaux » ; un cartouche du plan du bâtiment[...] est annoncé comme joint à cette lettre et est versé aux débats sur lequel il est écrit à la main : « je refuse que vous passiez par le bâtiment [...]»,cette annotation manuscrite porte une signature qui , selon l'exemplaire du bail de sous-location entre la société Autopolis (directeur général Madame B... D...) et la société Automotiv, en présence de la société Elisa (cogérant Madame B... D...), qui se trouve joint au procès-verbal de constat d'huissier du 23 avril 2009 établi sur ordonnance sur requête (pièce 18 intimée), présente précisément toutes les caractéristiques significatives des signatures de Madame B... ; la Ville de Nice verse d'autre part aux débats : 1°) un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice du 9 mars 2001 rendu sur une action de la SIVN contre les société Elisa et Autopolis, par lequel la SIVN a été autorisée à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3.756.500 francs, qui rappelle en dispositif que « la SCI Elisa est autorisée à effectuer les travaux litigieux sous le contrôle de bonne fin de M. E..., cette faculté ne dispensant pas la requérante de remplir son obligation sous astreinte, la SCI Elisa pouvant d'ailleurs appeler les fonds nécessaires à leur réalisation sous le contrôle également de l'expert et au fur et à mesure de leur avancement » ; l'exposé des prétentions des parties qui s'y trouve fait apparaître que la société Elisa soutient que l'exécution des travaux va se heurter à une double difficulté, l'une concernant la localisation des travaux : - est-ce le plancher bas ou le plancher haut du rez-de-chaussée qui est à renforcer ?, - l'autre résultant d'un caractère contradictoire des dispositions de l'arrêt, la SIVN prétendant pouvoir réaliser les travaux litigieux ordonnés sous astreinte et la société Elisa opposant l'autorisation qui lui a été donnée de les faire sous contrôle de bonne fin de l'expert, tandis que la SIVN soutient que les moyens des sociétés Elisa, Autopolis et Grand Garage F... sont dilatoires et que celles-ci, qui ne sont pas satisfaites de l'arrêt tentent par un moyen détourné d'en obtenir la modification ; le tribunal a motivé sa décision en retenant que les termes de l'arrêt du 1er juin 1999 sont clairs, mais que l'expert a constaté l'existence d'importantes divergences entre les parties sur les ouvrages à réaliser, leur localisation, et la partie qui va les réaliser, retenant enfin la mauvaise volonté des sociétés Elisa, Autopolis et Grand Garage F... ; 2°) l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 avril 2004 rendu sur l'appel de ce jugement par les sociétés Elisa, Autopolis et Grand Garage F... - lesquelles demandaient comme en première instance que la consignation soit expressément faite avec affectation spéciale à leur profit - infirmant ce jugement et déclarant irrecevables les prétentions des parties au motif que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de trancher les difficultés d'une décision de justice alors qu'aucun acte d'exécution forcée n'a été accompli ; 3°) un jugement du juge de l'exécution du 6 avril 2001 déclarant la SIVN irrecevable en sa demande de suppression ou suspension de l'astreinte, au motif que la suppression de l'astreinte ne peut être prononcée que dans le cadre d'une instance en liquidation de ladite astreinte ; ce jugement mentionne d'une part que la SIVN demandait qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle offrait toujours d'accomplir les diligences mises à sa charge, ce qu'elle n'avait pu réaliser du fait de la SCI Elisa, d'autre part que la SCI Elisa qui concluait à l'irrecevabilité de la demande, indiquait à titre subsidiaire qu'il existait une difficulté pour exécuter l'arrêt, qui devait être interprété ; 4°) des conclusions prises pour la SCI Elisa sur une audience de référé du 1er février 2000 aux fins de remplacement d'expert, dans lesquelles celle-ci, qui indique avoir introduit une nouvelle instance aux fins d'expertise de l'immeuble en ce qui concerne le respect des prescriptions en matière de sécurité incendie et de règlement parasismique, conteste expressément que la SIVN puisse réaliser elle-même les travaux comme elle l'offre, au motif du caractère contradictoire des dispositions de l'arrêt du 1er juin 1999 ; la Ville de Nice verse aux débats le récépissé, émanant de la Caisse des dépôts et consignations, de la consignation de la somme de 3.756.500 francs ; les parties se sont longuement expliquées sur les décisions rendues, qu'elles ont produites - et jusqu'en cassation -, dans les multiples poursuites engagées de son côté par la Ville de Nice, mais en vain et pour diverses causes de droit étrangères aux objets du présent litige, pour exécuter la condamnation à paiement que contenait l'arrêt du 1er juin 1999 en sa faveur, jusqu'en saisie immobilière ; du tout, il ressort clairement que la Ville de Nice est fondée à soutenir avoir accompli les diligences qui étaient nécessaires à l'exécution de la condamnation sous astreinte en confiant la mission de travaux à un maître d'oeuvre, laquelle a été exécutée dans des temps compatibles avec une exécution conforme, mais en avoir été empêchée dès alors par l'obstruction de la SARL Elisa, créancière de l'obligation et propriétaire de l'immeuble sur lequel les travaux devaient être exécutés ; les décisions de justice ci-dessus analysées démontrent sans équivoque que la SARL Elisa a persisté dans son opposition pendant plusieurs années, en prétendant à l'existence d'une difficulté d'interprétation de la décision de condamnation, en réalité inexistante et qu'elle n'a d'ailleurs pas tenté de faire lever par la juridiction qui a statué, mais qui était en réalité motivée par le fait qu'elle entendait obtenir plus que ne lui avait accordé la cour d'appel ainsi que le soutient la Ville de Nice ; la Ville de Nice justifie avoir, dans cette configuration particulière, engagé une démarche appropriée dans son principe, même si elle ne l'était pas procéduralement, en vue d'exécuter sans tarder la condamnation à paiement d'une provision dont elle avait fait l'objet - la consignation -, et avoir saisi le juge de l'exécution pour faire supprimer l'astreinte d'une condamnation qu'elle se trouvait hors d'état d'exécuter ; il est notable que la SCI Elisa n'a pas profité de cette dernière occasion pour demander la liquidation de l'astreinte dont la suppression était demandée ; ce n'est qu'à réception en 2012 des titres exécutoires précédemment examinés totalisant plusieurs millions d'euros que la SCI Elisa a engagé la présente action en vue d'une part de contester ces titres et d'autre part demander pour la première fois, treize ans après, une liquidation d'astreinte à hauteur d'une somme de plusieurs millions d'euros propre à en neutraliser les effets ; la Ville de Nice se trouve ainsi fondée à soutenir que l'inexécution de l'injonction du juge provient en totalité d'une cause qui lui est étrangère, en l'occurrence l'obstruction dirimante du propriétaire de l'immeuble sur lequel devaient être exécutés les travaux objet de la condamnation, qui s'est manifestée immédiatement et a persisté dans le temps malgré toutes les initiatives pratiques et procédurales qu'elle a pu initier et que la SCI Elisa a toutes contrecarrées ; la décision de rejet de la demande de liquidation prise par le premier juge est donc à tous égards pleinement justifiée et est vainement critiquée ; la Ville de Nice est recevable et fondée à demander que soit prononcée la suppression de l'astreinte ;

AUX MOTIFS PRESUMES ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte peut par ailleurs être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. En l'espèce, il est constant que les travaux ordonnés par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er juin 1999 n'ont toujours pas été réalisés. Il résulte toutefois du jugement de la chambre de l'exécution de ce tribunal en date du 9 mars 2001 ainsi que de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 avril 2004, statuant sur appel de cette décision, que des difficultés ont immédiatement opposé les parties au sujet de la localisation de ces travaux ainsi que leur mise en oeuvre, chacune d'elles prétendant vouloir les mener. Ces différends n'ont jamais été tranchés puisque l'arrêt du 14 avril 2004 a déclaré irrecevables les demandes respectives des parties. Depuis, la situation est demeurée en l'état Ainsi, la SARL Elisa a d'emblée refusé que la SIVN conforte le plancher de son local, préférant profiter de l'option que lui avait offerte la décision de justice d'y procéder par elle-même, mais elle s'est ensuite négligemment abstenue de faire réaliser les travaux par un tiers, alors même qu'elle bénéficiait d'un titre exécutoire qui lui permettait d'obtenir les fonds nécessaires à leur financement. Dans ces conditions, elle ne saurait solliciter une quelconque liquidation de l'astreinte à son profit et devra être déboutée de sa demande de ce chef ;

1°) ALORS QU'une astreinte provisoire ou définitive ne peut être supprimée que s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer que la Ville de Nice aurait été fondée à soutenir que l'inexécution de l'injonction du juge proviendrait en totalité d'une cause étrangère, l'obstruction dirimante du propriétaire de l'immeuble sur lequel devait être exécutés les travaux objet de la condamnation, que Mme B... aurait refusé l'accès au sous-sol du bâtiment [...] à la société Sudéquip, laquelle avait cependant réalisé l'étude de faisabilité et le dossier d'appel d'offres pour lesquels elle avait été missionnée, le jugement du 9 mars 2001, puis l'arrêt du 14 avril 2004, rendus dans une procédure initiée par la société SIVN, le jugement du 6 avril 2001 par lequel le juge de l'exécution avait statué sur une demande de la société SIVN, ainsi que les conclusions et prétentions émises par les parties à l'occasion de ces procédures et révélant une divergence d'interprétation de l'arrêt du 1er juin 1999, éléments impropres à caractériser une cause étrangère qui aurait rendu impossible l'exécution par la Ville de Nice des condamnations mises à sa charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°) ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter depuis le prononcé du jugement fixant l'injonction ; qu'en retenant, pour considérer que la Ville de Nice auraient « initié des initiatives » pratiques et procédurales que la société Elisa aurait contrecarrées et rejeter les demandes de l'exposante de liquidation de l'astreinte, que la Ville de Nice avait missionné la société Sudéquip afin que celle-ci réalise une étude de faisabilité et un dossier d'appel d'offres, qui n'a été suivi d'aucune consultation d'entreprises, et que la Ville de Nice avait saisi à plusieurs reprises le juge de l'exécution, pour voir supprimer ou suspendre l'astreinte litigieuse et obtenir l'autorisation de consigner une provision, éléments impropres à justifier de diligences effectuées par la Ville de Nice pour exécuter les condamnations mises à sa charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédure civile d'exécution ;

3°) ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter depuis le prononcé du jugement fixant l'injonction ; qu'en considérant que la Ville de Nice aurait « initié des initiatives » pour rejeter les demandes de l'exposante de liquidation de l'astreinte litigieuse, quand il résulte des constatations des juges du fond que la situation était demeurée en l'état depuis 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-25253
Date de la décision : 11/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 2018, pourvoi n°16-25253


Composition du Tribunal
Président : Mme Brouard-Gallet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25253
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