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11/01/2018 | FRANCE | N°16-24602

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 2018, 16-24602


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 23 septembre 2004, à l'occasion d'une mission d'escorte de convoi exceptionnel militaire, la motocyclette d'un gendarme est entrée en collision avec le cyclomoteur conduit par M. Y... ; que le ministère de la défense ayant estimé que le propriétaire du véhicule conduit par ce dernier, et son assureur, la société Assurances banque populaire (

la société), étaient in solidum tenus de l'indemniser, a émis, le 17 janvier 20...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 23 septembre 2004, à l'occasion d'une mission d'escorte de convoi exceptionnel militaire, la motocyclette d'un gendarme est entrée en collision avec le cyclomoteur conduit par M. Y... ; que le ministère de la défense ayant estimé que le propriétaire du véhicule conduit par ce dernier, et son assureur, la société Assurances banque populaire (la société), étaient in solidum tenus de l'indemniser, a émis, le 17 janvier 2007, un titre de perception à l'encontre de la société ; que par acte d'huissier de justice en date du 20 août 2015, cette dernière a fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat devant un tribunal d'instance pour voir annuler le titre de perception et prononcer la décharge de la créance litigieuse ;

Attendu que pour déclarer l'ensemble des prétentions de la présente opposition à exécution irrecevables comme forcloses, le tribunal a relevé d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'ensemble des prétentions de la présente opposition à exécution irrecevables, le jugement rendu le 9 juin 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement, et pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montargis ;

Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Z... , avocat aux Conseils, pour la société Assurances banque populaire

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué,

D'AVOIR déclaré l'ensemble des prétentions de la présente opposition à exécution irrecevables comme forcloses ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, la contestation de la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE porte sur l'existence de la créance qui lui est réclamée ; que s'agissant d'une opposition à exécution, l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique prévoit qu'avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer, réclamation qui doit être déposée, sous peine de nullité, dans le deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; que l'article 119 précise que le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur une réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus à l'article 118 ; qu'en l'espèce, comme il a été vu précédemment, les poursuites du titre de perception référence Min 70/001/280591/2007/48 émis le 22 janvier 2007 devaient être précédées enapplication de l'article L.257-0B d'une lettre de relance, intitulée de manière trompeuse « mise en demeure de payer », en date du 5 avril 2013, puis d'une mise en demeure de payer en-date du 18 novembre 2014, notifiée à la demanderesse le 20 novembre 2014 ; que ce titre exécutoire a fait l'objet d'une réclamation préalable en date du 31 décembre 2014, soit dans le délai de deux mois à compter de sa notification ; que de plus, elle a été présentée au Département comptable ministériel de la Défense compétent ; qu'en conséquence, il y a lieu de dire que cette opposition n'était ni tardive ni mal dirigée ; que toutefois, à défaut de notification de décision prise par cette autorité, il appartenait à la demanderesse de saisir la juridiction compétente dans le délai de deux mois à compter de l'expiration du délai de recours préalable, soit avant le 20 mars 2015, étant observé qu'il n'est pas contesté que cette voie de recours a été valablement portée à sa connaissance en annexe de la mise en demeure de payer du 18 novembre 2014 ; qu'or, la présente instance en opposition à exécution a été introduite par assignation du 20 août 2015 ; qu'à cet égard, la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE ne saurait invoquer le défaut de réponse de l'Etat, ni à son recours administratif préalable, ni devant le juge administratif et une légitime croyance à une renonciation de sa créance subséquente, alors qu'elle avait connaissance de son obligation d'introduire une instance judiciaire précisément en cas de défaut de notification de décision sur son opposition préalable ; qu'en conséquence, les prétentions de la présente opposition à exécution doivent être déclarées irrecevables comme tardives ;

1°) ALORS QUE l'agent judiciaire de l'Etat et le comptable public de l'Etat se bornaient à soutenir que la réclamation de la société Assurances banque populaire notifiée le 31 décembre 2014 était tardive, la société Assurances banque populaire ne pouvant faire valoir qu'elle répondait à un nouvel acte de poursuite, cependant que cette poursuite était le prolongement du titre de perception émis le 17 janvier 2007 qui aurait donné lieu à une réclamation, elle-même irrecevable, du 29 janvier 2007 ; que le tribunal ayant quant à lui estimé que la réclamation préalable de la société Assurances banque populaire notifiée le 31 décembre 2014 n'était pas tardive, pour avoir été effectuée dans le délai de deux mois à compter de la « mise en demeure » notifiée le 20 novembre 2014, et qu'elle avait été présentée à une autorité compétente, a cependant estimé que la saisine de la juridiction contentieuse aurait dû avoir lieu le 20 mars 2015 au plus tard, soit dans le délai de deux mois à compter de l'expiration du délai de recours préalable ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a donc méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS en outre QUE l'agent judiciaire de l'Etat et le comptable public de l'Etat se bornaient à soutenir que la réclamation de la société Assurances banque populaire notifiée le 31 décembre 2014 était tardive, la société Assurances banque populaire ne pouvant faire valoir qu'elles répondait à un nouvel acte de poursuite, cependant que cette poursuite était le prolongement du titre de perception émis le 17 janvier 2007 qui aurait donné lieu à une réclamation, elle-même irrecevable, du 29 janvier 2007 ; que le tribunal ayant quant à lui estimé que la réclamation préalable de la société Assurances banque populaire notifiée le 31 décembre 2014 n'était pas tardive, pour avoir été effectuée dans le délai de deux mois à compter de la « mise en demeure » notifiée le 20 novembre 2014, et qu'elle avait été présentée à une autorité compétente, a cependant estimé que la saisine de la juridiction contentieuse aurait dû avoir lieu le 20 mars 2015 au plus tard, soit dans le délai de deux mois à compter de l'expiration du délai de recours préalable ; qu'en statuant ainsi, d'office et sans susciter les observations préalables des parties, le tribunal a de surcroît méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS en toute hypothèse QUE suivant l'article 118 du décret n° 2012-1246 en date du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, en cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite, « l'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation [et] elle statue dans un délai de six mois dans le cas [d'opposition à l'exécution d'un titre de perception] et dans un délai de deux mois dans le cas [d'opposition à poursuites][et] à défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée » ; que l'article 119 du même décret ajoute que « le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus à l'article 118 », le tribunal devant donc être saisi à l'issue du délai de décision implicite de rejet faisant suite à la notification de la réclamation préalable de la société Assurances banque populaire ; que dès lors en affirmant que la société Assurances banque populaire aurait dû saisir le tribunal le 20 mars 2015 au plus tard, soit dans le délai de deux mois à compter de l'expiration du délai de recours préalable, cependant que la société Assurances banque populaire disposait d'un délai de deux mois suivant l'expiration du délai de six mois suivant lui-même la notification de la réclamation préalable du 31 décembre 2014, et qu'elle pouvait donc introduire une action en justice jusqu'au 31 août 2015, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-24602
Date de la décision : 11/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Orléans, 09 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 2018, pourvoi n°16-24602


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.24602
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