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11/01/2018 | FRANCE | N°16-24034

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 2018, 16-24034


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 42 du code de procédure civile ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assigné M. Z...                devant le tribunal de grande instance de Pau à fin de le voir condamner à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que M. Z...                a saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence ;

Attendu que pour déclarer les juridictions française

s incompétentes, l'arrêt retient d'une part, que les sommes dont M. X... demande le paiement à M. Z...             ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 42 du code de procédure civile ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assigné M. Z...                devant le tribunal de grande instance de Pau à fin de le voir condamner à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que M. Z...                a saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence ;

Attendu que pour déclarer les juridictions françaises incompétentes, l'arrêt retient d'une part, que les sommes dont M. X... demande le paiement à M. Z...                correspondent à des sommes apportées à la société Transmonga, qui est sa seule débitrice et dont le siège social est situé au Portugal et d'autre part, que les fautes alléguées à l'encontre de son associé sont réputées avoir été commises au siège social de la société ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, la juridiction territorialement compétente est sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur et alors que, M. Z...               , qui demeurait en France, avait seul la qualité de défendeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Z...                aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z...               , le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré les juridictions françaises incompétentes pour statuer sur l'action introduite par M. X... à l'encontre de M. Z...                par assignation du 26 mars 2015 ;

AUX MOTIFS QUE M. Didier X... ne produit aux débats aucune pièce, à l'exception de l'ordonnance du juge de la mise en état frappée d'appel ; que toutefois, M. Manuel Z...                verse aux débats l'inscription au registre du commerce portugais de la société Transmoga, ce dont il résulte qu'il s'agit d'une société de droit portugais dont le siège social est au Portugal où elle a son activité de location de machines et équipements, transport, etc... ; que M. X... et M. Z...                y sont associés et ont tous les deux la qualité de cogérants, contrairement à ce que laisse entendre M. X... dans ses écritures où il présente M. Z...                comme étant le seul gérant ; qu'il résulte des écritures mêmes de M. X..., que les sommes d'argent dont il demande le paiement à M. Z...                correspondent à des sommes qu'il aurait apportées à la société Transmoga ; que le contrat de société ayant pour finalité de créer un être nouveau qui est la personne morale, il ne s'agit donc pas, tel que le prétend M. X..., d'une dette d'argent entre lui et M. Z...                mais d'un apport en numéraire à cette personne morale, de sorte que seule, cette société serait sa débitrice et lui serait redevable éventuellement de ces sommes inscrites en compte courant associés et tenue à leur remboursement sur son patrimoine social selon les formalités de la loi portugaise à laquelle cette société est soumise pour avoir son siège social au Portugal, mais également, pour y exercer ses activités, et en tout cas, il n'est pas justifié que cette société aurait également exercé ses activités en France ; que cette société n'a pas été appelée dans la cause, alors que par ailleurs, M. X... ne justifie pas qu'il aurait sollicité en vain auprès d'elle le paiement de cette somme et qu'elle ne serait pas en capacité de rembourser son compte courant, de sorte qu'il n'établit pas son préjudice dans le principe même, ni même que cette société serait en situation de liquidation judiciaire avec un mandataire judiciaire nommé, seul habilité à défendre les droits de la société et des créanciers, et en cas d'incurie de ce dernier, qu'il serait autorisé en sa qualité de créancier à agir en ses lieux et place pour poursuivre le cogérant indélicat, selon la loi portugaise ; qu'enfin, il ne justifie pas non plus, que le préjudice qu'il allègue serait distinct de celui de la société, également victime dans l'éventualité de fautes de gestion ou infractions avérées, commises par M. Z...                ; qu'il convient en tout état de cause de relever que ces fautes ou infractions alléguées à l'encontre de son associé cogérant seraient réputées avoir été commises au siège social de la société au Portugal, et que celles-ci ne peuvent être établies qu'au regard, d'une part, de la loi portugaise applicable tant sur le plan civil que pénal, à la société et par suite, à la relation entre associés, et d'autre part, par les comptes de gestion et bilans de cette société ; que les juridictions françaises sont manifestement territorialement incompétentes pour connaître de ce litige ; que l'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée ;

1. ALORS QUE la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ; que M. Z...                a son domicile en France, [...]                                  ; que M. X... a fait assigner M. Z...                devant le tribunal de grande instance de Pau ; que pour déclarer néanmoins incompétentes les juridictions françaises, la cour d'appel a considéré que le litige portait sur le remboursement d'un apport en société concernant une société de droit portugais ayant son siège au Portugal, ou sur les conséquences de fautes et infractions réputées commises par M. Z...                au Portugal ; qu'en statuant ainsi, tandis que M. Z...                avait son domicile en France et qu'aucune disposition contraire ne permettait d'écarter les dispositions des articles 42 du code de procédure civile et 4 du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, la cour d'appel a violé ces textes ;

2. ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, la compétence territoriale de la juridiction saisie n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; que pour dire les juridictions françaises incompétentes, la cour d'appel a considéré que la créance de M. X... était à l'encontre de la société Transmoga plutôt que de M. Z...               , que M. X... ne démontrait pas avoir tenté de recouvrer sa créance auprès de la société Transmoga et qu'il n'établissait pas son préjudice dans son principe même ; qu'en statuant par de tels motifs, tandis que l'existence du préjudice subi et la personne du débiteur de l'obligation de le réparer ne sont pas des conditions de la compétence de la juridiction saisie mais du succès de l'action, et que M. Z...                était domicilié en France, la cour d'appel a violé les articles 42 et 73 du code de procédure civile, et 4 du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-24034
Date de la décision : 11/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 27 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 2018, pourvoi n°16-24034


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.24034
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