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10/01/2018 | FRANCE | N°17-81181

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2018, 17-81181


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Frédéric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2017, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédur

e pénale : M. Soulard, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Frédéric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2017, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Béghin, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, Me C..., avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et suivants, 222-24 et suivants du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Frédéric X... coupable d'agression sexuelle sur des mineurs de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité ;

"aux motifs que sur les éléments constitutifs du délit d'agressions sexuelles : si l'élément matériel dénoncé par la victime et consistant en des attouchements de nature sexuelle est démontré encore faut-il pour caractériser ce délit, établir que la victime n'était pas consentante et que l'auteur a agi avec violence, menace, contrainte ou surprise ; qu' en l'espèce, il sera rappelé que Mme A... était âgée à l'époque des faits de 9 ans à 11 ans, il s'agissait donc d'une petite fille encore scolarisée en primaire et qui n'avait pas reçu les informations dispensées au niveau du collège s'agissant des cours portant sur l'éducation sexuelle ; qu'il est démontré qu'elle n'avait pas appréhendé la nature des actes que lui faisait subir M. X... puisqu'elle a questionné à ce sujet sa meilleure amie afin de savoir si cette situation était

normale ; que par conséquent son discernement était insuffisant du fait de son âge et par la même son consentement n'a pu qu'être surpris en raison de son absence de lucidité et d'information ; que sur l'autorité de fait : Il n'est pas contesté par le prévenu que celui-ci a entretenu une relation avec la mère de la victime pendant plusieurs années et qu'ils vivaient sous le même toit. Il s'agissait d'un concubinage et compte tenu de l'âge d'Elodie à l'époque des faits, celui qu'elle appelait son "beau-père" exerçait naturellement et au quotidien une autorité de fait sur les enfants présents au domicile ;

"1°) alors que le délit d'agression sexuelle suppose qu'il soit établi que l'atteinte sexuelle a été commise avec violence, menace, contrainte ou surprise ; qu'en l'espèce, après avoir déclaré, en dépit des dénégations constantes du prévenu, que l'élément matériel consistant en des attouchements de nature sexuelle était démontré, les juges du fond ont déduit l'élément moral de l'infraction de l'âge et du défaut d'information reçu par la fillette âgée de 9 à 11 ans ; qu'en se prononçant ainsi et en se fondant sur l'hypothèse selon laquelle, compte tenu de ces éléments, son consentement n'a pu qu'être surpris, présumant ainsi la surprise, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé tous les éléments constitutifs du délit d'agression sexuelle, méconnaissant ainsi les textes susvisés ;

"2°) alors que l'absence totale de consentement de la victime au moment de l'acte litigieux, élément constitutif de l'agression sexuelle, doit être caractérisée pour que l'infraction soit constituée même si l'infraction concerne une mineure de 15 ans ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a fait état que de généralités concernant la maturité d'une fillette de 9 à 11 ans, et son approche de la normalité sur laquelle elle a pu s'interroger a posteriori, n'a pu justifier l'absence totale de consentement exprimé lors des faits et par conséquent a privé sa décision de toute base légale eu égard des textes susvisés ;

"3°) alors que la circonstance d'autorité d'une personne autre qu'un ascendant sur une victime est une question de fait supposant l'exercice effectif d'une autorité sur ladite victime ; qu'en considérant que le « beau père » exerçait « naturellement » et au quotidien une autorité de fait sur les enfants présents au domicile sans établir s'il exerçait réellement une telle autorité sur la fille de sa concubine, dans les faits, ladite autorité ne découlant pas « naturellement » de sa seule présence aux côtés de la mère de l'enfant, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la plainte de Mme Elodie A..., née le [...]       , M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, de 2002 à 2004 ; que les juges du premier degré l'ont condamné de ce chef à deux ans d'emprisonnement dont un
an avec sursis et mise à l'épreuve ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer la culpabilité du prévenu, l'arrêt retient, notamment, qu'il a commis des attouchements de nature sexuelle sur la fille de sa compagne pendant la période visée à la prévention, que la victime, âgée de neuf ans au moment des premiers faits, n'avait pas compris la nature de ces actes, au point de s'être renseignée auprès d'une amie, ce qui caractérise la surprise, enfin que M. X... avait autorité sur la jeune fille qui résidait au domicile du couple ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, tel qu'il résulte de la loi du 15 août 2014 entré en vigueur le 1er octobre 2014 et de la loi du 3 juin 2016, 132-24 du même code, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant condamné M. X... à deux ans d'emprisonnement dont un an ferme, et a dit n'y avoir lieu à aménagement ab initio de la partie ferme de l'emprisonnement prononcé ;

"aux motifs que s'agissant des éléments de personnalité actualisés lors de l'audience, M. X... a déclaré être sans emploi et percevoir une allocation de solidarité d'environ 500 euros ; qu'il habite chez ses parents ; qu'il est célibataire et père d'une fille, Clémentine, qu'il ne voit plus ; qu'il ne bénéficie plus d'un suivi psychiatrique ; que son casier judiciaire est néant ; que manifestement, le prévenu n'a aucune conscience de la gravité des faits commis sur cette toute jeune fille pendant deux ans ; qu'il reste dans le déni et malgré les éléments inquiétants de sa personnalité mis en évidence par les différentes expertises qu'elles soient psychologiques ou psychiatriques, M. X... reste arc-bouté sur ses certitudes et sur le refus d'entendre les conseils et les avertissements donnés par ces professionnels ; qu'il reste sourd également au conseil de sa propre famille et en particulier de ses parents qui ont pourtant bien cerné les difficultés de leur fils sur le plan psychiatrique pour l'avoir fait hospitaliser une première fois après son accident de la circulation et après avoir tenté de le faire hospitaliser à nouveau en 2011 ; que Mme X..., mère du prévenu, entendue par les premiers juges reconnaissait qu'il ne prenait pas de traitement mais que néanmoins il allait

bien ; qu'il convient par ailleurs de relever que si Mme B... estimait que l'intéressé paraissait trop fragile pour assumer une incarcération tout en présentant des risques de réitération, tel n'était pas l'avis du troisième expert psychologue qui estimait que dans l'hypothèse d'une culpabilité retenue, la réadaptation ne pourrait être d'ordre thérapeutique mais devrait prendre la forme d'une sanction appropriée à même d'avoir un effet sur l'entendement de l'intéressé ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, la peine prononcée par les premiers juges, est adaptée à la gravité de l'infraction, à la personnalité de son auteur, à sa situation matérielle, familiale et sociale, toute autre sanction étant inadéquate ; qu'en l'état, aucun élément d'ordre personnel et d'ordre professionnel ne permet d'envisager l'aménagement ab initio de la partie ferme de la peine prononcée ;

" alors qu'en matière correctionnelle une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une mesure d'aménagement ; que la juridiction qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une mesure d'aménagement, doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de son auteur ; que pour condamner M. X... à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an ferme, l'arrêt se borne à faire référence de façon tout à fait abstraite à la gravité des faits et à la personnalité de leur auteur, à sa situation matérielle, familiale et sociale, après avoir pourtant relevé que le casier judiciaire de M. X... est vierge, qu'il est dans le déni et qu'il présente des difficultés et une fragilité sur le plan psychiatrique telle qu'il pourrait même ne pas assumer une incarcération, sans pour autant du tout s'expliquer sur le fait que toute autre sanction serait manifestement inadéquate et si tel était le cas sans se prononcer sur un éventuel aménagement de la partie ferme de la peine d'emprisonnement prononcée, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt, après avoir exposé sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que sa personnalité, au vu notamment des expertises psychiatriques figurant au dossier, retient que la gravité des faits et le risque de réitération justifient une peine pour partie ferme, que toute autre sanction, notamment à caractère purement thérapeutique, serait insuffisante, et qu'une mesure d'aménagement n'est pas envisageable en l'état ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, qui satisfont aux exigences des articles 132-1 et 132-19 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81181
Date de la décision : 10/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 01 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jan. 2018, pourvoi n°17-81181


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.81181
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