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10/01/2018 | FRANCE | N°17-80863

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2018, 17-80863


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. X... Y... Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 23 janvier 2017, qui, pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, l'a condamné à six mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. A...,

conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. X... Y... Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 23 janvier 2017, qui, pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, l'a condamné à six mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire A..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général B... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention des droits de l'homme, L. 622-1, L. 622-2, L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 111-2, 111-3, 111-4 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... Y... Z... coupable d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement ;

"aux motifs propres qu'il résulte suffisamment des divers éléments de la procédure d'enquête, diligentée en flagrance, que les faits identiquement reprochés à Mme C... D..., Mme G... F... et M. X... Z... , sous la commune et exacte qualification d'aide, directe ou indirecte, au séjour irrégulier d'un étranger, Mme Ginette E..., en France, pour lui avoir fourni des documents d'identité, se trouvent dûment établis en leur matérialité, et ont au demeurant été reconnus, à tout le moins en leur principe, en cours de procédure, puis devant le tribunal, et ensuite auprès de la cour ; [
] en effet, – et par-delà les seuls éléments de reconnaissance par les intéressés de leur responsabilité pénale à raison des mêmes faits leur étant, ensemble et à chacun d'entre eux, identiquement reprochés –, que leur commune et non moins consciente participation à la perpétration du délit imputé est, en tout état de cause, avérée, car acquise aux débats, tant il est établi que Mme  D... devait, sur la demande de sa mère, Mme F..., lui donner ses papiers, aux fins que celle-ci les fournisse à M. X... Z... , auquel elle avait d'ailleurs tôt fait d'en assurer la remise effective, en vue de permettre ainsi à Mme E... d'entrer sur le territoire national, et ce, dès lors, sous la fausse identité de la première ; [
] tout comme les premiers juges l'ont à bon droit relevé, que de tels agissements des prévenus s'analysent indéniablement en une aide directe, qu'ensemble et de concert, ils ont ainsi, sciemment apportée, aux fins de faciliter l'entrée irrégulière d'un étranger, en l'occurrence, Mme E..., sur le territoire national ; [
] à cet égard, que la seule circonstance que leur action, entreprise de concert, au titre de leur commune participation à de telles opérations, n'ait certes, apparemment, donné lieu à aucune contrepartie financière, directe ou indirecte, reste, en soi, inopérante, car indifférente à la constitution du même délit identiquement reproché aux trois prévenus ; [
] en outre, que le moyen autrement articulé par la défense, au visa des dispositions contenues en l'article L. 622-4, notamment pris en son alinéa 3, du Ceseda, ne saurait davantage prospérer, faute pour celles-ci d'avoir la moindre vocation à recevoir en l'espèce application, dès l'instant qu'aucun des trois prévenus ne justifie de l'existence d'un quelconque lien de parenté avec Mme E..., dont l'éventuelle atteinte à la dignité ou à l'intégrité physique, y compris même dans son pays d'origine, n'est, par ailleurs, pas plus démontrée ; [
] le délit ainsi reproché, dans les mêmes termes, à Mmes  D..., F... et M. X... Z... , étant par là-même caractérisé en l'ensemble de ses éléments constitutifs, tant matériel, que, par ailleurs intentionnel, eu égard au comportement délibéré alors adopté par chacun des trois prévenus, ayant agi sciemment, car en l'état de la parfaite connaissance par eux acquise du scénario auquel ils prenaient tous trois, et de concert, une part active, dans le seul et unique but de permettre à Mme E... de pénétrer fallacieusement, car sous couvert des papiers de la première, sur le territoire français, – ou bien encore, assurément, légal –, que le jugement entrepris mérite assurément confirmation quant à la déclaration de la culpabilité de chacun d'entre eux trois, d'ores et déjà consacrée, à juste titre, par le tribunal ;

"et aux motifs éventuellement adoptés que le 22 mai 2015, Mme  E... alias C... D... s'est vue refuser l'accès sur le territoire français et a été maintenue en zone d'attente par le juge des libertés et de la détention, décision confirmée par la cour d'appel de Paris ; que par ailleurs, sa demande d'asile politique a été rejetée, le danger encouru dans son pays n'étant pas démontré ni la gravité de son état de santé ; que lors de son audition (p17) devant la police, elle a déclaré venir en France pour y travailler ; que l'enquête de police a permis d'identifier et d'interpeller la véritable titulaire du passeport et de la carte de de séjour présentée par Mme E..., en la personne de Mlle D... ; que lors de sa seconde audition, Mlle D... a reconnu avoir volontairement remis ses documents, à la demande de sa mère à M. Z... et a expliqué que celui-ci lui a montré la photo d'une femme qu'il trouvait lui ressembler ; qu'elle a déclaré « je me doutais qu'il allait utiliser mon passeport pour faire venir en France la femme qui apparaissait sur la photo » ; que l'exploitation du téléphone portable de Mlle D... atteste de cinq échanges téléphoniques avec M. Z... ; que
recevant une convocation pour son dossier de naturalisation, Mlle D... a fait une déclaration de perte de son passeport et de son titre de séjour, le 22 mai 2015. [
] M. Z... Y... expose quant à lui connaître Mme E... depuis de nombreuses années, qu'elle est orpheline et qu'il l'a aidée financièrement ; qu'à l'occasion d'une perquisition effectuée à son domicile ont été trouvés l'avis d'audience de Mme E..., copie de sa billetterie électronique, copie du passeport et de la carte de séjour de Mlle D..., un ticket de retrait en date du 30 mai 2015 de la somme de 1 000 euros, trois téléphones portables, des récépissés d'envois d'argent au Togo ; qu'après avoir déclaré ignorer le projet migratoire de Mme E..., il a reconnu avoir parlé de sa situation à Mme F..., mère de Mlle D... ; que celle-ci lui aurait remis les papiers de sa fille, les aurait scannés et lui aurait dit connaître une personne au Togo susceptible de la faire venir en France ; qu'il poursuit en expliquant avoir pris contact avec un ami, Hakime, qui travaille à l'aéroport de Lomé et lui avoir adressé copie des papiers et la photo de Mme E... ainsi que les coordonnées de Mme F... et de Mme E.... « Hakime n'était qu'un intermédiaire, il a demandé à une personne qui travaille pour la compagnie aérienne Brussels Airline son avis sur les documents. » Postérieurement, Mme E... a dit à M. Z... que Mme F... allait s'occuper de tout, propos réitérés par celle-ci directement à M. Z.... « depuis avril, c'est Mme F... qui gérait la venue de Mme E.... » Le 14 mai 2015, il a fait parvenir la somme de 500 euros à Mme E... ; que ces faits constituent une aide directe pour faciliter l'entrée irrégulière d'un étranger en France ; que peu importe qu'il y ait eu ou pas une contrepartie financière ; que les exceptions visées par les dispositions de l'article L. 622-4 du Ceseda ne trouvent pas à s'appliquer au cas d'espèce, M. Z... n'ayant aucun lien de parenté avec Mme E..., n'étant pas son conjoint, et l'atteinte à la dignité ou à l'intégrité physique de Mme E..., dans son pays ne sont pas démontrées ; que M. Z... est diplômé de l'enseignement supérieur et exerce les fonctions de formateur depuis le mois de septembre 2013. Marié depuis 2004, il est père de deux enfants ; qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. Z... X... Y... sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ;

" alors que ne saurait, en principe, donner lieu à des poursuites pénales l'aide au séjour irrégulier d'un étranger lorsqu'elle est le fait de toute personne physique ou morale, lorsque l'acte reproché n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l'étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l'intégrité physique de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait écarter ce chef d'exemption dont se prévalait M. Z... en refusant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'assistance qu'il avait fournie à Mme E... n'était pas motivée par le seul souci de venir en aide à une personne au sujet de laquelle il affirmait, sans être utilement contredit, qu'il la connaissait depuis longtemps, qu'elle lui était très proche, qu'elle était orpheline et qu'elle rencontrait de sérieuses difficultés économiques et financières pour lesquelles il l'avait déjà aidée dans le passé" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Z..., Mme F... et Mme D... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, selon la procédure de comparution immédiate, du chef d'aide au séjour irrégulier d'un étranger en France pour avoir fourni des documents d'identité à Mme E... qui se trouvait au Togo ; qu'ils ont interjeté appel, ainsi que le ministère public, du jugement les ayant condamnés de ce chef ;

Attendu que, pour écarter l'application de l'article L. 622-4 , 3°, du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêt énonce qu'aucun des prévenus ne justifie de l'existence d'un lien de parenté avec Mme E..., et qu'aucune atteinte à la dignité ou à l'intégrité physique de celle-ci, y compris même dans son pays d'origine, n'est démontrée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 130-1, 132-1, 132-19, 132-25, 132-26, 132-26-1, 132-26-2, 132-26-3, 132-27, 132-28, 132-58 du code pénal, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a condamné M. X... Z... à une peine de six mois d'emprisonnement, sans sursis ni aménagement de peine ;

" aux motifs propres qu'il convient certes d'avoir égard à la nature et à la gravité intrinsèque de tels faits, mais de prendre aussi en compte la personnalité propre à chacun des auteurs de semblables agissements ; Or [
] que force est de constater que la personnalité des intéressés, n'étant déjà en rien entachée, pour aucun d'entre eux, par le moindre antécédent judiciaire, ne revêt pas même autrement un quelconque caractère défavorable, au vu du surplus des éléments recueillis en cours de procédure, puis devant le tribunal, et, ensuite, auprès de la cour, rendant en leur ensemble, et pour chacun des trois prévenus, bien plutôt compte d'une insertion socio-professionnelle stable et satisfaisante ; Et [
] que la décision déférée mérite par suite également confirmation, s'agissant des peines d'emprisonnement infligées, en répression, tant à Mme D..., au regard de son propre rôle, et, encore, à l'époque des faits, de son jeune âge, à hauteur d'un mois, mais toutefois déjà fort opportunément assortie, en fait, et dans sa totalité, du sursis simple, au bénéfice duquel elle est par ailleurs assurément éligible, en droit, qu'à hauteur, compte tenu en revanche de leur commune et plus déterminante participation à la perpétration du même délit, d'un semblable quantum de six mois, à l'encontre de Mme F... comme M. X... Z... , tant il apparaît à la cour, outre que les conditions cumulativement édictées par l'article 132-58 du code pénal pour permettre d'envisager une dispense de peine ne sont par ailleurs nullement réunies en l'espèce, que de telles sanctions demeurent, en leur ensemble, parfaitement appropriées, car en tous points adaptées au cas d'espèce, pour tenir ainsi précisément compte, à sa juste mesure, du degré individuel de participation de chacun des trois intéressés à la commission des faits litigieux ; [
] qu'en effet, que de telles peines d'emprisonnement ferme, prononcées à l'encontre de Mme F... et de M. X... Z... , apparaissent ainsi rester impérativement nécessaires, pour être adaptées à l'ensemble des circonstances de la cause, – y compris au regard de la situation sociale et matérielle propre à chacun des intéressés –, et alors même que tout autre sanction serait encore, dans un tel contexte, les concernant, manifestement inadéquate ; [
] que par ailleurs, que les seuls éléments recueillis au cours de la procédure, puis en première instance, et, ensuite, à hauteur d'appel, sur la personnalité de chacun des deux intéressés, ne permettent pas davantage à la cour qu'au tribunal d'envisager utilement de prononcer, dès à présent, l'une quelconque des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ;

"et aux motifs éventuellement adoptés qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à Mme D... C... sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; Mlle D... C...   n'a jamais été condamnée au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu'elle peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code ; qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. Z... X... Y... sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; que le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en le condamnant à une peine d'emprisonnement ferme ;

"1°) alors que les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles ; qu'en l'espèce, en condamnant M. Z... à six mois d'emprisonnement ferme, sans aménagement de peine, tandis que, dans le cadre de la même instance, Mme D..., qui avait participé aux mêmes faits que lui sans que son degré d'implication soit sensiblement ou excessivement moindre, n'a été condamnée qu'à une peine d'un mois d'emprisonnement assorti d'un sursis total, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité entre les justiciables devant la justice et a statué inéquitablement ;

"2°) alors que pour refuser d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis qu'ils prononcent, les juges sont tenus de spécialement motiver leur décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à se référer à la seule personnalité de M. Z... pour refuser d'assortir d'une mesure d'aménagement sa peine d'emprisonnement sans sursis, sans relever que les faits de l'espèce, ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale ne permettraient pas un tel aménagement" ;

Attendu que, pour prononcer une peine de six mois d'emprisonnement, l'arrêt, après avoir exposé, au vu de l'enquête sociale ordonnée par le ministère public, la situation matérielle, familiale et sociale de M. Z..., retient, qu'en dépit de l'absence d'antécédent judiciaire et d'une insertion socio-professionnelle satisfaisante, la gravité des faits et le rôle déterminant de l'intéressé justifient une peine d'emprisonnement sans sursis, que toute autre peine est inadéquate, et que les éléments de personnalité qui ont été recueillis ne permettent pas d'envisager un aménagement ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-80863
Date de la décision : 10/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jan. 2018, pourvoi n°17-80863


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.80863
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