LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 767 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, ensemble les articles 815-18 et 815-9 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... Y... et Servanda B... F... , son épouse, d'une part, M. et Mme D... E..., d'autre part, ont acquis, le 31 mai 1974, un bien immobilier en indivision, à concurrence de la moitié chacun ; que, le 26 octobre 1990, ces derniers ont vendu leurs droits dans l'indivision à Mme X..., fille de M. X... Y... et de Servanda B... F... ; qu'après le décès de cette dernière, survenu le [...] , sa fille, héritière, a établi sa résidence dans l'immeuble ; que M. X... Y... l'a assignée en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt relève que le jugement rendu par la juridiction espagnole homologuant l'acte de partage de la succession de Servanda B... F... avec attribution des droits sur l'immeuble litigieux à Mme X... n'a pas reçu l'exequatur en France et retient qu'en déniant toute portée à cette décision, sans invoquer aucun autre acte notarié ou jugement réglant la succession de son épouse, M. X... Y... entretient une incertitude s'agissant des droits qu'il détient sur le bien litigieux et n'établit pas sa qualité de coïndivisaire lui permettant de se prévaloir des dispositions de l'article 815-9 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... Y... et Servanda B... F... ayant acquis ensemble, pendant le mariage, la moitié de l'immeuble litigieux, l'époux survivant était titulaire de droits indivis sur ce bien jusqu'à la liquidation de leur régime matrimonial et au partage définitif, de sorte qu'il se trouvait en indivision avec sa fille, propriétaire de l'autre moitié des droits sur l'immeuble et héritière de sa mère, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... Y... visant au versement par Madame Carmen Z... d'une indemnité d'occupation ;
AUX MOTIFS QU' il ressort des pièces produites que par acte reçu par Maître C..., notaire à EVREUX, en date du 31 mai 1974, les époux Francisco X... Y... et les époux D... E... (soeur et beau-frère de Mme X... Y...) ont fait l'acquisition en indivision à concurrence de la moitié d'une maison située sur la commune [...] au [...] ; [...] que concernant les droits des différents protagonistes sur la moitié ayant appartenu au couple B...- F... - X... Y..., force est de constater qu'ils sont, suite au décès de l'épouse dans le courant [...] , tout à fait incertains ; qu'en effet, M. Francisco X... Y... se refuse de reconnaître une quelconque force exécutoire au jugement du 17 septembre 2010 émanant du tribunal d'instruction de première instance de PRIEGO DE CORDOBA ayant homologué l'acte établi dans le cadre de la succession de Servanda B... F..., acte prévoyant que Mme Carmen X... épouse Z... se voyait attribuer la part du bien immobilier situé à [...] , dépendant de la communauté de biens ayant existé entre ses parents ; qu'ainsi, il se prévaut du rejet de la demande formée par Mme Carmen X... épouse Z... tendant à l'exequatur de cette décision par jugement du tribunal de grande instance d'EVREUX du 9 janvier 2015, confirmé par arrêt de la cour d'appel de ROUEN du 9 décembre 2015 ; que si le premier juge ne pouvait, sans se contredire, rappeler que l'exequatur de la décision espagnole avait été refusé, et tenir compte de ce que cette décision attribuait la pleine propriété de l'immeuble litigieux à Mme Carmen X... épouse Z..., il n'en demeure pas moins que M. Francisco X... Y..., en déniant toute portée au jugement du tribunal de PRIEGO DE CORDOBA et en n'invoquant aucun autre acte notarié ou décision judiciaire réglant la succession de son épouse, entretient une incertitude s'agissant des droits qu'il détient sur le bien litigieux, étant ajouté que s'il affirme être titulaire de la moitié en pleine propriété et du quart en usufruit, la fiche hypothécaire figurant en pièce N° 12 de son dossier fait simplement mention de ce quart en usufruit ; qu'au vu de ces éléments, M. Francisco X... Y... n'établit pas sa qualité de coindivisaire de sorte qu'il n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 815-9 du code civil ; qu'il convient dès lors de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté l'intéressé de ses demandes tant d'expulsion que de fixation d'indemnité d'occupation ;
1°) ALORS QUE les droits successoraux d'un conjoint survivant s'élevant à un quart en usufruit et ceux de ses enfants à trois quarts en pleine propriété et un quart en nue-propriété, il existe entre eux une indivision en jouissance ; que la cour d'appel a elle-même relevé que la fiche hypothécaire fait mention du quart en usufruit de la moitié indivise de l'immeuble de [...] ; qu'en affirmant que Monsieur X... Y... n'établissait pas sa qualité de co-indivisaire, quand ses droits successoraux s'élevant à un quart en usufruit, il existait avec ses enfants une indivision en jouissance, la cour d'appel a violé l'article 767 dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles 815-18 et 815-9 du code civil ;
2°) ALORS QUE le décès d'un époux ne fait pas perdre au survivant la qualité de propriétaire indivisaire de l'immeuble acquis par les époux avant le décès de l'un d'eux ; que le conjoint survivant reste, à la suite du décès de son époux, propriétaire de la moitié des biens composant l'actif de la communauté existant entre eux ; que la cour d'appel a relevé que les époux X... Y... ont acquis la moitié indivise du pavillon litigieux ; qu'au décès de l'épouse, Monsieur X... Y... est donc resté propriétaire de la moitié de cette propriété, l'autre moitié relevant de la succession de son épouse, qui, en l'absence de partage, a fait naître une indivision successorale ; que Monsieur X... Y... est donc propriétaire en pleine propriété du quart de la maison de [...] en indivision avec ses enfants ; qu'en affirmant que n'était pas établi sa qualité d'indivisaire, la cour d'appel a violé l'article 815-9, ensemble l'article 1476 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'indivision ne prend fin qu'au partage ; qu'en reprochant à Monsieur X... Y... de n'invoquer aucun acte notarié ou décision judiciaire réglant la succession de son épouse, quand Monsieur X... Y... faisait valoir que l'indivision perdurait et qu'il appartenait à Madame Carmen Z... d'établir le contraire, la cour d'appel a violé les articles 815 et 1315, devenu 1353, du Code civil, ensemble l'article 9 du code de procédure civile.