LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, condamné à verser à Mme Y..., à compter du 29 juillet 2008, une certaine somme à titre de contribution aux charges du mariage, M. X... a demandé au juge de l'exécution la mainlevée de la saisie pratiquée par celle-ci en se prévalant d'un jugement de divorce prononcé le 19 septembre 2011 par une juridiction marocaine ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que M. X... ne produit pas la traduction du jugement rendu par le tribunal d'Oujda le 19 septembre 2011 qui a prononcé le divorce de celui-ci et de Mme Y... ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce, qui figurait au bordereau annexé aux dernières conclusions de M. X... et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de prononcer la mainlevée de la saisie attribution effectuée sur les comptes de M. X... par Mme Y...,
AUX MOTIFS QUE « l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 4 novembre 2010 a été régulièrement signifié à M. Z... X... le 11 février 2011 et il constitue le titre exécutoire en vertu duquel Mme Milouda Y... a fait pratiquer la saisie-attribution contestée par l'appelant ; M. Z... X... invoque la caducité de ce titre exécutoire à compter de la date du jugement de divorce rendu par le tribunal d'Oujda (Maroc) ; pour autant, M. Z... X... ne produit pas la traduction de ce jugement de divorce, mais seulement un certificat faisant état du caractère définitif de cette décision ; il prétend ensuite qu'il ne s'agit pas d'un jugement de répudiation, mais en l'absence du jugement et de sa traduction, il n'en rapporte pas la preuve ; l'appelant soutient également que ce jugement n'a pas besoin d'un exequatur pour être reconnu et exécuté en France alors pourtant qu'il a pris soin de solliciter cet exequatur par requête déposée au greffe du tribunal de grande instance de Béziers le 6 février 2014 et dont il a été débouté par jugement en date du 4 août 2014 ; enfin, Mme Milouda Y... fait pertinemment valoir, que seul le juge français du divorce est compétent, dès lors que le domicile conjugal est situé en France et que les deux époux avaient leur dernier domicile en France ; l'intimée conteste en outre justement les conditions d'obtention du jugement de divorce marocain par l'appelant et à cet égard il convient de relever que ce dernier ne justifie pas avoir légalement cité son épouse devant cette juridiction, à l'adresse du domicile conjugal situé [...], au sens de l'article
16 b de la convention franco-marocaine du 16 octobre 1957 relative à l'exequatur ; dans ces conditions, l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 4 novembre 2010 ne peut être considéré comme caduc et la saisie-attribution a donc été valablement pratiquée pour les pensions alimentaires dues au-delà du 19 juillet 2011 » ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
que le bordereau de communication de pièces de M. X..., lui-même transmis le 23 mai 2014, le RPVA faisant foi, indique la production en pièce n°3 du jugement du 19 septembre 2011 ; qu'en affirmant que M. X... ne produisait pas ce jugement, la cour d'appel a dénaturé les documents de la cause et violé son obligation de ne pas les dénaturer ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, qui figurait au bordereau des pièces annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; que le jugement du 19 septembre 2011 figure dans le bordereau de communication de pièces comme étant la pièce n°3 ; qu'en affirmant que le jugement n'était pas produit aux débats, quand sa communication n'était pas contestée et sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE lorsque les époux sont tous les deux de nationalité marocaine, les juridictions du Maroc sont compétentes pour juger d'une action en divorce, quel que soit le domicile des époux au moment de l'introduction de cette action; qu'en retenant que seul le juge français du divorce est compétent dès lors que le domicile conjugal des époux est situé en France et que les deux époux avaient leur dernier domicile en France, quand M. X... et Mme Y... étant tous deux marocains, les juridictions marocaines étaient compétentes pour statuer sur leur divorce, la Cour d'appel a violé l'article 11, b) de la convention entre la République française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 10 août 1981, ensemble l'article 3 du code civil ;
4°) ALORS QUE l'article 16 de la convention franco-marocaine du 16 octobre 1957 relative à l'exequatur impose pour que la décision étrangère ait de plein droit autorité de la chose jugée que les parties aient été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; qu'il n'exige pas de citation au domicile conjugal ; qu'en affirmant que M. X... ne justifie pas avoir légalement cité son épouse devant la juridiction marocaine à l'adresse du domicile conjugal situé [...] au sens de l'article 16,b) de la convention franco-marocaine du 16 octobre 1957 relative à l'exequatur, la cour d'appel a ajouté une condition à la convention et violé celle-ci, ensemble l'article 3 du Code civil ;
5°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
qu'il ressort du jugement, communiqué sous la pièce n°3, que Mme Y... était représentée et que son adresse est celle du domicile conjugal à[...] ; qu'en affirmant que M. X... ne justifie pas avoir légalement cité son épouse devant la juridiction marocaine à l'adresse du domicile conjugal situé[...] au sens de l'article 16,b) de la convention franco-marocaine du 16 octobre 1957 relative à l'exequatur, la cour d'appel a dénaturé les documents de la cause et violé son obligation de ne pas les dénaturer ;
6°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en reprochant à M. X... de ne pas rapporter la preuve que le jugement dont il se prévalait n'était pas un jugement de répudiation en l'absence du jugement et de sa traduction, quand il ressortait du bordereau de communication de pièces que le jugement du 19 septembre 2011 était produit et de cette pièce elle-même qu'il était produit en traduction, la cour d'appel a violé son obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
7°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le jugement étranger de divorce, comme l'acte étranger constituant la dissolution du lien conjugal, produit un effet en France de plein droit sous réserve, en cas de contestation, de sa régularité internationale ; qu'il appartient au juge chargé de contrôler cette régularité de se prononcer sur sa conformité ou sa contrariété à l'ordre public international ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... ne rapporte pas la preuve que le jugement qu'il invoque n'est pas un jugement de répudiation, sans se prononcer elle-même sur la nature de ce jugement pour déterminer s'il était conforme ou non à l'ordre public international français, la cour d'appel n'a pas exercé son office et a violé les articles 3 et 4 du Code civil, l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 de la convention franco-marocaine du 16 octobre 1957 relative à l'exequatur ;
8°) ALORS QU'il appartient aux juges de rechercher avec l'aide des parties le contenu du droit étranger ; que si la cour d'appel estimait ne pas être suffisamment renseignée sur la nature du jugement du 19 septembre 2011, pourtant désigné comme jugement de divorce, tant dans le jugement que dans la pièce n°4 intitulée « témoignage du jugement définitif », il lui appartenait de rechercher le contenu du droit étranger afin de déterminer si le jugement rendu était ou non contraire à l'ordre public international français; qu'en reprochant à M. X... de ne pas rapporter la preuve que la décision du 19 septembre 2011 n'est pas un jugement de répudiation, sans se prononcer pour autant sur la contrariété de ce jugement à l'ordre public international français, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.