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10/01/2018 | FRANCE | N°17-10476;17-15084

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 janvier 2018, 17-10476 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 17-10.476 et X 17-15.084 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Maxime X... et Mme Andrée Y..., son épouse, ont fait donation entre vifs à leur fille, Mme Béatrix X... de la nue-propriété d'un immeuble, que cette dernière a occupé avec sa fille, Mme A... Z... (les occupantes) ; qu'ayant le projet de donner l'immeuble à bail, ils ont sollicité la libération des lieux puis assigné les occupantes en expulsion ; que celles-ci ont quitté les lie

ux le 29 janvier 2015 en exécution d'un jugement rendu le 5 novembre 2014 ;

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 17-10.476 et X 17-15.084 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Maxime X... et Mme Andrée Y..., son épouse, ont fait donation entre vifs à leur fille, Mme Béatrix X... de la nue-propriété d'un immeuble, que cette dernière a occupé avec sa fille, Mme A... Z... (les occupantes) ; qu'ayant le projet de donner l'immeuble à bail, ils ont sollicité la libération des lieux puis assigné les occupantes en expulsion ; que celles-ci ont quitté les lieux le 29 janvier 2015 en exécution d'un jugement rendu le 5 novembre 2014 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° P 17-10.476 :

Vu les articles 578 et 582 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X... en paiement d'une indemnité d'occupation à compter de l'assignation aux fins d'expulsion du 27 mai 2013 et jusqu'à la libération effective des lieux, l'arrêt retient que la fixation d'une telle indemnité s'avère désormais inutile en raison du départ des occupantes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme X... qui n'avaient pas renoncé à leur usufruit, n'avaient obtenu la libération des lieux que le 29 janvier 2015, de sorte que, privés de la jouissance de l'immeuble jusqu'à cette date, leur demande d'indemnité d'occupation n'était pas devenue sans objet, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° X 17-15.084 :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation partielle de l'arrêt du 3 mars 2016, sur le moyen unique du pourvoi n° P 17-10.476, entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 24 novembre 2016 qui rejette la requête en omission de statuer relative au chef du dispositif sur lequel la cassation est prononcée et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme X... de condamnation de Mme Béatrix X... et de Mme Z... au paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 3 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Constate l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rendu par la même cour d'appel le 24 novembre 2016 ;

Condamne Mme Béatrix X... et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyen produit au pourvoi n° P 17-10.476 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les demandes principales présentées par M. Maxime X... et par son épouse, Mme Andrée Y..., relativement à une mesure d'expulsion et à la fixation d'indemnités d'occupation sont désormais sans objet ;

AUX MOTIFS QU'il importe peu sur ce point que les appelants aient occupé la maison en toute exclusivité depuis plus d'une dizaine d'années avant l'acte de donation, que pendant la même période, ils aient contribué à son extension par la création d'un deuxième appartement puis qu'ils aient été tacitement autorisés à percevoir un loyer au titre de sa location temporaire à un tiers. Il est ensuite peu probant, en termes de renonciation, qu'ils aient postérieurement à l'acte de donation, bénéficié gracieusement d'un droit d'occupation en contrepartie duquel ils auraient, comme ils le prétendent, assumé divers frais relevant normalement de la charge des usufruitiers. Il est enfin juridiquement indifférent que d'autres biens leur aient été successoralement dévolus selon une autre logique, de même que de s'interroger sur la motivation réelle des époux X... à récupérer la jouissance de leur bien, ceux-ci ayant d'ailleurs avancé une plausible volonté de le proposer à la location pour en tirer désormais des revenus (
) ;

ET AUX MOTIFS QUE sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation, il n'est pas contesté que les consorts X...     Z... ont quitté les lieux et rendu les clés le 29 janvier 2015 suite à la décision rendue par le premier juge et ce, malgré le fait qu'elle n'était pas assortie de l'exécution provisoire ; que le prononcé d'une mesure d'expulsion s'avère donc désormais inutile de même que la fixation d'indemnités d'occupation ;

ALORS QUE l'usufruitier a le droit de jouir et de percevoir les fruits de la chose ; qu'il est fondé, par conséquent, à réclamer une indemnité d'occupation à l'occupant qui se maintient indûment dans les lieux ; que, pour rejeter la demande des époux X... en paiement d'une indemnité d'occupation à compter de l'assignation aux fins d'expulsion, en date du 27 mai 2013, et jusqu'à la libération effective des lieux, la cour d'appel a retenu que les consorts X... Z... avaient libéré les lieux le 29 janvier 2015, suite à la décision du premier juge, pour en déduire que la demande d'indemnité d'occupation était désormais sans objet ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que les consorts X... Z... avaient occupé indûment les lieux entre le 27 mai 2013 et le 29 janvier 2015, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 578 et 582 du code civil. Moyen produit au pourvoi n° X 17-15.084 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande des époux X... en omission de statuer ;

AUX MOTIFS QUE les époux X... indiquent que dans le cadre de leurs écritures devant la cour ils avaient demandé la condamnation des consorts X... à leur payer une indemnité mensuelle d'occupation de 800 euros jusqu'à la date de libération effective des locaux et Mlle Z... à leur payer une somme de 700 euros sur la même base ; que le tribunal a fait droit à cette demande ; que la cour a indiqué dans son arrêt : « le prononcé de la mesure d'expulsion s'avère donc inutile de même que la fixation d'indemnités d'occupation » ; que la cour n'a pas répondu à la demande faite par eux qui consistait en une somme de 15.200 euros à la charge de Mme X... et de 13.300 euros à la charge de Mme Z... ; que la cour rappellera que dans le cadre de sa décision, elle a infirmé le jugement du tribunal d'instance de Sète en toutes ses dispositions ; que par suite la condamnation à paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation a aussi été infirmée aussi bien en ce qui concerne Mme X... que Mlle Z... ; que la cour rappellera que dans le cadre du dispositif il a été indiqué que la demande de fixation d'indemnité était désormais sans objet ; qu'il a donc été répondu à ce chef de demande ; que, par suite, la cour rejettera la demande de rectification en omission de statuer présentée par les époux X... ;

1) ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 3 mars 2016, dans le cadre du pourvoi n° P 17-10.476, en ce qu'il a dit que les demandes principales présentées par Maxime X... et son épouse, Andrée Y..., relativement à la fixation d'indemnités d'occupation étaient désormais sans objet entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête des époux X... en omission de statuer sur la fixation de l'indemnité d'occupation pour la période courant de l'assignation aux fins d'expulsion des consorts X... Z... à la libération effective des lieux ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement ; qu'en l'espèce, par son arrêt du 3 mars 2016, la cour d'appel a dit « désormais sans objet » la demande d'indemnité d'occupation formée par les époux X... contre les consorts X... Z... dès lors que ceux-ci avaient effectivement libéré les lieux dès le 29 janvier 2015 ; que, pour rejeter la requête en complément relative à l'indemnité d'occupation due au titre de la période courant de l'assignation à la libération effective des lieux, la cour d'appel a retenu qu'elle avait, dans son arrêt du 3 mars 2016, infirmé le jugement en toutes ses dispositions, y compris quant au prononcé de l'indemnité d'occupation, et dit « désormais sans objet » la demande en fixation d'une indemnité d'occupation ; qu'en rejetant ainsi la requête complément des époux X..., tandis qu'en infirmant le jugement du chef de la demande d'une indemnité d'occupation sans statuer à cet égard, sinon pour la déclarer « désormais sans objet », ce dont il résultait nécessairement que la demande d'une indemnité d'occupation n'était dépourvue d'objet qu'en raison et donc à compter de la libération effective des lieux, la cour d'appel, qui avait effectivement omis de statuer sur la demande d'une indemnité d'occupation pour la période courant de l'assignation en expulsion à la libération effective des lieux, a violé l'article 463 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-10476;17-15084
Date de la décision : 10/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jan. 2018, pourvoi n°17-10476;17-15084


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10476
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