La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2018 | FRANCE | N°16-87418

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2018, 16-87418


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Jean-Paul X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2016, qui, pour dégradation et déclaration mensongère, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M

. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Jean-Paul X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2016, qui, pour dégradation et déclaration mensongère, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Carbonaro, les observations de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles de l'article 6,1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 132-1, 132-19, 132-20, 322-6 et 434-26 du code pénal et des articles 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Jean-Paul X... coupable des faits de dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles qui lui étaient reprochés, a condamné M. X... à la peine de deux ans d'emprisonnement et à une amende d'un montant de 5 000 euros, a reçu M. Stéphane Z... en sa constitution de partie civile, l'a déclaré fondée, a déclaré M. X... responsable du préjudice subi par M. Z... et a condamné M. X... à payer à M. Z... la somme de 14 940 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

"aux motifs que l'enquête a démontré qu'au moment des dégradations par incendie du mobile-home, seul M. X... disposait de la clé permettant de l'ouvrir, et qu'il n'avait pas subi d'effraction, alors encore que la mise à feu était localisée de l'intérieur ; que cette configuration nécessitait aussi de la part de son auteur qu'il ait aussi été en possession des clés permettant d'ouvrir le portail d'entrée, puisqu'aucune trace d'effraction n'y était davantage relevée ; que le bidon d'essence ayant servi à la mise à feu appartenait au prévenu ; qu'il a, en effet, été retrouvé sur place, dans l'angle arrière gauche de la benne du camion stationné à côté du mobile-home ; qu'il contenait encore un quart de carburant ; qu'il apparaît peu concevable qu'un tiers soit venu procéder à une mise à feu sans être en possession du nécessaire pour y procéder ; que les éléments balistiques recueillis sur la voiture, qui résultent d'un tir d'une arme 22 LR sont en contradiction avec les constatations des enquêteurs, qui n'ont retrouvé sur place, aucun étui ni ogive ni éclat ; qu'aucun témoin n'a entendu les tirs, alors que certains voisins ont entendu des chiens aboyer ; que le portail était d'ailleurs resté opportunément ouvert, contrairement à d'habitude ; qu'il est là encore peu concevable qu'en pleine nuit, et sans faire aucun bruit, un malfaiteur ait tiré à 13 reprises sur un véhicule qui ne devait pas s'y trouver un samedi à cette heure, et ait méthodiquement récupéré chaque étui et chaque ogive avant de prendre la fuite ; que les explications données par M. X... sur son lever matinal, inédit selon les éléments de téléphonie, ne sont pas crédibles au regard, notamment, du témoignage de M. A..., auquel l'outil qu'il dit être allé chercher était destiné ; qu'il en est de même de ses explications sur la chronologie des faits, qui ne résiste pas à l'examen de la vidéo-surveillance et du temps de présence sur le site ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, non seulement que M. X... est l'auteur des dégradations par incendie commis sur le mobile-home, mais encore qu'il a dénoncé aux enquêteurs une infraction imaginaire, en les appelant pour dénoncer des tirs d'armes à feu, dans le but de tenter d'accréditer l'imputabilité de l'incendie à un tiers ; qu'il se déduit du contexte commercial existant entre la société X... C... et son bailleur, et des difficultés financières que rencontrait sa société, placée en redressement judiciaire, que M. X... espérait sans doute ainsi mettre un frein aux velléités judiciaires de son bailleur, en lui " faisant porter le chapeau " d'une infraction qu'il a, dans ce but, lui-même commise ; que l'attitude dont il a fait montre dès le début de l'enquête, en plaisantant, en refusant de collaborer et de se montrer disponibles, et en se contredisant, confirme, s'il en était besoin, son mensonge ; que le jugement mérite donc confirmation sur la culpabilité ; que M. X... a 48 ans ; qu'il a trois filles âgées de 20 ans, 18 ans et 9 ans avec Mme Monique B..., gérante de droit de la société X... C... ; que dans le cadre de la procédure, elle a signalé une violente dispute intervenue le 24 octobre 2015 au cours de laquelle il l'a plaquée contre le mur, lui a attrapé le pubis et lui a dit qu'elle finirait à l'hôpital ; qu'il a aussi cassé la télévision d'un coup de poing ; qu'elle a fait établir une main courante ; que le bulletin numéro un de son casier judiciaire porte mention de cinq condamnations : - le 28 août 2003, le tribunal correctionnel de Bayonne l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pour des violences avec arme, des dégradations et un port d'armes prohibé ; le 18 octobre 2004, le tribunal correctionnel de Dax l'a condamné à 1 000 euros d'amende pour vol et une interdiction professionnelle pendant cinq ans ; le 24 mai 2007, la cour d'appel de Pau l'a condamné à 60 jours amende à 10 euros pour faux et usage en écriture privée ; le 15 février 2006, le tribunal correctionnel d'Ajaccio l'a condamné à 30 jours-amende à cinq euros pour vol ; le 16 février 2006, le tribunal correctionnel d'Ajaccio l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour vol ; que M. X... dit être à la tête de trois sociétés, et percevoir environ 4 à 5 000 euros par mois ; que les faits commis, par leur gravité, le préjudice causé, et surtout par la mise en scène et le machiavélisme de son auteur, augurent mal de son avenir ; qu'il se déduit de ce qui précède, et donc de la gravité et du contexte des faits, mais aussi des antécédents et de la personnalité particulièrement inquiétante de son auteur, non seulement qu'une peine d'emprisonnement ferme de deux ans s'avère nécessaire, mais encore que toute autre sanction serait manifestement inadéquate au sens des dispositions de l'article 132-19 alinéa 2 du code pénal ; que la situation personnelle et professionnelle particulièrement fluctuante de l'appelant, ajoutée à sa personnalité " perturbée " et au quantum de la peine prononcée, rendent inopportun un aménagement ab initio de celle-ci et nécessite un examen actualisé par le juge de l'application des peines ; qu'une peine d'amende de 5 000 euros sera également prononcée ; que la partie civile n'est pas appelante du jugement ; qu'elle en sollicité la confirmation, sur le montant des sommes allouées au titre de son préjudice matériel et de son préjudice moral, qui ne sont pas discutées par l'appelant, au-delà de la relaxe qu'il sollicite ;

"1°) alors que le délit de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes n'est constitué que si le bien appartient à autrui ; qu'en déclarant, dès lors, M. X... coupable des faits de dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes qui lui étaient reprochés et en entrant en conséquence en voie de condamnation à l'encontre de M. X..., sans constater que le mobile-home litigieux appartenait à une personne autre que M. X..., la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisés ;

"2°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, dans le cas où la peine n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, s'il décide de ne pas l'aménager, doit en outre motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner M. X... à une peine de deux ans d'emprisonnement sans sursis sans aménagement de cette peine, que la situation personnelle et professionnelle particulièrement fluctuante de M. X..., ajoutée à sa personnalité « perturbée » et au quantum de la peine prononcée, rendaient inopportun un aménagement ab initio de cette peine et nécessitait un examen actualisé par le juge de l'application des peines, quand, en se déterminant de la sorte, elle n'établissait pas que la personnalité et la situation de M. X... ne permettait pas l'aménagement de la peine, ni ne constatait une impossibilité matérielle, la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisés ;

"3°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en condamnant M. X... à une peine d'amende de 5 000 euros, sans s'expliquer sur les ressources et les charges de M. X... qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisés" ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, des chefs de dégradation d'un mobile-home et déclaration mensongère ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ces infractions ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour dire établi le délit de dégradation du bien d'autrui, l'arrêt, après avoir évoqué l'historique des constats d'huissiers portant sur l'impossibilité pour le gérant de la société civile immobilière propriétaire du mobile-home d'y accéder en raison des agissements de M. X..., énonce que le mobile-home incendié était au coeur du contentieux entre les parties, le prévenu se l'étant approprié sans qu'il ne soit visé au bail ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que le bien dégradé appartenait à autrui, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le grief ne saurait être accueilli ;

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de deux ans d'emprisonnement, l'arrêt, après avoir rappelé les mentions figurant sur son casier judiciaire, relève que les faits commis, par leur gravité, le préjudice causé, et surtout par la mise en scène et le machiavélisme de son auteur, augurent mal de son avenir ; que les juges ajoutent qu'il se déduit de ce qui précède, et donc de la gravité et du contexte des faits, mais aussi des antécédents et de la personnalité particulièrement inquiétante de son auteur, non seulement qu'une peine d'emprisonnement ferme s'avère nécessaire, mais encore que toute autre sanction serait manifestement inadéquate ;

Attendu que, pour refuser d'aménager la peine d'emprisonnement ainsi prononcée, l'arrêt, après avoir mentionné l'âge, la situation familiale et professionnelle de M. X... et l'existence de violences dénoncées par son épouse retient que la situation personnelle et professionnelle particulièrement fluctuante de l'appelant, ajoutée à sa personnalité «perturbée» et au quantum de la peine prononcée, rendent inopportun un aménagement ab initio de celle ci et nécessite un examen actualisé par le juge de l'application des peines ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine, a jugé que la gravité de l'infraction, la personnalité de son auteur et le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction rendaient nécessaire une peine d'emprisonnement sans sursis et a retenu que les faits de l'espèce, la personnalité du prévenu et sa situation matérielle, familiale et sociale ne permettaient pas d'aménager ladite peine, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le grief doit être écarté ;

Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que pour prononcer une peine d'amende de 5 000 euros, l'arrêt retient que M. X... dit être à la tête de trois sociétés et percevoir entre 4 000 et 5 000 euros par mois et est le père de trois enfants dont une est mineure ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le grief doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-87418
Date de la décision : 10/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 30 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jan. 2018, pourvoi n°16-87418


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.87418
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award