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10/01/2018 | FRANCE | N°16-86255

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2018, 16-86255


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Julien X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'OISE, en date du 16 septembre 2016, qui, pour meurtre et destruction du bien d'autrui par incendie, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle et trois ans de suivi socio-judiciaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y

..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Julien X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'OISE, en date du 16 septembre 2016, qui, pour meurtre et destruction du bien d'autrui par incendie, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle et trois ans de suivi socio-judiciaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 347, alinéa 3, du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'assises du département de l'Oise a déclaré l'accusé coupable de meurtre et de destruction par incendie, l'a condamné à une peine de dix-huit ans de réclusion criminelle et a prononcé à son encontre à titre de peines complémentaires un suivi socio-judiciaire pour une durée de trois ans et une interdiction de détenir ou de porter une arme ;

"aux énonciations du procès-verbal des débats selon lesquelles la présidente a donné l'ordre de déposer entre les mains du greffier le dossier de la procédure à l'exception toutefois de l'ordonnance de mise en accusation ;

"alors qu'après avoir déclaré les débats terminés, le président ordonne que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier et conserve toutefois, en vue de la délibération, la décision de renvoi et, en cas d'appel, l'arrêt rendu par la cour d'assises ayant statué en dernier ressort ainsi que la feuille de motivation qui l'accompagne ; qu'il résulte du procès-verbal des débats que la présidente de la cour d'assises n'a pas conservé, en vue de la délibération, l'arrêt rendu par la cour d'assises ayant statué en dernier ressort ainsi que la feuille de motivation qui l'accompagnait, de sorte
que l'arrêt méconnaît l'article 347, alinéa 3, du code de procédure pénale" ;

Attendu que si, aux termes de l'article 347, alinéa 3, du code de procédure pénale, le président conserve, en vue de la délibération, la décision de renvoi et, en cas d'appel, l'arrêt rendu par la cour d'assises ayant statué en premier ressort, ainsi que la feuille de motivation qui l'accompagne, cette formalité n'est pas substantielle, la loi ne faisant pas dépendre la conviction de la cour et du jury de l'examen de la décision de renvoi et de l'arrêt rendu par la cour d'assises ayant statué en premier ressort mais du débat oral qui s'est déroulé devant eux ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme , 365-1 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'assises du département de l'Oise a déclaré l'accusé coupable de meurtre et de destruction par incendie, l'a condamné à une peine de dix-huit ans de réclusion criminelle et a prononcé à son encontre à titre de peines complémentaires un suivi socio-judiciaire pour une durée de trois ans et une interdiction de détenir ou de porter une arme pendant une durée de dix ans ;

"aux énonciations de l'arrêt pénal selon lesquelles, s'agissant du crime de meurtre, les éléments de la procédure et en particulier les constatations des services de gendarmerie qui, appelés sur les lieux des faits ont découvert, le 14 juin 2013, après 23 heures, le corps en partie calciné et sans vie de Bernadette Z..., positionnée sur son canapé ; que les mêmes constatations relatives à l'incendie dont l'intervention a motivé l'appel au secours puis la découverte ci-dessus évoquée ; que les conclusions des médecins légistes selon lesquelles Bernadette Z... présentait un traumatisme crânien ayant entraîné un hématome du scalp et un hématome sous dural, des lésions du cou pouvant faire penser à une strangulation, un traumatisme thoracique important avec de multiples fractures, une plaie abdominale sous costale dont le trajet se termine à la colonne vertébrale et qui a traversé la veine cave inférieure, ce qui a entraîné la mort par hémorragie interne abdominale ; que le témoignage de M. A... selon lequel il a reçu, avant que les opérations d'autopsie ne révèlent les blessures ayant réellement causé la mort de Bernadette Z... et alors que seul un incendie était déploré, les confidences de M. X... selon lesquelles il avait porté des coups de couteau à une femme et qu'il allait brûler « sa baraque » ; que le fait que de telles révélations, le lendemain de l'incendie et deux jours avant l'autopsie révélatrice, ne peuvent émaner que de la personne ayant commis les faits criminels ou destinataire, comme l'a indiqué M. A..., de confidences précises et correspondant à la réalité des faits ; que le fait que M. A... n'a pas révélé spontanément ce qui lui avait été confié mais qu'il s'en est ouvert à son père et que s'il avait voulu protéger une tierce personne il lui aurait suffi, au stade où se trouvait l'enquête, de se taire ; que les investigations menées quant à M. A... et ayant démontré que le 14 juin 2013, il se trouvait placé sous surveillance électronique, qu'il ne pouvait s'éloigner de son domicile sans déclencher une alarme ce qui ne fut pas le cas et a été vérifié dans le cadre des opérations d'enquête ; que les déclarations des membres de la famille A... confirmant les propos tenus par M. A... ; que les investigations menées par les enquêteurs en direction des autres personnes faisant partie de l'entourage de Bernadette Z... ; les déclarations de Mme Corinne B..., mère de M. X..., lors des opérations d'enquête et reprises partiellement devant la cour d'assises d'appel, laissant entendre qu'à l'occasion d'une conversation téléphonique du jour des faits, son fils lui a parlé d'agresser une vieille pour lui prendre son sac ; que les déclarations de M. Gabriel X..., père de M. X..., confirmant que son épouse lui a parlé de cette conversation ; que les déclarations des témoins selon lesquelles Bernadette Z... a été vue vivante jusqu'à vingt heures trente ou vingt heures quarante et qu'après cette heure M. X... a été vu à proximité de chez elle et les mêmes éléments relatifs à la survenance de l'incendie avant vingt trois heures ; que les déclaration de M. X... au cours de l'enquête, des opérations d'instruction et à l'audience de la cour d'assises d'appel révélant une perte de mémoire s'agissant de son emploi du temps au cours de cette période de temps précisément ; que ses déclarations selon lesquelles, jusqu'à l'audience de la cour d'assises d'appel, c'est dans la chambre de Bernadette Z... qu'ils ont eu une relation sexuelle, à l'exclusion totale du salon et les conclusions de l'expertise génétique selon lesquelles le sperme de M. X... a été retrouvé sur les résidus calcinés du tissu du canapé du salon ; que les éléments de personnalité et en particulier les déclarations des parents de M. X..., de ses anciennes compagnes, selon lesquelles il se montrait d'une grande violence quand il était alcoolisé ou sous l'emprise de stupéfiants et n'hésitait pas à se servir d'armes, tel un couteau dont il s'est servi à plusieurs reprises pour menacer sa mère ; que s'agissant du délit de dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes : les éléments de la procédure et en particulier les constatations des services de gendarmerie qui, appelés sur les lieux des faits ont découvert, le 14 juin 2013 après 23 heures, le corps en partie calciné et sans vie de Bernadette Z... positionnée sur son canapé ; que les mêmes constatations relatives à l'incendie dont l'intervention a motivé l'appel au secours puis la découverte ci-dessus évoquée ; que les mêmes éléments auxquels s'ajoutent les déclarations des pompiers intervenus sur place selon lesquelles le départ de feu se situe au niveau du canapé sur lequel a été trouvé le corps en partie calciné de Bernadette Z... ; que les déclaration de M. A... relatives aux confidences qui lui ont été faites par M. X..., dans le cadre desquelles il a évoqué son projet d'aller brûler la maison d'une femme qu'il avait préalablement frappée avec un couteau et le fait qu'au moment de ces déclarations les autorités d'enquête ignoraient cette circonstance préalable ;

"1°) alors que la motivation doit figurer sur un document annexe signé du président et du premier juré ; qu'en l'espèce, si des motifs ont été incorporés à l'arrêt, le dossier de la procédure ne comporte pas de document annexe valant feuille de motivation, de sorte que la condamnation doit être annulée pour violation de l'article 365-1 du code de procédure pénale ;

"2°) alors que la motivation consiste en l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; qu'en l'état d'une motivation ne faisant apparaître aucun élément à charge concernant l'intention homicide, cependant qu'étaient posées à la cour d'assises autant une question principale sur le meurtre reproché à l'accusé que des questions subsidiaires, devenues sans objet, sur des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, la cour d'assises a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 365-1 du code de procédure pénale" ;

Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, manquant en fait en sa première branche et qui, en sa seconde branche, revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-86255
Date de la décision : 10/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Oise, 16 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jan. 2018, pourvoi n°16-86255


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.86255
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