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10/01/2018 | FRANCE | N°16-26001

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 janvier 2018, 16-26001


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 septembre 2015), que la caisse régionale d'assurance maladie des Pays de la Loire (CRAM), après avoir versé, à compter du 1er février 2009, une pension de réversion à Mme X..., veuve de Abdelhamid Y... qu'elle avait épousé à Nantes le 21 octobre 1977, a été saisie, en mars 2009, d'une demande de pension de réversion au profit de Mme A..., dont l'union avec Abdelhamid Y... aurait été célébrée en Algérie par un cadi le [...] ; que la CRAM a assigné M

me X... en nullité de son mariage ; que Mme A... est intervenue volontairemen...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 septembre 2015), que la caisse régionale d'assurance maladie des Pays de la Loire (CRAM), après avoir versé, à compter du 1er février 2009, une pension de réversion à Mme X..., veuve de Abdelhamid Y... qu'elle avait épousé à Nantes le 21 octobre 1977, a été saisie, en mars 2009, d'une demande de pension de réversion au profit de Mme A..., dont l'union avec Abdelhamid Y... aurait été célébrée en Algérie par un cadi le [...] ; que la CRAM a assigné Mme X... en nullité de son mariage ; que Mme A... est intervenue volontairement à cette instance ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les première et deuxième branches du moyen :

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation du mariage célébré le 21 octobre 1977 entre Abdelhamid Y... et Mme X..., alors, selon le moyen :

1°/ que la preuve du mariage et la force probante de l'acte public dressé à l'occasion de sa célébration sont soumises à la loi du for, sauf disposition plus favorable de la loi locale ; qu'en fondant l'application de l'article 194 du code civil français au mariage célébré en 1949 en Algérie entre Mme A... et Abdelhamid Y... sur la considération que les parties étaient alors françaises, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;

2°/ que tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi ; qu'en subordonnant, par application de l'article 194 du code civil français, la preuve du titre d'époux et les effets civils du mariage de Mme A... et d'Abdelhamid Y... à la présentation d'un acte de célébration inscrit sur le registre d'état civil revêtu de l'intégralité des mentions exigées par la loi française, tout en constatant que le mariage dont l'existence était alléguée avait été célébré en Algérie, devenue indépendante par la suite, de sorte que les actes algériens d'état civil produits depuis lors étaient de nature à prouver le mariage allégué quand bien même ils n'auraient pas satisfait aux prescriptions de la loi française quant aux mentions devant figurer dans un acte d'état civil français, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la preuve du mariage de Mme A... avec Abdelhamid Y... n'était pas établie en raison des incohérences et discordances des documents produits ; que le moyen, qui critique un motif surabondant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme A...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement, débouté Mme Y... née A... de ses demandes en annulation du mariage célébré le [...]           à Nantes entre M. Abdelhamid Y... et Mme Jacqueline X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon les articles 147 et 184 du code civil, on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier, et ce à peine de nullité absolue de la deuxième union ; que l'article 47 du code civil édicte, quant à lui, que tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant, après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que Mme A... conteste la décision qui a retenu que les premiers actes d'état civil produits par l'intéressée à la CRAMPL ne contenaient pas les mentions requises et ne permettaient donc pas d'établir la réalité de l'union alléguée pas davantage que les actes postérieurement versés aux débats, dressés sur la foi de l'acte irrégulier et qui ne sauraient bénéficier de la force probatoire qui manque à l'acte dont elles ne sont que l'expression ; que Mme X... fait valoir que les actes produits par l'appelante ne peuvent être considérés comme des actes faits en pays étranger au sens de l'article 47 du code civil dans la mesure où lorsqu'ils ont été établis, l'Algérie était constituée en départements français et donc soumis à la loi française, que les actes d'état civil devaient être inscrits sur les registres de l'état civil, que mariés en [...]sous le statut de l'ordonnance du 7 novembre 1947, ils avaient la possibilité de se marier devant le Cadi ou devant l'officier d'état civil de leur commune, l'acte devant ensuite être transcrit sur les registres de l'état civil ; que l'intimée conteste ensuite la validité des différentes pièces versées aux débats par Mme A... et conteste en particulier l'authenticité du courrier en date du 10 janvier 2009 adressée à celle-ci émanant du ministère des affaires étrangères, consulat d'Algérie à Nantes ainsi libellé : Madame, j'ai le regret de vous informer qu'il a été porté à notre connaissance que votre époux, M. Y... Abdelhamid est décédé à Nantes le [...]         , suite à une longue maladie. Je vous présente nos sincères condoléances ; que le parquet général rappelle que les actes de naissance produits par Mme A... et dressés en 2009, postérieurement au décès de Abdelhamid Y..., survenu le [...]         , ne mentionnent pas le mariage célébré le [...] ; que le ministère public souligne que l'acte ne précise pas s'il s'agit d'un acte cadial ou d'une célébration devant l'officier d'état civil et n'indique pas le nom et la qualité de son auteur ; qu'il souligne que l'acte de mariage ne peut, dès lors, avoir aucune valeur probante et que les actes établis postérieurement sur la foi de l'acte initial n'en ont pas davantage ; qu'il sera rappelé que les conditions de fond du mariage sont régies par la loi personnelle des parties ; que M. Y... et Mme A... sont nés en Algérie, respectivement [...]           et, en vertu du sénatus-consulte du 14 juillet 1865     qui prévoit que l'indigène musulman est français ; néanmoins il continuera à être régi par la loi musulmane et de l'ordonnance du 7 mars 1947 relative au statut des français musulmans d'Algérie auxquels s'appliquent, selon l'article 2 de ce dernier texte, le droit musulman et les coutumes berbères en matière de statut personnel, dès lors qu'ils n'ont pas expressément déclaré leur volonté d'être placés sous l'empire intégral de la loi française, ce qui n'est pas invoqué ni démontré en l'espèce ; qu'il résulte de l'article 17 de la loi du 23 mars 1882 qui constitue l'état civil des indigènes musulmans de l'Algérie, dans sa rédaction issue de la loi de la loi du 2 avril 1930, alors applicable, que les actes de l'état civil relatifs aux mariages, aux répudiations définitives et aux divorces par consentement mutuel sont établis sur la déclaration faite au maire ou à l'administrateur de la commune par le mari, dans les cinq jours du mariage conclu, ou à défaut au caïd du douar (lorsque les distances ne permettent pas de le faire dans le délai imparti), par le mari au vu d'un extrait daté de l'acte de mariage dressé par le cadi ou de l'acte récognitif dressé reçu par lui, le texte ajoutant que mention des actes de l'état civil relatifs notamment aux mariages, en est faite en marge des actes de naissance des époux ou de la case du registre-matrice de l'état civil des indigènes les concernant et que le mari qui n'aura pas fait la déclaration prévue ou n'aura pas fait dresser l'acte récognitif dans les délais ci-dessus fixés, sera pénalement sanctionné ; qu'en application de l'article 194 du code civil applicable en l'espèce, les parties étant alors françaises, le titre d'époux et les effets civils du mariage sont attachés à la présentation d'un acte de célébration inscrit sur le registre d'état civil, sauf les cas prévus par l'article 46 ; qu'il est constant que les copies intégrales des actes de naissances de Mme A... (n° 774) et de M. Y... (n° 1673) produits au soutien de la demande de pension de réversion et dressés respectivement les 29 janvier et 15 février 2009 par l'officier d'état civil de la commune de [...], non seulement ne mentionnent pas la célébration d'un mariage le [...], mais encore, la mention pré-imprimée relative à cette inscription est barrée d'un trait sur les deux actes ; que les copies intégrales des actes de naissances des deux intéressés, établies le 21 novembre 2010 par l'officier d'état civil et produites postérieurement par Mme A..., visent le mariage de celle-ci et de M. Y... en date du [...], contredisant ainsi les mentions contenues dans les

actes précédents produits à l'appui de la demande de pension ; que la copie intégrale de l'acte de naissance n° 774 de l'appelante du 27 août 2014 mentionne également le mariage avec M. Y... ; que la copie de l'acte de naissance n° 1673 de M. Y... dans sa version du 10 avril 2011 mentionne son mariage avec cette dernière et, en outre, la date du 28 octobre 1930 à laquelle il a été dressé sur la déclaration faite par son père, mention ne figurant pas sur les copies précédentes ; que cette précision est en revanche à nouveau absente de la copie intégrale de l'acte de naissance de M. Y... du 6 mars 2014, produite par Mme A..., portant mention du décès de M. Y..., ; que l'appelante a, en outre, communiqué successivement plusieurs versions de l'acte de mariage de [...], union qu'elle soutient avoir contractée avec M. Y... : - un extrait n° 240 du registre des actes de mariage de la commune de [...] délivré par le délégué de l'officier d'état civil le 11 octobre 2010 ; que ce document d'état civil ne contient aucune indication de l'identité de l'officier d'état civil ayant célébré l'union, ni de celle des témoins, ni de mention relative au contrat de mariage ; - une copie intégrale du 14 avril 2011 qui, ainsi que l'a retenu le tribunal, ne permet pas de déterminer si le mariage a été célébré par l'officier d'état civil ou s'il s'agit d'une transcription d'un acte dressé par un cadi, ne donne pas connaissance des noms et qualité de l'auteur de l'acte, élément pourtant essentiel ; - la photocopie du livret de famille des époux Y... A... ayant une valeur simplement indicative et n'est pas suffisante en soi à établir la preuve des énonciations qu'il contient, alors qu'il révèle des incohérences chronologiques ; - un extrait des registres des actes de mariage (transcription) de la commune de [...] établi le 6 mars 2014 contenant l'acte n° 240 indiquant qu'a été transcrit dans cette commune le mariage célébré le [...] entre M. Y... et Mme A... devant le cadi de la [...], sans porter de mentions en marge ; - l'original d'une copie intégrale de l'acte de mariage n°240 établie le 3 mars 2015 (pièce produite par la caisse) par l'officier d'état civil de [...] visant la transcription de l'acte du cadi de la [...] et portant en marge la mention : noté aux naissances actes n° 774 de l'année1931 pour Mme A... et n°1668 de l'année 1930 pour M. Y... ; - la photocopie, non certifiée conforme, du 67e feuillet du registre des mariages du Douar de [...] (pièce n°9 de Mme A...) relatif à l'acte n° 240 et mentionnant la comparution de M. Y... né le [...]           devant M. Alfred B..., administrateur en second, caïd du douar précité, auquel il a déclaré que le 19 mai et suivant acte du cadi de la [...], dont il a présenté un extrait, il a épousé la nommée A... C... née le [...]        , déclarations confirmées par le père de la mariée ; que la transcription a été réalisée par M. Alfred B..., officier d'état civil délégué qui a signé l'acte. Ce document mentionne en marge que le mariage est noté aux actes de naissances n° 774 de l'année1931 pour Mme A... et n°1668 de l'année 1930 pour M. Y... ; qu'or, il ressort des différentes copies et extraits des actes de naissances de M. Y... produits aux débats et datés des 15 février 2009, 21 novembre 2010, 10 avril 2011 et 6 mars 2014 (original et copie) que l'acte de naissance de M. Abdelhamid Y... qui a été communiqué porte le n° 1673 et non pas le n°1668, tel que visé expressément et de façon identique dans les actes, en particulier la photocopie, non certifiée conforme, du 67e feuillet du registre des mariages du Douar de [...] (pièce n°16 de la caisse) relatif à l'acte n° 240 et la copie intégrale de l'acte de mariage n° 240 établie le 3 mars 2015 (pièce 16 de la caisse) par l'officier d'état civil de [...] visant la transcription de l'acte du cadi de la [...] portant en marge la mention sur les actes de naissance des époux, suite à l'injonction de communication faite par le conseiller de la mise en état au conseil de Mme A... le 23 décembre 2014 ; que Mme X... soutient à juste titre que l'extrait d'acte cadial visé dans le 67e feuillet du registre des mariages du Douar de [...], n'est pas annexé à l'acte de mariage portant transcription du mariage cadial invoqué ; que les différents copies ou extraits des actes de naissances et de l'acte de mariage successivement produits aux débats entre 2009 et 2015 (quatre versions), portant tous la mention valable uniquement pour l'étranger et visant soit un mariage devant l'officier d'état civil, soit la transcription par ce dernier d'un acte dressé par le cadi, soit encore ne permettant pas, au sens de l'article 34 du code civil, de savoir laquelle de ces deux autorités a célébré l'union et mentionnant un numéro d'acte de naissance inexact pour M Y..., ne sauraient, du fait de ces incohérences et discordances, bénéficier d'une quelconque force probante au sens de l'article 47 du code civil, applicable en l'espèce, dans la mesure où ces actes ont été rédigés à l'étranger à compter de l'année 2009 ; que, pour ces motifs et ceux retenus par le tribunal, il convient donc de confirmer la décision déférée qui a jugé que la preuve de l'existence du mariage de M. Y... et de Mme A... le [...] n'était pas rapportée et que l'union de Mme X... et de M. Y... célébrée en 1977 n'était pas entachée de nullité pour bigamie » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« à l'appui de sa demande en annulation, Mme A... produit aux débats la copie de son acte de mariage n°240 de la commune de [...] suivant lequel elle a contracté mariage le [...] avec M. Abdelhamid Y... ; qu'il sera, sur ce point, relevé qu'à l'appui de sa demande initiale, adressée à la CRAMPL, Mme A... a produit la copie intégrale, dressée le 29 janvier 2009 par l'officier d'état civil de la commune de [...], de son acte de naissance n° 774 ainsi qu'une copie intégrale, dressée le 15 février 2009 par l'officier d'état civil de la commune de [...], de l'acte de naissance n° 1673 de M. Y... et qu'aucune de ces copies ne porte mention d'un mariage célébré le [...], ce qui indique que la mention de mariage, figurant sur les nouvelles copies de ces mêmes actes dressées par le même officier d'état civil le 21 novembre 2010, a été apposée postérieurement au 15 février 2009 ; que Mme A... produit aux débats la copie intégrale, dressée par l'officier d'état civil de la commune de [...] le 14 avril 2011, de l'acte de mariage n° 240 ainsi que la traduction certifiée conforme de l'acte ; qu'en application des dispositions de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que si la copie de cet acte établit la présence dans les registres des actes de mariage de la commune de [...] d'un acte de mariage, cet acte ne précise nullement s'il s'agit de la transcription d'un acte cadial ou d'une célébration par l'officier d'état civil et n'indique ni le nom ni la qualité de son auteur, toutes mentions demeurées non renseignées dans la copie produite ; que ces mentions ne sauraient être considérées comme secondaires en ce qu'elles sont seules à même de déterminer que l'acte a été dressé, et le cas échéant le mariage célébré, par un officier d'état civil habilité seul à même de conférer à l'acte la valeur probante que Mme A... entend lui voir reconnaître ; que cet acte n° 240 est, en conséquence, irrégulier au sens de l'article 47 susvisé et se trouve dès lors dépourvu de toute valeur probante relativement à l'existence du mariage revendiqué par Mme A... ; que les actes ultérieurs produits portant mention de l'acte irrégulier, ou établis sur sa foi, ne sauraient permettre de conférer a posteriori à l'acte de mariage une valeur probante qui lui fait défaut dès l'origine, ces mentions et pièces ne pouvant se voir reconnaître une valeur probante différente de l'acte dont elles ne sont que l'expression ; que dès lors, la preuve n'est pas rapportée de ce que l'union de M. Y... et Mme X... célébrée à Nantes [...] était

entachée de bigamie du fait de l'existence d'une union antérieure entre M. Y... et Mme A..., et les demandes tendant à l'annulation du mariage entre M. Y... et Mme X... seront rejetées » ;

1°) ALORS QUE la preuve du mariage et la force probante de l'acte public dressé à l'occasion de sa célébration sont soumises à la loi du for, sauf disposition plus favorable de la loi locale ; qu'en fondant l'application de l'article 194 du code civil français au mariage célébré en [..] an Algérie entre Mme C... Y... née A... et M. Abdelhamid Y... sur la considération que les parties étaient alors françaises, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;

2°) ALORS QUE tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi ; qu'en subordonnant, par application de l'article 194 du code civil français, la preuve du titre d'époux et les effets civils du mariage de Mme C... Y... née A... et de M. Abdelhamid Y... à la présentation d'un acte de célébration inscrit sur le registre d'état civil revêtu de l'intégralité des mentions exigées par la loi française, tout en constatant que le mariage dont l'existence était alléguée avait été célébré en Algérie, devenue indépendante par la suite, de sorte que les actes algériens d'état civil produits depuis lors étaient de nature à prouver le mariage allégué quand bien même ils n'auraient pas satisfait aux prescriptions de la loi française quant aux mentions devant figurer dans un acte d'état civil français, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la cour d'appel a, elle-même, relevé que chacun des actes produits, actes de naissance ou actes de mariage, soit ne comporte aucune mention relative au mariage de Mme Y..., née A... et de M. Y..., soit se contente de faire état d'un mariage sans préciser la personne qui l'avait célébré, soit mentionne une célébration par le cadi ; qu'en affirmant néanmoins, par ailleurs, que les différents actes visent, soit un mariage devant l'officier d'état civil, soit la transcription par ce dernier d'un acte dressé par le cadi, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'article 17 de la loi du 23 mars 1882 dans sa version issue de la loi du 2 avril 1930 régissant le mariage en Algérie d'époux de statut personnel musulman n'exige pas l'annexion à l'acte d'état civil de l'extrait de l'acte de mariage établi par le cadi lorsqu'en raison de la distance, la transcription a été faite par le caïd du douar sur le volant prévu à cet effet avant sa transmission à l'officier d'état civil, cette exigence n'étant formulée que lorsque la déclaration du mariage par le mari est faite directement auprès du maire ou de l'administrateur de la commune ; qu'en relevant, pour juger que les actes produits par Mme Y..., née A... n'étaient pas probants, que « Mme X... soutient à juste titre que l'extrait d'acte cadial visé sans le 67e feuillet du registre des mariages du Douar de [...] n'est pas annexé à l'acte de mariage portant transcription du mariage cadial invoqué » quand une telle exigence ne résulte pas de l'article 17 de la loi du 23 mars 1882 dans sa version issue de la loi du 2 avril 1930 applicable à la cause, la cour d'appel a violé ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-26001
Date de la décision : 10/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jan. 2018, pourvoi n°16-26001


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26001
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