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10/01/2018 | FRANCE | N°16-25206

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 janvier 2018, 16-25206


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Paul X... et son épouse, Françoise C..., sont respectivement décédés les [...]                             , laissant pour leur succéder leurs six enfants Jean Y..., Jacques, Albert, Marie, Paul et Catherine ; qu'un jugement a ordonné le partage de leurs successions ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais

sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 555 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Paul X... et son épouse, Françoise C..., sont respectivement décédés les [...]                             , laissant pour leur succéder leurs six enfants Jean Y..., Jacques, Albert, Marie, Paul et Catherine ; qu'un jugement a ordonné le partage de leurs successions ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 555 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation formulée par M. Jean Y... X... sur le fondement de l'article 555 du code civil, au titre de constructions réalisées sur des parcelles qui appartenaient à sa mère, l'arrêt énonce que celui-ci intervient à l'instance en partage en qualité de coïndivisaire, de sorte qu'il n'est pas tiers au sens de ce texte ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure la qualité de tiers constructeur au jour de l'exécution des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation de M. Jean Y... X... au titre des constructions sur les parcelles sises à [...], cadastrées [...] [...], [...] et [...], l'arrêt rendu le 27 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;

Condamne M. Paul X..., M. Albert X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités et Mmes Catherine et Marie X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Jean Y... X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Jean Y... X... de sa demande d'indemnisation au titre des constructions sises sur les parcelles à [...], cadastrées [...], [...] et [...] « sur le fondement de l'article 815-13 du code civil » ;

AUX MOTIFS QUE « en l'espèce, M. Jean Y... X... soutient comme il l'a fait devant le premier juge qu'il a un droit à indemnisation fondé sur l'article 555 du code civil alors qu'il avait dans ses dernières conclusions invoqué l'article 815-13 pour obtenir le remboursement des constructions ; il en résulte que les prétentions de M. Jean Y... X... sont recevables en la forme en ce qu'elles sont les mêmes que celles qu'il a soumises au premier juge même si le fondement juridique est différent. L'article 555 du code civil dispose que lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété soit d'obliger le tiers à les enlever... si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. En l'espèce, M. Jean Y... X... demande l'application de cet article lequel est réservé aux ouvrages qui sont l'oeuvre d'un tiers. Or, il intervient dans une instance en partage comme défendeur en qualité de coindivisaire. Il en résulte que contrairement à ce qu'il prétend, il n'est pas tiers au sens de l'article 555 du code civil puisqu'il est coindivisaire dans l'action en partage initiée par sa soeur. Il sera débouté de ce chef ; le jugement querellé sera confirmé sur ce point » (arrêt attaqué, p. 7),

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande de M. Y... X... au titre des constructions sises sur les parcelles à [...] cadastrées [...], [...] et [...] sur le fondement de l'article 815-13 du code civil ; aux termes de l'article 815-13 alinéa 1 du code civil lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ; M. Y... X... soutient avoir un droit à indemnisation en raison des constructions réalisées par lui sur les parcelles [...] , [...] et [...] , entre 1962 et 1988 ; M. Albert X... en son nom personnel et en sa qualité de tuteur et représentant légal de son frère M. Jacques X..., madame Catherine X... épouse A... et monsieur Paul X... concluent que monsieur Jean Y... X... ne peut invoquer l'article 815-13 du code civil, au motif que cet article ne s'applique pas à des travaux faits par un enfant sur des biens appartenant à ses parents dont il n'est devenu propriétaire indivis que plusieurs années après l'exécution des travaux, et que sa demande est prescrite, les travaux ayant été achevés en 1970, soit depuis plus de 43 ans ; Mme Marie X... épouse Z... conteste également le droit à indemnisation invoqué par M. Y... X... ; la demande de M. Y... X... est fondée sur l'article 815-13 du code civil qui concerne le cas où un indivisaire améliore à ses frais un bien indivis ou fait des dépenses pour la conservation d'un tel bien ; or, ce texte ne peut pas être appliqué à des travaux faits par un enfant sur un bien appartenant alors à ses parents et dont il n'est devenu propriétaire par indivis que plusieurs années après l'exécution de ces travaux ; en l'espèce, il ne peut être contesté que les travaux ont été faits du vivant des père et mère des parties, à l'époque où les biens n'étaient pas indivis entre elles ; en conséquence, il convient de dire que l'article 815-13 ne peut s'appliquer. M. Y... X... sera donc débouté de sa demande à ce titre » (jugement entrepris, p. 6),

ALORS QUE 1°), dans ses conclusions d'appel, M. Y... X... demandait une indemnisation sur le fondement de l'article 555 du code civil ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il l'avait débouté de sa demande d'indemnisation « sur le fondement de l'article 815-13 du code civil», la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile,

ALORS QUE 2°), en jugeant, par motifs propres, que l'article 815-13 du code civil était applicable en l'espèce et non l'article 555 du même code, tout en confirmant le jugement entrepris qui avait retenu le contraire, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile,

ALORS QUE 3°), l'article 815-13 du code civil concerne le cas où un indivisaire améliore à ses frais un bien indivis, ce qui exclut les travaux faits par un enfant sur un bien appartenant alors à ses parents et dont il n'est devenu propriétaire par indivis que plusieurs années après l'exécution des travaux ; que dans cette dernière hypothèse, l'enfant doit être regardé comme un tiers ayant amélioré le bien de ses parents, et doit en conséquence bénéficier des dispositions de l'article 555 du code civil, nonobstant le fait qu'il soit devenu ensuite coindivisaire par succession ; qu'en jugeant que M. Jean Y... X... ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 555 du code civil, aux motifs qu'il « intervient dans une instance en partage comme défendeur en qualité de coindivisaire » et qu'« il n'est pas tiers au sens de l'article 555 du code civil puisqu'il est coindivisaire dans l'action en partage initiée par sa soeur », sans rechercher s'il avait réalisé des travaux sur un bien appartenant alors à ses parents et dont il n'était devenu propriétaire par indivis que plusieurs années après l'exécution de ces travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-25206
Date de la décision : 10/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 27 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jan. 2018, pourvoi n°16-25206


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Marlange et de La Burgade, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25206
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