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10/01/2018 | FRANCE | N°16-23845

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 janvier 2018, 16-23845


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, aux droits de laquelle est venue la société Crédit immobilier France développement (la banque), a consenti à M. et Mme X... un prêt destiné à l'acquisition d'un appartement dans le cadre d'une opération de défiscalisation qui leur avait été proposée par la société Apollonia ; que les emprunteurs ayant interrompu le remboursement des échéances, la banque les a assignés en paiement ; que, reprochant

à cette dernière d'avoir manqué à son obligation de mise en garde, M. et Mme X...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, aux droits de laquelle est venue la société Crédit immobilier France développement (la banque), a consenti à M. et Mme X... un prêt destiné à l'acquisition d'un appartement dans le cadre d'une opération de défiscalisation qui leur avait été proposée par la société Apollonia ; que les emprunteurs ayant interrompu le remboursement des échéances, la banque les a assignés en paiement ; que, reprochant à cette dernière d'avoir manqué à son obligation de mise en garde, M. et Mme X... ont reconventionnellement demandé sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 519-1 et L. 519-2 du code monétaire et financier et les articles 37-1, 37-1-1 et 37-2 du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 97-02 du 21 février 1997, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour retenir un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, l'arrêt retient qu'elle n'a jamais rencontré les emprunteurs et qu'elle s'en est remis aux seules informations fournies par la société Apollonia, laquelle avait disposé d'une complète liberté dans les relations avec les emprunteurs et la préparation du dossier en vue de l'octroi du prêt ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, pour apprécier son devoir de mise en garde, l'établissement de crédit prêteur qui recourt à un intermédiaire en opérations de banque peut, sauf anomalie apparente, se fier aux informations recueillies par ce dernier auprès des emprunteurs sur leurs capacités financières, sans être tenu de vérifier leur exactitude, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne a manqué à son obligation de contrôle de la société Apollonia et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Crédit immobilier France développement

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Crédit immobilier France développement (CIFD), aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA), à payer aux époux X... Z... la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts,

AUX MOTIFS QU'il est constant que le banquier dispensateur de crédit, par définition professionnel de la finance, est tenu à un devoir de conseil et de mise en garde à l'égard d'emprunteurs non avertis ; que le CIFRAA (CIFD) n'en disconvient pas puisqu'il soutient y avoir satisfait, reconnaissant ainsi aux époux X...    Z... leur situation d'emprunteurs profanes malgré la « frénésie manifeste » qu'il leur reproche ; qu'en tout état de cause, leur capacité à mesurer la portée de leurs engagements et la faisabilité du projet envisagé ne peut se déduire de la seule concomitance d'emprunts immobiliers similaires et du montant total emprunté ; que la « fiche de renseignements bancaires » sur laquelle s'appuie le CIFRAA (CIFD) est réduite à sa plus simple expression puisqu'elle comporte en tout et pour tout la déclaration des salaires du couple soit 3 007 € mensuels, l'indication d'un immeuble situé à [...] d'une valeur estimée à 228 673 € et des « placements » pour 14 258 € ; qu'aucune pièce n'est annexée à cette fiche sommaire, tels bulletins de salaire, avis d'imposition ou situation cadastrale permettant une vérification quelconque par l'établissement bancaire de la pertinence de ces renseignements ; qu'or le remboursement mensuel du prêt à hauteur de 852 € les deux premières années passe à 1 529 € à compter de la troisième année jusqu'à la fin de l'amortissement prévu en 2026, soit un taux d'endettement supérieur à 50 % et dépassant largement le ratio de 33 % pratiqué habituellement en la matière par l'ensemble de la profession ; que certes, la banque plaide que l'amortissement du crédit devait être réalisé par les loyers à encaisser, ce qui l'obligeait d'autant plus à s'assurer de la faisabilité du projet dont les revenus constituaient l'élément essentiel de la réussite ; que pourtant, ces revenus à échoir ne figurent pas dans la fiche de renseignements et l'on voit mal comment ils auraient pu faire partie de l'appréciation de l'équilibre financier de l'opération envisagée ; que surtout, le CIFRAA (CIFD) qui n'a jamais rencontré les emprunteurs s'est volontairement placé dans la situation « confortable » de n'avoir aucun conseil, avis ou recommandation quelconque à formuler puisqu'il s'en est remis aux seules informations fournies par son intermédiaire obligé, la société Apollonia, et vis-à-vis de laquelle il n'a pas fait preuve de plus d'exigences, méconnaissant ainsi les règles les plus élémentaires de prudence gouvernant l'activité bancaire ; qu'il conteste de surcroît toute qualité de mandataire à son intermédiaire ; que cependant, l'article L. 519-2 du code monétaire et financier, dans sa version applicable en 2006 et régissant l'intermédiation en matière bancaire, qualifie de mandat la relation contractuelle intermédiaire-banque ; que quand bien même en l'espèce, la société Apollonia n'ait pas été dûment mandatée par le CIFRAA (CIFD) et n'ait pas souscrit d'actes juridiques à son nom au titre du prêt litigieux, il est constant que la banque lui a bien remis les documents juridiques à cette fin, soit l'offre de prêt et demande d'ouverture de compte bancaire ; que ces documents ont été présentés aux emprunteurs au nom et pour son compte et le prêt a été consenti au visa de ces seuls documents ; que le rapport Blondeau/Monocorde précité explique que pour la période 1997 à 2002, le CIFRAA (CIFD) a financé 53 % des acquisitions immobilières réalisées par l'intermédiaire de la société Apollonia, qu'une convention signée en janvier 2001 lui alloue une commission d'un pour cent sur le montant des prêts apportés et que dans sa décision du 14 février 2006, soit antérieure au prêt dont s'agit, le comité des risques a décidé d'un accord de principe pour les dossiers Apollonia ; que de même une dérogation générale a été mise en place dans l'instruction des dossiers pour favoriser leur acceptation avec pour contrepartie une majoration du taux de financement (cf. rapport page 197) ; que le rapport ajoute que nonobstant des alertes effectuées dès février 2007, réitérées en novembre 2007 sur plusieurs dossiers, le comité des risques du CIFRAA (CIFD) a maintenu ce pré-accord de principe au motif qu'Apollonia demeurait « son meilleur courtier en termes de rentabilité » (cf. rapport page 196) ; que les époux X...      Z... plaident donc avec quelque pertinence qu'en laissant à la société Apollonia une totale liberté dans le montage du dossier bancaire, la gestion exclusive des relations banque-emprunteurs et de l'échange des documents bancaires, ils étaient fondés à la considérer comme son mandataire apparent que le CIFRAA (CIFD) était tenu de surveiller et contrôler dans les termes des articles 37-1 et 37-1-1 du règlement CRBF 97-02 du 21 février 1997 alors applicables ; qu'au visa de l'ensemble de ces éléments, ce dernier a donc manqué à son devoir de conseil et de mise en garde et a été totalement déficient dans le contrôle de son mandataire, l'ensemble de ces fautes cumulées ayant fait perdre une chance sérieuse aux époux X...      Z... de ne pas contracter et ayant largement participé à la « frénésie » d'emprunts évoquée ci-dessus ; que le préjudice financier ne pouvant être égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, les appelants ne peuvent prétendre au paiement de dommages-intérêts à hauteur de la créance de l'établissement bancaire : que la cour, au vu de ce qui précède, dispose des éléments utiles et nécessaires pour évaluer ce préjudice à la somme de 100 000 € sans qu'il y ait lieu de recourir à une expertise ;

1°- ALORS QUE le banquier prêteur n'est pas tenu de vérifier l'exactitude de la situation financière déclarée par les emprunteurs ; qu'en retenant en l'espèce, pour dire que le CIFRAA avait manqué à son devoir mise en garde envers les époux X..., que la fiche de renseignements bancaires était réduite à sa plus simple expression puisqu'elle comportait en tout et pour tout la déclaration des salaires du couple soit 3 007 euros mensuels, l'indication d'un immeuble d'une valeur estimée 228 673 euros et des « placements » pour 14 258 euros, et qu'aucune pièce n'était annexée à cette fiche permettant une vérification quelconque par l'établissement bancaire de la pertinence de ces renseignements, quand le CIFRAA n'était nullement tenu de vérifier l'exactitude des renseignements fournis par les emprunteurs sur leur situation financière, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil en sa rédaction applicable en l'espèce ;

2°- ALORS au surplus QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; que le CIFRAA versait aux débats, outre la fiche de renseignements, les pièces fournies par les époux X... pour justifier de leur situation financière, comprenant, déclaration de revenus, avis d'impôt sur les revenus, taxes foncières, bulletins de paie, relevés de compte, relevés de livret A et PEA, contrats d'assurance vie, contrat PEL (pièces n° 25 à 36), annexées au dossier des emprunteurs ; qu'en énonçant, pour retenir que le CIFRAA avait manqué à son devoir de mise en garde, qu'aucune pièce n'était annexée à la fiche de renseignements sommaire, permettant une vérification quelconque par l'établissement bancaire de la pertinence des renseignements mentionnés dans cette fiche, la cour d'appel a dénaturé par omission les pièces justificatives versées aux débats par le CIFRAA, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°- ALORS QU'en retenant qu'aucune pièce ne figurait au dossier des emprunteurs, permettant une vérification quelconque par l'établissement bancaire de la pertinence des renseignements mentionnés dans la fiche de renseignement, sans examiner, même de façon sommaire, les pièces n° 25 à 36 du bordereau de communication de la société intimée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°- ALORS QUE les époux X... reconnaissaient expressément dans leurs conclusions d'appel que l'appartement acquis grâce au prêt consenti par le CIFRAA était destiné à la location et que l'opération devait être entièrement autofinancée grâce aux avantages fiscaux et aux revenus locatifs ; qu'en énonçant, pour retenir la responsabilité de la banque, que si celle-ci plaide que l'amortissement du crédit devait être réalisé par les loyers à encaisser, ces revenus à échoir ne figurent pas dans la « fiche de renseignements » et que l'on voit mal comment ils auraient pu faire partie de l'appréciation de l'équilibre financier de l'opération, quand les époux convenaient que les revenus locatifs devaient servir à rembourser l'emprunt, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

5°- ALORS QUE le contrat de prêt du 22 mars 2006 et l'offre de prêt annexée mentionnaient que l'opération financée était : « appartement en VEFA à usage locatif », et comportait une promesse de délégation des loyers signée par les époux X... ; qu'en retenant que ces revenus à échoir ne figuraient pas dans la fiche de renseignements et que l'on voyait mal comment ils auraient pu faire partie de l'équilibre financier de l'opération, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de prêt, prévoyant expressément que l'appartement financé par le prêt était destiné à la location, et a violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable en l'espèce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Crédit immobilier France développement (CIFD), venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA) à payer aux époux X... Z... la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts,

AUX MOTIFS QU'il est constant que le banquier dispensateur de crédit, par définition professionnel de la finance, est tenu à un devoir de conseil et de mise en garde à l'égard d'emprunteurs non avertis ; que le CIFRAA (CIFD) n'en disconvient pas puisqu'il soutient y avoir satisfait, reconnaissant ainsi aux époux X...Z... leur situation d'emprunteurs profanes malgré la « frénésie manifeste » qu'il leur reproche ; qu'en tout état de cause, leur capacité à mesurer la portée de leurs engagements et la faisabilité du projet envisagé ne peut se déduire de la seule concomitance d'emprunts immobiliers similaires et du montant total emprunté ; que la « fiche de renseignements bancaires » sur laquelle s'appuie le CIFRAA (CIFD) est réduite à sa plus simple expression puisqu'elle comporte en tout et pour tout la déclaration des salaires du couple soit 3 007 € mensuels, l'indication d'un immeuble situé à [...] d'une valeur estimée à 228 673 € et des « placements » pour 14 258 € ; qu'aucune pièce n'est annexée à cette fiche sommaire, tels bulletins de salaire, avis d'imposition ou situation cadastrale permettant une vérification quelconque par l'établissement bancaire de la pertinence de ces renseignements ; qu'or le remboursement mensuel du prêt à hauteur de 852 € les deux premières années passe à 1 529 € à compter de la troisième année jusqu'à la fin de l'amortissement prévu en 2026, soit un taux d'endettement supérieur à 50 % et dépassant largement le ratio de 33 % pratiqué habituellement en la matière par l'ensemble de la profession ; que certes, la banque plaide que l'amortissement du crédit devait être réalisé par les loyers à encaisser, ce qui l'obligeait d'autant plus à s'assurer de la faisabilité du projet dont les revenus constituaient l'élément essentiel de la réussite ; que pourtant, ces revenus à échoir ne figurent pas dans la fiche de renseignements et l'on voit mal comment ils auraient pu faire partie de l'appréciation de l'équilibre financier de l'opération envisagée ; que surtout, le CIFRAA (CIFD) qui n'a jamais rencontré les emprunteurs s'est volontairement placé dans la situation « confortable » de n'avoir aucun conseil, avis ou recommandation quelconque à formuler puisqu'il s'en est remis aux seules informations fournies par son intermédiaire obligé, la société Apollonia, et vis-à-vis de laquelle il n'a pas fait preuve de plus d'exigences, méconnaissant ainsi les règles les plus élémentaires de prudence gouvernant l'activité bancaire ; qu'il conteste de surcroît toute qualité de mandataire à son intermédiaire ; que cependant, l'article L. 519-2 du code monétaire et financier, dans sa version applicable en 2006 et régissant l'intermédiation en matière bancaire, qualifie de mandat la relation contractuelle intermédiaire-banque ; que quand bien même en l'espèce, la société Apollonia n'ait pas été dûment mandatée par le CIFRAA (CIFD) et n'ait pas souscrit d'actes juridiques à son nom au titre du prêt litigieux, il est constant que la banque lui a bien remis les documents juridiques à cette fin, soit l'offre de prêt et demande d'ouverture de compte bancaire ; que ces documents ont été présentés aux emprunteurs au nom et pour son compte et le prêt a été consenti au visa de ces seuls documents ; que le rapport Blondeau/Moncorgé précité explique que pour la période 1997 à 2002, le CIFRAA (CIFD) a financé 53 % des acquisitions immobilières réalisées par l'intermédiaire de la société Apollonia, qu'une convention signée en janvier 2001 lui alloue une commission d'un pour cent sur le montant des prêts apportés et que dans sa décision du 14 février 2006, soit antérieure au prêt dont s'agit, le comité des risques a décidé d'un accord de principe pour les dossiers Apollonia ; que de même une dérogation générale a été mise en place dans l'instruction des dossiers pour favoriser leur acceptation avec pour contrepartie une majoration du taux de financement (cf. rapport page 197) ; que le rapport ajoute que nonobstant des alertes effectuées dès février 2007, réitérées en novembre 2007 sur plusieurs dossiers, le comité des risques du CIFRAA (CIFD) a maintenu ce pré-accord de principe au motif qu'Apollonia demeurait « son meilleur courtier en termes de rentabilité » (cf. rapport page 196) ; que les époux X...      Z... plaident donc avec quelque pertinence qu'en laissant à la société Apollonia une totale liberté dans le montage du dossier bancaire, la gestion exclusive des relations banque-emprunteurs et de l'échange des documents bancaires, ils étaient fondés à la considérer comme son mandataire apparent que le CIFRAA (CIFD) était tenu de surveiller et contrôler dans les termes des articles 37-1 et 37-1-1 du règlement CRBF 97-02 du 21 février 1997 alors applicables ; qu'au visa de l'ensemble de ces éléments, ce dernier a donc manqué à son devoir de conseil et de mise en garde et a été totalement déficient dans le contrôle de son mandataire, l'ensemble de ces fautes cumulées ayant fait perdre une chance sérieuse aux époux X...Z... de ne pas contracter et ayant largement participé à la « frénésie » d'emprunts évoquée ci-dessus ; que le préjudice financier ne pouvant être égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, les appelants ne peuvent prétendre au paiement de dommages-intérêts à hauteur de la créance de l'établissement bancaire : que la cour, au vu de ce qui précède, dispose des éléments utiles et nécessaires pour évaluer ce préjudice à la somme de 100 000 € sans qu'il y ait lieu de recourir à une expertise ;

1°- ALORS QUE l'établissement de crédit qui, dans le cadre des articles L. 519-1 et L. 519-2 du code monétaire et financier, recourt à un intermédiaire pour réaliser des opérations de banque, n'est pas tenu de vérifier directement auprès des emprunteurs l'exactitude des informations sur leur situation financière transmises par leur intermédiaire; qu'en l'espèce le CIFRAA, qui avait effectué une vérification de la solvabilité des emprunteurs sur la base de la fiche de renseignement signée des époux X..., ne mentionnant aucun emprunt, et des pièces justificatives de leurs revenus et patrimoine, avait ainsi respecté son obligation de contrôle ; qu'en retenant, pour condamner la banque à payer des dommages-intérêts aux époux X..., qu'elle n'avait jamais rencontré ces derniers et s'en était remis aux seules informations fournies par la société Apollonia, laquelle avait disposé d'une totale liberté dans le montage du dossier et la gestion des relations banque-emprunteurs, et avait ainsi méconnu les règles les plus élémentaires de prudence gouvernant l'activité bancaire, quand le CIFRAA n'était pas tenu de vérifier directement auprès des emprunteurs la réalité des informations fournies les emprunteurs et transmises par la société Apollonia quant à leur situation financière et leur état d'endettement, la cour d'appel a violé les articles L. 519-1 et L. 519-2 du code monétaire et financier et les articles 37-1 et 37-2 du règlement CRBF 97-02 du 21 février 1997 en leur rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 1147 du code civil en sa rédaction applicable en l'espèce.

2°- ALORS QUE le fait pour un établissement de crédit de recourir à un intermédiaire pour réaliser des opérations de banque ne constitue pas, en soi, une faute ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le CIFRAA a accordé le prêt litigieux aux époux X... en 2005, l'acceptation de l'offre ayant été retournée signée le 10 octobre 2005 et l'acte authentique de prêt signé le 22 mars 2006 ; qu'en retenant, pour le condamner à payer des dommages-intérêts aux époux X..., que, nonobstant des alertes en février 2007 et réitérées en novembre 2007 le CIFRAA avait maintenu son pré-accord de principe des dossiers Apollonia et que le CIFRAA avait été totalement déficient dans le contrôle de son mandataire, quand le prêt litigieux avait été accordé aux époux X... plus d'un an avant les premières alertes, la cour d'appel, qui n'a constaté aucune circonstance qui aurait dû alerter le CIFRAA en 2005 et 2006 sur les pratiques de la société Apollonia, n'a caractérisé aucune faute commise par ce dernier dans l'octroi du prêt litigieux, et a violé l'article 1147 du code civil en sa rédaction applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-23845
Date de la décision : 10/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 07 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jan. 2018, pourvoi n°16-23845


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.23845
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