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10/01/2018 | FRANCE | N°16-21227

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 janvier 2018, 16-21227


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés LVMH Fragrance Brands, Axa Corporate Solutions Assurance, Allianz Global Corporate etamp; Specialty SE, XL Insurance Company Ltd, AIG Europe Ltd, venant aux droits de la société Chartis Europe, elle-même venant à ceux de la société AIG Europe SA, du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Mediterranean Shipping Company, Mediterranean Shipping Company France et Terminal Normandie MSC ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société LVMH Fra

grance Brands (la société LVMH) a confié à la société Schenker, commissionna...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés LVMH Fragrance Brands, Axa Corporate Solutions Assurance, Allianz Global Corporate etamp; Specialty SE, XL Insurance Company Ltd, AIG Europe Ltd, venant aux droits de la société Chartis Europe, elle-même venant à ceux de la société AIG Europe SA, du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Mediterranean Shipping Company, Mediterranean Shipping Company France et Terminal Normandie MSC ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société LVMH Fragrance Brands (la société LVMH) a confié à la société Schenker, commissionnaire de transport, l'acheminement d'un lot de parfums au départ de Beauvais et à destination du Paraguay, via le port du Havre ; que la société Schenker a confié le transport routier de ce conteneur au départ de Beauvais à la société Transports Lecercle, puis le transport maritime du Havre jusqu'au Paraguay à la société Mediterranean Shipping Company (la société MSC) ; que le 27 juillet 2010, le conteneur a été pris en charge par la société Terminal Normandie MSC (la société TN-MSC), manutentionnaire portuaire au Havre de la société MSC ; que, malgré l'ouverture frauduleuse du conteneur et la disparition d'une partie de la marchandise, constatées sur le terminal portuaire le 3 août 2010, le conteneur a été chargé "en l'état" à bord du navire MSC Alessia au port du Havre, le 5 août 2010, avant d'arriver au Paraguay le 16 octobre 2010 ; que la société LVMH et ses assureurs, les sociétés Axa Corporate Solutions Assurance, Allianz Global Corporate etamp; Specialty SE, XL Insurance Company Ltd, AIG Europe Ltd (les assureurs), ont assigné les sociétés Schenker et MSC en réparation du préjudice subi ; que la société Schenker a appelé en garantie la société MSC, laquelle a formé le même appel contre la société TN-MSC ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 132-4 du code de commerce et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la société LVMH et de ses assureurs contre la société Schenker, après avoir énoncé que le commissionnaire de transport et le transporteur maritime sont tous deux tenus d'une obligation de résultat et que le commissionnaire de transport est responsable de son fait personnel et de celui de ses substitués, l'arrêt constate qu'il résulte des courriels échangés que la société Schenker a eu connaissance du pillage du conteneur le 3 août 2010, qu'elle en a informé la société LVMH et que c'est sur instructions de cette dernière que le conteneur a été refermé le 5 août et expédié au Paraguay, où les autorités douanières ont procédé, trois jours après l'arrivée du conteneur, à l'évaluation de son contenu, avant qu'un comparatif ne soit effectué par la société SGS, que quatre-vingt-quinze colis ont ainsi été relevés manquants, puis retient que ces constatations ne permettent pas de rapporter la preuve du préjudice allégué, ni d'établir le quantum des pertes subies et de l'indemnisation qui pourrait être due, qu'en l'absence d'éléments probants rapportés par les appelantes, il est impossible de faire le lien entre les quatre-vingt-quinze colis relevés manquants après l'arrivée au Paraguay et les colis volés au Havre ; qu'il en déduit que la société LVMH, qui a demandé à la société Schenker la poursuite du transport, en refermant le conteneur en toute connaissance de l'ouverture de celui-ci et de son pillage, ne peut dès lors rechercher la responsabilité des entreprises de transport pour les manquants constatés après l'arrivée et pour les vols commis dont elle avait connaissance, ces derniers n'étant pas responsables de sa décision de refermer le conteneur sans aucune réserve ni aucune expertise préalable permettant de fixer son préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, tenu de conserver les droits et recours de son donneur d'ordre, le commissionnaire de transport devait, dès lors que la marchandise avait, selon les constatations de l'arrêt, été pillée dans le conteneur pendant le temps du transport qu'il était chargé d'organiser, effectuer toutes diligences pour faire constater l'existence et l'étendue des pertes, la cour d'appel, en l'exonérant du seul fait que la société LVMH lui avait donné l'ordre d'embarquer le conteneur et de poursuivre le voyage, a violé les textes susvisés ;

Et, sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1250 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que pour rejeter les demandes des assureurs de la société LVMH, l'arrêt retient que, même si l'existence du sinistre ne pose aucune difficulté puisque la marchandise était sous la garde de la société TN-MSC dans le port du Havre, mandataire de la société MSC, et qu'un vol a eu lieu à ce moment-là, les choix effectués par la société LVMH, contraires aux dispositions de la police d'assurance, auraient pu entraîner un refus de prise en charge par les compagnies d'assurance et ne permettent dès lors pas d'agir sur le fondement de la subrogation légale ; qu'il ajoute qu'en raison de la faute qu'elle a commise, la société LVMH ne peut, ni les compagnies d'assurance qui se sont subrogées à elle, quand bien même elles l'auraient indemnisée, rechercher la responsabilité du commissionnaire de transport, du transporteur ou de leurs substitués, pour les vols dont elle avait connaissance, ces derniers n'étant pas responsables de la décision prise par la société LVMH de refermer le conteneur, sans aucune réserve ni aucune expertise préalable permettant de fixer son préjudice ; qu'il ne résulte en effet d'aucun élément du dossier que la somme de 63 252 euros versée par les compagnies d'assurance corresponde à la réalité du préjudice indemnisable subi par la société LVMH, ni que les compagnies d'assurance étaient tenues de verser cette somme ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la quittance subrogative consentie par la société LVMH, dont se prévalaient les assureurs, n'emportait pas subrogation conventionnelle dans les droits de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes des sociétés LVMH Fragrance Brands, Axa Corporate Solutions Assurance, Allianz Global Corporate and Specialty SE, XL Insurance Company Ltd et AIG Europe Ltd, contre la société Schenker, dit que les appels en garantie sont sans objet, condamne lesdites sociétés aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Schenker France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés LVMH, Axa Corporate Solutions Assurance, Allianz Global Corporate and Specialty SE, XL Insurance Company Ltd et AIG Europe Ltd la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me A... , avocat aux Conseils, pour les sociétés LVMH Fragrance Brands, Axa Corporate Solutions Assurance, Allianz Global Corporate and Specialty SE, XL Insurance Company Limited et AIG Europe Limited

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté la société LVMH et les sociétés Axa Corporate Solutions Assurance, Allianz Global Corporate and Specialty SE, XL Insurance Company Limited et AIG Europe Limited de leurs demandes contre la société Schenker France,

AUX MOTIFS QUE « sur la subrogation, qu'aux termes de l'article 1251 du code civil, la subrogation a lieu de plein droit (...) au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ; qu'aux termes de l'article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; qu'aux termes de l'article L. 172-29 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie ; qu'il est constant toutefois que l'assureur, après avoir indemnisé son assuré, ne peut invoquer la subrogation légale que s'il était contractuellement tenu de procéder à ce paiement ; qu'ainsi, une indemnisation accordée à titre de geste commercial, ou même dans la croyance erronée qu'elle était due, ne permet pas de bénéficier de la subrogation légale à concurrence de cette indemnisation ; qu'en l'espèce, il résulte de la police d'assurance n° 98.0824 et de l'attestation d'assurance versées aux débats que le principe de la subrogation légale des compagnies d'assurance dans les droits de leur assurée LVMH était prévu à concurrence des pourcentages fixés conventionnellement mis à la charge de chaque compagnie d'assurance, étant précisé que l'assuré conserverait à sa charge une franchise de 1 500 euros ; que la société LVMH a signé un acte de subrogation et de cession de droits au bénéfice des quatre compagnies d'assurance et indiqué avoir été indemnisée à hauteur de 63 252 euros par lesdites compagnies et conservé à sa charge une franchise de 1 500 euros ; qu'en conséquence, même si le quantum de l'indemnisation allouée est discuté par les parties au litige et fera l'objet d'une appréciation sur le bien-fondé d'une telle indemnisation, les appelantes sont recevables à revendiquer à leur profit la subrogation légale dans les droits de la société LVMH ; [
] ; que, sur la responsabilité des intervenants au transport, le commissionnaire de transport et le transporteur maritime sont tous deux tenus d'une obligation de résultat ; que le commissionnaire de transport est responsable de son fait personnel et de celui de ses substitués ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le conteneur a subi une "perte" de marchandise entre le moment où il a été enlevé à Beauvais et le moment où il est arrivé au Paraguay ; qu'il est même établi que c'est entre le moment de l'arrivée du conteneur au port du Havre et son embarquement que le conteneur a été ouvert ; qu'il résulte des mails échangés que la société Schenker a eu connaissance du pillage du conteneur le 3 août 2010, qu'elle en a informé LVMH et que c'est sur instructions de cette dernière que le conteneur a été refermé le 5 août et expédié au Paraguay sans expertise préalable de la quantité manquante ; qu'aucune réserve n'a été faite à l'arrivée du conteneur ; que ce n'est qu'au Paraguay que les autorités douanières ont procédé, 3 jours après l'arrivée du conteneur, à l'évaluation du contenu du conteneur et qu'un comparatif a été effectué par la société SGS ; que ce comparatif a été effectué de façon non contradictoire ; qu'il a relevé un manquement de 95 colis ; que toutefois, les constatations effectuées plus de deux jours après la livraison par les douanes et par la société SGS, de façon non contradictoire, ne permettent pas de rapporter la preuve du préjudice allégué, ni de valablement établir le quantum des pertes subies et de l'indemnisation qui pourrait être due ; qu'en l'absence d'éléments probants rapportés par les appelantes, il est impossible de faire le lien entre les 95 colis relevés manquants après l'arrivée au Paraguay et les colis volés au Havre ; que le pointage réalisé ainsi n'est pas fiable ; que la société LVMH qui a demandé à la société Schenker la poursuite du transport, en refermant le conteneur en toute connaissance de l'ouverture de celui-ci et du pillage du conteneur, vu la différence de poids, ne peut dès lors rechercher la responsabilité des entreprises de transport pour les manquants constatés après l'arrivée ; qu'elle ne peut dès lors, ni les compagnies d'assurance qui se sont subrogées à elle, quand bien même elles l'auraient indemnisée, rechercher la responsabilité du commissionnaire de transport, du transporteur ou de leurs substitués, pour les vols commis dont elle avait connaissance, ces derniers n'étant pas responsables de la décision prise par LVMH de refermer le conteneur, sans aucune réserve ni aucune expertise préalable permettant de fixer son préjudice ; que même si l'existence du sinistre ne pose aucune difficulté puisque la marchandise était sous la garde de la société TN-MSC dans le port du Havre, mandataire de la société MSC, et qu'un vol a eu lieu à ce moment-là, les choix effectués par LVMH, contraires aux dispositions de la police d'assurance, auraient pu entraîner un refus de prise en charge par les compagnies d'assurance, et ne permettent dès lors pas d'agir sur le fondement de la subrogation légale ; qu'il ne résulte en effet d'aucun élément du dossier que la somme de 63 252 euros versée par les compagnies d'assurance corresponde à la réalité du préjudice indemnisable subi par la société LVMH, ni que les compagnies d'assurance étaient tenues de verser cette somme ; que la société LVMH a totalement assumé la prise en charge des pertes liées au vol puisqu'elle a fait refermer le conteneur sans vérification ni réserves ; que c'est dès lors à tort que le tribunal a fait droit, même partiellement à la demande formulée par la société LVMH et les compagnies d'assurance subrogées ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de débouter les parties demanderesses de leurs demandes d'indemnisation à l'égard de la société Schenker et de MSC ; que par voie de conséquence, les appels en garantie sont sans objet et que le jugement sera également infirmé sur ce point » ;

1°/ ALORS, d'une part, QU'il appartient au commissionnaire de transport, qui s'est engagé, en cette qualité à accomplir, pour le compte de son commettant, les actes juridiques nécessaires au déplacement d'une marchandise, et qui, en cette qualité, a reçu toute latitude pour organiser librement le transport par les voies et les moyens de son choix, de prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que la marchandise soit acheminée jusqu'à la destination prévue ; que le commissionnaire de transport, tenu d'une obligation de suivi de l'opération de transport, doit, en cas de perte d'une partie de la marchandise, au cours de son transbordement, en constater l'étendue et porter toute réserve utile sur le document de transport ; que, pour écarter la responsabilité de la société Schenker, la cour d'appel, après avoir constaté que le conteneur avait été ouvert entre le moment de son arrivée au port du Havre et son embarquement, a énoncé que les constatations faites à son arrivée à sa destination finale étaient insuffisantes et non contradictoires et que la société LVMH qui a demandé à la société Schenker la poursuite du transport, en refermant le conteneur en toute connaissance de l'ouverture de celui-ci et du pillage du conteneur, vu la différence de poids, ne peut dès lors rechercher la responsabilité des entreprises de transport pour les manquants constatés après l'arrivée ayant ainsi assumé la prise en charge des pertes liées au vol puisqu'elle a fait refermer le conteneur sans vérification ni réserves ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il appartenait au commissionnaire de vérifier les manquants et d'émettre des réserves sur le document de transport, la cour d'appel a violé l'article L. 132-4 du code de commerce, ensemble l'article 1147 du code civil ;

2°/ ALORS, d'autre part, QUE le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire ; que, pour écarter la responsabilité du commissionnaire de transport, la cour d'appel a énoncé qu'aucune réserve n'a été faite à l'arrivée du conteneur et que ce n'est qu'au Paraguay que les autorités douanières ont procédé, 3 jours après l'arrivée du conteneur, à l'évaluation du contenu du conteneur et qu'un comparatif a été effectué par la société SGS, mais que ce comparatif, ayant relevé un manquement de 95 colis, a été effectué de façon non contradictoire ; qu'elle énonçait encore que les constatations effectuées plus de deux jours après la livraison par les douanes et par la société SGS, de façon non contradictoire, ne permettent pas de rapporter la preuve du préjudice allégué, ni de valablement établir le quantum des pertes subies et de l'indemnisation qui pourrait être due ; qu'elle en concluait qu'en l'absence d'éléments probants rapportés par la société LVMH et ses assureurs, il est impossible de faire le lien entre les 95 colis relevés manquants après l'arrivée au Paraguay et les colis volés au Havre et que le pointage réalisé ainsi n'est pas fiable ; qu'en refusant ainsi d'examiner le rapport des douanes paraguayennes, ainsi que le constat réalisé par la société SGS, pourtant régulièrement versés au débat par les sociétés exposantes et soumis à la discussion contradictoire des parties au litige, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS, encore, et en toute hypothèse, QUE, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 9), les sociétés exposantes ont fait valoir que le rapport du 22 octobre 2010, établi par les autorités douanières paraguayennes, l'avait été à la requête conjointe des mandataires de l'ayant droit et des intervenants au transport, qui ont tous apposé leur cachet sur la demande officiellement adressé à la douane, de sorte que sa valeur probante ne pouvait être contestée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur cet élément, propre à conférer à ce rapport un caractère contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS, enfin, QUE la subrogation légale de l'assureur contre le tiers responsable n'exclut pas l'éventualité d'une subrogation conventionnelle ; que l'assureur, subrogé conventionnellement dans les droits de son assuré n'a pas à faire la preuve du caractère obligé du paiement de l'indemnité d'assurance ; que la cour d'appel a constaté que la société LVMH a signé un acte de subrogation et de cession de droits au bénéfice des quatre compagnies d'assurance et indiqué avoir été indemnisée à hauteur de 63 252 euros par lesdites compagnies et conservé à sa charge une franchise de 1 500 euros ; que, pour débouter les assureurs de la société LVMH de leurs demandes contre le commissionnaire de transport, la cour d'appel a énoncé que même si l'existence du sinistre ne pose aucune difficulté, les choix effectués par la société LVMH, contraires aux dispositions de la police d'assurance, auraient pu entraîner un refus de prise en charge par les compagnies d'assurance, et ne permettent dès lors pas d'agir sur le fondement de la subrogation légale, en ce qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que la somme de 63 252 euros versée par les compagnies d'assurance corresponde à la réalité du préjudice indemnisable subi par la société LVMH, ni que les compagnies d'assurance étaient tenues de verser cette somme ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il s'inférait que les assureurs bénéficiaient d'une subrogation conventionnelle dans les droits de leur assuré, a violé l'article 1250, 1° du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-21227
Date de la décision : 10/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jan. 2018, pourvoi n°16-21227


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.21227
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