La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2018 | FRANCE | N°16-15200

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 janvier 2018, 16-15200


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 décembre 2014), que M. Y... et Mme X... se sont mariés le 12 octobre 1996 ; que quatre enfants sont issus de cette union, Miriam, Loubna, Sarah et Sofiane ; que, Mme X... a saisi le juge aux affaires familiales en attribution de l'exercice exclusif de l'autorité parentale et fixation de la résidence des enfants à son domicile, le droit de visite et d'hébergement du père étant réservé ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X.

.. fait grief à l'arrêt de dire que l'autorité parentale sur les enfants sera exe...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 décembre 2014), que M. Y... et Mme X... se sont mariés le 12 octobre 1996 ; que quatre enfants sont issus de cette union, Miriam, Loubna, Sarah et Sofiane ; que, Mme X... a saisi le juge aux affaires familiales en attribution de l'exercice exclusif de l'autorité parentale et fixation de la résidence des enfants à son domicile, le droit de visite et d'hébergement du père étant réservé ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les deux parents ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé, en prenant en considération l'intérêt de l'enfant, qu'il n'existait pas de motifs graves de nature à écarter le principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accorder un droit de visite et d'hébergement au père sur trois des enfants ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'après avoir constaté que si, dans les mois ayant suivi la séparation des époux, M. Y... s'était montré peu présent, il avait repris un contact régulier avec ses enfants et reçu sa fille aînée à son domicile pour un séjour temporaire, la cour d'appel a estimé que le comportement inadapté de celui-ci à l'occasion des vacances d'octobre-novembre 2013 ne caractérisait pas un motif grave justifiant que, dans l'intérêt des enfants, le droit de visite et d'hébergement du père soit suspendu ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Y... et Mme X... épouse Y... exerceront en commun l'autorité parentale sur leurs enfants Miriam, Loubna, Sarah et Sofiane ;

AUX MOTIFS QU'en application des articles 371-1 et 372 du code civil, l'autorité parentale est exercée en principe en commun par le père et la mère, dont la séparation est sans incidence sur les règles de sa dévolution, en application de l'article 373-2 du même code ; que lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération, selon les dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l'enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; que conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales et partant la cour règlent les questions qui leur sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; qu'en l'espèce, dès avant leur séparation, les tensions existant entre les parents et entre les parents et les enfants s'étaient déjà traduites envers celles-ci par des excès comparables au stratagème utilisé par M. Y... pour se soustraire et soustraire les enfants communs à la mise en oeuvre des décisions du juge des enfants du tribunal de grand instance de Bobigny ; que l'intérêt des enfants conduit à ce que l'exercice de l'autorité parentale continue de s'exercer en commun, en lien avec les progrès constatés de la séparation des parents à la soustraction des enfants dans le cadre de la mesure mise en place par le juge des enfants précités ;

ALORS QUE l'exercice de l'autorité parentale s'exerce en commun seulement si l'intérêt de l'enfant ne s'en trouve pas menacé. Qu'en retenant, par simple référence à une mesure ordonnée par le juge des enfants, qu'il était dans l'intérêt des enfants communs que l'exercice de l'autorité parentale soit commun, tout en constatant le comportement excessif de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 373-2-1 et 373-2-11 du code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que sauf meilleur accord des parents, le père exercera son droit de visite et d'hébergement relatif aux enfants Miriam, Loubna et Sarah à son domicile [...] les trajets étant à sa charge, pendant les périodes scolaires les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 19 heures, hors vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions combinées des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne pouvant être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ; que le retrait passager de M. Y..., dans les mois qui suivirent la séparation des époux, a été suivi d'une large reprise de contact, assortie d'un séjour temporaire de Miriam à son domicile [...] ; que la malheureuse intervention paternelle à l'occasion des vacances d'octobre novembre 2013 ne saurait dès lors relever des motifs graves prévus à l'article ci-dessus ; que la proximité des domiciles Bagnolet et Villiers-sur-Marne étant aisément joignables en véhicule automobile, autorise l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement de type classique en fin de semaine avec partage, également classique, des vacances scolaires ;

1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de motiver sa décision. Qu'en retenant que la malheureuse intervention paternelle à l'occasion des vacances d'octobre novembre 2013 ne saurait relever des motifs graves prévus à l'article 373-2-1 du code civil, tout en constatant que les enfants communs avaient dû être déscolarisés de France puis rescolarisés en cours d'année en Algérie et que les enfants communs avaient manifesté l'envie de rentrer chez leur mère, la cour d'appel a privé sa décision de tous motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de répondre aux demandes des parties. Qu'en se prononçant uniquement sur les motifs graves prévus par l'article 373-2-1 du code civil, sans répondre à la demande de réserve du droit de visite et d'hébergement, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-15200
Date de la décision : 10/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jan. 2018, pourvoi n°16-15200


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.15200
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award