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10/01/2018 | FRANCE | N°16-15009;16-17777;16-17778

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 janvier 2018, 16-15009 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 16-15.009, D 16-17.777 et E 16-17.778 ;

Sur les premiers moyens des pourvois, pris en leur seconde branche, et les seconds moyens de ces pourvois, pris en leur première et deuxième branches, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu, selon les ordonnances attaquées rendues par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 11 février 2016, RG n° 16/00015, n° 16/00018 et n° 16/00019), que, par des actes des 5 et 7 juillet 2011, la société Ca

isse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe (la banque) a consenti à la so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 16-15.009, D 16-17.777 et E 16-17.778 ;

Sur les premiers moyens des pourvois, pris en leur seconde branche, et les seconds moyens de ces pourvois, pris en leur première et deuxième branches, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu, selon les ordonnances attaquées rendues par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 11 février 2016, RG n° 16/00015, n° 16/00018 et n° 16/00019), que, par des actes des 5 et 7 juillet 2011, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe (la banque) a consenti à la société Domaine de l'Etang trois prêts destinés à financer l'acquisition de biens immobiliers et la réalisation de travaux ; que chacun de ces prêts était garanti par une hypothèque conventionnelle de premier rang, un privilège de vendeur et de prêteur de deniers, par les cautionnements personnel et solidaire de Gérard Y... et Mme Y... souscrits, dans une certaine limite, les 21 et 30 juin 2011 et par une délégation d'une police d'assurance au profit de la banque ; qu'à cette dernière fin, Gérard Y... a souscrit le 8 juillet 2011 auprès de la société Metlife (l'assureur) une assurance "Super Novaterm Crédit" couvrant un certain capital en cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie et désignant la banque comme bénéficiaire de la garantie ; que, le 12 août 2013, la banque a mis la société Domaine de l'Etang en demeure de régler les échéances impayées ; que, le [...]       , Gérard Y... est décédé ; que la banque a ensuite prononcé la déchéance du terme des prêts, mis en demeure Mme Y..., en sa qualité de caution, de payer les sommes restant dues et déclaré à l'assureur le décès de Gérard Y... ; que, le 1er octobre 2013, la banque a été autorisée à prendre un nantissement sur 64 810 parts sociales détenues par Mme Y... dans plusieurs SCI en garantie d'une créance évaluée à 3 138 165,45 euros, les inscriptions de nantissement ayant été signifiées le 14 octobre 2013 et dénoncées le 21 octobre suivant ; que, par des actes du 13 novembre 2013, la banque a assigné Mme Y... en paiement ; que la société Domaine de l'Étang a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que, le 26 février 2014, la banque a assigné l'assureur, ainsi que le mandataire judiciaire puis liquidateur de la société Domaine de l'Etang et Mme Y..., pour voir juger qu'elle est bénéficiaire des assurances et qu'il soit enjoint à l'assureur de lui notifier soit la prise en charge du sinistre, soit son refus ; que, par des jugements du 17 décembre 2015, le tribunal de commerce de Lille Métropole a sursis à statuer sur l'action en paiement engagée contre Mme Y..., dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de Nanterre dans l'instance opposant la banque à l'assureur ; que la banque a assigné Mme Y... devant le premier président afin d'être autorisée à relever appel de ces jugements ;

Attendu que la banque fait grief aux ordonnances de rejeter sa demande d'autorisation de relever appel de ces jugements du 17 décembre 2015 alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se bornant à viser un « nantissement de 64 810 parts sociales », sans aucunement indiquer, même de manière approximative, la valeur desdites parts à mettre en regard de la « créance évaluée à 3 138 165,45 € » que ce nantissement avait pour objet de garantir, faisant ainsi obstacle à tout contrôle de l'efficacité de la mesure en place rendant le sursis à statuer supportable par le créancier, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 380 du code de procédure civile ;

2°/ que selon l'article 2302 du code civil, lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette ; que, selon l'article 1204 du même code, les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres ; que pour débouter la banque de sa demande tendant à être autorisée à interjeter appel du jugement ayant sursis à statuer sur sa demande de condamnation de Mme Y... à lui payer, en sa qualité de caution solidaire, diverses sommes au titre des prêts consentis à la société Domaine de l'Etang, le premier président a retenu que la décision du tribunal de grande instance de Nanterre appelé à statuer sur le litige opposant la banque à la compagnie Metlife sur le bénéfice de l'assurance-décès souscrite par Gérard Y... était susceptible d'avoir un effet sur la contribution de Mme Y... à la dette garantie ; qu'en fondant ainsi sa décision sur des motifs rendus inopérants par les textes précités, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 380 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en refusant d'autoriser l'appel contre une décision de sursis consacrant ainsi précisément le résultat prohibé par les règles précitées, le premier président a violé les articles 1204 et 2302 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que le premier président n'a fait qu'user du pouvoir qu'il tient de l'article 380 du code de procédure civile, en retenant, par une décision motivée, et sans être tenu d'apporter la précision invoquée par la deuxième branche, que le motif invoqué par la banque pour interjeter appel du jugement, tenant à la durée anormale de la procédure résultant de la décision de sursis à statuer, s'il paraît légitime, ne revêt pas un caractère de gravité justifiant l'autorisation demandée, la Caisse ayant pris des mesures conservatoires en garantie du recouvrement de sa créance contre Mme Y... ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir énoncé que le motif grave et légitime susceptible de justifier l'autorisation de relever appel du jugement de sursis à statuer ne relève pas d'une appréciation du fond du litige et qu'il n'appartient pas au premier président de se prononcer sur le bien-fondé de la décision de sursis, les ordonnances constatent que les prêts au titre desquels la banque demande la condamnation de Mme Y... étaient garantis par l'assureur et retiennent que la décision du tribunal saisi du litige opposant la banque à l'assureur aura un effet sur le montant de la créance de la banque contre Mme Y... ; qu'en cet état, c'est sans méconnaître les dispositions des articles 1204, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 2302 du code civil, qu'il n'avait pas à appliquer, que le premier président a, dans l'exercice de son appréciation souveraine, estimé qu'il n'existait pas de motif grave et légitime pour relever appel de la décision de sursis à statuer ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premiers moyens, pris en leur première branche, et les seconds moyens, pris en leur troisième branche, des pourvois, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens identiques produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe, demanderesse aux pourvois n° V 16-15.009, D 16-17.777 et E 16-17.778

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté la CEP Nord France Europe de sa demande d'autorisation de relever appel du jugement n° 2013019243 du 17 décembre 2015 ;

AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la durée anormale de la procédure générée par la décision de sursis à statuer, si le motif invoqué par la Caisse d'Epargne paraît légitime, il n'en revêt pas pour autant un caractère de gravité dans la mesure où la Caisse d'Epargne a pris des mesures conservatoires en garantie de sa créance à l'encontre de Mme Y... ;
qu'en effet, suite à sa requête du 27 septembre 2013, une ordonnance du 1er octobre 2013 du juge de l'exécution l'a autorisé à régulariser à l'encontre de Mme Brigitte Y... un nantissement de 64.810 parts sociales qu'elle détient en pleine propriété dans des SCI en garantie d'une créance évaluée à 3.138.165,45 € » ;

1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 2), la CEP Nord France Europe faisait expressément valoir que la durée anormale de la procédure constituait un motif grave et légitime justifiant l'autorisation d'interjeter appel de la décision de sursis à statuer, dès lors que l'assignation en paiement délivrée en première instance contre Mme Y... remontait au 13 novembre 2013 et que la procédure, qui avait pour seul but de contraindre cette dernière à exécuter son engagement de caution, dont elle ne discutait pas la teneur, avait déjà duré deux ans pour n'aboutir qu'à une décision de sursis à statuer ; que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... n'a pas répondu à ce moyen ; que pour statuer comme il l'a fait, le premier président a retenu que le motif invoqué par la CEP Nord France Europe au soutien de sa demande, tiré de la durée anormale de la procédure, « paraî(ssait) légitime », mais qu'il ne revêtait pas « pour autant un caractère de gravité dans la mesure où la Caisse d'Epargne a pris des mesures conservatoires en garantie de sa créance à l'encontre de Mme Y... », en nantissant 64 810 parts sociales qu'elle détenait en pleine propriété dans des SCI en garantie d'une créance évaluée à 3 138 165,45 € ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations, le premier président a méconnu le principe du contradictoire et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QU' en se bornant à viser un « nantissement de 64 810 parts sociales », sans aucunement indiquer, même de manière approximative, la valeur desdites parts à mettre en regard de la « créance évaluée à 3 138 165,45 € » que ce nantissement avait pour objet de garantir, faisant ainsi obstacle à tout contrôle de l'efficacité de la mesure en place rendant le sursis à statuer supportable par le créancier, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 380 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté la CEP Nord France Europe de sa demande d'autorisation de relever appel du jugement n° 2013019243 du 17 décembre 2015 ;

AUX MOTIFS QUE « le motif grave et légitime susceptible de justifier l'autorisation de relever appel du jugement de sursis à statuer ne relève pas d'une appréciation du fond du litige ; qu'ainsi, il n'appartient pas au premier président de se prononcer sur le bien fondé de la décision de sursis à statuer, de sorte que les développements des parties relatifs au bien fondé du sursis à statuer sont inopérants ; que par ailleurs, les deux conditions de gravité et de légitimité sont cumulatives ; que s'agissant de la durée anormale de la procédure générée par la décision de sursis à statuer, si le motif invoqué par la Caisse d'Epargne paraît légitime, il n'en revêt pas pour autant un caractère de gravité dans la mesure où la Caisse d'Epargne a pris des mesures conservatoires en garantie de sa créance à l'encontre de Mme Y... ; qu'en effet, suite à sa requête du 27 septembre 2013, une ordonnance du 1er octobre 2013 du juge de l'exécution l'a autorisée à régulariser à l'encontre de Mme Brigitte Y... un nantissement de 64 810 parts sociales qu'elle détient en pleine propriété dans des SCI en garantie d'une créance évaluée à 3 138 165,45 euros ; qu'en ce qui concerne l'absence d'influence sur le présent litige opposant la Caisse d'Epargne à Mme Y... du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre à intervenir, il apparaît en réalité que la décision du tribunal de Nanterre aura un effet sur le montant de la créance alléguée par la Caisse d'Epargne à l'encontre de Mme Y... ; que de fait, le prêt pour lequel il est sollicité la condamnation de Mme Y... en sa qualité de caution est garanti par la société Metlife et, selon ce qu'il sera jugé par le tribunal de Nanterre, soit l'assureur sera condamné à garantir et la dette de Mme Y... sera éteinte, soit l'assureur ne sera condamné qu'à garantir dans les limites de l'article L. 113-9 du code des assurances et Mme Y... ne sera tenue que de la différence entre le montant dû et le montant pris en charge par la société Metlife, soit cette dernière ne sera pas condamnée à garantir et Mme Y... sera alors tenue au paiement, sous réserve que les moyens qu'elle invoque ne soient pas retenus ; que de ce chef, il n'y a donc pas de cause grave et légitime pour relever appel de la décision de sursis à statuer ; que la Caisse d'Epargne doit donc être déboutée de sa demande d'autorisation de relever appel du jugement de sursis à statuer » ;

1°/ ALORS QUE, selon l'article 2302 du code civil, lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette ; que selon l'article 1204 du même code, les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres ; que pour débouter la Caisse d'Epargne de sa demande tendant à être autorisée à interjeter appel du jugement ayant sursis à statuer sur sa demande de condamnation de Mme Y... à lui payer, en sa qualité de caution solidaire, diverses sommes au titre des prêts consentis à la société Domaine de l'Etang, le premier président a retenu que la décision du tribunal de grande instance de Nanterre appelé à statuer sur le litige opposant la Caisse d'Epargne Nord France Europe à la compagnie Metlife sur le bénéfice de l'assurance-décès souscrite par M. Y... était susceptible d'avoir un effet sur la contribution de Mme Y... à la dette garantie ; qu'en fondant ainsi sa décision sur des motifs rendus inopérants par les textes précités, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 380 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QU' en refusant d'autoriser l'appel contre une décision de sursis consacrant ainsi précisément le résultat prohibé par les règles précitées, le premier président a violé les articles 1204 et 2302 du code civil ;

3°/ ALORS QUE la caution solidaire ne peut opposer au créancier que les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette ; qu'elle ne peut opposer les exceptions personnelles appartenant à un cofidéjusseur ; qu'en retenant, pour refuser l'autorisation d'appel immédiat, que le jugement à intervenir du tribunal de grande instance de Nanterre sur le recours engagé par la Caisse d'Epargne contre l'assureur de feu Gérard Y... exercerait une influence sur le montant restant dû par Mme Y..., cependant que le paiement susceptible d'en résulter du chef de son cofidéjusseur, feu Gérard Y..., ne constituait pas une exception inhérente à la dette garantie de la société Domaine de l'Etang, mais une exception personnelle à son cofidéjusseur que Mme Y... ne pouvait opposer à la Caisse d'Epargne, le premier président a violé ensemble les articles 2313 du code civil et 380 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-15009;16-17777;16-17778
Date de la décision : 10/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 11 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jan. 2018, pourvoi n°16-15009;16-17777;16-17778


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Alain Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.15009
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