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10/01/2018 | FRANCE | N°16-14465

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 janvier 2018, 16-14465


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. et Mme X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Banque Courtois,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont ouvert un compte courant dans les livres de la société Banque Courtois (la banque) qui leur a consenti une autorisation de découvert en vertu d'un contrat stipulant un taux d'intérêt de 17 %, dont la banque a reconnu ensuite le caractère erroné ; que la banque a dénoncé la convention de compte courant en raison d

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. et Mme X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Banque Courtois,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont ouvert un compte courant dans les livres de la société Banque Courtois (la banque) qui leur a consenti une autorisation de découvert en vertu d'un contrat stipulant un taux d'intérêt de 17 %, dont la banque a reconnu ensuite le caractère erroné ; que la banque a dénoncé la convention de compte courant en raison du dépassement du découvert autorisé puis a assigné M. et Mme X... en paiement du solde débiteur avec intérêts au taux de base bancaire ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article 1907 du code civil et l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable ;

Attendu que pour écarter l'application du taux de base bancaire aux intérêts afférents au solde débiteur du compte courant de M. et Mme X..., l'arrêt retient que le contrat d'ouverture de crédit par découvert en compte ne stipule pas un tel taux ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la réception, sans protestation ni réserve, par M. et Mme X... de relevés périodiques de compte indiquant le taux de base bancaire ne valait pas reconnaissance de l'obligation de payer des intérêts au taux conventionnel afférents au solde débiteur de leur compte courant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident :

REJETTE le pourvoi principal ;

Et sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il assortit la somme due par M. et Mme X... des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 15 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement les époux X... à payer à la Banque Courtois la somme de 161 509 € outre les intérêts au taux légal, à compter du 30 mai 2012,

AUX MOTIFS QUE sur la demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque du fait du fonctionnement du compte durant plus de trois mois sans qu'une offre de crédit n'ait été proposée, curieusement la banque Courtois ne répond pas à cette demande qui n'était pas présentée en première instance, devant le tribunal ; que par ailleurs, cette demande est justifiée précisément au regard des dispositions des articles L. 311-1 et s. du code de la consommation, et des relevés de compte de mars 2006 à février 2007 qui présentent des soldes débiteurs tous les mois pour des montants très importants avant la signature d'une convention de découvert autorisé le 2 mars 2007 ; qu'or, au 3 février 2007, le découvert était de 922 684 € alors que le découvert autorisé le 2 mars ne se limitait plus qu'à 140 000 € pour une durée d'un an ; qu'il est donc manifeste que les sommes dues avant la signature de la convention étaient réglées et qu'il ne restait plus qu'un découvert de 140 000 € autorisé par la banque ; qu'en outre, M. X... insiste sur le fait qu'il exerçait outre son activité d'agent immobilier une activité d'entreprise en bâtiments qui n'était pas très florissante ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le découvert colossal dénoncé en 2006 jusqu'en février 2007 sur le compte des époux correspondait davantage à une activité professionnelle dissimulée derrière ce compte ; qu'enfin, la déchéance du droit aux intérêts ne pourrait s'appliquer que sur les sommes réclamées antérieurement à la convention de découvert ; que la banque Courtois ne réclame pas d'intérêts sur la période 2005- février 2007 ; qu'il convient de débouter les époux X... de cette demande ; que sur la mise hors de cause de Mme X... pour illettrisme, Mme X..., pour être mise hors de cause, demande à la cour de constater son illettrisme mais ne conteste pas expressément avoir signé les documents contractuels et ne produit aucun document de comparaison ni même copie de sa carte d'identité nationale ; que pour justifier de sa demande, Mme X... produit deux attestations, l'une de son ancienne institutrice et l'une d'un prêtre évangéliste qui précisent qu'étant issue de la communauté du voyage, elle ne pouvait suivre une scolarité régulière pour lui permettre de savoir lire et écrire ; que ces attestations établissent ses difficultés à maîtriser la lecture et l'écriture en raison d'une scolarité chaotique mais n'établissent pas son illettrisme en 2007, à la date de la signature de la convention de découvert autorisé qui l'empêcherait de s'engager contractuellement et de comprendre un document écrit et notamment avec l'aide d'un tiers et de son époux ; qu'or, la cour constate que sur des documents produits (ouverture de compte, convention d'autorisation de découvert, et les diverses fiches patrimoniales remplies auprès de la Banque Courtois), des mentions distinctes pour chacun des co-emprunteurs figurent sur ces documents avec des mentions manuscrites comme celle de la convention de découvert « lu et approuvé, bon pour la somme de 140 000 € (cent quarante mille euros) etc.. » pour laquelle l'écriture de Madame apparaît en effet peu assurée et présente quelques fautes d'orthographe ; que ces mentions laissent présumer qu'en effet, Mme X... co-emprunteur ne maîtrise pas parfaitement l'écriture mais rien n'établit qu'elle n'a pas signé ces documents et qu'elle n'en a pas compris la portée alors qu'elle était en présence de son mari ; qu'il ne sera pas fait droit à la demande de mise hors de cause et de mesure d'instruction en vérification d'écriture ; que sur le manquement au devoir de mise en garde, en application de l'article 1147 du code civil, le banquier est tenu à l'égard de ses clients emprunteurs non avertis d'un devoir de mise en garde ; qu'il incombe à la banque de rapporter la preuve qu'elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue ; que s'agissant d'un emprunteur averti, le demandeur, pour engager la responsabilité de la banque, doit démontrer que le crédit consenti était fautif car excessif ou inadapté, et établir que la banque disposait d'informations ignorées de lui ; que pour apprécier si la banque était tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard du couple qui a souscrit ensemble un prêt, le caractère adapté du prêt doit s'apprécier non au regard des capacités financières de chacun des époux mais de celles globales du couple qu'ils forment ; que Jean Pierre X... est agent immobilier et entrepreneur dans le bâtiment depuis 1989, gérant plusieurs agences immobilières dans la région et qui a obtenu de nombreux financements notamment pour diverses acquisitions immobilières avant 2007, pour sa résidence principale et pour des revenus locatifs, (SCI résidence les Capestang trois locataires et SCI David Vincent plusieurs appartements en location ) pour une SCI avec achat du terrain et construction financée par des emprunts auprès de la BNP, du Crédit Lyonnais ; que Jean Pierre X... est donc un emprunteur averti ; qu'il ne justifie pas du fait que la banque Courtois aurait eu sur sa situation personnelle des informations ignorées de lui ; que le manquement au devoir de mise en garde n'est donc pas établi en ce qui le concerne ; qu'en revanche, Mme X... était un emprunteur profane, sans emploi, et sans expérience professionnelle ; que la banque Courtois avait donc à son égard un devoir de mise en garde ; que les époux X... sont mariés sous le régime de la séparation de biens comme cela est mentionné dans la fiche patrimoniale renseignée du 22 mars 2005 ; que selon cette fiche, le couple était propriétaire d'un patrimoine immobilier net de 121980 € avant la souscription d'un prêt de 40 000 € en 2005 ; que par ailleurs, la Banque Courtois justifie par une attestation notariale du 27 octobre 2007 que les deux SCI créées par les époux X... disposaient de biens immobiliers évalués pour l'une, la SCI Les Capestans à 200 000 € et l'autre, la SCI David Vincent 238 000 €, financés par des prêts ; que ces seuls éléments établissent que les époux X... disposaient d'un patrimoine suffisant pour répondre en mars 2007 de leur engagement conjoint dans le cadre de l'autorisation de découvert à hauteur de 140 000 € ; que la consistance de leur patrimoine va se confirmer en 2008 et 2009 puisque selon la fiche patrimoniale remplie le 25 mars 2008 soit moins d'un an après la convention d'autorisation de découvert litigieuse, les époux X... ont déclaré disposer d'un patrimoine immobilier net estimé à 2 006 249 € ; que ce patrimoine immobilier sera confirmé par la fiche patrimoniale du 30 avril 2009, dans laquelle ils estimaient sa valeur nette à 1 968 776 € ; que face à l'importance du patrimoine immobilier du couple X..., la convention d'autorisation de découvert ne présentait pas de risque d'endettement qui exigeait une obligation de mise en garde de la banque à l'égard de Mme X..., emprunteur profane ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande de dommages intérêts ;

1) ALORS QUE la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières propres et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt, et ne peut en être dispensée par la présence, à ses côtés, d'un co-emprunteur averti ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé de retenir la responsabilité de la banque Courtois à l'égard de Mme X..., dont elle a pourtant admis qu'elle était un client profane, en raison de la présence de son époux, co-emprunteur, lors de la signature de l'acte litigieux et de leur patrimoine global, en dépit du fait qu'ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1147 du code civil ;

2) ALORS QUE dans leurs conclusions, les époux X... faisaient valoir que la banque avait, à l'égard de l'égard de M. X..., un devoir de mise en garde et devait l'informer d'un risque d'endettement excessif, risque qui ne pouvait être atténué en la seule considération d'un patrimoine immobilier dont la valeur devait être diminuée de l'endettement des époux ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour la société Banque Courtois.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir assorti la condamnation en principal des époux X... d'intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2012 ;

Aux motifs propres que « la Banque Courtois admet que le taux d'intérêt de 17% mentionné dans le contrat de crédit est une erreur de plume et demande que la cour applique le taux de base bancaire comme cela était mentionné sur les relevés de compte, taux d'intérêt qui variait selon les relevés entre 6,60% et 7,75% ; que dans le contrat souscrit par les époux X..., aucune clause ne stipule le taux de base bancaire en dehors du taux de 17% ; qu'il convient dans ces conditions de confirmer le jugement qui a assorti les sommes dues du taux d'intérêt légal à compter du 30 mai 2012 » (arrêt attaqué, p. 6, § 2) ;

Et aux motifs réputés adoptés du premier juge que « des intérêts conventionnels ne sauraient assortir cette condamnation faute de spécification cohérente de leur montant dans le contrat de prêt comme le reconnaît la Banque Courtois ; que par application de l'article 1153 alinéa 3 du code civil, les intérêts de retard au taux légal ne sont dus qu'à compter de la sommation de payer effectuée dans les formes de l'article 1146 de ce code ; qu'elle peut résulter d'une demande en justice ou d'une simple lettre si elle contient une interpellation suffisante ; qu'en l'espèce, le point de départ des intérêts moratoires peut être fixé au 30/05/2012 » (jugement entrepris, p. 8, § 5 et 6) ;

Alors d'une part qu'en cas d'ouverture de crédit en compte courant, la reconnaissance de l'obligation de payer des intérêts conventionnels, peut, en l'absence d'indication régulière dans le contrat de crédit, résulter de la réception sans protestation ni réserve des relevés de compte par l'emprunteur, dès lors que les taux de ces intérêts y sont indiqués ; qu'en se bornant à relever, pour appliquer le taux de l'intérêt légal, qu'aucune clause de la convention d'autorisation de découvert ne mentionnait l'application d'intérêts au taux de base bancaire, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la banque, si la réception sans protestation ni réserve, par les époux X..., de relevés de compte mentionnant le taux de base bancaire n'avait pas suppléé l'insuffisance de la convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1153, 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation ;

Alors d'autre part que le solde d'un compte courant clôturé porte intérêts de plein droit, sans mise en demeure préalable ; que la somme de 161 509,48 euros au paiement de laquelle ont été condamnés les époux X... était due à la Banque Courtois au titre du solde débiteur définitif d'un compte courant clôturé ; qu'en fixant le point de départ des intérêts de cette somme au jour de l'assignation délivrée le 30 mai 2012, au motif réputé adopté que les intérêts moratoires ne pouvaient courir qu'à compter de la mise en demeure des débiteurs, la cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 3, du code civil ;

Alors en tout état de cause que la mise en demeure peut résulter d'une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante ; qu'en fixant le point de départ des intérêts au jour de l'assignation délivrée le 30 mai 2012, après avoir pourtant elle-même constaté que les époux X... avaient été mis en demeure par courrier du 21 juillet 2011 d'avoir à payer la somme de 161 509,48 euros au titre du solde débiteur définitif de leur compte courant, la cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 3, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-14465
Date de la décision : 10/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 15 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jan. 2018, pourvoi n°16-14465


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP François-Henri Briard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.14465
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