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09/01/2018 | FRANCE | N°17-86009

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 2018, 17-86009


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 17-86.009 F-P+B

N° 33

VD1
9 JANVIER 2018

REJET

M. X... président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile p

rofessionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

REJET du pourvoi formé p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 17-86.009 F-P+B

N° 33

VD1
9 JANVIER 2018

REJET

M. X... président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

REJET du pourvoi formé par M. Yannick A..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 26 septembre 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire AR ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le désistement du pourvoi :

Attendu qu'après qu'il a été admis à l'aide juridictionnelle et qu'un avocat s'est constitué le 27 octobre 2017, M. A... a écrit au greffe de la maison d'arrêt où il est détenu, par lettre datée du même jour, qu'il entendait se désister de son pourvoi, puis, le 30 octobre suivant, a signé, avec le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire, une déclaration de désistement de pourvoi ; que le 10 novembre 2017, l'avocat a régulièrement déposé au greffe de la chambre criminelle un mémoire ampliatif proposant un moyen de cassation ; que la production de ce mémoire, postérieurement au désistement de pourvoi, mais avant qu'il en ait été donné acte, équivaut à une rétractation de ce désistement et laisse subsister le pourvoi avec tous ses effets ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 142-5 et suivants, 144, 485 et 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs :

"en ce que l'arrêt confirmatif a prolongé la détention provisoire de M. Yannick A... pour une durée de six mois ;

"aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants, qui ne peuvent être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, à savoir : 1°) conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ; 2°) empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; 3°) empêcher une concertation frauduleuse entre le prévenu ainsi que sur ses co-auteurs ou complices ; 4°) protéger le prévenu ; 5°) garantir le maintien du prévenu à la disposition de la justice ; 6°) mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; 7°) mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission, ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; qu'en l'espèce, il existe des indices graves ou concordants permettant d'imputer les faits à l'intéressé ; que Mme Vanessa C... B... est la seule témoin des faits ; que ceux-ci ont débuté par une dispute entre les deux mis en examen ; que Mme C... B... doit être entendue par le juge d'instruction et une confrontation apparaît souhaitable ; qu'en conséquence, il convient d'éviter tout risque de concertation frauduleuse ; que le mis en examen ne présente pas de garanties suffisantes de représentation au regard de la gravité des faits et de la lourde peine encourue ; qu'il indique, en effet, ne pas vouloir retourner à Roura mais résider chez sa grand-mère mais ne fournit aucun justificatif à l'appui de cette allégation ; que son projet de sortie n'est pas appuyé de justificatifs suffisants ni sérieusement structuré, stable, et certain ; que les faits sont d'une extrême gravité puisqu'ils ont coûté la vie à un homme dans des conditions particulièrement effrayantes ; que le mis en examen n'a pas hésité à frapper la victime à plusieurs reprises à coups de marteau puis l'a égorgé et l'a enfin découpé pour le conserver dans un congélateur pendant plus de sept mois ; que la remise en liberté du mis en examen ne serait pas comprise par la famille des victimes et la population de Cacao ; qu'il ressort de ce qui précède que la détention provisoire constitue manifestement l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins, de garantir le maintien du prévenu à la disposition de la justice, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, objectifs qui ne peuvent être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique qui ne comportent que des mesures de contrôle a posteriori ;

"alors que la personne mise en examen ne peut être placée en détention provisoire que si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique se révèlent insuffisantes ; que pour ordonner la prolongation de la détention provisoire de M. A..., l'arrêt se borne à indiquer que les objectifs prévus à l'article 144 du code de procédure pénale "ne peuvent être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique qui ne comportent que des mesures de contrôle a posteriori" ; qu'en statuant ainsi, en se bornant à retenir le caractère prétendument a postériori des mesures de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique sans expliquer par des considérations de fait et de droit le caractère insuffisant de ces mesures et notamment de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. A..., mis en examen du chef de meurtre, a été placé en détention provisoire le 21 septembre 2016 ; que, par ordonnance du 13 septembre 2017, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de l'intéressé, qui a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt, après avoir constaté l'existence à l'encontre de l'appelant d'indices graves ou concordants d'avoir participé aux faits pour lesquels il a été mis en examen, en l'occurrence, d'avoir frappé la victime à plusieurs reprises à coups de marteau, de l'avoir égorgée et d'avoir découpé le corps pour le conserver dans un congélateur pendant sept mois, énonce qu'il existe un seul témoin des faits ; que les juges relèvent que M. A... ne produit pas de document justifiant d'un domicile et du projet de sortie dont il se prévaut, pour une mise en liberté qui, de surcroît, ne serait comprise ni par la famille de la victime ni par la population de la commune où il résidait avant son incarcération ; qu'ils déduisent de ces circonstances de fait, d'une part que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une pression sur le témoin, de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, d'autre part que les objectifs précités ne peuvent être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique, qui ne comportent que des mesures de contrôle a posteriori ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait, notamment, au regard de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi DAR ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard , président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-86009
Date de la décision : 09/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Désistement - Rétractation implicite avant donné acte

CASSATION - Mémoire - Mémoire ampliatif - Production - Moment - Production antérieure à l'ordonnance de donner acte du désistement - Effets - Rétractation implicite

La production d' un mémoire, contenant un moyen de cassation, postérieurement à un désistement de pourvoi mais avant qu'il en ait été donné acte, équivaut à une rétractation de ce désistement et laisse subsister le pourvoi avec tous ses effets


Références :

article 571-1 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de Cayenne, 26 septembre 2017

Sur la recevabilité de la rétractation du désistement de pourvoi en cas de production de moyens de cassation postérieurement au désistement mais avant qu'il en ait été donné acte, à rapprocher :Crim., 7 mars 1994, pourvoi n° 93-81052, Bull. crim. 1994, n° 88 (nullité de l'ordonnance de donner acte), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jan. 2018, pourvoi n°17-86009, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.86009
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