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09/01/2018 | FRANCE | N°16-87540

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 2018, 16-87540


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Christine X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 2 novembre 2016, qui, pour provocation à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2017 où étaient présents : M. Soular

d, président, Mme B..., conseiller rapporteur, MM. Straehli, Cathala, Ricard, Parlos, Bonnal,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Christine X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 2 novembre 2016, qui, pour provocation à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme B..., conseiller rapporteur, MM. Straehli, Cathala, Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Z... ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 23 alinéa 1er et 24 alinéa 9 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 1382 du code civil devenu 1240 du code civil, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré Mme Christine Y... coupable du délit de provocation publique à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle, l'ayant condamnée au paiement d'une amende de 5 000 euros, l'ayant condamnée à verser à l'association Mousse et à l'association nationale Le Refuge, chacune, 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et l'infirmant sur les dispositions civiles concernant l'association Inter Lgbt, l'a déclarée recevable en sa constitution de partie civile, et a condamné Mme Y... à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

"aux motifs que c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas retenu la distinction que Mme Y... déclare opérer entre homosexualité et les homosexuels pour s'exonérer de toute responsabilité au titre du propos poursuivi ; qu'en effet lorsque la conduite visée par les propos qui ont été tenus constitue un aspect qui définit précisément l'identité d'un groupe, les attaques portées contre cette conduite doivent être assimilées à une attaque contre le groupe lui-même et les personnes qui le constituent ; qu'il existe un lien indissociable entre l'orientation sexuelle et la conduite sexuelle, que l'orientation sexuelle n'est pas seulement un comportement mais définit également la personne de sorte que de condamner l'orientation sexuelle revient à condamner la personne ; que c'est à juste titre que les parties civiles soulignent que la liberté de vivre son orientation sexuelle ne ressort pas de la liberté de conscience, que l'homosexualité n'est pas une théorie qui pourrait être critiquée et discutée indépendamment de ce que sont les homosexuels eux-mêmes, que Mme Y... a admis elle-même à l'audience en première instance qu'on ne choisissait pas d'être homosexuel ; qu'en effet aucune comparaison n'est possible avec la critique d'une religion à laquelle on adhère, dissociable de celui qui la pratique ; qu'il n'y a donc pas de condamnation de l'homosexualité sans condamnation des homosexuels, que l'emploi du terme « homosexualité » par Mme Y... doit donc être interprété comme visant bien les personnes homosexuelles elles-mêmes et pas seulement un comportement sexuel qui ne saurait exister sans les êtres humains qui l'incarnent ; que s'il est exact que chacun doit être libre d'exprimer les opinions que lui dicte sa croyance ainsi que le revendique Mme Y..., cette liberté d'opinion est limitée par celle de ne pas provoquer à la haine ou à la violence ; qu'en l'espèce si Mme Y... s'est limitée à exprimer l'opinion largement partagée par les trois religions monothéistes, elle ne peut soutenir que ses propos soient uniquement maladroits voire choquants dans la mesure où sa connaissance lexicale lui permettant de choisir les niais qu'elle emploie, Mme Y... a utilisé sciemment le terme « d'abomination » qu'elle a confirmé, à la demande du journaliste, avoir dit précédemment dans un autre interview ; qu'elle l'a répété sans le nuancer, sachant parfaitement, en tant que personnalité politique influente, ex-présidente du parti chrétien-démocrate, catholique pratiquante connaissant parfaitement la Bible et le sens du Lévitique dont est issue cette expression, sa signification d'exécration, haine, détestation, dégoût profond, répugnance, et renvoyant par extension à l'infamie, le crime, l'atrocité, la monstruosité, ou encore le comble du mal, et renvoie dans le texte biblique à la condamnation à mort des homosexuels ; que ce terme péremptoire et violent, émanant d'une élue de la République, a nécessairement un large écho dans la population française ; que prononcé dans un climat ayant déjà donné lieu à l'occasion du vote de la loi sur le mariage pour tous à des réactions d'intolérance liées à l'orientation sexuelle, il ne peut qu'inciter à l'hostilité, au rejet, à la discrimination, haine ou violence envers ceux qui partagent cette orientation sexuelle gravement stigmatisée, et ne saurait être atténué par les autres propos tenus lors de l'interview par Mme Y... ; qu'en effet cette condamnation peut avoir valeur de caution pour les auteurs effectifs ou potentiels de violences homophobes ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité ; qu'eu égard aux circonstances des faits mais aussi à la personnalité de la prévenue n'ayant aucun antécédent, le tribunal a fait une juste appréciation de la peine, qui sera confirmée par la cour ; que la prévenue sollicite la confirmation du constat de l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'association Inter-Lgbt fait par le tribunal compte-tenu de l'absence de production aux débats de l'insertion au journal officiel de sa déclaration initiale d'association effectuée le 25 novembre 1999 ne justifiant donc pas que lui soient applicables les dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 ; qu'elle indique, par ailleurs, que les représentants d'Inter-Lgbt ne pouvaient engager en justice l'association sans autorisation de son Conseil d'administration statuant à la majorité absolue, en application de l'article 26 de ses statuts ; que cependant L'association produit en cause d'appel l'extrait de la délibération du Conseil d'administration du 10 avril 2014 validant le dépôt de plainte à l'encontre de Mme Y..., de la procédure devant le tribunal correctionnel, devant la cour d'appel et la Cour de cassation le cas échéant, les statuts de L'association Inter-Lgbt, le récépissé de déclaration en préfecture portant création du 25 novembre 1999, l'extrait du JO du 25 décembre 1999 portant publication de la création, les récépissés de déclaration en préfecture portant modification et le justificatif de parution au JO le 31 janvier 2015 ; qu' il y a donc lieu de constater que l'association Inter Lgbt remplit toutes les conditions nécessaires à la constitution de partie civile et d'infirmer la décision des premiers juges sur ce point en la déclarant recevable ; que la prévenue soulève également l'irrecevabilité de la partie civile de l'association Mousse, celle-ci ayant déposé plainte le 5 mai 2014 pour les mêmes faits, les qualifiant d'injures à l'encontre d'un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle, et soutient qu'en matière de presse, l'acte initial de poursuite fixant irrévocablement la nature, l'étendue et l'objet de celle-ci, il s'en déduit qu'elle ne peut se constituer partie civile dans le cadre d'une procédure engagée par le parquet sur le fondement de l'incitation à la haine et à la violence ; que toutefois c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont estimé que le fait qu'antérieurement à sa constitution de partie civile L'association Mousse a déposé une plainte simple entre les mains du procureur de la République visant Mme Y... pour des faits qualifiés différemment de ceux ultérieurement poursuivis par le procureur de la République ne saurait affecter la validité de la constitution de partie civile de l'association concernée ; que la cour confirmera donc les premiers juges en ce qu'ils l'ont déclarée recevable tout comme L'association nationale Le Refuge, dont il n'est pas contesté qu'elle justifie du respect de l'ensemble des dispositions légales de recevabilité de constitution de partie civile ; que la prévenue soutient qu'aucune des associations ne justifie d'un préjudice ; que cependant c'est à juste titre que les parties civiles soulignent que la commission d'une infraction qui porte atteinte à. des intérêts collectifs dont la défense entre dans l'objet statutaire d'une association caractérise l'existence d'un préjudice direct et personnel distinct de celui de ses membres, subi par L'association en raison de la spécificité du but et de l'objet de sa mission ; que la cour confirmera donc le jugement déféré en ses dispositions civiles concernant les associations Mousse et L'association nationale Le Reguge, et condamnera la prévenue à verser également à l'association Inter Lgbt la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

"1°) alors qu'il appartient à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si, dans les propos retenus à la prévention, se retrouvent les éléments légaux de la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, telle que définie par l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 ; que si la formulation de propos peut heurter les personnes visées, la provocation n'est pas caractérisée en l'absence d'appel ou d'exhortation, même indirect, à la discrimination, à la haine ou à la violence ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les propos incriminés, « l'homosexualité est une abomination », ont été tenus en réponse à la question « Votre conseiller en communication était Charles A..., jeune éditorialiste au Point.fr et gay. N'est-ce pas contradictoire pour quelqu'un qui a déclaré en 1999 à la revue Tabloïd que « l'homosexualité est une abomination comme il est très clairement dit dans l'Ancien et le Nouveau Testament ? » et ont été assortis de précautions et réserves excluant tout provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, à savoir que « L'homosexualité est une abomination. Mais pas la personne » tout en précisant, à la question « Vous avouerez que la frontière peut paraître ténue », que : « Ah non, ce n'est pas la même chose ! Pour moi, la différence est la même qu'entre le pécheur et le péché. Le péché n'est jamais acceptable, mais le pécheur est toujours pardonné ! Ça n'a rien à voir. C'est cette subtilité qui n'est pas toujours comprise. J'ai des amis homosexuels ! Je vous assure, de vrais amis ! Mais en ce qui concerne le comportement sexuel, chacun fait comme il peut. Je ne dis même pas comme il veut, je dis comme il peut. Personnellement je n'ai aucun jugement à porter sur la personne [
] Merci de me permettre de vous le dire, c'est là que se situe une importante confusion. L'homosexualité n'a rien à voir avec les jugements que je porte sur les homosexuels, qui sont mes frères, mes amis, et qui ont une dignité aussi grande que ceux qui ont d'autres comportements sexuels. Ils sont pécheurs comme je le suis. Je suis dans le péché moi aussi, je suis une pécheresse (elle rit) / Mais jamais vous ne me verrez faire l'apologie d'un péché. Même si je peux pardonner un péché » ; qu'en entrant en voie de condamnation aux motifs que « prononcé dans un climat ayant déjà donné lieu à l'occasion du vote de la loi sur le mariage pour tous à des réactions d'intolérance liées à l'orientation sexuelle, il ne peut qu'inciter à l'hostilité, au rejet, à la discrimination, haine ou violence envers ceux qui partagent cette orientation sexuelle gravement stigmatisée, et ne saurait être atténué par les autres propos tenus lors de l'interview par Mme Y... et que cette condamnation peut avoir valeur de caution pour les auteurs effectifs ou potentiels de violences homophobes » alors que ne tendent pas à inciter le public à la discrimination, à la haine ou à la violence, même s'ils peuvent légitimement heurter ceux qu'ils visent, les propos qui, reprenant ceux des textes fondateurs des trois grandes religions monothéistes, tenus dans le contexte d'un débat d'intérêt général relatif à la loi sur la mariage pour tous et assortis de précautions quant à leur portée, ne contiennent aucun appel ou exhortation à la discrimination, à la haine ou à la violence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que les restrictions à la liberté d'expression sont d'interprétation étroite ; que la liberté d'expression vaut non seulement pour les « « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent ; qu'en déclarant Mme Y... coupable de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence aux motifs que « prononcé dans un climat ayant déjà donné lieu à l'occasion du vote de la loi sur le mariage pour tous à des réactions d'intolérance liées à l'orientation sexuelle, il ne peut qu'inciter à l'hostilité, au rejet, à la discrimination, haine ou violence envers ceux qui partagent cette orientation sexuelle gravement stigmatisée, et ne saurait être atténué par les autres propos tenus lors de l'interview par Mme Y... et que cette condamnation peut avoir valeur de caution pour les auteurs effectifs ou potentiels de violences homophobes » alors que les propos litigieux, qui s'inscrivaient dans le débat d'intérêt général sur la loi sur mariage pour tous, assortis de réserves quant à leur portée, ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse;

Attendu que, selon ce texte, le délit de provocation n'est caractérisé que si les juges constatent que, tant par leur sens que par leur portée, les propos incriminés tendent à inciter le public à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes, à raison de leur orientation ou identité sexuelle;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que, sur la plainte de l'association Inter-LGBT, le procureur de la République a fait citer devant le tribunal correctionnel, pour y répondre du délit de provocation publique à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle, Mme Christine Y..., à la suite de la publication d'une interview de cette dernière dans la revue trimestrielle "Charles", parue le 2 avril 2014, contenant la phrase suivante " l'homosexualité est une abomination" ; que les juges du premier degré ont déclaré Mme Y... coupable, accueilli les constitutions de partie civile des associations Mousse et Le Refuge, mais déclaré irrecevable celle de l'association Inter-LGBT ; que la prévenue a relevé appel de cette décision, les parties civiles interjetant appel des dispositions civiles ;

Attendu que, pour confirmer le jugement sur l'action pénale, l'arrêt énonce que ne peut être retenue de distinction entre l' homosexualité et les homosexuels, la condamnation de l'orientation sexuelle revenant à condamner la personne ; que les juges relèvent que la liberté d'opinion est limitée par celle de ne pas provoquer à la haine ou à la violence ; qu'en l'espèce si Mme Y... s'est limitée à exprimer l'opinion largement partagée par les trois religions monothéistes, elle ne peut soutenir que ses propos soient uniquement maladroits voire choquants dans la mesure où elle a utilisé sciemment le terme d' "abomination" qu'elle a confirmé, à la demande du journaliste, avoir dit précédemment dans une autre interview ; qu'ils retiennent qu'elle l'a répété sans le nuancer, sachant en tant que personnalité politique influente, ex-présidente du parti chrétien-démocrate, catholique pratiquante connaissant parfaitement la Bible dont est issue cette expression, sa signification d'exécration, haine, détestation, répugnance, et renvoyant par extension à l'infamie, le crime, l'atrocité, la monstruosité, ou encore le comble du mal, et, dans le texte biblique, à la condamnation à mort des homosexuels ; qu'ils ajoutent que ce terme péremptoire et violent, émanant d'une élue de la République, a nécessairement un large écho dans la population française et que, prononcé dans un climat ayant déjà donné lieu à l'occasion du vote de la loi sur le mariage pour tous à des réactions d'intolérance liées à l'orientation sexuelle, il ne peut qu'inciter à l'hostilité, au rejet, à la discriminationà la haine ou à la violence envers ceux qui partagent cette orientation sexuelle gravement stigmatisée, et ne saurait être atténué par les autres propos tenus lors de l'interview de Mme Y... ; qu'ils en concluent que le propos, aussi virulent qu'outrancier, dépasse les limites admissibles de la liberté d'expression et caractérise le délit poursuivi ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le propos incriminé, s'il est outrageant, ne contient néanmoins pas, même sous une forme implicite, d'appel ou d'exhortation à la haine ou à la violence à l'égard des personnes homosexuelles, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 novembre 2016 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de l'association nationale Le Refuge, l'association Mousse, et l'association Inter-LGBT, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-87540
Date de la décision : 09/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jan. 2018, pourvoi n°16-87540


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rousseau et Tapie, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.87540
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