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21/12/2017 | FRANCE | N°17-10491

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 décembre 2017, 17-10491


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 165-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, et R. 165-24 du code de la sécurité sociale, et la liste des produits et prestations remboursables ;

Attendu, selon le deuxième de ces textes, que le renouvellement des produits mentionnés au premier est pris en charge si le produit est hors d'usage, reconnu irréparable ou inadapté à l'état du patient, et, pour les produits dont la durée norm

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 165-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, et R. 165-24 du code de la sécurité sociale, et la liste des produits et prestations remboursables ;

Attendu, selon le deuxième de ces textes, que le renouvellement des produits mentionnés au premier est pris en charge si le produit est hors d'usage, reconnu irréparable ou inadapté à l'état du patient, et, pour les produits dont la durée normale d'utilisation est fixée par l'arrêté d'inscription, lorsque cette durée est écoulée ; que toutefois, l'organisme peut prendre en charge le renouvellement avant l'expiration de cette durée après avis du médecin-conseil ; qu'enfin, les frais de renouvellement ou de réparation des produits mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être pris en charge qu'une fois leur délai de garantie écoulé ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'ayant relevé, à la suite d'un contrôle des produits fournis à Mme X..., des anomalies dans l'application de la liste des produits et prestations remboursables au titre de l'année 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) a notifié à l'assurée, le 9 octobre 2014, un indu ; que celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour condamner Mme X... à payer une certaine somme à la caisse au titre de l'indu réclamé, correspondant à la fourniture de paires de bas jarret relevant du code 201D012 de la liste des produits et prestations remboursables, le tribunal retient qu'il ressort des préconisations de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés que, par an, la prise en charge de bas de contention veineuse des membres inférieurs est de quatre, sauf si l'état de santé du patient le justifie, si le produit est d'hors d'usage ou reconnu irréparable ; que dès lors, la prescription de cinquante-deux paires pour l'année 2013 était plus que déraisonnable et injustifiée ; que compte tenu de l'état de santé de l'assurée et de la concertation intervenue entre le médecin traitant et le médecin de la caisse, la prise en charge de douze paires sera retenue ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs sans rapport avec les conditions de prise en charge des produits litigieux au regard des textes susvisés, le tribunal a violé ces derniers ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 novembre 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer à la CPAM la somme de 860,12 € au titre de la répétition de l'indu ;

Aux motifs qu'aux termes de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la haute autorité de santé ; que l'article R. 165-24 dispose que « le renouvellement des produits mentionnés à l'article L. 165-1 est pris en charge si le produit est hors d'usage, reconnu irréparable ou inadapté à l'état du patient, et, pour les produits dont la durée normale d'utilisation est fixée par l'arrêté d'inscription, lorsque cette durée est écoulée ; toutefois, l'organisme peut prendre en charge le renouvellement avant l'expiration de cette durée après avis du médecin-conseil. Les frais de renouvellement ou de réparation des produits mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être pris en charge qu'une fois leur délai de garantie écoulé » ; qu'en l'espèce, les bas de contention prescrits à Mme X... figurent sur la liste des produits et prestations dont la prise en charge par l'assurance maladie est prévue au chapitre D, Orthèses élastiques de contention des membres, sous les références 201D01.2 ; qu'il ressort des préconisations de la Caisse nationale d'assurance maladie que par an, la prise en charge de bas de contention veineuse des membres inférieurs est de quatre, sauf si l'état de santé du patient le justifie, si le produit est d'hors d'usage ou reconnu irréparable ; que dès lors, la prescription de 52 paires pour 2013 était plus que déraisonnable ; qu'en conséquence, compte tenu de l'état de santé de l'assurée et de la concertation intervenue entre le médecin traitant et le médecin de la caisse, la prise en charge de 12 paires sera retenue, de sorte que Mme X... est redevable envers la caisse de la somme de 860,16 € au titre de la répétition de l'indu, montant dûment justifié par la production d'un décompte précis et détaillé ;

Alors 1°) qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de Mme X... soutenant que les recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie n'étaient pas opposables à l'assurée, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en ayant opposé à Mme X... les termes de la concertation intervenue entre le médecin traitant et le médecin de la caisse, pour retenir la prise en charge de 12 paires par an et décider que la prescription de 52 paires pour 2013 était déraisonnable et « injustifiée », sans avoir analysé l'attestation de ce médecin traitant, le Dr Y..., produite et analysée dans les écritures de Mme X..., selon laquelle il avait « au cours d'une conversation téléphonique avec la CPAM, accepté en concertation la prise en charge de 12 paires de bas de contention par an pour Mme Michèle X... sans avoir été informé de l'effet rétroactif sur [ses] précédentes prescriptions légitimes », qui confirmait que la concertation intervenue ne portait que sur les prescriptions à venir et que prescriptions antérieures étaient légitimes, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 3°) qu'après avoir rappelé que les bas de contention prescrits à Mme X... figuraient sur la liste des produits et prestations pris en charge par l'assurance maladie, le tribunal, qui a retenu la prise en charge de 12 paires par an et a décidé que la prescription de 52 paires pour 2013 était déraisonnable, sans avoir caractérisé en quoi les prescriptions médicales ne répondaient pas aux exigences de l'article R. 165-24 du code de la sécurité sociale selon lequel « le renouvellement des produits mentionnés à l'article L. 165-1 est pris en charge si le produit est hors d'usage, reconnu irréparable ou inadapté à l'état du patient et, pour les produits dont la durée normale d'utilisation est fixée par l'arrêté d'inscription, lorsque cette durée est écoulée ; toutefois, l'organisme peut prendre en charge le renouvellement avant l'expiration de cette durée après avis du médecin-conseil. Les frais de renouvellement ou de réparation des produits mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être pris en charge qu'une fois leur délai de garantie écoulé », le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 165-24 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-10491
Date de la décision : 21/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Seine-et-Marne, 14 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 déc. 2017, pourvoi n°17-10491


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.10491
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