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21/12/2017 | FRANCE | N°16-28549

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 décembre 2017, 16-28549


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'assurance maladie des professions libérales province et la réunion des assureurs maladie ont émis entre mai 2004 et mai 2009, à l'encontre de M. X..., neuf contraintes afférentes à des cotisations sociales dues au titre des années 2002 à 2008 ; que ce dernier a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Att

endu que pour rejeter partiellement celui-ci, l'arrêt énonce que les contraintes ont to...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'assurance maladie des professions libérales province et la réunion des assureurs maladie ont émis entre mai 2004 et mai 2009, à l'encontre de M. X..., neuf contraintes afférentes à des cotisations sociales dues au titre des années 2002 à 2008 ; que ce dernier a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter partiellement celui-ci, l'arrêt énonce que les contraintes ont toutes été régulièrement notifiées à M. X... par lettres recommandées avec avis de réception ou signifiées par actes d'huissier de justice et n'ont pas été frappées d'opposition dans le délai de quinze jours ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de M. X... qui soutenait que l'une des contraintes datée du 18 décembre 2008 d'un montant de 19 983 euros n'avait fait l'objet d'aucune signification, la notification par lettre recommandée ayant été retournée à l'expéditeur avec la mention « non réclamée », la cour d'appel a méconnu les exigences du premier de ces textes ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la caisse d'assurance maladie des professions libérales province et la réunion des assureurs maladie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé la créance des organismes RSI-RAM Professions Libérales Province pour la somme de 34.466 € et rejeté la demande de dommages-intérêts de M. Christophe X... ;

AUX MOTIFS QUE les Caisses se prévalent également de l'existence de titres exécutoires obtenus par le biais de contraintes. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice et lorsqu'il s'agit d'un travailleur indépendant, elle peut lui être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément à l'article R. 612-11 ; le débiteur peut former opposition auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification. L'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale dispose que : « La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ». Il résulte des pièces produites en cause d'appel que les caisses ont émis neuf contraintes entre mai 2004 et mai 2009 à l'encontre de M. Christophe X... aux fins de recouvrer des cotisations sociales impayées au titre des années 2002 à 2008, qui ont toutes été notifiées à l'intéressé par lettres recommandées avec avis de réception ou signifiées par actes d'huissiers et n'ont pas été frappées d'opposition dans le délai de 15 jours. Ces contraintes régulièrement notifiées ou signifiées, non frappées d'oppositions régulières, produisent les effets d'un jugement définitif pour chacune d'elles ; dès lors il y a lieu de valider la créance des Caisses à hauteur de la somme de 34.466 € représentant le montant total des titres exécutoires produits, étant précisé que les difficultés d'exécution d'une contrainte devenue définitive, notamment quant à la prescription des mesures d'exécution forcées, ne relèvent pas du contentieux de la sécurité sociale. Faute par les organismes de justifier année par année par des décomptes clairs, précis, présentant des calculs détaillés, établissant le caractère certain, liquide et exigible du surplus de la créance alléguée, il y a lieu de la rejeter. Il ne fait pas utilement débat entre les parties que la mise en demeure adressée à M. Christophe X... le 9 novembre 2012 pour un montant de 42.784 € doit être annulée, les organismes ayant reconnu qu'il s'agissait d'une erreur. M. Christophe X... qui se prévaut de l'irrégularité de la taxation d'office alors qu'il n'a pas déclaré ses revenus depuis plusieurs années, ni régularisé ses déclarations conformément à la demande des Caisses du 10 novembre 2009, afin de permettre un ajustement de la déclaration de créance, n'est pas fondé à invoquer une mise en recouvrement fautive et injustifiée lui ouvrant droit à réparation ; le préjudice allégué est au surplus injustifié ;

1) ALORS QUE pour valider la créance des organismes sociaux , la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les neuf contraintes émises entre mai 2004 et mai 2009 à l'encontre de M. Christophe X..., qui avaient été notifiées à l'intéressé par lettres recommandées avec avis de réception ou signifiées par actes d'huissiers, avaient été régulièrement notifiées ou signifiées; qu'en se déterminant ainsi par une simple affirmation ne constituant pas un motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, violant ainsi ledit article ;

2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en omettant de répondre aux conclusions d'appel de M. Christophe X..., faisant valoir que les contraintes n'avaient pas été régulièrement notifiées, qu'il en était ainsi de la contrainte datée du 18 décembre 2008 d'un montant de 19.983 €, dont copie de l'enveloppe du recommandé indiquait « non réclamé retour à l'envoyeur » et qui n'avait fait l'objet d'aucune signification, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas été notifiée au destinataire comme en dispose l'article 670 du code de procédure civile selon lequel « la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire », et qu'en ce qui concerne les contraintes signifiées par exploit d'huissier, elles n'avaient pas été signifiées à personne, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE le point de savoir si une contrainte constitue un titre exécutoire valable relève du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'en se bornant à retenir, pour estimer que les contraintes litigieuses produisaient les effets d'un jugement définitif pour chacune d'elles, que les difficultés d'exécution d'une contrainte devenue définitive, notamment quant à la prescription des mesures d'exécution forcées, ne relèvent pas du contentieux de la sécurité sociale, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'action en exécution des contraintes n'était pas prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale ;

4) ALORS QUE, subsidiairement, en s'abstenant aussi de répondre aux conclusions d'appel de M. Christophe X..., qui soutenait que le RSI RAM n'avait tenu aucun compte du statut juridique qui régissait son activité, qu'il exerçait, en effet, sous le régime de la micro-entreprise, soit 27.000 € de chiffre d'affaires hors taxe maximum, et que le RSI RAM avait ainsi méconnu les dispositions de la loi de modernisation économique qui prévoit des modes de calculs spécifiques de cotisations et plafonds réglementaires, s'agissant des micro-entreprises, et un bouclier fiscal et social de droit et d'ordre public, qui atteint un montant global de cotisations de l'ordre de 1.000 €, en se prévalant d'une créance d'un montant de 42.784 €, sans tenir compte des plafonds réglementaires, prévus par le décret 2007-966 du 15 mai 2007, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-28549
Date de la décision : 21/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 15 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 déc. 2017, pourvoi n°16-28549


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.28549
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