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21/12/2017 | FRANCE | N°16-28105

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 décembre 2017, 16-28105


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième ch

ambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de M. X... tendant à l'octroi de l'allocation adultes handicapés à compter du 1er septembre 2010,

AUX MOTIFS QUE« en application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, d'invalidité, ou à une rente d'accident du travail. Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation, sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation ma: adultes handicapés. L'article D.821-2 du code de la sécurité sociale organise une majoration des plafonds de ressources en raison de la situation familiale de l'allocataire, mais à la condition que celui-ci remplisse les conditions préalables d'attribution de l'allocation. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'au 1er septembre 2010, M. X... percevait des avantages vieillesse, au titre de sa retraite de base et de ses retraites complémentaires, d'un montant total mensuel de 955,05 euros alors que l'AAH à taux plein était fixée à cette date à 711,95 euros. Dès lors, M. X... ne peut prétendre à l'allocation aux adultes handicapés puisque les majorations prévues par l'article D. 821-2 s'appliquent au calcul de l'allocation susceptible d'être versée lorsque l'allocataire remplit les conditions d'attribution, et non pas au montant de l'avantage vieillesse qui était servi à M. X.... La condition de résidence de sa famille, est sans lien avec le motif du rejet de sa demande qui est fondée sur une condition de ressources. Au vu de ces éléments, M. X... n'est pas en droit de prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés qui représente un minimum garanti de ressources, inférieur au montant des retraites qui lui sont versées »,

1) ALORS QUE, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque le demandeur ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un montant au moins égal à cette allocation ; que le plafond de cette allocation est doublé lorsque l'adulte handicapé est marié; qu'un tel plafond est encore majoré de la somme égale à sa moitié pour chacun des enfants que le demandeur a à sa charge; qu'en retenant qu'il n'y avait lieu d'appliquer ces majorations que lorsque l'allocation aux adultes handicapés était d'un montant supérieur, dès l'origine, à celui de l'avantage vieillesse dont bénéficiait M. X..., de sorte que ce différentiel l'aurait rendu bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, pour rejeter sa demande d'octroi de l'allocation aux adultes handicapés, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi qui n'était pas prévue par celle-ci, en violation des articles L. 821-1 et D. 821-2 du code de la sécurité sociale ;

2) ALORS QUE, le montant de l'allocation aux adultes handicapés auquel avait droit M. X..., en prenant en compte les avantages liés à sa situation familiale, était supérieur à celui de ses avantages vieillesse; qu'en rejetant néanmoins sa demande d'octroi de l'allocation aux adultes handicapés, la cour d'appel a violé les articles L. 821-1 et D. 821-2 du code de la sécurité sociale;

3) ALORS QUE, toute personne a droit au respect de ses biens; qu'il est constant qu'une créance doit être appréhendée. comme un bien au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; qu'en considérant que le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés était soumis à une condition d'attribution tenant à la supériorité de son montant sur le montant des avantages vieillesse dont bénéficiait M. X..., la cour d'appel a procédé à une discrimination par rapport aux individus qui ne touchaient aucun avantage de ce type et étaient donc d'office tributaires, toute chose égaie par ailleurs, de l'allocation aux adultes handicapés, de sorte qu'elle a violé l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales appliqué à l'article 1 du protocole additionnel n° 1 de cette convention.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-28105
Date de la décision : 21/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 déc. 2017, pourvoi n°16-28105


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.28105
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